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sont autorisées à admettre dans les cans les malades ou incurables des unes, sans exiger d'elles le prix des es fixé par l'article 3.

administration des hospices et hôpipeut toujours exercer son recours, a lieu, contre les membres de la fadu malade, du vieillard ou de l'incudésignés par les articles 205 et 206 de civil.-Les communes auxquelles iquent les articles 3 et 4 de la préloi jouissent des mêmes droits.

TITRE II.

Un réglement d'administration publirendu dans le délai de six mois à de la promulgation de la présente léterminera la composition des comons administratives des hospices et hô

X.

La commission administrative est gée de diriger et de surveiller le serintérieur et extérieur des établissehospitaliers.

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libérations de ce conseil. Néanmoins l'aliénation des biens immeubles formant la dotation des hospices et hôpitaux ne pent avoir lieu que sur l'avis conforme du conseil municipal.

11. Le président de la commission des hospices et hôpitaux peut toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu de la délibération de la commission, les dons et legs faits aux établissemens charitables. Le décret du pouvoir exécutif ou l'arrêté du préfet qui interviendra aura effet du jour de cette acceptation.

12. La comptabilité est soumise aux règles de la comptabilité des communes.

13. Les recettes des établissemens hospitaliers pour lesquels les lois et régleinens n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur des états dressés par le maire, sur la proposition de la commission administrative. Ces états sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le sous-préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires, et la commission administrative peut y défendre, sans autorisation du conseil de préfecture.

La commission des hospices et hôpirègle par ses délibérations les objets ins: Le mode d'administration des et revenus des établissemens hospi- 14. La commission nomme son secré- Les conditions des baux et fer- taire, l'économe, les médecins et chirurde ces biens, lorsque leur durée n'ex-giens, mais elle ne peut les révoquer qu'apas dix-huit ans pour les blens ruraux vec approbation du préfet.-Les receveurs neuf pour les autres; Le mode et sont nommés par le ministre de l'intérieur, onditions des marchés pour fournitures sur la proposition des commissions des hostretien dont la durée n'excède pas une pices et hôpitaux, et de l'avis des préfets. je, les travaux de toute nature dont la nse ne dépasse pas trois mille francs. ute délibération sur l'un de ces objets xécutoire, si, trente jours après la noition officielle, le préfet ne l'a pas ane, soit d'office pour violation de la loi 'un réglement d'administration publisoit sur la réclamation de toute partie ressée. La commission arrete égalet, mais avec l'approbation du préfet, réglemens du service tant intérieur xtérieur et de santé, et les contrats isser pour le service avec les congrégas hospitalières.

La commission délibère sur les objets ans Les budgets, comptes, et en éral toutes les recettes et dépenses des lissemens hospitaliers;

--

Lorsque le revenu des établissemens hospitaliers n'excède pas trente mille francs, les fonctions de receveur sont toujours exercées par le receveur de la commune. Cette disposition n'est pas applicable aux titulaires actuels. Dans tous les cas, la commission des hospices et hôpitaux exerce, à l'égard de receveur de ces établissemens, les droits attribués au conseil municipal à l'égard du receveur des communes.

15. La commission, d'accord avec le conseil municipal, et sous l'approbation du préfet, pourra traiter de gré à gré, ou par voie d'abonnement, de la fourniture des alimens et objets de consommation nécessaire aux établissemens hospitaliers.

16. Lorsque la commune ne possédera Les acquisi-pas d'hospices ou d'hôpitaux, ou qu'ils ses, échanges, aliénations des propriétés ront insuffisans, le conseil municipal pourra ces établissemens, leur affectation au traiter avec un établissement privé pour ice, et en général tout ce qui intéresse l'entretien des malades et des vieillards, conservation et leur amélioration; après avoir consulté la commission des hosprojets de travaux pour constructions, pices et hôpitaux qui sera chargée de veilsses réparations et démolitions dont la ler à l'exécution du contrat passé avec l'éeur excède trois mille francs.- Les con- tablissement privé. - Les traités devront ons ou cahier des charges des adjudica- être soumis à l'approbation du préfet. s de travaux et marchés pour fournies ou entretien dont la durée excède une ée; Les actions judiciaires et trantions; Les placemens de fonds et prunts; Les acceptations des dons et

j.

0. Les délibérations comprises dans ticle précédent sont soumises à l'avis du seil municipal, et suivent, quant aux orisations, les mêmes règles que les dé

17. La commission des hospices et hôpitaux pourra, avec les mêmes approbations et en se conformant aux prescriptions de l'artice 5, convertir une partie des revenus attribués aux hospices, mais seulement jusqu'à concurrence d'un cinquième, en secours à domicile annuels en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles.

18. Les précédentes dispositions ne porte

ront aucune atteinte aux droits des communes 2. Lorsque l'officier public qui a prod
rurales sur les lits des hospices et hôpitaux à une vente à terme est charge d'open
d'une autre commune, ni aux droits quelcon- recouvrement du prix, il a droit à une
ques résultant de fondations faites par les mise de 1 p. 100 sur le montant des somme
départemens, les communes ou les parti- par lui recouvrées.
culiers, qui doivent toujours être respectées.
19. Toutes les dispositions contraires à
la présente loi sont et demeurent abrogées.
20. Il n'est pas dérogé, par la présente, à
la loi du 10 janvier 1849, sur l'organisation
de l'assistance publique dans la ville de
Paris.

DÉCRET du 5-8 novembre 1851, contenant le tarif des droits alloués aux officiers publics chargés de procéder à des ventes volontaires et aux enchères de fruits et récoltes pendans par racines ou de coupes de bois taillis.

Le Président de la République, le conseil d'État entendu, décrète :

ART. 1. Il est alloué, pour tous droits d'honoraires, non compris les déboursés, à l'officier public chargé de procéder à une vente volontaire et aux enchères de fruits et récoltes pendans par racines ou de coupes de bois taillis, une remise sur le produit de la vente, qui est fixée à 2 p. 100, jusqu'à 10 mille francs, et à 1/4 p. 100 sur l'excédant, sans distinction entre les ventes faites au comptant et celles faites à terme.

En cas d'adjudication par lots consentie au nom du même vendeur, la remise proportionnelle établie au présent article est calculée sur le prix total des lots réunis. La remise ne peut, en aucun cas, être inférieure à 6 francs.

3. S'il est requis expédition ou extraté
procès-verbaux de vente, il est alloué,
le timbre, 1 fr. pour chaque rôle de
cinq lignes à la page et de quinze sylate.
la ligne.

4. Pour versement à la caisse des sure! gnations, paiement des contributions o sistance aux référés, s'il y a lieu, í s alloué à Paris, Lyon, Bordeaux, Reves Toulouse et Marseille, 4 francs; partout leurs, 3 francs.

:

5.Toutes perceptions directes ou indirece autres que celles autorisées par le preser règlement, à quelque titre et sous qual dénomination qu'elles aient lieu, sout fr mellement interdites.

En cas de contravention, l'officier putà pourra être suspendu ou destitué, sans pr judice de l'action en répétition de la par lésée et des peines prononcées par la is contre la concussion.

6. Il est également interdit aux offices publics de faire aucun abonnement ou not fication à raison des droits ci-dessus fités, ce n'est avec l'État et les établissemens po blics.

Toute contravention sera punie d'une s pension de quinze jours à six mois. Era de récidive, la destitution pourra être pre noncée.

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Typographie de J. Best, rue Saint-Maur-Saint-Germain, 15.

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GOUVERNEMENT

DU

CE LOUIS-NAPOLÉON.

(2 décembre 1851.)

cembre 1831, concernant les indivi- | urveillance de la haute police et les oupables d'avoir fait partie d'une so

présent décret seront assujettis au travail sur l'établissement pénitentiaire. Ils seront privés de leurs droits civils et politiques. Ils seront soumis à la juridiction militaire; les individu placé sous la sur-lois militaires leur seront applicables. Touute police, qui sera reconnu tefois, en cas d'évasion de l'établissement, pture de ban, pourra être les transportés seront condamnés à un emmesure de sûreté générale, prisonnement qui ne pourra excéder le temps ie pénitentiaire, à Cayenne pendant lequel ils auront encore à subir la a durée de la transportation transportation. Ils seront soumis à la discinées au moins et de dix ans pline et à la subordination militaires envers leurs chefs et surveillans civils ou militaires, pendant la durée de l'emprisonnement.

mesure sera applicable aux inus coupables d'avoir fait ciété secrète.

renvoi sous la surveillance ce sera, à l'avenir, de donner ent le droit de déterminer le el le condamné devra résider a subi sa peine. - L'adminisinera les formalités propres à ésence continue du condamné > sa résidence.

: de Paris et celui de la banville sont interdits à tous les cés sous la surveillance de la

8. Des réglemens du Pouvoir exécutif détermineront l'organisation de ces colonies pénitentiaires.

DÉCRET du 23 décembre 1851-3 janvier 1852, qui supprime l'article 16 de la loi du 3 octobre 1648, relative à l'enseignement professionnel de l'agriculture.

ART. UNIQUE. L'article 16 de la loi du 3 octobre 1848 sus-visée est et demeure supprimé.

DÉCRET du 27 décembre 1851-10 janvier 1852, sur les
lignes télégraphiques.
TITRE PREMIER.
ÉTABLISSEMENT ET USAGE DES LIGNES DE TÉLÉGRA

PRIE.

vidus désignés par l'article prét tenus de quitter Paris et la s le délai de dix jours à partir lgation du présent décret, à n'aient obtenu un permis de sé- ART. 1er. Aucune ligne télégraphique ne ministration. Il sera delivré à peut être établie ou employée à la transmisemanderont une feuille de route sion des correspondances que par le Gouver s qui réglera leur itinéraire jus-nement ou avec son autorisation. - Quiconomicile d'origine ou jusqu'au que transmettra sans autorisation des aront désigné. signaux d'un lieu à un autre, soit à l'aide de machines télégraphiques, soit par tout autre moyen, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1,000 à 10,000 francs. En cas de condamnation, le Gouvernement pourra ordonner la destruc tion des appareils et machines télégraphi

de contravention aux disposiles par les articles 4 et 5 du préles contrevenans pourront être , par mesure de sûreté générale, colonie pénitentiaire, à Cayenne

rie.

ndividus transportés en vertu du | ques.

TITRE II.

DES CONTRAVENTIONS, DÉLITS ET CRIMES RELATIFS
AUX LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES.

2. Quiconque aura, par imprudence ou involontairement, commis un fait matériel pouvant compromettre le service de la télégraphie électrique; quiconque aura dégradé ou deterioré de quelque manière que ce soit les appareils des lignes de télégraphie électrique ou les machines des télégraphes aériens, sera puni d'une amende de 16 à 300 francs. La contravention sera poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie. 3. Quiconque, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, aura volontairement causé l'interruption de la correspondancetélégraphique électrique ou aérienne, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 1,000 francs.

4. Seront punis de la détention et d'une amende de 1,000 à 5,000 fr., sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront détruit ou rendu impropres au service un ou plusieurs fils d'une ligne de télégraphe électrique; ceux qui auront brisé ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou qui auront envahi, à l'aide de violences ou de menaces, un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui auront intercepté par tout autre moyen, avec violences et menaces, les communications ou la correspondance télégraphique entre les divers dépositaires de l'autorité publique, ou qui s'opposeront avec violences ou menaces au rétablissement d'une ligne télégraphique.

| préfet, et transmis, dans le même délai, u permis conseil de préfecture du lieu de la conte Vention.

8. Les contraventions prévues en l'article seront punies d'une amende de 900 . 3,000 francs.

TITRE IV.

DISPOSITION PARTICULIÈRE CONCERNANT LES TRÌ
GRAPHES AÉRIENS.

9. Lorsque, sur une ligne de télégraphie
aérienne déjà établie, la transmission de
signaux sera empêchée ou
gènée, stát
des arbres, soit par l'interposition d'un ber
quelconque placé à demeure, mais sure
tible d'être déplacé, un arrêté du prélet
crira les mesures nécessaires pour faire di
paraître l'obstacle, à la charge de pare
l'indemnité qui sera fixée par le juge de pusca

Cette indemnité sera consignée préal blement à l'exécution de l'arrêté du prefe Si l'objet est mobile et n'est point platea demeure, un arrêté du maire suffira pot en ordonner l'enlèvement.

TITRE V.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

10. Les crimes, délits ou contraventions pré vus dans la présente loi pourront être consta par les procès-verbaux dressés concurren ment par les officiers de police judiciaire, commissaires et sous-commissaires prepeses à la surveillance des chemins de fer, les in specteurs des lignes télégraphiques, les agens de surveillance nommes ou agréés par l'at ministration et dûment assermentés. -C procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve

contraire.

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5. Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les inspec- de l'article précédent seront visés pour tim 11. Les procès-verbaux dressés en vertu teurs et les agens de surveillance des lignes bre et enregistrés en débet. - Ceux qui a télégraphiques ou aériennes, dans l'exerciceront été dressés par des agens de surveillance de leurs fonctions, sera punie des peines ap- assermentés devront être affirmés dans les c pliquées à la rébellion, suivant les distinc- trois jours, à peine de nullité, devant le juge tions établies au Code pénal. de paix ou le maire, soit du lieu du delite de la contravention, soit de la résidence de l'agent.

TITRE III.

DES CONTRAVENTIONS COMMISES PAR LES CONCESSION-
NAIRES OU FERMIERS DE CHEMINS DE FER
OU DE CANAUX.

12. L'administration pourra prendre inmédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions, et le recou vrement des frais qu'entrainera l'exécation de ces mesures sera poursuivi administrati vement, le tout ainsi qu'il est procédé en m tière de grande voirie.

6. Lorsque, sur la ligne d'un chemin de fer ou d'un canal concédé ou affermé par l'État, l'interruption du service télégraphique aura été occasionnée par l'inexécution soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clau- cable aux condamnations qui seront pr 13. L'article 463 du Code pénal est appli ses, soit des obligations imposées aux con- noncées en exécution de la présente lot. cessionnaires ou fermiers, ou par l'inobservation des réglemens ou arrêtés, procès-mes ou délits prévus par la présente lei o 14. En cas de conviction de plusieurs cri verbal de la contravention sera dressé par par le Code penal, la peine la plus forte sera les inspecteurs du télégraphe, par les sur- seule prononcée. veillans des lignes télégraphiques, ou par les commissaires et sous-commissaires préposés à la surveillance des chemins de fer.

7. Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou le fermier, à la diligence du

DÉCRET du 29 décembre 1951-10 janvier 1998, vor kr

cafés, cabarets et debits de boissons.

débit de boissons à consommer sur plate ART. 1er. Aucun café, cabaret ou autre ne pourra être ouvert, à l'avenir, sans la

tion préalable de l'autorité adminisfermeture des établissemens désignés icle 1er qui existent actuellement, ou ont autorisés à l'avenir, pourra étre ée par arrêté du prefet, soit après une ination pour contravention aux lois nens qui concernent ces professions, mesure de sûreté publique.

gent. Elle est formée en compagnie, bataillon ou légion, selon les besoins du service déterminés par l'autorité administrative, qui pourra créer des corps de sapeurs-pompiers.

La création de corps spéciaux de cavalerie, artillerie ou génie ne pourra avoir lieu que sur l'autorisation du ministre de l'intérieur.

4. Le Président de la République nomout individu qui ouvrira un café, ca- mera un commandant supérieur, des colo1 débit de boissons à consommer sur nels ou lieutenans-colonels dans les locasans autorisation préalable ou con-lités ou il le jugera convenable. ent à un arrêté de fermeture pris en e l'article précédent, sera poursuivi les tribunaux correctionnels, et puni mende de 25 à 500 fr. et d'un emement de six jours à six mois. L'énent sera fermé immédiatement.

♪ du 31 décembre 1851-3 janvier 1852, qui défère unaux de police correctionnelle la connaissance es délits prévus par les lois sur la presse et comtoyen de la parole.

jer. La connaissance de tous les déus par les lois sur la presse et commoyen de la parole est déférée aux ix de police correctionnelle.

s tribunaux connaitront de ceux de s qui ont été commis antérieurement 'nt décret et ne sont pas encore jugés ctoirement.

s poursuites seront dirigées selon les et règles prescrites par le Code d'in1 criminelle pour la juridiction corelle.

du 31 décembre 1851-10 janvier 1852, qui rétae française sur les drapeaux de l'armée et sur la la Legion d'honneur.

1er. L'aigle française est rétablie sur eaux de l'armée.

e est également rétablie sur la croix 'gion d'honneur.

5. La garde nationale est placée sous l'autorité des maires, des sous-préfets, des préfets et du ministre de l'intérieur. Lorsque, d'après les ordres du préfet ou du sous-préfet, la garde nationale de plusieurs communes est réunie, soit au chef-lieu du canton, soit dans toute autre commune, elle est sous l'autorité du maire de la commune où a lieu la réunion. Sont exceptés les cas, déterminés par les lois, où la garde nationale est appelée à faire un service militaire.

6. Les citoyens ne peuvent ni prendre les armes, ni se rassembler comme gardes nationaux, avec ou sans uniforme, sans l'ordre des chefs immédiats, et ceux-ci ne peuvent donner cet ordre sans une réquisition de l'autorité civile.

7. Aucun chef de poste ne peut faire distribuer des cartouches aux gardes nationaux placés sous son commandement, si ce n'est en vertu d'un ordre précis ou en cas d'attaque de vive force.

8. La garde nationale se compose de tous les Français et des étrangers jouissant des droits civils qui sont admis par le conseil de recensement, à la condition d'être habillés suivant l'uniforme, qui est obligatoire.

9. Le conseil de recensement est composé ainsi qu'il suit: -1° Pour une compagnie, du capitaine, président, et de deux membres désignés par le sous-préfet; - 20 Pour un bataillon, du chef de bataillon, président, du 11-22 janvier 1852, sur la garde nationale. et du capitaine de chacune des compagnies qui le composent; le capitaine peut se faire irdes nationales sont dissoutes dans suppléer par son sergent-major.-Provisoireétendue du territoire de la Répu- ment, et jusqu'à nomination aux grades, il -Elles sont réorganisées sur les est composé de trois membres par compaivantes dans les localités où leur gnie, et de neuf membres par bataillon, dés sera jugé nécessaire pour la désignés par le préfet ou le sous-préfet. e l'ordre public. Dans le dépar- Paris, la désignation sera faite par le mile la Seine, le général commandant nistre de l'intérieur, sur la présentation du ir est chargé de cette réorganisation, général commandant supérieur. Le conlieu par bataillons. seil de recensement prononce sur les adfer. Le service de la garde nationale missions et arrête le contrôle définitif. -1° En service ordinaire dans l'inle la commune ; — 2o En service de ment hors du territoire de la com

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service de la garde nationale est ire pour tous les Français àgés de nq à cinquante ans qui seront jugés ce service par le conseil de recenNéanmoins le gouvernement your chaque localité, le nombre des 1ationaux.

garde nationale est organisée dans 's communes où le Gouvernement le cessaire; elle est dissoute et réprgaivant que les circonstances l'exi

A

10. Il y aura un jury de révision par chaque canton. Il est présidé par le juge de paix, et composé de quatre membres, nommés par le sous-préfet. A Paris, le jury de révision, institué à l'état-major général, est présidé par le chef d'état-major; à son défaut, par un lieutenant-colonel d'état-major, et composé de quatre chels de bataillon; deux chefs d'escadron d'état-major; deux capitaines d'état-major; un chef d'escadron, rapporteur; un capitaine, rapporteur-adjoint; un capitaine, secrétaire; un lieutenant, secrétaire adjoint.

11. Le Président de la République nomme les officiers de tous grades, sur la présenta

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