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30 JANVIER 1851.

17. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émolumens auxquels l'assisté aurait été tenu, s'il n'y avait pas eu assistance judiciaire.

trait de la décision, portant seule- | réclamés par l'assisté que sur une ordonque l'assistance est accordée; il y nance du juge de paix ou du président. les pièces de l'affaire.-Si la cause est e devant une cour ou un tribunal cile président invite le bâtonnier de e des avocats, le président de la chames avoués et le syndic des huissiers, gner l'avocat, l'avoué et l'huissier qui S'il 18. Dans le cas prévu par l'article préront leur ministère à l'assisté. ste pas de bâtonnier, ou s'il n'y a pas cédent, la condamnation est prononcée et ambre de discipline des avoués, la l'exécutoire est délivré au nom de l'admination est faite par le président du nistration de l'enregistrement et des do- Il nal. Si la cause est portée devant un maines, qui en poursuit le recouvrement nal de commerce ou devant un juge comme en matière d'enregistrement. ix, le président du tribunal ou le juge est délivré un exécutoire séparé au nom de ix se borne à inviter le syndic des l'administration de l'enregistrement et des iers à désigner un huissier. - Dans le domaines pour les droits qui, n'étant pas e délai de trois jours, le secrétaire du compris dans l'exécutoire délivré contre la iu envoie un extrait de la décision au partie adverse, restent dus par l'assisté au trésor, conformément au cinquième paraeur de l'enregistrement. L'assisté est dispensé provisoirement graphe de l'article 14.-L'administration de aiement des sommes dues au trésor l'enregistrement et des domaines fait imdroits de timbre, d'enregistrement et médiatement aux divers ayant-droit la reffe, ainsi que de toute consignation distribution des sommes recouvrées. La ende. Il est aussi dispensé provisoi- créance du trésor, pour les avances qu'il nt du paiement des sommes dues aux a faites, ainsi que pour tout droit de greffe, ers, aux officiers ministériels et aux d'enregistrement ou de timbre, a la préféits, pour droits, émolumens et hono-rence sur celle des autres ayant-droit. 3. Les actes de la procédure faite à quête de l'assisté sont visés pour timbre registrés en débet. -Le visa pour timst donné sur l'original au moment de Les actes et titres enregistrement. its par l'assisté, pour justifier de ses 20. Les greffiers sont tenus de transmets et qualités, sont pareillement visés timbre et enregistrés en débet. Si ces tre, dans le mois, au receveur de l'enreet titres sont du nombre de ceux gistrement, l'extrait du jugement de conles lois ordonnent l'enregistrement damnation ou l'exécutoire, sous peinc de un délai déterminé, les droits d'en- dix francs d'amende pour chaque extrait de crement deviennent exigibles immé-jugement ou chaque exécutoire non transment après le jugement définitif; il mis dans ledit délai. st de même des sommes dues pour avention aux lois sur le timbre. Si ces et titres ne sont pas du nombre de dont les lois ordonnent l'enregistredans un délai déterminé, les droits egistrement de ces actes et titres sont ilés à ceux des actes de la procédure. : visa pour timbre et l'enregistrement bet doivent mentionner la date de la ion qui admet au bénéfice de l'assis

19. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'assisté, il est procédé, conformément aux règles tracées par l'ar ticle précédent, au recouvrement des sommes dues au trésor, en vertu des paragraphes 5 et 8 de l'article 14.

CHAPITRE III.

Du retrait de l'assistance judiciaire.

21. Devant toutes les juridictions, le bénéfice de l'assistance peut être retiré en 1° S'il survient à l'astout état de cause, soit avant, soit même après le jugement, sisté des ressources reconnues suffisantes; - 20 S'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse.

- Dans

ils n'ont d'effet, quant aux actes 22. Le retrait de l'assistance peut être res produits par l'assisté, que pour le s dans lequel la production a eu lieu. demandé, soit par le ministère public, soit - Il peut aussi être s frais de transport des juges, des offi- par la partie adverse. ministériels et des experts, les hono- prononcé d'office par le bureau. 3 de ces derniers et les taxes des té-tous les cas, il est motivé. s dont l'audition a été autorisée par le nal ou le juge-commissaire, sont avanar le trésor, conformément à l'article lu décret du 18 juin 1811. Le paraJe 5 du présent article s'applique au Ivrement de ces avances.-T. cr. 1er, 118.

Le ministère public est entendu dans s les affaires dans lesquelles l'une des a été admise au bénéfice de l'as

23. L'assistance judiciaire ne peut être retirée qu'après que l'assisté a été entendu ou mis en demeure de s'expliquer.

24. Le retrait de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émolumens et avances de toute nature, dont l'assisté avait été dispensé.-Dans tous les cas où l'assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d'en informer immédiatement le receveur de l'enregistrement, Les notaires, greffiers et tous autres qui procédera au recouvrement et à la résitaires publics ne sont tenus à la dé-partition, suivant les règles tracées en l'arace gratuite des actes et expéditions ticle 18 ci-dessus.

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ace.

25. L'action tendant au recouvrement de né, à moins que, dans l'année qui * l'exécutoire délivré à la régie de l'enregis-l'époque de sa majorité, telle quee trement et des domaines, soit contre l'as-fixée par la loi française, il ne retai sisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par dix ans. La prescription de l'action de l'adversaire de l'assisté contre ce lui-ci, pour les dépens auxquels il a été condamné envers lui, reste soumise au droit commun.

26. Si le retrait de l'assistance a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté, relativement à son indigence, celui-ci peut, sur l'avis du bureau, étre traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et condamné, indépendamment du paiement des droits et frais de toute nature, dont il avait été dispensé, à une amende égale au montant total de ces droits et frais, sans que cette amende puisse être au-dessous de cent francs, et à un emprisonnement de huit jours au moins et de six mois au plus. L'article 463 du Code pénal est applicable.

qualité d'étranger par une déclarati
soit devant l'autorite municipale d
sa résidence, soit devant les agens e
matiques ou consulaires accrele
France par le gouvernement etranger

2. L'article 9 du Code civil est appa aux enfans de l'étranger naturalis, que nés en pays étranger, s'ils étaien neurs lors de la naturalisation. A gard des enfans nés en France on a ger, qui étaient majeurs à cette me époque, l'article 9 du Code civil leares plicable dans l'année qui suivra cele ladite naturalisation.

LO1 des 22 janvier, 3-22 février, ♣ mars 1881, relatma. contrats d'apprentissage.

TITRE PREMIER.

DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE.

SECTION PREMIÈRE.

27. Les dispositions de la loi du 7 août 1850 sont applicables, -1° A toutes les cauDe la nature et de la forme da contrat ses qui sont de la compétence des conseils de pud'hommes, et dont les juges de paix ART. 1er. Le contrat d'apprentissage sont saisis dans les lieux où ces conseils celui par lequel un fabricant, un chec ne sont pas établis ; -2° A toutes les contes-telier ou un ouvrier s'oblige à enseign titions énoncées dans les numéros 3 et 4 de pratique de sa profession à une autre par Particle 5 de la loi du 25 mai 1838. Supp. sonne, qui s'oblige, en retour, à travai Compétence. L. 25 mai 1838; Enregistre- avec lui; le tout à des conditions et for dant un temps convenu.

ment. L. 7 août 1850.

TITRE II.

DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CRIMI-
NELLE ET CORRECTIONNELLE.

2. Le contrat d'apprentissage est fait acte public ou par acte sons seing priveIl peut aussi être fait verbalement; mais preuve testimoniale n'en est reçue d conformément au titre du Code civilé Contrats ou des Obligations conventionne

28. Il sera pourvu à la défense des accusés devant les cours d'assises, confor-les en général. — Les notaires, les se mément aux dispositions de l'article 294 du Code d'instruction criminelle.

taires des conseils de prud hommes a zi
greffiers de justice de paix peuvent recens
l'acte d'apprentissage.
Cet acte est s
mis pour l'enregistrement au droit
d'un frane, lors même qu'il contiene
obligations de sommes ou valeurs
bilières, ou des quittances.
raires dus aux officiers publics sont fits

29. Les présidens des tribunaux correctionnels designeront un défenseur d'office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public, ou détenus préventive-des ment, lorsqu'ils en feront la demande, et que leur indigence sera constatée, soit par les pièces désignées dans l'article 10, soit par tous autres documens.

à deux francs.

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3. L'acte d'apprentissage contesda. 20. Les présidens des cours d'assises et - 1o les nom, prénoms, âge,professor les présidens des tribunaux correctionnels domicile du maitre; 2o les nom, preases pourront, mème avant le jour fixé pour âge et domicile de l'apprenti; 30 les au l'audience, ordonner l'assignation des té- prenoms, professions et domicile de ** moins qui leur seront indiqués par l'ac-père et mère, de son tuteur, ou de la pr ensé ou le prévenu indigent, dans le cas sonne autorisée par les parens, et, au où la déclaration de ces témoins serait ju- défaut, par le juge de paix; 4 la date gée utile pour la découverte de la vérité. la durée du contrat; 5° les conditions we Pourront être également ordonnées d'office logement, de nourriture, de prix, et tante toutes productions et vérifications de pièces autres arrêtées entre les parties. -1. -Les mesures ainsi prescrites seront exé vra être signé par le maître et par les t cutées à la requête du ministère public. présentans de l'apprenti.

31. La présente loi pourra, par des règlemens d'administration publique, étre appliquée aux colonies et à l'Algérie. 101 des 22-29 janvier, 7-12 février 1851, concernant les individus nes en France d'étrangers qui, eux-mêmes, Y sont nés, et les enfans des étrangers naturalisés.

SECTION II.

Des conditions du contrat.

neurs, s'il n'est âgé de vingt et an ans 4. Nul ne peut recevoir des apprentismimoins.

5. Aucun maître, s'il est célibataire France d'un étranger qui lui-même y est apprenti, des jeunes filles mineures. ART. 1er. Est Français tout individu né en en état de veuvage, ne peut loger, comme

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Sont incapables de recevoir des apis: les individus qui ont subi une imnation pour crime; ceux qui ont ondamnés pour attentat aux mœurs; qui ont été condamnés à plus de trois d'emprisonnement pour les délits préar les articles 388, 401, 405, 406, 407, 123 du Code penal.

ou d'absence ayant duré plus de quinze
jours.

12. Le maître doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complétement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat. - Il lui délivrera, à la fin de l'apprentissage, un congé d'acquit, ou certificat constatant l'exécution du contrat.

L'incapacité résultant de l'article 6 13. Tout fabricant, chef d'atelier ou oua être levée par le préfet, sur l'avis aire, quand le condamné, après l'ex-vrier, convaincu d'avoir détourné un apon de sa peine, aura résidé pendant prenti de chez son maître, pour l'employer en qualité d'apprenti ou d'ouvrier, pourra ans dans la même commune. les incapacités seront levées par le être passible de tout ou partie de l'indem de police. nité à prononcer au profit du maître aban donné.

SECTION III.

Devoirs des maitres et des apprentis.

--

A

SECTION IV.

De la résolution du contrat.

14. Les deux premiers mois de l'appren

Le maître doit se conduire envers l'api en bon père de famille, surveiller sa lite et ses mœurs, soit dans la mai-tissage sont considérés comme un temps oit au dehors, et avertir ses parens d'essai pendant lequel le contrat peut être curs représentans des fautes graves annulé par la seule volonté de l'une des pourrait commettre ou des penchans parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne l'autre partie, à - Il doit sera allouée à l'une ou ix qu'il pourrait manifester. les prévenir, sans retard, en cas de moins de conventions expresses. 15. Le contrat d'apprentissage sera rélie, d'absence, ou de tout fait de naà motiver leur intervention.-Il n'em-solu de plein droit, jo Par la mort du maître ou de l'apprenti; -2° Si l'apprenti ou le a l'apprenti, sauf conventions con8, qu'aux travaux et services qui se maitre est appele au service militaire; chent à l'exercice de sa profession. 11 30 Si le maître ou l'apprenti vient à être emploiera jamais à ceux qui seraient frappé d'une des condamnations prévues en l'article 6 de la présente loi; -4° Pour ibres ou au-dessus de ses forces. La durée du travail effectif des ap- les filles mineures, dans le cas de décès is âgés de moins de quatorze ans ne de l'épouse du maître, ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison a dépasser dix heures par jour. les apprentis àgés de quatorze à seize à l'époque du contrat. elle ne pourra dépasser douze heures. cun travail de nuit ne peut être imposé pprentis âgés de moins de seize ans. t considéré comme travail de nuit ravail fait entre neuf heures du soir Les dimanches q heures du matin. irs de fêtes reconnues ou légales, les ntis, dans aucun cas, ne peuvent être vis-à-vis de leur maitre, à aucun Dans le cas 1 de leur profession. pprenti serait obligé, par suite des ntions ou conformément à l'usage, de r l'atelier aux jours ci-dessus marce travail ne pourra se prolonger Il ne Jà de dix heures du matin. a être dérogé aux dispositions contedans les trois premiers paragraphes ésent article que par un arrêté rendu › préfet, sur l'avis du maire.

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Si l'apprenti àgé de moins de seize e sait pas lire, écrire et compter, ou 'a pas encore terminé sa première tion religieuse, le maître est tenu de sser prendre, sur la journée de trae temps et la liberté nécessaires pour istruction. Néanmoins, ce temps urra pas excéder deux heures par

16. Le contrat peut être résolu sur la demande des parties ou de l'une d'elles, -1° Dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipulations du contrat ; 2° Pour cause d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la présente loi;-3o Dans le cas d'inconduite habituelle de la part de l'apprenti; - 4° Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait lors de la Néanmoins, la demande en convention. résolution de contrat fondée sur ce motif ne sera recevable que pendant trois mois, à compter du jour où le maître aura changé de résidence; -5° Si le maître ou l'apprenti encburait une condamnation emportant un emprisonnement de plus d'un mois; 6o Dans le cas où l'apprenti viendrait à contracter mariage.

17. Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux. ce temps peut être réduit ou le contrat résolu.

TITRE II.

DE LA COMPÉTENCE.

18. Toute demande à fin d'exécution ou L'apprenti doit à son maître fidélité, de résolution de contrat sera jugée par le sance et respect; il doit l'aider, par conseil des prud'homines dont le maître est avail, dans la mesure de son apti-justiciable, et, à défaut, par le juge de paix Les réclamations qui pour- Il est tenu de rem- du canton. et de ses forces. r, à la fin de l'apprentissage, le temps raient être dirigées contre les tiers, en verta n'a pu employer par suite de maladie de l'article 13 de la présente loi, seront

portées devant le conseil des prud'hommes | francs à vingt-cinq francs, et d'im
ou devant le juge de paix du lieu de leur
domicile.

19. Dans les divers cas de résolution prévus el la section IV du titre ler, ies indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues à l'une ou à l'autre des parties seront, à défaut de stipulations expresses, réglées par le conseil des prud'hommes, ou par le juge de paix dans les cantons qui ne ressortissent point à la juridiction d'un conseil de prud'hommes.

sonnement de six à dix jours, ou de l'une de ces deux peines seulement, suivant i circonstances, ceux qui, sans motifs les times, auront dans leurs magasins, ques, ateliers ou maisons de commerce, dans les halles, foires ou marches, st poids ou mesures faux, ou autres apparis inexacts servant au pesage ou au wek rage, soit des substances alimentaires su médicamenteuses qu'ils sauront étre fals fiées ou corrompues.- Si la substance sifiee est nuisible à la santé, an

l'emprisonnement à quinze jours.

20. Toute contravention aux articles 4, 5, 6, 9 et 10 de la présente loi sera pour-pourra être portée à cinquante francs, suivie devant le tribunal de police et punie d'une amende de cinq à quinze francs. Pour les contraventions aux articles 4, 5, 9 et 10, le tribunal de police pourra, dans le cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement d'un à cinq iours. En cas de récidive, la contravention à l'article 6 sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels, et punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, sans préjudice d'une amende, qui pourra s'élever de cinquante francs à trois cents francs.

21. Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables aux faits prévus par la présente loi.

22. Sont abrogés les articles 9, 10 et 11 de la loi du 22 germinal an XI.

LO1 des 10-19-27 mars, 1er avril 1851, tendant à la ré

pression plus efficace de certaines fraudes dans la vente

des marchandises.

ART. 1er. Seront punis des peines portées par l'article 423 du Code penal, -1° Ceux qui falsifieront des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses destinées à ètre vendues; 2o ceux qui vendront ou mettront en vente des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses qu'ils sauront être falsifiées ou corrompues; 3o Ceux qui auront trompé ou tenté de tromper, sur la quantité des choses livrées, les personnes auxquelles ils vendent ou achètent, soit par l'usage de faux poids ou de fausses mesures, ou d'instrumens

4. Lorsque le prévenu, convainen contravention à la présente loi ou à la ticle 423 du Code pénal, aura, dans l cinq années qui ont précédé le det, condamné pour infraction à la présente is ou à l'article 423, la peine pourra e élevée jusqu'au double du maximum; l'a mende prononcée par l'article 423 et p les articles 1 et 2 de la présente loi pora même être portée jusqu'à mille francs, la moitié des restitutions et dommagesintérêts n'excède pas cette somme; le tout. sans préjudice de l'application; siya li des articles 57 et 58 du Code pénal.

5. Les objets dont la vente, usage or possession constitue le délit, seront cons qués, conformément à l'article 423 eta articles 477 et 481 du Code pénal. - S dical, le tribunal pourra les mettre à a sont propres à un usage alimentaire ou mé attribués aux établissemens de biendisposition de l'administration pour être sance.

ou nuisibles, les objets seront détraus u S'ils sont impropres à cet usise répandus aux frais du condamné. Le t bunal pourra ordonner que la destruction ou effusion aura lieu devant l'établissement ou le domicile du condamné.

du jugement dans les lieux qu'il désignera, 6. Le tribunal pourra ordonner l'affiche et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il designera, l tout aux frais du condamné.

plicable aux délits prévus par la presente 7. L'article 463 du Code pénai sera p

sont attribuées aux communes dans les8. Les deux tiers du produit des amendes quelles les délits auront été constates.

inexacts servant au pesage ou mesurage,
soit par des manœuvres ou procédés ten-loi.
dant à fausser l'opération du pesage ou
mesurage, ou à augmenter frauduleuse-
ment le poids ou le volume de la marchan-
dise, même avant cette opération, soit enfin
par des indications frauduleuses tendant à
faire croire à un pesage ou mesurage anté-
rieur et exact.

2. Si, dans les cas prévus par l'article 423
du Code pénal ou par l'article 1er de la
présente loi, il s'agit d'une marchandise
contenant des mixtions nuisibles à la santé,
l'amende sera de cinquante à cinq cents
francs, à moins que le quart des restitu-
tions et dommages-intérêts n'excède cette
dernière somme; l'emprisonnement sera
de trois mois à deux ans.
article sera applicable même au cas où
Le présent
la falsification nuisible serait connue de
l'acheteur ou consommateur.

479 no 5 du Code pénal.
9. Sont abrogés les articles 475 no 14t

DÉCRET da 18-24 mai 1851, relatif aux dépdis više
taires effectués par les particuliers à la caisse des dipl

et consignations.

donnance du 3 juillet 1816, et le décret da Le Président de la République, vo Far 26 mai 1849, décrète :

ART. 1er La caisse des dépôts et consi gnations bonifiera l'intérêt à trois pour cent sur les sommes déposées volontaire et unième jour qui suivra le versement ment par les particuliers, à partir du trente 2. Les dispositions de l'ordonnance et décret précités sont maintenues en tout 3. Sont punis d'une amende de seize ce qui n'est pas contraire au présent décret.

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S JUIN 1851.

12-80 avril, 30 mai, 8 juin 1851, sur la police du | voitures particulières destinées au transport roulage et des messageries publiques.

TITRE PREMIER.

(DITIONS DE LA CIRCULATION DES VOITURES.

1er. Les voitures suspendues ou non idues, servant au transport des per 3 ou des marchandises, peuvent cirsur les routes nationales, départeles et chemins vicinaux de grande unication, sans aucune condition de tentation de poids, ou de largeur de

Des règlemens d'administration pu

déterminent :

§ Ier. Pour toutes les voitures.

30 La

a forme des moyeux, le maximum longueur des essieux, et le maximum Ir saillie au-delà des moyeux; forme des bandes des roues; 4o Les des clous des bandes; tions à observer pour l'emplacement dimensions de la plaque prescrite 'article 3; 5o Le maximum du re des chevaux de l'attelage que peut orter la police ou la libre circulation Jutes; 6o Les mesures à prendre régler momentanément la circulation int les jours de dégel, et les précauà prendre pour la protection des suspendus.

- Pour les voitures ne servant pas au transport dés

Personnes.

20 La La largeur du chargement; 30 Les e des colliers des chevaux; s d'enrayage; 4o Le nombre des res qui peuvent être réunies en un e convoi, l'intervalle qui doit rester d'un convoi à un autre, et le nombre nducteurs exigé pour la conduite de 50 Les autres mesures Je convoi; lice à observer pour les conducteurs, nment en ce qui concerne le stationnt sur les routes, et les règles à suivre éviter ou dépasser d'autres voitures. >nt affranchies de toute réglementale fargeur de chargement les voitures agriculture servant au transport des tes de la ferme aux champs et des ips à la ferme, ou au marché.

§ 111.- Pour les voitures de messageries. Les conditions relatives à la solidité a stabilité des voitures, 2o Le mode hargement, de conduite et d'enrayage Toitures; - 3o Le nombre de personnes 4° La police des lles peuvent porter; 5o Les autres mesures de police server par les conducteurs, cochers ou illons, notamment pour éviter ou déer d'autres voitures.

s;

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Toute voiture circulant sur les routes onales, départementales et chemins Taux de grande communication doit munie d'une plaque conforme au moprescrit par le règlement d'adminision publique rendu en vertu du n° 4 du - Sont nier paragraphe de l'article 2. ptées de cette disposition,

1o Les

des personnes, mais étrangères à un ser-
vice publique des messageries; - 2o Les
malles-postes et autres voitures apparte-
nant à l'administration des postes;
3o Les voitures d'artillerie, chariots et
fourgons appartenant au département de
la guerre et de la marine. - Des décrets
du Président de la République déterminent
les marques distinctives que doivent por-
ter les voitures désignées aux paragraphes
2 et 3, et les titres dont leurs conducteurs
4° Les voitures
doivent être munis;
employées à la culture des terres, au
transport des récoltes, à l'exploitation des
fermes, qui se rendent de la ferme aux
champs où des champs à la ferme, ou qui
servent au transport des objets récoltés du
lieu où ils ont été recueillis jusqu'à celui
où, pour les conserver ou les manipuler,
le cultivateur les dépose ou les rassemble.
TITRE II.

DE LA PÉNALITÉ.

4. Toute contravention aux règlemens rendus en exécution des dispositions des nos 1, 2, 3, 5 et 6 du premier paragraphe de l'article 2, et des n° 1, 2 et 3 du deuxième paragraphe du même article, est punie d'une amende de cinq à trente francs.

5. Toute contravention aux règlemens rendus en exécution des dispositions des nos 4 et 5 du deuxième paragraphe de l'article 2 est punie d'une amende de six à dix francs et d'un emprisonnement de un a trois jours. En cas de récidive, l'amende pourra être portée a quinze francs et l'emprisonnement à cinq jours.

6. Toute contravention aux règlemens rendus en vertu du troisième paragraphe de l'article 2 est punie d'une amende de seize à deux cents francs et d'un emprisonnement de six à dix jours.

7. Tout propriétaire d'une voiture circulant sur des voies publiques sans qu'elle soit munie de la plaque prescrite par l'article 3 et par les règlemens rendus en exécution du no 4 du premier paragraphe de l'article 2, sera puni d'une amende de six à quinze francs, et le conducteur d'une amende de un à 5 franes.

8. Tout propriétaire ou conducteur de voiture qui aura fait usage d'une plaque portant un nom ou domicile faux où supposé sera puni d'une amende de cinquante à deux cents francs et d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus. La même peine sera applicable à celui qui, conduisant une voiture dépourvue de plaque, aura déclaré un nom ou domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire pour le compte duquel la voiture est conduite.

9. Lorsque, par la faute, la négligence ou l'imprudence du conducteur, une voiture aura causé un dommage quelconque à une route ou à ses dépendances, le conducteur sera condamné à une amende de trois à cinquante francs. Il sera, de plus condamné aux frais de la réparation.

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