Page images
PDF
EPUB

ns du conseil de recen- | matière ne sont pas urs devant le jury de

CTION V. Lon aux grades. nationaux portés sur le ce ordinaire nomment us-officiers et caporaux. élections sont faites sous maire, d'un adjoint ou 1 conseil municipal pris tableau, assisté de deux seil de recensement. e bataillon et le porte-draar tous les officiers du banombre égal de délégués naque compagnie. le légion et les lieutenansmmés par tous les officiers nis aux délégués. qui, aux cle 37, concourent à la nohefs de bataillon et porte

Officier supérieur n'est valal'autant que plus de la moi's ont concouru à l'élection, i plus de la moitié des sufés. iers, sous-officiers, caporaux peuvent être élus que parmi iscrits au contrôle du service inmoins, les anciens officiers i auraient usé de la dispense accordée par l'article 16 peuis ou nommés à des grades e nationale. Les chefs de lélieutenans-colonels peuvent - Pour le département de la toute l'étendue du départeir les autres départemens, dans e ou dans le canton, suivant a est communale ou cantonale. s de bataillon et le porte-drachoisis: A Paris et dans les où il existe plusieurs légions, rconscription de la légion; tres communes ou cantons, dans cription de la commune ou du lon que le bataillon est communtonal. Les officiers de comit choisis dans la circonscription on; les sous-officiers et capos la circonscription de la compa

[ocr errors][merged small]

absolue des suffrages. Si l'effectif de la compagnie comporte plusieurs lieutenans ou sous-lieutenans, ces officiers sont él s par bulletins de liste, au scrutin secret, pour chaque grade, et à la majorité absolue des suffrages. - Après deux tours de scrutin, si la majorité absolue n'a été obtenue par aucun des candidats, ou ne l'a pas été par un nombre de candidats égal à celui des emplois à conférer, il est procédé à un scrutin de ballottage sur une liste double du nombre d'officiers restant à nommer, et comprenant les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au second tour. L'élection ne peut avoir lieu que sur cette liste. - Les lieutenans et souslieutenans prennent rang entre eux suivant l'ordre de leur nomination d'après le nombre des suffrages obtenus, s'ils ont été nommés au mème scrutin; d'après l'âge, si deux ou plusieurs d'entre eux ont obtenu le même nombre de suffrages au même tour de scrutin. - Les délégués sont élus sur bulletins de liste, et à la majorité | relative, immédiatement après les officiers.

Les sergents-majors et les fourriers sont élus sur bulletins individuels ; les sergents et caporaux, sur bulletins de liste. Dans les deux cas, l'élection a lieu à la majorité relative. Aucun scrutin n'est fermé qu'après un appel et un réappel. 43. Tout garde national ayant droit de participer à l'élection a le droit d'arguer les opérations de nullité. Si sa réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal, elle est déposée au secrétariat de la mairie, dans les trois jours, à partir du jour de l'élection, à peine de déchéance, et jugée par le conseil de préfecture. Le préfet ou le sous-préfet peut déférer au conseil de préfecture, dans le délai de quinze jours, à partir du jour où elles ont eu lieu, les élections dans lesquelles les conditions et les formalités légalement prescrites n'ont pas été observées.

44. Si les officiers ne sont pas dans les deux mois de leur élection complétement armés, équipés et habillés suivant l'uniforme, ils sont considérés comme démissionnaires et remplacés immédiatement.

45. Les officiers, sous-officiers et caporaux sont élus pour trois ans ; toutefois, les officiers, sous-officiers et caporaux qui, dans le cours de la période triennale, transportent leur domicile dans une autre commune ou dans une circonscription autre que celle où leur grade leur avait été conféré, sont remplacés. - Peuvent être éga lement remplacés dans leur grade, en vertu d'une décision du conseil de recensement, les officiers, sous-officiers et caporaux dont l'absence s'est prolongée au-delà de sixmois sans dispense temporaire de service régulièrement accordée.

46. Les officiers, sous-officiers et caporaux sont toujours rééligibles.

47. Les officiers, sous-officiers et caporaux élus par suite de vacance ne sont nommés que pour le temps pendant lequel ceux qu'ils remplacent devaient encore exercer leurs fonction

48. Les élections générales doivent être terminées dans les six mois qui suivent l'expiration de la période triennale pour laquelle les grades sont conférés. Des decrets du Président de la République en fixent les époques.

49. Les officiers, sous-officiers et caporaux restent en fonctions jusqu'à la reconnaissance de ceux qui les remplacent.

[ocr errors]

naux, des armes que le Gouvernant i jugé nécessaire de leur délivrer; CIS RE restent la proprieté de l'Etat. — Leznter de l'armement est a la charge do tional; les réparatione, en cas darke causé par le service, sont à la la commune.- Les gardes nationalit tenteurs d'armes appartenant à ¡EZ ne présentent pas ou ne font pas missi 50. Tout officier de la garde nationale ces armes aux inspections practie D peut être suspendu de ses fonctions pen-nuelles prescrites par les récents per dant deux mois, par arrêté motivé du pré-vent être condamnés à une and 7 fet, pris en conseil de préfecture, sur l'avis un franc au moins et de cinq frans du maire et du sous-pr fet, l'officier préalablement entendu dans ses observations. La suspension peut être prolongée par un décret du Président de la République. 59. L'uniforme est obligatoire pour to -Si, dans le cours d'une année, l'officier les officiers. Il est obligatoire pers n'a pas été rendu à ses fonctions, il est sous-officiers, caporaux et gardes it. procédé à une nouvelle élection. L'of-naux des chefs-lieux de départemen ficier suspendu n'est rééligible qu'aux élec- d'arrondissement, et pour toutes les ca tions générales. munes qui ont une population accr de plus de trois mille ames. — Il peter rendu obligatoire dans les autres ca

plus, au profit de la commune.
amende est prononcée et recoDVISE CEILI
en matière de police municipale.

51. Dans les communes où la garde nationale forme plusieurs légions, elle peut être placée sous les ordres d'un comman-munes, de l'avis du conseil municipal. I dant superieur, nommé par le Président de la République.

52. Les officiers de l'état-major du commandant superieur sont nommés par le Président de la Republique.

53. Les chirurgiens-majors, les aidesmajors et autres officiers de santé sont nommés par le Président de la République. - Il en est de même des majors et adjudans-majors. L'adjudant sous-officier est nommé par le chef de légion ou de bataillon. Le capitaine d'armement est nommé par le commandant supérieur ou le préfet, sur une double présentation faite par le maire et le chef de corps.

[ocr errors]

54. Il sera nommé aux emplois autres que ceux désignés ci-dessus, sur la présentation du chef de corps, par le maire, ou, si les gardes communales sont réunies en bataillon, par le sous-préfet.

décret du Président de la Republique -
L'uniforme est déterminé par des décr
du Président de la Republique.

SECTION VIL
Des préséances.

60. Les diverses armes dont se compos
la garde nationale sont assimilées, qu
aux préséances, aux armes correspondants
de l'armée. Les sapeurs-pompiers se
assimilés aux sapeurs-mineurs.
moins, quand la garde nationale est rétne
les differentes armes doivent prendre k
place qui leur est assignée par l'officier (t

commande.

-Nean

tionales sont de service avec les corps s 61. Dans tous les cas où les gardes rades, elles prennent le rang sur eux. —is commandement dans les fêtes ou ceteke 55. Ces officiers devront avoir leur rési-vers corps qui a la supériorité du grade nies appartient à celui des officiers des d dence dans la circonscription de la légion, à grade egal, à celui qui est le plus ancie du bataillon et de la compagnie, selon leur et, à égalité d'ancienneté, au plus àg. Tous les officiers nommés pour la premer fois ou promus aux élections genera sont réputés avoir été élus le même pr

rang.

56. Les officiers et sous-officiers rapporteurs et secrétaires des conseils de discipline sont choisis par le sous-préfet, sur des listes de trois candidats désignés par le chef de corps. Ils sont nommés pour trois ans et peuvent être réélus.-Le préfet, sur le rap port des maires et des chefs de corps, pourra les révoquer: il sera immédiatement pourvu à leur remplacement par le mode ci-dessus indiqué.

57. Les militaires des armées de terre et de mer placés dans une des positions énumérées en l'article 8 de la présente loi, ne peuvent être appelés dans la garde nationale à aucun autre emploi que ceux de commandant supérieur et de chef d'étatmajor.

SECTION VI.

L'ancienneté de grade est compe officiers, sous-officiers et caporali de 2 garde nationale de l'époque à partir de la quelle ils ont été, sans aucune interruption, en possession de leur grade.

SECTION VIII.

Des dépenses de la garde nationale.

62. Les dépenses de la garde nationale sont votées, réglées et surveillées AR toutes les autres dépenses municipales.

63. Les dépenses de la garde national sont obligatoires ou facultatives. — le dépenses obligatoires sont : - 1o Les frais d'achat de drapeaux, tambours et tre pettes; 2° Les réparations, l'entretica et le prix des armes, sauf recours centre 58. Les communes sont responsables, les gardes nationaux, aux termes de l'ar sauf leur recours contre les gardes natio- | ticle 58; - 2o Le loyer, l'entretien, le chauf

Des armes et de l'uniforme.

[subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

26 JUIN 1851.

l'éclairage et le mobilier des corps | rde; 4o Les frais de registres, pa, contrôles, billets de garde et tous les is frais de bureaux qu'exige le service 50 La solde et i garde nationale; illement des tambours et trompettes, les communes où l'uniforme est oblire. - Toutes autres dépenses sont fatives.

[ocr errors]

Lorsqu'il est créé des bataillons canax, la répartition de la portion affée à chaque commune du canton dans lépenses obligatoires du bataillon, auque celles des compagnies, est faite le préfet, en conseil de préfecture, savoir pris l'avis des conseils munici

Cette répartition a lieu propornellement à la population de chaque mune, et à sou contingent dans le cipal des quatre contributions directes. Il y a, dans chaque légion ou chaque illon formé par les gardes nationaux e même commune, un conseil d'admiation chargé de présenter annuellet au maire l'état des dépenses néceses pour le service de la garde nationale e viser les pièces justificatives de l'emdes fonds. Il y a également, par illon cantonal, un conseil d'adminison chargé des mêmes fonctions, et qui présenter au sous-préfet l'état des La composition enses du bataillon. Des conseils est déterminée par un rénent d'administration publique. 3. Dans les communes où la garde naale comprend une ou plusieurs compaes non réunies en bataillon, l'état des enses est soumis au maire par le comidant. Pour les corps spéciaux, l'état dépenses sera présenté par le commant de la garde nationale, après avoir pris is du commandant de ce corps.

-

TITRE III

SERVICE ORDINAIRE DE LA GARDE NATIONALE.

Le tout sans préjudice de ce qui
place.
est réglé par les lois spéciales pour l'état
de guerre et l'état de siége dans les places.

68. Lorsque la garde nationale est orga-
nisée en bataillons cantonaux et en légions,
le réglement sur les exercices est arrêté
par le sous-préfet, de l'avis des maires des
communes, et sur la proposition du com-
mandant pour chaque bataillon isolé, et du
chef de légion pour les bataillons réunis
en légion.

69. Le préfet peut suspendre les revues et exercices dans les communes et dans les cantons, à la charge d'en rendre immédiatement compte au ministre de l'intérieur.

70. Tout garde national commandé pour le service doit obéir, sauf à réclamer ensuite, s'il s'y croit fondé, devant le chef du corps.

TITRE IV.

DE LA DISCIPLINE.
SECTION PREMIÈRE.
Des peines.

71. Les chefs de poste ou de détache1° Une faction, ment peuvent ordonner, patrouille ou autre service hors tour contre tout garde national qui a manqué à - 2o La détention dans la prison l'appel ou s'est absenté du poste sans autorisation; du poste, jusqu'à la relevée de la garde, de tout sous-officier, caporal ou garde national de service en état d'ivresse, ou qui s'est rendu coupable de bruit, tapage, voies de fait ou de provocation au désordre ou à la violence; sans préjudice du renvoi au conseil de discipline, si la faute emporte une punition plus grave.

72. Les conseils de discipline peuvent 1o La réinfliger les peines suivantes : primande; 2o La réprimande avec mise 3o La à l'ordre des motifs du jugement; prison pour six heures au moins et trois jours au plus, avec ou sans mise à l'ordre ; 4° La privation du grade, avec mise à 5o La radiation des contrôles, S'il n'existe dans la l'ordre ; avec mise à l'ordre. commune ni prison spéciale pour l'exécution des jugemens du conseil de discipline, ni local en tenant lieu, la peine de la prison est remplacée par une amende de un franc à quinze francs au profit de la commune du contrevenant.

7. Le réglement relatif au service ordire, aux revues, exercices et prises d'arPour le département de s est arrêté : — Seine, par le ministre de l'intérieur, sur proposition du commandant supérieur, l'avis du préfet de la Seine. Pour les es et communes des autres départens, par le maire, sur la proposition du mandant de la garde nationale, et sous Les chefs probation du sous-préfet. irront, en se conformant à ce réglement, sans réquisition particulière, mais après avoir prévenu l'autorité municipale, e toutes les dispositions et donner tous ord res relatifs au service ordinaire, aux ues et aux exercices. Lorsque le ser-neur de la garde nationale. e de place est fait en commun par les tes de la garde nationale et de la troupe ligne, la surveillance reste séparée, septé dans les cas prévus par le paraphe 3 de l'article 4 de la présente loi. Dans les villes de guerre, la garde naaale ne peut prendre les armes ni sortir barrières qu'après que le maire en a ormé par écrit le commandant de la

73. Est puni, selon la gravité des cas, de l'une des peines énoncées sous les numéros 1, 2, 3 et 4 de l'article précédent, tout officier qui, étant de service ou en uniforme, tient une conduite qui comproEst puni de met son caractère ou porte atteinte à l'hon

l'une des mèmes peines, selon la gravité des cas, tout officier ou chef de poste qui commet une infraction aux règles du service, à la discipline ou à l'honneur de la garde nationale, et, notamment, qui contrevient à l'article 5 de la présente loi.

74. Est puni de la prison tout officier on sous-officier, chef de poste ou de détach~ ment, qui, étant de service, s'est r

[blocks in formation]

78. Pour les infractions prévues pre ticle 76 de la présente loi, les tanace majors, tambours-maitres, tambes 1 trompettes soldés peuvent être puts tout officier sous les ordres duque (NĖ trouvent, de la prison pour un tem n'excedera pas trois jours. - Lassis communes et les cantons où la gardentionale est formée en légion ou en bazi k cette peine peut être, selon les cir0921ces, élevée jusqu'à dix jours de prisË T le chef de légion ou le chef de lait

79. Est prive de son grade par le ♣ ment de condamnation tout oflicier, sur officier ou caporal qui, après une pream condamnation, est, dans les douze Dre

tion, par le conseil de discipline.

75. Dans le cas où l'ordre public est menacé, tout garde national qui, sans excuse légitime, ne se rend pas à l'appel, est puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder trois jours. - Tout officier, sous-of-puni de la prison, pour une seconde intraficier ou caporal est en outre privé de son grade. Le jugement est mis à l'ordre.Le conseil de discipline peut, de plus, prononcer contre les condamnés la radiation des contrôles du service ordinaire pour un temps qui n'excédera pas cinq années, et ordonner l'affiche du jugement à leurs frais. Tout garde national raye des contrôles du service ordinaire est immédiatement désarmé.

80. Tout officier, sous-officier cu capa privé de son grade par jugement ne perl être réelu qu'aux élections generales.

82. Tout garde national qui, dans l'espace d'une année, a subi deux condamnations du conseil de discipline peut etre, par 2 jugement qui prononce la seconde condam nation, raye des contrôles du service cru naire, pour deux années au plus, avec mis à l'ordre.

81. Le garde national qui vend, default ou détruit volontairement les armes d guerre, les munitions ou les effets d'IG> pement qui lui ont été confiés, est train. devant le tribunal de police correction/ et puni de la peine portée en l'article 76. Peut être puni, selon la gravité des du Code pénal, sauf l'application de l'artcas, de la réprimande, de la reprimande cle 463 du même Code. - Le jugemen avec mise à l'ordre ou de la prison pour condamnation prononce la restitution, Mi deux jours au plus et trois en cas de ré-profit de la commune, du prix des armes, cidive: -1° Tout sous-officier, caporal munitions ou effets. ou garde national coupable d'inexécution des ordres reçus, de désobéissance, d'insubordination ou de refus d'un service commandé. -Sont considérés comme services commandés, non-seulement les services commandés dans la forme ordinaire, mais encore les prises d'armes par voie de rappel ou de convocation verbale; 2° Tout 83. Après deux condamnations pour resous-officier, caporal ou garde national de fus de service, le garde national est, en cai service qui est en état d'ivresse, profère de troisième refus de service dans l'année, des propos offensans contre l'autorité ou traduit devant le tribunal de police correetient une conduite qui porte atteinte à la tionnelle, et condamné à un emprisonne discipline ou à l'ordre; 3° Tout sous-ment qui ne peut etre moindre de six jours officier, caporal ou garde national de ser-ni excéder dix jours. - En cas de récidive vice qui abandonne ses armes, sa faction dans l'année, à partir du jugement corou son poste avant d'etre relevé. — L'ar-rectionnel, le garde national est traduit de rivée tardive au lieu de rassemblement, nouveau devant le tribunal de police cofl'absence du poste sans autorisation, et rectionnelle, et puni d'un emprisonnement l'absence prolongée au-delà du terme fixé qui ne peut être moindre de dix jours ai par l'autorisation, peuvent être considérées excéder vingt jours. Il est, en outre, comme abandon du poste; -4° Tout sous- condamné aux frais et à une amende qu officier, caporal ou garde national qui en- ne peut être moindre de seize francs, freint l'article 5 de la présente loi; excéder trente francs dans le premier cas, 5 Tout sous-officier, caporal ou garde'na- et, dans le deuxième, être moindre de tional dont l'armement est mal entretenu, trente francs ni excéder cent franes. ou qui ne fait pas son service en uniforme, dans les communes où l'uniforme est obli

gatoire.

84. Dans le cas où un chef de corps, poste ou détachement est poursuivi, devant les tribunaux, comme coupable des delits pre77. Les infractions commises par les of-vus par les articles 234 et 258 du Code ficiers de l'état-major général, par les ma-pénal, la poursuite entraine la suspension; jors, adjudans-majors et les adjudans sous- en cas de condamnation, le jugement proofficiers, sont punies des peines suivantes : nonce la perte du grade. - Les arrets simples; Les arrets forcés avec remise d'armes. arrêts n'excèdent dix jours. simples peuvent être appliqués par le supérieur à l'inférieur. Les arrets forcés ne sont prononcés que par le commandant supérieur ou le chef du corps.

En aucun cas, ces
Les arrêts

SECTION II.

Des conseils de discipline.

85. Il y a un conseil de discipline,
1° Par bataillon communal ou cantonal;
2° Par commune ayant une ou plusieurs
compagnies non réunies en bataillon;

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

compagnie formée de gardes na-
de plusieurs communes.
ins les villes qui comprennent une
eurs légions, il y a un conseil de
le pour juger les colonels et lieute-
lonels.

e conseil de discipline de la garde
e d'une commune ayant une ou
's compagnies non réunies en ba-
et celui d'une compagnie formée
es nationaux de plusieurs commu-
it composés de cinq juges, savoir:
apitaine, président; un lieutenant
ous-lieutenant, un sergent, un ca-
un garde national.

:

e conseil de discipline de bataillon posé de sept juges, savoir le chef illon, président; un capitaine, un int ou un sous-lieutenant, un ser1 caporal et deux gardes nationaux. e conseil de discipline pour les co** lieutenans-colonels est composé juges, savoir: - Pour les légions anies sous un commandant supé- D'un chef de légion, désigné par parmi ceux des cinq légions les isines, président; · Deux chefs de ou deux lieutenans-colonels, suivant e du prévenu, désignés selon le mode é dans le paragraphe précédent; chefs de bataillon;

[ocr errors]

Ce

92. Les conseils de discipline sont permanens; ils ne peuvent juger que lorsque cinq membres, au moins, sont présens dans les conseils de bataillon et de légion, et trois membres au moins dans les conseils de compagnie. - Les juges sont renouvelés tous les quatre mois; néanmoins, à défaut d'autres officiers du même grade, ceux qui en font partie ne sont pas remplacés. 93. Les membres des conseils de discipline sont pris successivement, suivant l'ordre de leur inscription, sur un tableau dressé par le président du conseil de recensement, assisté du chef de bataillon ou du capitaine commandant, si les compagnies ne sont pas réunies en bataillon. tableau comprend, d'après le contrôle du service ordinaire, par grade et par ancienneté: 1° tous les officiers, la moitié des sous-officiers, le quart des caporaux; 20 un nombre égal de gardes nationaux de chaque bataillon, ou des compagnies de la commune, ou de la compagnie formée de plusieurs communes. Pour les conseils de discipline créés par l'article 86, le préfet ou le sous-préfet dresse un tableau, par grade, des colonels, lieutenans-colonels, chefs de bataillon ou d'escadron et capitaines. Les tableaux prévus aux deux paragraphes précédens sont déposés au Deux capi-lieu des séances du conseil de discipline, - Dans le département de la Seine où chaque garde national peut en prendre les villes où il existe un comman- connaissance. périeur : Le commandant supéprésident; Deux colonels ou lieu-colonels;- Deux chefs de bataillon cadron; Deux capitaines. Le indant supérieur peut déléguer un I pour le remplacer comme président. Lorsque l'inculpé est officier, deux s de son grade entrent dans le con› discipline en remplacement des erniers membres. Si l'inculpé est e bataillon, trois officiers de ce grade t dans le conseil de discipline, le plus comme président, et les deux autres e juges, en remplacement des deux rs membres. Dans ce cas, comme 'il y a lieu de compléter le conseil é par les articles 86 et 89, le sous-de s'il n'y a pas dans la commune ou e ressort du conseil de discipline un e suffisant d'officiers du grade de pé, désigne, par la voie du sort, parmi ciers du canton, et, s'il ne s'en trouve ins le canton, parmi ceux de l'arronent, les juges qui doivent compléter seil de discipline. A défaut, le préfet signe, par la voie du sort, parmi les rs du département; ou, s'il ne s'en pas du grade voulu dans le départ, parmi les officiers des départemens

[ocr errors]

Il y a, par conseil de discipline de on ou de légion, un rapporteur et un aire, et autant de rapporteurs et de aires adjoints que les besoins du serexigent. Leur nombre, leur rang et He de leur nomination sont détermir des décrets du président de la Ré

ие.

94. Lorsque la garde nationale d'une commune ou d'un canton n'a qu'un seul conseil de discipline, les gardes nationaux faisant partie des armes spéciales sont justiciables de ce conseil. S'il y a plusieurs bataillons dans le même canton, les gardes nationaux des armes spéciales sont justiciables du même conseil de discipline que les compagnies de leur commune. S'il y a plusieurs bataillons dans la même commune, le préfet détermine de quel conseil de discipline ces gardes nationaux sont justiciables. Dans ces trois cas, les officiers, sous-officiers, caporaux et gardes nationaux des armes spéciales concourent pour la formation du tableau du conseil discipline.

95. Tout garde national qui a été condamné deux fois par le conseil de discipline, ou une fois par le tribunal de police correctionnelle, est rayé pour une année du tableau servant à former le conseil de discipline.

SECTION III.

De l'instruction et des jugemens.

96. Le conseil de discipline est saisi, par le renvoi que lui fait le chef de corps, de tous les rapports, procès-verbaux ou plaintes constatant les faits qui peuvent donner lieu à une poursuite. Lorsqu'il y aura lieu à poursuite contre le chef de corps, le conseil de discipline sera saisi par le préfet.

97. L'officier rapporteur fait citer l'inculpé. La citation est portée à domicile par un agent de la force publique. Si cet agent appartient à un corps soldé, il ne peut

« PreviousContinue »