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-lu président d'une section, être por-, mentionnent que la section a été entendue. grand ordre. Le rôle du petit omprend toutes les autres affaires l'assemblée générale.

rôle du grand ordre est imprimé et aux conseillers d'Etat, aux maîtres êtes et aux auditeurs, deux jours au vant la séance. · - Sont imprimés et és en même temps que le rôle du dre, s'ils n'ont pu l'être antérieurees projets de lois et de réglemens istration publique rédigés par les les amendemens et avis proposes ections, enfin les documens à l'appui projets dont l'impression aura été Ecessaire par les sections. Les donon imprimés sont déposés au set général du conseil d'Etat le jour où distribution du rôle et des impresIs y sont tenus à la disposition des es du conseil. Il n'est dérogé aux qui précèdent que dans les cas d'ur

TITRE III.

JEIL D'ÉTAT DÉLIBÉRANT AU CONTENTIEUX.

Au commencement de chaque séance, le secrétaire lit les décrets délibérés dans les séances précédentes et approuvés par le Président de la République. Ils sont déposés au secrétariat général, où les avocats et les parties sont admis à en prendre communication sans déplacement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

22. Le vice-président du conseil d'Etat nomme et révoque tous les employés du conseil d'Etat. Ceux qui font partie du secrétariat sont nommés sur la proposition du secrétaire général.

23. Le secrétaire général signe seul et certifie les expéditions des actes, décrets, avis du conseil d'État, délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer.

24. La bibliothèque du conseil d'État est placée sous la direction du vice-président du conseil d'État.

25. Sont maintenues les dispositions des décrets, ordonnances ou réglemens antérieurs qui ne sont pas contraires au présent décret.

tions et communautés religieuses de femmes. ART. 1er. Les congrégations et commu

e rôle de chaque séance publique du d'Etat est proposé par le commis- DÉCRET du 31 janvier-16 février 1852, sur les congrégaDu Gouvernement chargé de porter la dans la séance; il est arrêté par le nt. Ce rôle, imprimé et contenant que affaire une notice sommaire ré-nautés religieuses de femmes pourront être ar le rapporteur, est distribué quatre autorisées par un décret du Président de la u moins avant la séance à tous les République: 1° Lorsqu'elles déclareront lers d'État de service au conseil dé- adopter, quelle que soit l'époque de leur fonit au contentieux, ainsi qu'aux maitres dation, des statuts déjà vérifiés et enregistrés [uêtes et auditeurs de la section du au conseil d'État et approuvés pour d'autres tieux. Il est également remis aux communautés religieuses; 20 Lorsqu'il 3 dont les affaires doivent être appe- sera attesté par l'évêque diocésain que les congrégations qui présenteront des statuts nouLes membres du conseil d'Etat doivent veaux au conseil d'État existaient antérien ire à la séance publique à l'heure in-rement au 1er janvier 1825; -3° Lorsqu'il y par le rôle, et en costume. - Le see tient note des conseillers d'Etat, prét dont les noms doivent être inscrits du décret à la délibération duquel ils is part.

Tous les rapports au contentieux sont
ar écrit. Les questions posées par
›ports sont communiquées, sans dé-
ient, aux avocats des parties quatre
avant la séance. Sont applicables à
ne des séances publiques du conseil
les dispositions des articles 88 et sui-
u Code de procédure civile.
Le procès-verbal des séances men-
l'accomplissement des dispositions
icles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 du
organique du 26 janvier. Dans le
ces dispositions n'ont pas été obser-
e décret qui intervient peut être l'objet
ecours en révision, lequel est introduit |
es formes de l'article 33 du réglement
juillet 1806.

es décrets rendus après délibération seil d'Etat délibérant au contentieux t: Le conseil d'Etat au contentieux en

aura nécessité de réunir plusieurs communautés qui ne pourraient plus subsister séparément; - 4o Lorsqu'une association religieuse de femmes, après avoir été d'abord reconnue comme communauté régie par une supérieure locale, justifiera qu'elle était réellement dirigée, à l'époque de son autorisation, par une supérieure générale, et qu'elle avait formé, à cette époque, des établissemens sous sa dépendance.

2. Les modifications des statuts vérifiés et enregistrés au conseil d'État pourront être également approuvées par un décret.

3. Dans les cas prévus par les articles précédens, l'autorisation ne sera accordée aux congrégations religieuses de femmes qu'après que le consentement de l'évêque diocésain aura été représenté et que les formalités prescrites par les articles 2 et 3 de la loi du 24 mai 1825 auront été remplies.

DÉORET du 1er-18 février 1852, relatif à la forme de la décoration de la Légion d'honneur.

ART. UNIQUE. La forme de la décoration des Les décrets rendus après délibé-membres de la Légion d'honneur est rétablie de la section du contentieux, confor- telle qu'elle avait été adoptée par l'Empeaux dispositions de l'article 21, reur.

nt

DÉCRET organique pour l'élection des députés au corps | sauf le cas de flagrant délit, qu'après que han législatif, du 9-21 février 1852. corps législatifa autorisé la poursuit. TITRE PREMIER.

DU CORPS LÉGISLATIF.

ART. 1er. Chaque département aura un député en raison de trente-cinq mille électeurs; néanmoins, il est attribué un député de plus à chacun des départemens dans les quels le nombre excédant des électeurs s'élève à vingt-cinq mille. En conséquence, le nombre total des députés au prochain corps législatif est de deux cent soixante et un. L'Algérie et les colonies ne nomment pas de députés au corps législatif.

TITRE II.

DES ÉLECTEURS ET DES LISTES ÉLECTURASES

12. Sont électeurs, sans condition de c5, tous les Français, âgés de vingt et m accomplis, jouissant de leurs droits T politiques.

13. La liste électorale est dressée, p chaque commune, par le maire. Ele a prend, par ordre alphabétique:- 1o Town électeurs habitant dans la commune d six mois au moins; -2° Ceux qui, tr 2. Chaque département est divisé, par un pas atteint, lors de la formation de aa décret du Pouvoir exécutif, en circonscrip- les conditions d'age et d'habitation, den tions électorales égales en nombre aux dé-les acquérir avant la clôture definitive. putés qui lui sont attribués par le tableau annexé à la présente loi. Ce tableau sera revisé tous les cinq ans. Chaque circonscription élit un seul député. 3. Le suffrage est direct et universel. Le scrutin est secret. Les électeurs se réunissent au chef-lieu de leur commune.Chaque commune peut néanmoins être divisée, par arrêté du préfet, en autant de sections que le rend nécessaire le nombre des électeurs inscrits; l'arrêté pourra fixer le siége de ces sections hors du chef-lieu de la

commune.

-

4. Les colléges électoraux sont convoqués par un décret du Pouvoir exécutif. L'intervalle entre la promulgation du décret et l'ouverture des colléges électoraux est de vingt jours au moins.

5. Les opérations électorales sont vérifiées par le corps législatif, qui est seul juge de leur validité.

6. Nul n'est élu ni proclamé député au corps législatif, au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni:- 1o La majorité absolue des suffrages exprimés; - 2o Un nombre de voix égal au quart de celui des électeurs inscrits sur la totalité des listes de la circonscription électorale. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu a la majorité relative, quel que soit le nombre des votans; dans le cas où les candidats obtiendraient un nombre égal de suffrages, le plus agé sera proclamé député. 7. Le député élu dans plusieurs circonscriptions electorales doit faire connaître son option au président du corps legislatif dans les dix jours qui suivront la déclaration de la validité de ces élections.

8. En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le collège électoral qui doit pourvoir à la vacance est réuni dans le

délai de six mois.

9. Les députés ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps pour les opinions qu'ils auront émises dans le sein du corps législatif.

10. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un député durant la session et pendant les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

11. Aucun membre du corps législatif ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle,

14. Les militaires en activité de servis les hommes retenus pour le service des pa ou de la flotte, en vertu de leur impre lation sur les rôles de l'inscription marim. seront portés sur les listes des commu où ils étaient domiciliés avant leur des

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Ils ne pourront voter pour les déjana, corps législatif que lorsqu'ils seront presa .. au moment de l'élection, dans la comin où ils seront inscrits.

--

15. Ne doivent pas être inscrits sur listes électorales: 1° Les individus p de leurs droits civils et politiques par s de condamnation, soit à des peines afflictin ou infamantes, soit à des peines infaman seulement; -2° Ceux auxquels les tra naux, jugeant correctionnellement, ont e dit le droit de vote et d'élection, par app cation des lois qui autorisent cette interde tion; — 3o Les condamnés pour crime l'emprisonnement, par application de l'at ticle 463 du Code penal; — 4° Ceux qui to été condamnés à trois mois de prison p application des art. 318 et 423 du Code p nai; - 5o Les condamnés pour vol, estre querie, abus de confiance, soustraction co mise par les dépositaires de deniers pats ou attentats aux mœurs prévus par les at cles 330 et 334 du Code penal, quelle qu soit la durée de l'emprisonnement auque: is ont été condamnés; -6° Les individus qu par application de l'art. 8 de la loi du 17 m 1819 et de l'art. 3 du décret du 11 août 1846, auront été condamnés pour outrage a la z rale publique et religieuse ou aux boats mœurs, et pour attaque contre le princip de la propriété et les droits de la famille7o Les individus condamnés à plus de tra mois d'emprisonnement en vertu des art. 31 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, di la présente loi; -8° Les notaires, green et officiers ministériels destitués en vertu de jugemens ou décisions judiciaires; — 9 Le condamnés pour vagabondage ou mendicile, -10° Ceux qui auront été condamnés à tres mois de prison au moins, par application des art. 439, 443, 444, 445, 446, 447 et 452 du Code pénal; -11° Ceux qui auront été dé clarés coupables des délits prévus par les art. 410 et 411 du Code pénal et par la li du 21 mai 1836 portant prohibition des le teries; -12° Les militaires condamnés an

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question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il sera procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 857 et 858 du Code de procédure.

aux travaux publics; -13° Les inondamnés à l'emprisonnement par on des art. 38, 41, 43 et 45 de la loi du 1832 sur le recrutement de l'armée; s individus condamnés à l'empri- 23. La décision du juge de paix est en dernt par application de l'art. 1er de la nier ressort, mais elle peut être déférée à mars 1851;- 15o Ceux qui ont été la cour de cassation. Le pourvoi n'est és pour délit d'usure; 16o Les recevable que s'il est formé dans les dix jours 17 Les faillis non réhabilités de la notification de la décision. Il n'est aillite a été déclarée soit par les tri- pas suspensif. Il est formé par simple refrançais, soit par jugemens rendus quéte, dénoncée aux défendeurs dans les dix ger, mais exécutoires en France. jours qui suivent; il est dispensé de l'interEs condamnés à plus d'un mois d'em-médiaire d'un avocat à la cour, et jugé d'urment pour rébellion, outrages et gence, sans frais ni consignation d'amende. envers les dépositaires de l'autorité Les pièces et mémoires fournis par les force publique, pour outrages pu- parties sont transmis, sans frais, par le wers un juré en raison de ses fonc-greffier de la justice de paix au greffier de envers un témoin a raison de sa la cour de cassation.- La chambre des regon, pour délits prévus par la loi sur quêtes de la cour de cassation statue définigupemens et la loi sur les clubs, et tivement sur le pourvoi. ractions à la loi sur le colportage, ont pas être inscrits sur la liste élecendant cinq ans à dater de l'expiraeur peine.

es listes électorales qui ont servi au 20 et 21 decembre 1851 sont déclaables jusqu'au 31 mars 1853.

24. Tous les actes judiciaires sont, en matière électorale, dispensés du timbre et enregistrés gratis. Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'àge des électeurs sont délivrés gratuitement, sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent en tête de leur texte l'énonciation de leur deses listes électorales sont permanen-tination spéciale et ne peuvent servir à auElles sont l'objet d'une révision anUn décret du Pouvoir exécutif hera les règles et les formes de cette

n.

ors de la révision annuelle, et dans is qui seront réglés par les décrets oir exécutif, tout citoyen omis sur pourra présenter sa réclamation à la -Tout électeur inscrit sur l'une es de la circonscription électorale éclamer la radiation ou l'inscription dividu omis ou indûment inscrit. e droit appartient aux préfets et aux éfets. Il sera ouvert, dans chaque un registre sur lequel les réclamaeront inscrites par ordre de date. Le evra donner récépissé de chaque réon. L'électeur dont l'inscription é contestée en sera averti sans frais, naire, et pourra présenter ses obser

es réclamations seront jugées par une ssion composée, à Paris, du maire et x adjoints; partout ailleurs, du maire deux membres du conseil municipal s par le conseil.

otification de la décision sera, dans s jours, faite aux parties intéressées ministère d'un agent assermenté. urront interjeter appel dans les cinq e la notification.

cune autre.

25. L'élection est faite sur la liste revisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.

TITRE III.

DES ELIGIBLES.

26. Sont éligibles, sans condition de domicile, tous les électeurs àgés de vingt-cinq ans. 27. Sont déclarés indignes d'être élus les individus désignés aux articles 15 et 16 de la présente loi.

28. Sera déchu de la qualité de membre du corps législatif 'tout député qui, perdant la durée de son mandat, aura été frappé d'une condamnation emportant, aux termes de l'article précédent, la privation du droit d'être élu. La déchéance sera prononcée par le corps législatif sur le vu des pièces justificatives.

29. Toute fonction publique rétribuée est incompatible avec le mandat de député au corps législatif. - Tout fonctionnaire rétribué, élu député au corps législatif, sera réputé démissionnaire de ses fonctions par le seul fait de son admission comme membre du corps legislatif, s'il n'a pas opté avant la vérification de ses pouvoirs. Tout député au corps législatif est réputé démissionnaire par le seul fait de l'acceptation de fonctions publiques salariées.

'appel sera porté devant le juge de canton; il sera formé par simple 30. Ne pourront être élus dans tout ou tion au greffe; le juge de paix sta- partie de leur ressort, pendant les six mois ans les dix jours, sans frais ni forme qui suivraient leur destitution, leur démisédure, et sur simple avertissement sion ou tout autre changement de leur porois jours à l'avance à toutes les par-sition, les fonctionnaires publics ci-après éressées. — Toutefois, si la demande indiqués: Les premiers présidens, les prolevant lui implique la solution préju-cureurs généraux; Les présidens des trid'une question d'Etat, il renverra bunaux civils et les procureurs de la Répulement les parties à se pourvoir de-blique; Le commandant supérieur des juges compétens, et fixera un bref gardes nationales de la Seine; Le préfet ans lequel la partie qui aura élevé la | de police, les préfets et les sous-préfets;

Les archevêques, évêques et vicaires géné-vote, seront punis d'un emprisonnemen: raux ;-Les officiers généraux commandant mois à un an et d'une amende de 1009 les divisions et subdivisions militaires;-Les 1,000 fr.; la peine sera du double si le c préfets maritimes. pable est fonctionnaire public.

TITRE IV.
DISPOSITIONS PÉNALES.

40. Ceux qui, a l'aide de fausses nouvelle, bruits calomnieux, ou antres maczong frauduleuses, auront surpusu detourzem suffrages, determiné un ou plusieurs teurs à s'abstenir de voter, seront puns du emprisonnement d'un mois à un an et fim amende de 100 fr. à 2,000 francs.

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41. Lorsque, par attroupemens, clamer ou démonstrations menaçantes, on En trouble les opérations d'un college decen porté atteinte à l'exercice du droit ena

31. Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités, ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou piusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 fr. à 1,000 francs.ou à la liberté du vote, les coupables ser 32. Celui qui, déchu du droit de voter, soit punis d'un emprisonnement de trois m par suite d'une condamnation judiciaire, soit à deux ans, et d'une amende de 100 r. par suite d'une faillite non suivie de rehabili- 2,000 francs. tation, aura vote, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieure à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 20 à 500 francs.

42. Toute irruption dans un colléze detoral, consommée ou tentée avec violen en vue d'empêcher un choix, sera pune du emprisonnement d'un an à cinq ans, et amende de 1,000 fr. à 5,000 franes. 43. Si les coupables étaient porteurs d mes, ou si le scrutin a été viole, la peine sen la réclusion.

33. Quiconque aura voté dans une assemblée électorale, soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas 44. Elle sera des travaux forcés à te prévus par l'art. 31, soit en prenant fausse- si le crime a été commis par suite d'un ment les noms et qualités d'un electeur in- concerté pour être exécuté soit dans test scrit, sera puni d'un emprisonnement de six la République, soit dans un ou plusieurs d mois à deux ans, et d'une amende de 200 fr.partemens, soit dans un ou plusieurs ame à 2,000 francs. dissemens.

34. Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

35. Quiconque, étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 fr. à 5,000 francs. 36. La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.

37. L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes apparentes est interdite. En cas d'infraction, le contrevenant sera passible d'une amende de 16 à 100 fr.- La peine sera 'd'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50 à 300 fr. si les armes étaient cachées.

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45. Les membres d'un collége élect qui, pendant la réunion, se seront rends coupables d'outrages ou de violences envers le bureau, soit envers l'un de membres, ou qui, par voies de fait o nace, auront retardé ou empeche les opert tions électorales, seront punis d'un emp sonnement d'un mois à un an, et d'? amende de 100 fr. à 2,000 fr.- Si le scrufit Vin a été violé, l'emprisonnement sera d'un cinq ans, et l'amende de 1,000 fr. à 5,000

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46. L'enlèvement de l'urne contenant suffrages émis et non encore dépouilles Le puni d'un emprisonnement d'un an a ans, et d'une amende de 1,000 fr. à 5,000£

Si cet enlèvement a été effectué en r nion ou avec violence, la peine sera la clusion.

47. La violation du scrutin faite, seit les membres du bureau, soit par les a de l'autorité préposés à la garde des bullet non encore dépouillés, sera punie de is clusion.

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38. Quiconque aura donné, promis ou reçu des deniers, effets ou valeurs quelconques, sous la condition soit de donner ou de procurer un suffrage, soit de s'abstenir de voter, sera puni d'un emprisonnement de trois mois a deux ans et d'une amende de 500 à 5,000 fr. Seront punis des mêmes peines, ceux qui, sous les mêmes conditions, auront 49. En cas de conviction de plusieurs et fait ou accepté l'offre ou la promesse d'em-mes ou délits prévus par la présente leid plois publics ou privés. - Si le coupable est commis antérieurement au premier acte de fonctionnaire public, la peine sera du double. poursuite, la peine la plus forte sera sem 39. Ceux qui, soit par voies de fait, vio-appliquée.

48. Les crimes prévus par la présente seront jugés par la cour d'assises, et les lits par les tribunaux correctionnels: Fa ticle 463 du Code pénal pourra être 2. pliqué.

lences ou menaces contre un électeur, soit 50. L'action publique et l'action civile e en lui faisant craindre de perdre son emploi ront prescrites après trois mois, à partir d ou d'exposer à un dommage sa personne, jour de la proclamation du résultat de sa famille ou sa fortune, l'auront déterminélection.

à s'abstenir de voter, ou auront influencé un 51. La condamnation, s'il en est presence |

2 FEVRIER 1852.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ur l'élection du Président de la Rée, une loi spéciale réglera le mode ion de l'armée.

In décret réglementaire rendu en
on des dispositions de l'article 6 de la
1° Les formalités ad-
ition fixera :
itives pour la révision annuelle des
-2° Toutes les dispositions relatives à
position, aux attributions et aux opé-
des colléges électoraux.

TABLEAU

chaque année, le matre de chaque com-
mune ajoute à la liste les citoyens qu'il
reconnaît avoir acquis les qualités exigées
par la loi, ceux qui acquerront les conditions
d'âge et d'habitation avant le 1er avril et ceux
qui auraient été précédemment omis. - Il
1° Les individus décédés;
en retranche:

2o Ceux dont la radiation a été ordonnée
3o Ceux qui
par l'autorité compétente;
ont perdu les qualités requises par la loi ;
4o Ceux qu'il reconnaît avoir été indûment
inscrits, quoique leur inscription n'ait point
été attaquée. - Il tient un registre de toutes
ces décisions et y mentionne les motifs et
les pièces à l'appui.

Ce ta

2. Le tableau contenant les additions et
retranchemens faits par le maire à la liste
électorale est déposé au plus tard le 15 jan-
vier au secrétariat de la commune.
bleau sera communiqué à tout requérant,
qui pourra le recopier et le reproduire par la
voie de l'impression. Le jour même de ce
dépôt, avis en sera donné par affiches aux
lieux accoutumés.

3. Une copie du tableau et du procès-verbal

des députés au corps législatif à élire par chaque constatant l'accomplissement des formalités

département.

3. -Aisne, 4. — Allier, 2.-Alpes
-), 1.—Alpes (Hautes-), 1.—Ardèche,
Aube, 2.
rdennes, 2. Ariége, 2.
Bouches-du-
e. 2. Aveyron, 3.
Canta!, 2.
3. Calvados, 4.

te, 3.

-

Charente-Inférieure, 4. Corse, 1. Côte- Corrèze, 2. Côtes-du-Nord, . Creuse, 2. Drôme, 3. dogne, 4. Doubs, 2. e, 3.--Eure-et-Loir, 2.-Finistère, 4. 1. 3. -Garonne (Haute-), 4. — Gers, Hérault, 3. Gironde, 5.

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prescrites par l'article précédent sera en même temps transmise au sous-préfet de l'arrondissement, qui l'adressera, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet du département.

4. Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits par la loi n'ont pas été observés, devra, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations du maire au conseil de préfecture du département, qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être faites. 5. Les demandes en inscription ou en ra4.-Indre. 2.- Indre-et-Loire, 3.-diation devront être formées dans les dix Loir-jours à compter de la publication des listes. 6. Le juge de paix donnera avis des infirLoire (Haute-), mations par lui prononcées au préfet et au Loiret. 2. maire dans les trois jours de la décision.

- Jura, 2. Landes, 2.

-

Ille-et

r, 2. Loire, 3. Loire-Inférieure, 4. Lozère, 1. Lot-et-Garonne, 3. ne-et-Loire, 3.- Manche, 4.- Marne, farne (Haute-), 2.- Mayenne, 3. Meuse, 2. Morbihan, 3. ie, 3. Oise, e, 3. Nièvre, 2. Nord, 8. PuyPas-de-Calais, 5. Orne, 3. me, 5.-Pyrénées (Basses-), 3. — Py(Hautes-), 2.-Pyrénées-Orientales, Rhin (Haut-), 3. Rhin (Bas-), 4. 4. Saône (Haute-), 3. Sarthe, 4. Seine, 9. Seine-et-Marne, 3. Sèvres (Deux-), 2.

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-

7. Le 31 mars de chaque année, le maire opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées,transmet au préfet le tableau de ces rectifications, et arrête définitivement la liste La minute de électorale de la commune. la liste électorale reste déposée au secrétariat de la commune; le tableau rectificatif transmis au préfet reste déposé avec la copie de la liste électorale au secrétariat général du département. Communication en doittoujours être donnée aux citoyens qui la demandeut.

S. La liste électorale reste jusqu'au 31 mars de l'année suivante telle qu'elle a été arrêtée, sauf, néanmoins les changemens qui y auraient été ordonnés par décision du juge de paix, et sauf aussi la radiation des noms des électeurs décédés ou privés des droits civils et politiques par jugement ayant force de chose jugée.

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