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être employé que sur la réquisition de l'au- | du rapporteur; le jugement est metie torité municipale.

est prononcé en séance publique, de du président et du secrétaire du cous

103. Les mandats d'exécution de ment des conseils de discipline s vres dans la méme forme que ceux bunaux de simple police. - Toutefas, agens de la force publique n'ont év aucune espèce d'indemnité pour in cation de même que pour l'exécution des jugemens emportant la peine de fa

98. En cas d'absence, tout membre du conseil de disciplinenon valablement excusé est condamné par le conseil de discipline à une amende de cinq francs à quinze francs au profit de la commune du contrevenant, et il est remplacé par l'officier, sous-officier, caporal ou garde national qui doit être appelé immédiatement après lui. - Dans les conseils de discipline des bataillons cantonaux, le juge absent est remplacé, d'a-prisonnement. près l'ordre du tableau, par un officier, sous-officier, caporal ou garde national du lieu où siége le conseil.

99. Le garde national cité comparaît en personne ou par un fondé de pouvoirs. peut être assisté d'un conseil.

104. Il n'y a de recours contre le mens définitifs des conseils de disc que devant la cour de cassation, it incompétence, excès de pouvoirs tion de la loi. Le pourvoi en cassan est suspensif à l'égard des jugemens nonçant soit l'emprisonnement, s autre peine avec mise à l'ordre, dansi prévus par les no 2, 4 et 5 de Partice

100. Si le prévenu ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, il est Jugé par défaut. L'opposition au jugement par défaut doit eire formée dans le Le condamné est dispense de la mis délai de trois jours, à compter de la noti- état. - Dans tous les cas ce recours fication du jugement. Cette opposition peut assujetti qu'à l'amende de cinquante fi être faite par déclaration au bas de la signi- pour les jugemens contradictoires, de fication. L'opposant est cité pour compa-vingt-cinq francs pour les jugemens raitre à la plus prochaine séance du conseil défaut. L'amende sera déposée dan de discipline. S'il n'y a pas opposition, dix jours du pourvoi, sous peine de ou si l'opposant ne comparait pas à la chéance. séance indiquée, le jugement par défaut devient définitif.

105. Le condamné a trois jours frants partir du jour de la notification, et le porteur à le mème délai, à partir d' prononciation du jugement, pour se pr

106. Les jugemens des conseils de d pline ne peuvent, en aucun cas, province de condamnation aux dépens.-Tensa de poursuite devant les conseils de dist pline, tous jugemens, recours et rendus en vertu de la présente loi, dispensés du timbre et enregistrés gr

101. L'instruction de chaque affaire de vant le conseil est publique, à peine de nullité. La police de l'audience appar-voir en cassation. tient au président, qui peut faire expulser ou arrêter quiconque troublerait l'orde. Si le trouble est causé par un délit, il est dressé procès-verbal par le secrétaire sur l'ordre du président. L'auteur du trouble est jugé immédiatement par le conseil si c'est un garde national, et si la faute n'emporte qu'une peine que le conseil puisse prononcer. Dans tout autre cas, le procès-verbal est transmis au procureur de la République, et, s'il y a lieu, le délinquant est mis à la disposition de ce magistrat.

102. L'instruction devant le conseil a lieu de la manière suivante : Le secrétaire appelle l'affaire. En cas de récusation, le conseil statue. Si la récusation est admise, le président appelle, selon les règles établies par l'article 98, les juges suppléans nécessaires pour compléter le conseil. Si le prévenu décline la juridiction du conseil de discipline, le conseil statue d'abord sur sa compétence; s'il se déclare incompétent, l'allaire est renvoyée devant qui de droit. Les témoins, s'il en a été appelé par le rapporteur ou l'inculpé, sont entendus, après avoir prété le serment prescrit par l'article 155 du Code d'instruction criminelle. En cas de non-comparution, tout témoin non valablement excusé est

son conseil est entendu.

condamné, par le conseil de discipline, à une amende de un franc au moins, et de quinze francs au plus. Le prévenu ou donne ses conclusions. L'inculpé ou son Le rapporteur fondé de pouvoirs et son conseil peuvent présenter leurs observations. Le conseil delibère en secret et hors de la présence

TITRE V.

DES DÉTACHEMENS DE LA GARDE NATIONALS,

SECTION PREMIÈRE.

-

Appel et service des détachemens. 107. La garde nationale doit fournire détachemens: - 1o En cas d'insuffisan de la gendarmerie et de la troupe de pour escorter, d'une ville à l'autre, convois de poudre, de fonds en dec appartenant à l'Etat, et pour la condui des accusés, des condamnés et autres pr sonniers; communes, arrondissemens et departe 20 Pour porter secours an mens voisins qui seraient troubles nacés par des émeutes, des editions, par des associations de malfaiteurs; 3° Pour porter secours d'un lieu dans tu autre pour le maintien ou le rétablissemen de l'ordre et de la paix publique.

108. Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, des détachemens de la garde nationale en service ordinaire delvent agir dans toute l'étendue de l'arre la réquisition du sous-préfet, et s'ils doiven dissement, ils sont mis en mouvement se agir dans toute l'étendue du département. sur la réquisition du préfet; si leur achie doit s'étendre hors du département,

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"

26 JUIN 1851.

3 en mouvement en vertu d'un déPrésident de la République. tingens communaux sont réunis par et les contingens cantonaux par sement, sous le commandement Icier supérieur en grade aux comis particuliers des détachemens naux et cantonaux; cet officier est par le préfet ou le sous-préfet. cier général ou supérieur de la ationale est investi, par le préfet, nandement supérieur de la réunion ichemens de tout un département. cas d'urgence et sur la demande u maire d'une commune en danger, ires des communes limitrophes, stinction de département, peuvent r un détachement de la garde nade marcher immédiatement sur le enacé, sauf à rendre compte, dans bref délai, du mouvement et des - Dans tous à l'autorité supérieure. , l'autorité militaire ne prend le ndement des détachemens de la nationale que sur la réquisition de té administrative.

L'acte en vertu duquel, dans les cas inés par les deux articles précédens, e nationale est appelée à faire un de détachement, fixe le nombre des es requis.

Lors de l'appel fait conformément icles précédens, le maire, assisté du indant de la garde nationale de chammune, désigne parmi les hommes 3 sur le contrôle du service ordinaire, ui devront faire partie du détacheen commençant par les célibataires noins âgés.

Lorsque les détachemens des gardes ales s'éloignent de leurs communes at plus de vingt-quatre heures, ils ssimilés à la troupe de ligne pour la l'indemnité de route et les prestaen nature.

Les détachemens à l'intérieur ne t être requis de faire, hors de leurs un service de plus de dix jours, que réquisition du sous-préfet; un sere plus de vingt jours, que sur la réon du préfet; et un service de plus xante jours, qu'en vertu d'un décret ésident de la République.

SECTION II.

Discipline.

114. Les arrêts de rigueur, la prison et la réprimande avec mise à l'ordre ne peuvent être infligés que par le chef de corps; les autres peines peuvent l'être par tout supérieur à son inférieur, à la charge d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures, en observant la hiérarchie des grades.

115. La privation du grade pour les causes énoncées dans les articles 75 et 79 ne peut être prononcée que par le conseil de discipline, composé, selon les cas, conformément à la section 11 du titre IV. Il n'y a qu'un seul conseil de discipline pour tous les détachemens du même arrondissement de sous-préfecture. Les membres sont nommés par le commandant supérieur des détachemens.

116. Tout garde national qui, désigné pour faire partie d'un détachement, refuse d'obtempérer à la réquisition ou quitte le détachement sans autorisation, est traduit en police correctionnelle, et puni d'un emprisonnement qui ne peut être inférieur à dix jours ni excéder trois mois; s'il est officier, sous-officier ou caporal, il est, en outre, privé de son grade.

TITRE VI.

DES CORPS MOBILISÉS.

117. Il sera pourvu par une loi spéciale à l'organisation et au service de la garde nationale mobilisée.

TITRE VII.

DISPOSITIONS SPÉCIALES,

118. Les gardes nationaux blessés dans l'accomplissement de leur service, leurs veuves et leurs enfans, auront droit à des pensions, secours et récompenses qui scront déterminés par des lois spéciales.

119. Dans les deux ans qui suivront la promulgation de la présente loi, le Gouvernement procédera à l'organisation successive des corps de la garde nationale dans toutes les communes de la République. Il sera procédé aux élections immédiatement après cette réorganisation. -Dans le même délai, il sera procédé à l'inspection et, s'il y a lieu, au retrait provisoire des armes, là où le Gouvernement le jugera nécessaire, afin de pourvoir à une nouvelle Les gardes répartition de l'armement. nationales dissoutes en vertu du paragraLorsque, conformément à l'article phe 1er de l'article 5 de la loi du 22 mars la garde nationale doit fournir des dé-183; ne seront réorganisées qu'à la même mens en service ordinaire, sur la sition du sous-préfet, du préfet, ou rtu d'un décret, les peines de disciPour sont fixées ainsi qu'il suit : ficiers, 1° les arrêts simples pour dix au plus; 2o la réprimande avec mise dre; 3o les arrêts de rigueur pour six au plus; 4o la prison pour six jours us. Pour les sous-officiers, caporaux dats. 1o la consigne pour dix jours au 20 la réprimande avec mise à l'ordre; salle de discipline pour six jours au ,4° la prison pour six jours au plus.

époque et dans le même délai.- Les corps actuels de la garde nationale et leur cadre sont maintenus jusqu'à l'organisation prescrite par le premier paragraphe du présent article.

120. Sont abrogés les titres I, II, III, IV, V de la loi du 22 mars 1833, les lois des 14 juillet 1837 et 30 avril 1846, les décrets ou arrétés des 8 et 13 mars et du 30 avril 1848, sur la garde nationale, ainsi que toutes les dispositions relatives au service et à l'administration de la garde nationale qui seraient contraires à la présente loi.

LOI des 19-24 juin 851, relative à l'agglomération | blique, et avec l'assentiment des c

an vini.

lyonnaise.

municipaux, par des décrets du présen de la République, selon les formes prest tes pour ces établissemens.

ART. ter. A dater de la promulgation de la présente loi, le préfet du Rhône remplira, dans les communes de Lyon, la Guil2. Les conseils d'administration e lotière, la Croix-Rousse, Vaise, Calluire, monts-de-piété seront presides park nev Oullins et Sainte-Foy, les fonctions de de la commune; à Paris par le pr préfet de police, telles quelles sont réglées la Seine. Leurs fonctions sont gratutapar les dispositions actuellement en vi-s sont nommés, à Paris par le m gueur de l'arrêté des consuls du 12 mes. de l'intérieur, dans les départemens par préfet, et devront être choisis:-Cot 2. Toutefois, les maires desdites commu- dans le conseil municipal, un ties per nes resteront chargés, sous la surveillance les administrateurs des établissemen du préfet, et sans préjudice des attribu-ritables, un tiers parmi les autres cara tions, tant generales que spéciales, qui leur domiciliés dans la commune. sont conferees par les lois, de tout ce qui renouvelés par tiers chaque annet a concerne l'établissement, l'entretien et la membres sortans sont réeligibles. conservation des édifices communaux, ci- décret d'institution déterminera l'erzans melières, promenades, places, rues et voies tion de chacun d'eux, et les cond publiques ne dependant pas de la grande particulières de leur gestion. - Le d voirie, l'éclairage, le balayage, les arrose- teur, dans les monts-de-pieté où cet e mens, la solidité et la salubrité des con- existe, ou agent responsable, est structions privées, les mesures relatives aux par le ministre de l'intérieur ou par ley incendies, les secours aux noyés, la fixation fet, sur la présentation du conseil d'adz des mercuriales, l'établissement et la ré-nistration. En cas de refus motive paration des fontaines, aqueducs, pompes le ministre ou par le préfet, le conseil et égouts, les adjudications, marchés et ministration est tenu de présenter un a baux. Les agens placés sous la surveil- candidat. Ils peuvent être revoqué.1 lance des maires pourront être assermen- Paris par le ministre, dans les départeme tés. Ils prèteront serment devant le tri- par le préfet. Les monts-de-piste bunal civil de l'arrondissement dans lequel ront, quant aux règles de comptab ils exerceront leurs fonctions. assimilés aux établissemens de buen sance.

3. La dotation de chaque mont-de-pi se compose, 1° Des biens meubles immeubles affectés à sa fondation et de ceux dont il est ou deviendra proprietar notamment par dons et legs; - b bénéfices et bonis constatés par les inve

3. Le préfet du Rhône remplira dans les communes de Villeurbane, Vaux, Bron et Vénissieux, du département de l'Isère, dans celles de Rillieux et Miribel du département de l'Ain, les fonctions qui ont été déférées au préfet de police par le decret du 3 brumaire an ix, à l'exception de celles réservées à l'autorité municipale par l'ar-taires annuels, et capitalisés ainsi qu'ils ticle précédent.

4. Les attributions réservées aux maires, dans les communes énumérées dans les articles 1er et 3 de la présente loi, seront déterminées par un réglement d'administration publique. Le même réglement fixera la proportion d'après laquelle lesdites communes participeront aux dépenses restant à leur charge.

5. Il est créé dans le département du Rhône deux secrétaires généraux; l'un pour l'administration, l'autre pour la police. 201 du 21-24 juin 1831, sur les clubs et autres réunions publiques.

ART. 1or. Les lois des 19 juin 1849 et 6 juin 1850, sur les clubs et autres réunions publiques, sont prorogées jusqu'au 22 juin 1852

2. Il sera rendu compte à l'Assemblée nationale, à l'expiration du délai fixé par l'article for, de l'exécution qu'aura reçue la présente loi.

LOI des 8 mars, 12 avril, 24 juin et 24 juillet 1851, sur
les monts-de-pietė.
TITRE PREMIER.

dit en l'article 5; 3 Des subventi qui pourront leur être attribuees sur le fonds de la commune, du département & l'Etat.

4. Il est pourvu aux opérations d monts-de-piété au moyen, 1° Des lon's disponibles sur leur dotation; ceux qu'ils se procurent par voie d' prunt, ou qui sont versés à interet dar leur caisse. Les conditions des emprunt tration, sous l'approbation du ministre sont réglées annuellement par l'adrime l'intérieur ou du préfet.

5. Les monts-de-piété conserverent in tout ou partie, et dans les limites de excédans de recette pour former ou acc minées par le décret d'institution. tre leur dotation. Lorsque la det sumira tant à couvrir les frais gener qu'à abaisser l'intérêt au taux lezal de ca

attribués aux hospices ou autres etabliss mens de bienfaisance par arrêté du preis sur l'avis du conseil municipal.

pour cent, les excédans de recette serent

6. Il sera pourvu, par réclement fad ministration publique, à tout ce qui es cerne l'institution et la survellane agens intermediaires qui sont ou qui per ART. 1er. Les monts-de-piété, ou mai-raient être accrédites pres des monis sons de prêts sur nantissement, seront pieté.

institués comme établissemens d'utilité pu- 7. Tout dépositaire, après un dehid

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10-20 JUILLET 1851.

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DISPOSITIONS TRANSITOIRÉS.

. Les dispositions du titre ler seront imdiatement applicables à ceux des monts-piété existans qui ont été fondés comme blissemens distincts de tous autres. 10. Les dispositions de la présente loi, if celles de l'article 8, ne sont pas apcables aux monts-de-piété établis à titre rement charitable, et qui, au moyen de ns ou fondations spéciales, prêtent graitement ou à un intérêt inférieur au taux zal. Ces monts-de-piété seront régis r les conditions de leurs actes constitu

S.

11. Toutes dispositions législatives ou glementaires qui seraient contraires à la ésente loi sont et demeurent abrogées.

1 des 24 mai, 18-30 juin et 9 juillet 1851, sur les caisse d'épargne.

ART. 1er. A partir de la promulgation de présente loi, aucun versement ne sera çu par les caisses d'épargne, sur un mpte dont le crédit aura atteint mille ancs, soit par le capital, soit par l'accuulation des intérêts.

2. Lorsque, par suite du réglement anuel des intérêts, un compte excédera le aximum fixé par l'article précédent, si le éposant, pendant un délai de trois mois, 'a pas réduit son crédit au-dessous de ette limite, l'administration de la caisse 'épargne achètera pour son compte dix rancs en rente cinq pour cent de la dette ascrite, lorsque le prix sera au-dessous du air, et en trois pour cent si le cours de la ente cinq pour cent dépasse cette limite. Cet achat aura lieu sans frais pour le dé

osant.

3. Les remplaçans dans les armées de erre et de mer continueront à être admis déposer, en un seul versement, le prix stipulé dans l'acte de remplacement, à quelque somme qu'il s'élève.-Les marins portés sur les contrôles de l'inscription maritime continueront pareillement à être admis à déposer, en un seul versement, le montant de leur solde, décomptes et salaires, au moment soit de leur embarquement, soit de leur débarquement, à quelque - Les dispositions de somme qu'il s'élève. l'article 2 seront appliquées à ces divers

dépôts pour les ramener au maximum fixé
par l'article 1er. Toutefois, les remplaçans
n'y seront soumis qu'à l'expiration de leur
engagement.

4. Les sociétés de secours mutuels autres
que celles déclarées établissement d'utilité
publique continueront à être admises à
faire des versemens; mais le crédit de leur
Lorsque
compte ne pourra pas excéder huit mille
francs en capitaux et intérêts.
ce maximum aura été atteint, les disposi-
tions de l'article 2 leur seront appliquées,
et les achats effectués par l'administration
de la caisse d'épargne, s'il y a lieu, seront
de cent francs de rente.

5. Tout déposant dont le crédit sera de somme suffisante pour acheter dix francs de rentes au moins pourra faire opérer cet achat sans frais par les soins de l'administration de la caisse d'épargne.

6. Dans le cas où le déposant ne retirerait pas les titres de rentes achetés pour son compte, l'administration de la caisse d'épargne en restera dépositaire, et recevra les semestres d'intérêts au crédit du titulaire.

7. A partir du 1er janvier 1852, l'intérêt bonifié par la caisse des dépôts et consignations sera fixé à quatre et demi pour cent. La retenue à faire sur cet intérêt par les caisses d'épargne, pour leurs frais de loyers et d'administration, est obligatoire pour un quart pour cent et facultative pour un autre quart pour cent. En aucun cas, cette retenue ne pourra s'élever au-dessus de demi pour cent.-Toutefois, pour la caisse d'épargne de Paris, la retenue facultative sera de trois quarts pour cent, sans que la retenue totale puisse jamais excéder un pour cent.

8. Un réglement d'administration publique, présenté par les ministres des finances et du commerce, déterminera le mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne.

9. Trois mois après la promulgation de la présente loi, les sommes antérieurement déposées, et qui excéderaient mille francs par livret cesseront de produire intérêt Les ayansjusqu'à ce qu'elles aient été ramenées audessous de ce maximum. droit aux remboursemens résultant du paragraphe précédent pourront, pour les sommes qui leur seront dues, faire usage de la faculté accordée par l'article 5.

10. Les dispositions de la loi du 22 juin 1845, contraires à la présente loi, sont abrogées.

au classement des places de guerre et aux servitudes Lo: des 15 mars 1850, 23 juin, 10-20 juillet 1851, relative militaires.

ART. 1er. Nulle construction de nouvelles places de guerre ou de nouvelles enceintes fortifiées, et nulle suppression ou démolition de celles qui existent, ne pourront être - Nul ordonnées qu'après l'avis d'une commission de défense, et en vertu d'une loi. ouvrage nouveau à ajouter à une enceinte fortifiée, nul fort, batterie ou autre ouvrage défensif ayant un caractère permanent, ne

pourront être entrepris que lorsqu'un crédit | définie par les articles 15 et 16 da th
special aura été ouvert, à cet effet, à l'un premier de la loi du 10 juillet 1791, peutu
es chapitres du budget. Les améliora- aussi être réduite par un décret du pre
tions partielles à faire aux fortifications dent de la République.
existantes, lorsqu'elles ne devront apporter
aucune extension au tracé du plygone
formé par les saillans d'une enceinte for-
tifiée, pourront être ordonnées par le mi-
nistre de la guerre, sur les fonds qui
sont portés annuellement au budget pour
les réparations et améliorations des places
fortes.

7. Les servitudes défensives résultant du
nouveau classement auront leur et k
partir du jour de la promulgation de la
présente loi.

8. Les dispositions relatives au plan de
circonscription des zones de servitude
à l'état descriptif, contenues dans les pare-
graphes 2 et 3 de l'article 8 et dansart-
cle 9 de la loi du 17 juillet 1819, sont atom-
gees. - Un réglement d'administration -
blique réunira et coordonnera dans er
ensemble toutes les dispositions des li
concernant les servitudes imposées à b
propriété autour des fortifications, et pré-
cisera les mesures d'exécution.

2. La loi qui ordonnera la construction d'une nouvelle place de guerre ou d'une nouvelle enceinte fortifiée spécifiera, en même temps, la série dans laquelle cette place ou cette enceinte devra être rangée pour l'application des servitudes defensives. Les ouvrages qui seront ajoutés à une enceinte fortifiée, les forts, batteries ou autres ouvrages défensifs ayant un carac-positions des lois existantes non abroget: tère permanent, ne pourront être classés par la présente loi.

9. Continueront d'être observées les d

ou donner lieu à une extension quelcon-Loi des 12 mars, 21 juin, 23 juillet, 9 août 1951, portant
que des servitudes existantes qu'en vertu
d'une disposition législative.

prorogation des dispositions transitaires contenues du
le titre XV du Code forestier.

ART. UNIQUE. Les dispositions transitoires
contenues dans le titre XV du Code fore
continueront à recevoir leur exécutio
jusqu'au 31 juillet 1853.

3. Le projet de loi ou la demande de fonds à présenter, par suite des dispositions des deux premiers paragraphes de l'article 1er, seront accompagnés de l'état esti-tier matif de la dépense, et d'un plan indiquant le tracé de l'enceinte fortifiée et de l'ouvrage projeté. Ce plan indiquera, en outre, la série à laquelle cette enceinte et cet ouvrage devront appartenir, et le tracé des zones de servitudes que le ministre de la guerre proposera de leur appliquer.

4. Le classement d'une place de guerre ou d'un poste militaire s'étendra à tous les ouvrages extérieurs situés à moins de deux cent cinquante mètres des chemins couverts, ou des dehors quand il n'y a pas de chemins couverts. Les ouvrages détachés, c'est-à-dire ceux qui seront situés à plus de deux cent cinquante mètres, seront classés séparément. Sont compris sous la dénomination de dehors tous les ouvrages, tels que demi-lunes, contre-gardes, ouvrages à cornes, à couronne, ou tous autres qui sont enveloppés par la même contrescarpe que le corps de place.

Los du 30 juillet, 1er août 1851, qui proroge celle di ʼn

juillet 1850, sur la police des tiltres.

ART. UNIQUE. La loi du 30 juillet 1850, sur la police des théâtres, est prorogée furqu'au 31 décembre 1852.

LO1 des 29 janvier, 8 avril, 7-13 août 1831, sur les haspis

et hôpitaux.

TITRE PREMIER.
ADMISSION DANS LES HOSPICES ET HÔPITAUL

ART. 1er. Lorsqu'un individu privé dn ressources tombe malade dans une com mune, aucune condition de domicile e peut être exigée pour son admission das l'hôpital existant dans la commune.

2. Un réglement particulier, renda formément au dernier paragraphe de l' ticle 8 de la présente loi, déterminera 5. Le tableau des places de guerre et des conditions de domicile et d'âge nécessaire postes militaires annexé à l'ordonnance du pour être admis dans chaque hospice de 1er août 1821 sera remplacé par le nou-tiné aux vieillards et infirmes. veau tableau joint à la présente loi. La 3. Les malades et incurables indicens première série de ce tableau correspond, des communes privées d'établissemens be pour l'application des servitudes, à la pre-pitaliers pourront être admis aux hospice mière et à la deuxième classe de la loi du 10 juillet 1791, mais elle ne comprend aucun poste. La seconde série correspond à la troisième classe, elle comprend tous les postes.

6. Le classement des places de guerre ne pourra être modifié qu'en vertu d'une loi ; Toutefois, lorsqu'il sera possible de réduire l'étendue des zones de servitudes du côté de quelque centre important de population sans compromettre la défense ou porter atteinte aux intérêts du trésor, cette réduction pourra être prononcée par un décret du président de la République.-La largeur de la rue militaire, telle qu'elle est

et hôpitaux du département designés part conseil général, sur la proposition da prefe suivant un prix de journée fixé par le p fet, d'accord avec la commission des be pices et hôpitaux.

4. Les communes qui voudraient profiter du bénéfice de l'article 3 supporteront dépense nécessaire pour le traitement leurs malades et incurables.-Toutefois le département, dans les cas et les proportion déterminés par le conseil général, pour venir en aide aux communes dont les re sources sont insuffisantes. Dans le cased les revenus d'un hospice ou hôpital le pe mettraient, les commissions administr

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