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21-28 FÉVRIER 1852.

vient une inscription pendant les déa purge, l'acte conditionnel de prêt

et non avenu.

sque l'hypothèque légale est inscrite, ne peut être réalisé qu'après la mainonnée soit par la femme non mariée régime dotal, soit par le subrogé tumineur ou de l'interdit, en vertu élibération du conseil de famille. 'emprunteur acquitte sa dette par anl a toujours le droit de se libérer par ation, soit en totalité, soit en partie. annuité comprend nécessairement, L'intérêt stipulé, qui ne peut excéder Jur cent; 2o La somme affectée à issement, laquelle ne peut être supéà deux pour cent, ni inférieure à un 3o Les frais ent du montant du prêt; -nistration, ainsi que les taxes déterpar les statuts.

En cas de non-paiement des annuisociété, indépendamment des droits partiennent à tout créancier, peut reaux moyens d'exécution déterminés titre IV du présent décret.

TITRE III.

LIGATIONS ÉMISES PAR LES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT
FONCIER.

mineur ou d'un interdit, il est tenu d'en
faire la déclaration dans le contrat de prêt.

Dans ce cas, la signification énoncée à
l'article 21 suivant est faite tant au subrogé
Dans la quinzaine de
tuteur qu'au juge de paix du domicile où la
tutelle est ouverte.
cette signification, le juge de paix convoque
le conseil de famille en présence du subrogé
tuteur. Ce conseil délibère sur la question
de savoir si l'inscription doit être prise. En
Après la délibé-
cas d'affirmative, elle est prise dans la hui-
taine de la délibération.
ration, le subrogé tuteur est tenu, sous sa
responsabilité, de veiller à l'accomplisse-
ment des formalités ci-dessus prescrites.

Si elle

20. Lorsque la femme mariée est présente au contrat de prét, elle peut, si elle n'est pas mariée sous le régime dotal, consentir une subrogation à son hypothèque légale jusqu'à concurrence du montant du prêt. ne consent pas cette subrogation et sous quelque régime que le mariage ait été contracté, le notaire l'avertit que, pour conserver vis-à-vis de la société le rang de son hypothèque légale, elle est tenue de la faire L'acte inscrire dans le délai de quinzaine. fait mention de cet avertissement, sous peine de nullité.

Cet

La

21. Si la femme n'est pas présente au contrat, un extrait de l'acte constitutif d'hyLes obligations ou lettres de gage des pothèque est signifié à sa personne. és de crédit foncier sont nominatives extrait contient, sous peine de nullité, Les obligations nomina- date, les nom, prénoms, profession et domiporteur. sont transmissibles par voie d'endosse- cile de l'emprunteur;- La désignation de la sans autre garantie que celle qui ré-nature et de la situation de l'immeuble, ainsi que le montant du prêt. - Cet extrait con de l'art. 1693 du Code civil. tient, en outre, l'avertissement qui doit être donné à la femme conformément à l'article précédent.

La valeur des lettres de gage ne peut ser le montant des prêts. Elles ne mises qu'après avoir été visées par un Le visa est donné Tre et enregistrées. itement par le notaire dépositaire de la te de l'acte de prêt.-Il est fait mention, minute, du nombre et du montant des s de gage visées. Les lettres de gage nt être enregistrées en même temps que de prêt. L'enregistrement des lettres ge a lieu au droit fixe de dix centimes. Il ne peut être créé de lettres de gage jeures à cent francs.

22. Dans le cas où l'exploit ne peut être remis à la femme en personne, et toutes les fois qu'il s'agit de purger des hypothèques légales inconnues, la signification est faite tant à la femme qu'au procureur de la République près le tribunal du lieu où l'immeuble est situé.

23. Un extrait de l'acte constitutif d'hypothèque est inséré, avec mention des significations dont il est parlé à l'article précédent, dans l'un des journaux désignés pour Quarante Les lettres de gage portent intérêt. le courant de chaque année, il est pro-les publications judiciaires. à leur remboursement au prorata de la ée des sommes affectées à l'amortis

ent.

Les porteurs de lettres de gage n'ont tre action, pour le recouvrement des caIx et intérêts exigibles, que celle qu'ils rent exercer directement contre la société. Il n'est admis aucune opposition au ment du capital et des intérêts, si ce n'est as de perte de la lettre de gage.

TITRE IV.

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PRIVILÉGES ACCORDÉS AUX SOCIÉTÉS DE CREDIT mode indiqué au premier paragraphe de l'ar

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ticle 23, et la purge s'opère après le délai de quarante jours écoulé sans qu'il soit survenu d'inscription.

25. La purge opérée par le défaut d'inscription prise dans les délais ci-dessus détermi. Lorsque l'emprunteur est tuteur d'un nés à pour effet de faire acquérir à la société

s'agit d'un immeuble bati. - La premie
apposition est dénoncée dans la buitaine a
débiteur et aux créanciers inscrits, au dim-

de crédit foncier le premier rang d'hypo- | biens sont situés, et sur la propriété, np.
thèque relativement à la femme, au mineur
ou à l'interdit. - Elle ne profite point aux
tiers, qui demeurent assujettis aux formalités
prescrites par les articles 2193, 2194 et 2195cile par eux élu dans l'inscription, avec
du Code civil.

CHAPITRE II.

Des droits et moyens d'exécution de la société contre les

emprunteurs.

26. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement des annuités.

27. Ce paiement ne peut être arrêté par aucune opposition.

28. Les annuités non payées à l'échéance produisent intérêt de plein droit. Il peut, en outre, être procédé par la société au séquestre et à la vente des biens hypothéqués, dans les formes et aux conditions prescrites par les articles suivans.

§ Jer. Du séquestre.

29. En cas de retard du débiteur, la société peut, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal civil de première instance, et quinze jours après une mise en demeure, se mettre en possession des immeubles hypothéqués, aux frais et risques du débiteur en retard.

mation de prendre communication du cie
des charges. Quinze jours après l'accad
plissement de ces formalités il est procstei
la vente aux enchères, en présence du de
biteur, ou lui dùment appelé, devard le tr
bunal de la situation des biens ou de la ple
grande partie des biens. Néanmoins, k
ciété avant la première insertion, peut o
tribunal, sur requête présentée par la s
donner que la vente aura lien soit devam a
autre tribunal, soit en l'étude d'un notaré
du canton ou de l'arrondissement dans
quel les biens sont situés. Ce jugement nes
pas susceptible d'appel. Il ne peut y er
formé d'opposition que dans les trois jeun
de la signification qui doit en être faite au
débiteur, en y ajoutant les délais de distance.

tion du commandement, le débiteur ne par
34. A compter du jour de la transenp-
aliéner au préjudice de la société les
meubles hypothéques, ni les grever d'aucto
droit réel.

35. Le commandement, les exemplaires
du journal contenant les insertions, les pre
cès-verbaux d'apposition d'affiches, la s
mation de prendre communication du cabier
des charges et d'assister à la vente, son!
annexés au procès-verbal d'adjudication.
36. Les dires et observations doivent ér
consignés sur le cahier des charges huit jours

30. Pendant la durée du séquestre, la société perçoit, nonobstant toute opposition ou saisie, le montant des revenus ou récoltes, et l'applique par privilége à l'acquittement des termes échus d'annuités et des frais. Ce privilége prend rang immédiate-au moins avant celui de la vente. Ils canment après ceux qui sont attachés aux frais tiennent constitution d'un avoué, chez lefaits pour la conservation de la chose, aux quel domicile est élu de droit, le tout à peine frais de labours et de semences, et aux droits de nullité. Le tribunal est saisi de la cu du trésor pour le recouvrement de l'impôt.testation par acte d'avoué à avoué. Il statue 31. En cas de contestation sur le compte sommairement et en dernier ressort, s du séquestre, il est statué par le tribunal qu'il puisse en résulter aucun retard de

comme en matière sommaire.

l'adjudication.

37. Si lors de la transcription du com§ 2. De l'expropriation et de la vente. mandement il existe une saisie antérieure 32. Dans le même cas de non-paiement pratiquée à la requête d'un autre créancier, d'une annuité et toutes les fois que, par suite la société de crédit foncier peut, jusqu'au de de la détérioration de l'immeuble, ou pour pôt du cahier d'enchères, et après un simple toute autre cause indiquée dans les statuts, acte signifié à l'avoué poursuivant, faire prale capital intégral est devenu exigible, la céder à la vente d'après le mode indique vente de l'immeuble peut être poursuivie. - dans les articles précédens. Si la tranS'il y a contestation, il est statué par le tri-scription du commandement n'est requise bunal de la situation des biens comme en matière sommaire. Le jugement n'est pas susceptible d'appel.

par la société qu'après le dépôt du cahier
d'enchères, celle-ci n'a plus que le droit de
se faire subroger dans les poursuites du
créancier saisissant, conformément à l'ar-
ticle 722 du Code de procédure civile. Il
n'est accordé, si la société s'y oppose, 25-
cune remise d'adjudication.
En cas de
négligence de la part de la société, le cre-
ancier saisissant a le droit de reprendre ses
poursuites.

33. Pour parvenir à la vente de l'immeuble hypothéqué, la société de crédit 1oncier fait signifier au débiteur un commandement dans la forme prévue par l'article 673 du Code de procédure civile. Ce commandement est transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens. A défaut de paiement dans la quinzaine, il est fait dans les six semaines qui suivent la transcription dudit commandement six insertions dans l'un des journaux indiqués par l'article 42 du Code de commerce, et deux appositions d'affiches à quinze jours d'intervalle. Les affiches seront placées, Dans l'auditoire du tribunal du lieu où la vente doit être effectuée; A la porte de la mairie du lieu où les créanciers de l'emprunteur, sauf néanmoins

38. Dans la huitaine de la vente, l'acqué-
reus est tenu d'acquitter, à titre de proxi-
sion, dans la caisse de la société, le montant
des annuités dues.
Après les délais de
surenchère, le surplus du prix doit être
versé à ladite caisse jusqu'à concurrence de
ce qui lui est dû, nonobstant toutes oppe
sitions, contestations et inscriptions des

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29 FÉVRIER 1852.

on en répétition, si la société avait ment payée à leur préjudice.

la vente s'opère par lots ou qu'il Isieurs acquéreurs non coïntéressés, d'eux n'est tenu, même hypothécaivis-à-vis de la société, que jusqu'à ence de son prix.

a surenchère a lieu conformément icles 708 et suivans du Code de procivile. Dans le cas de vente devant elle doit être faite au greffe du Í dans l'arrondissement duquel l'adon a été prononcée.

orsqu'il y a lieu à folle enchère, il rocédé suivant le mode indiqué par cles 33, 34, 35, 36 et 37 du présent

Tous les droits énumérés dans le prénapitre peuvent être exercés contre s détenteurs, après dénonciation du Les indement fait au débiteur. ites commencées contre le débiteur valablement continuées contre lui, ce que les tiers auxquels il aurait les immeubles hypothéqués se soient nnaître à la société. Dans ce cas, les ites sont continuées contre les tiers eurs sur les derniers erremens quinze iprès la mise en demeure.

TITRE V.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Les sociétés de crédit foncier sont es sous la surveillance du ministre de ieur, de l'agriculture et du commerce, ministre des finances. Le choix des eurs est soumis à l'approbation du tre de l'intérieur, de l'agriculture et

⚫mmerce.

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Il est interdit aux sociétés de faire res opérations que celles prévues par ésent décret.

Elles sont admises à déposer leurs fonds 3 au trésor, aux conditions déterminées e gouvernement.

entre le paiement des annuités par les em-
prunteurs et le paiement des intérêts du
capital par la sociéte; -7° Le mode d'é-
mission et de rachat et le mode de rembour-
sement des lettres de gage avec ou sans
primes, ainsi que le mode d'annulation des
lettres de gage remboursées; -8° La consti-
tution d'un fonds de garantie ou d'un fonds
9° Les cas où il y aura lieu à
de réserve;
la dissolution de la société, ainsi que les
formes et conditions de la liquidation;
10° Les cautionnemens et autres garanties
à exiger des directeurs, administrateurs et
employés de la société, ainsi que le mode de
leur nomination.

49. Un réglement d'administration publique détermine notamment: -1° Le mode 2° La suivant lequel est exercée la surveillance de la gestion et de la comptabilité; donner aux états de publicité périodique situation et aux opérations sociales; - 3o Le tarif particulier des honoraires dus aux officiers publics appelés à concourir aux divers actes auxquels peut donner lieu l'établissement des sociétés de crédit foncier.

DÉCRET du 29 février-20 mars 1852, relatif à la médaille militaire instituée par le décret du 22 janvier 1852.

ART. 1er. La médaille militaire, instituée par l'article 11 du décret du 22 janvier 1852, sera en argent et d'un diamètre de vingthuit millimètres. Elle portera, d'un côté, l'effigie de Louis-Napoléon avec son nom pour exergue, et de l'autre côté, dans l'intérieur du médaillon, la devise: Valeur et discipline. Elle sera surmontée d'une aigle. 2. Les militaires et marins qui auront obtenu la médaille la porteront attachée par un ruban jaune avec un liseré vert, sur le côté gauche de la poitrine.

3. La médaille pourra se porter simultanément avec la croix de la Légion d'honneur. - La rente viagère de cent francs attachée à chaque médaille accordée est, comme le traitement de la Légion d'honneur, incesLes fonds des incapables et des com-sible et insaisissable. Elle pourra se cues peuvent être employés en achat de muler avec toute allocation où pension sur es de gage.11 en est de même des les fonds de l'État ou des communes, mais aux disponibles appartenant aux éta- non avec le traitement alloué aux membres emens publics ou d'utilité publique, de la Légion d'honneur. . tous les cas où ces établissemens sont risés à les convertir en rentes sur l'État. . Les inscriptions hypothécaires prises rofit des sociétés de crédit foncier sont ensées, pendant toute la durée du prêt, renouvellement décennal prescrit par icle 2154 du Code civil.

3. Les statuts approuvés conformément dispositions de l'article 1er indiquent Icipalement : -1° Le mode suivant leI il doit être procédé à l'estimation de 2° La nature valeur de la propriété ; propriétés qui ne peuvent être admises me gage hypothécaire, et le minimum du t qui peut être fait sur chaque nature de priété; -3° Le maximum des prêts qui ivent être faits au même emprunteur; Les tarifs pour le calcul des annuités; Le mode et les conditions des rembourse6° L'intervalle à établir ns anticipés;

4. La médaille militaire est accordée par le Président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre ou de la marine, aux militaires ou marins qui réuniront les conditions déterminées ci-après.

5. La médaille pourra être donnée, -1° Aux sous-officiers, caporaux ou brigadiers, soldats ou marins, qui se seront rengagés après 2° A ceux dont avoir fait un congé, ou à ceux qui auront tait quatre campagnes simples; les noms auront été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service; -3o A ceux qui auront reçu une ou plusieurs blessures, en combattant devant l'ennemi ou dans un service commandé ; - 4o A ceux qui se seront signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense.

6. Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les employés, gardes et agens militaires qui, dans les armées de terre

et de mer, ne sont pas traités ou considérés comme officiers.

la poste, devront faire à un des bureant dr douane désignés pour l'importation des > DECRET di 1er-5 mars 1852, sur la mise à la retraite et claration des quantité et dimension des er vres et écrits publiés à l'étranger, the

la discipline des magistrats.

TITRE PREMIER.

DE LA MISE À LA RETRAITE DES MAGISTRATS.

ART. 1er. Sont mis de plein droit à la re

assujettis au timbre. L'exactitude de cede claration sera vérifiée par les verificateurinspecteurs de la librairie, or, à défanta effet par les préfets. — Les écrits ainsi inces agens, par les employés délégués a m à l'age de soixante-quinze ans accomplis; portes seront, après acquittement cu osasles magistrats des cours d'appel et des tri-nation des droits de douane, diriges sou bunaux de première instance, à l'âge de plombs et par acquits à caution, aux frais des déclarans, sur le chef-lien du departe soixante et dix ans accomplis.

traite les membres de la cour de cassation,

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2. Les magistrats mis à la retraite à raisonment le plus voisin ou de tout autre chef-lies: de leur âge feront valoir leurs droits à une indiqué, pour y recevoir l'application de département que les redevables atrim pension conformément aux lois et ordon- timbre moyennant le paiement des droits dus

nances existantes, sans être tenus de justifier

d'infirmités contractées dans l'exercice de

leurs fonctions.

l'article précédent, les écrits et imprimés pa
France, seront retenus, selon le cas, an e-
sibles du timbre, qui seront importes

3. A défaut de la déclaration exigée pr

3. Les magistrats qui auront atteint l'àge fixé par l'article 1er ne cesseront leurs fonc-reau des douanes, ou à la préfecture; la tions que lorsqu'ils auront été remplacés.

TITRE II.

DE LA DISCIPLINE.

4. Lorsqu'un magistrat inamovible de cour d'appel ou de première instance aura été frappé, par mesure disciplinaire, de la suspension provisoire, la décision contre lui rendue sera transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dénoncera, s'il y a lieu, le magistrat à la cour de cassation. Cette cour pourra, selon la gravité des faits, et après avoir entendu le magistrat inculpé en la chambre du conseil, le déclarer déchu de ses fonctions.

5. Elle pourra aussi prononcer la peine de la déchéance contre le magistrat traduit directement devant elle dans le cas prévu par l'article 82 du sénatus-consulte du 16 thermidor an x.

saisie en sera opérée, conformément à l'r-
ticle 10 du décret du 17 février 1852, par in
préposés de l'administration de l'enregistre-
ment, et des poursuites seront exercées pour
le recouvrement des droits de timbre, et,
y a lieu, des droits de douane, ainsi que des
amendes contre les introducteurs ou distri-
buteurs. - Les mêmes pénalités seront e
courues, à défaut de décharge régulière d
du rapport, dans les délais fixés, des acquis
à caution délivrés en vertu de l'article pré-
cédent; le tout sans préjudice de l'action qui
pourrait être intentée en vertu de l'article?
du décret du 17 février 1852.

DÉCRET du 1er-20 mars 1852, portant que l'introduction e
France de poudres à feu sera punie des peines établies pat
les importations de marchandises prohibées.

ART. UNIQUE. L'introduction en France de poudres à feu sera punie des peines portes

DÉCRET du 1er-5 mars 1852, portant qu'à l'avenir les fonc dans les lois relatives aux importations de

tions de juge d'instruction pourront être conférées aux juges suppléans près les tribunaux de première instance. ART. UNIQUE. A l'avenir, les fonctions de juge d'instruction pourront être conférées aux juges suppléans près les tribunaux de première instance.

DÉCRET du 1er-20 mars 1852, relatif au timbre des journaux et écrits périodiques, et des écrits non périodiques traitant de matières politiques ou d'economie sociale, publiés à l'étranger et importes en France.

marchandises prohibées en général. DÉCRET du 2-5 mars 1859, sur les tribunaux de commer ART. 1er. Le décret du 28 août 1848, relati à l'organisation des tribunaux de commerce, est abrogé.

2. Les articles 618, 619, 620, 621 et 629 du Code de commerce, le décret du 6 octobre 1809 et la loi du 3 mars 1840, sont rem en vigueur.

4. Les juges des tribunaux de commere actuellement en fonctions continueront de siéger jusqu'à leur remplacement. DÉCRET du 2-20 mars 1852, relatif aux conseils de

3. Les tribunaux de commerce seront re ART. 1er. Les journaux et écrits périodi-nouvelés, conformément aux dispositions t ques et les écrits non périodiques traitant tées dans l'article précédent, dans les tr de matières politiques ou d'économie sociale, mois à partir de la date du présent décret. désignés dans les articles 8 et 9 du décret du 17 février 1852, publiés à l'étranger et importés en France par la voie de la poste, seront frappés par les agens de l'administration des postes d'un timbre spécial à date, portant, à l'encre rouge, le nom du bureau de poste par lequel ils se ont entrés sur le territoire français. Les droits de timbre exigibles, sauf conventions diplomatiques contraires, seront perçus par addition aux droits de poste.

2. Les expéditeurs, introducteurs ou destinataires d'écrits de ces catégories, adresses en France par une autre voie que celle de

prud'hommes de Lyon et de Saint-Etienne.

ART. UNIQUE. Les conseils de prud'hommes de Lyon et de Saint-Etienne sont provisoirement replacés sous le regime antérieur aux décrets des 27 mai et 6 juin 1848, tel qu'il résultait de la loi du 18 mars 1806 et des de crets des 3 juillet 1806, 11 juin 1809 et 20 fevrier 1810, jusqu'à ce qu'il intervienne une loi générale.

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1

1-9 MARS 1852.

5-30 mars 1852, relatif aux décisions rendues

est créée à la cour d'appel de Paris.

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missions departementales sur les individus qui chambre temporaire établie près cette cour formera la quatrième chambre civile.

t aux troubles du mois de décembre dernier.

2. La cour d'appel de Paris sera compo

r. Les individus placés, par les
ons départementales ou par la com-sée, à l'avenir, ainsi qu'il suit :- Un pre-
mier président, Six présidens de chambre,
Cinquante-neuf conseillers, - Un procu-
reur général,-Six avocats généraux,-Onze
substituts.

se révision de la première division dans la catégorie de ceux qui doitraduits devant les conseils de 1 devant les tribunaux correctionnt immédiatement renvoyés devant il compétent.

la

individus compris dans la catégorie qui doivent être transportés rançaise ou en Algérie seront mis position du ministre de la marine

ut individu transporté en Algérie a quitté sans autorisation le lieu qui été fixé pour résidence pourra être, sure administrative, transporté à la française.

sut individu expulsé ou éloigné moément du territoire, qui sera rentré ice sans autorisation, pourra être, par administrative, transporté en Algérie Guyane française.

1

DÉCRET du 9 mars-19 avril 1852, sur l'instruction pu-
blique.

CHAPITRE PREMIER.

tés, du collège de France, du muséum d'his-
orientales vivantes; les membres du bureau
toire naturelle, de l'école des langues
des longitudes et de l'observatoire de Paris
et de Marseille, les administrateurs et con-
servateurs des bibliothèques publiques.

En cas

De l'autorité supérieure de l'enseignement public. ART. 1er. Le Président de la République, sur transportés à la Guyane française, la proposition du ministre de l'instruction isposition du ministre de la guerre publique, nomme et révoque les membres transportés en Algérie. individus compris dans la catégorie du conseil supérieur, les inspecteurs généqui doivent être expulsés ou éloi-raux, les recteurs; les professeurs des faculmentanément du territoire seront disposition du ministre de la police pour étre conduits à la frontière. individus compris dans la catégorie qui doivent être internés se rendront nt leur résidence dans le lieu qui 2. Quand il s'agit de pourvoir à la nomia été assigné par le ministre de la nation d'un professeur titulaire dans une faLe ministre indiquera générale. Ix individus placés sous sa surveil-culté, le ministre propose au Président de la s lieux dont la résidence leur sera République un candidat choisi soit parmi les docteurs àgés de trente ans au moins, soit sur une double liste de présentation, qui est nécessairement demandée à la faculté où la vacance se produit et au conseil acaLe même mode de nomination démique. est suivi dans les facultés des lettres, des sciences, de droit, de médecine, et dans les de vacance d'une chaire au collège de écoles supérieures de pharmacie. France, au muséum d'histoire naturelle, à l'école des langues orientales vivantes, ou d'une place au bureau des longitudes, à l'observatoire de Paris et de Marseille, les mens présentent deux candidats; la classe professeurs ou membres de ces établissecorrespondante de l'Institut en présente également deux. Le ministre peut en outre proposer au choix du Président de la Répu3. Le ministre, par délégation du Président blique un candidat désigné par ses travaux. de la République, nomme et révoque les professeurs de l'école nationale des chartes, les inspecteurs d'académie, les membres des conseils académiques qui procédaient précédemment de l'élection, les fonctionnaires et professeurs des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, les fonctionnaires et professeurs de l'enseignement secondaire public, les inspecteurs primaires, les employés des bibliothèques publiques, et généralement toutes les personnes attachées à des établissemens d'instruction publique appartenant à l'État. Il prononce directement La répriet sans recours, contre les membres de l'enseignement secondaire public, mande devant le conseil académique; censure devant le conseil supérieur; mutation; La suspension des fonctions, - Il peut proavec ou sans privation totale et partielle de traitement;-La révocation. noncer les mêmes peines contre les mem

out individu interné, qui aura quitté itorisation le lieu qui lui aura été fixé a résidence, pourra être, par mesure strative, éloigné du territoire. out individu placé sous la surveillance istère de la police générale, qui sera dans un des lieux dont la résidence ra été interdite, pourra être interné esure administrative.

r du 8-12 mars 1852, relatif au serment des ministres,
embres des grands corps de l'État, des officiers de
t de mer, des magistrats et des fonctionnaires.
. ¡er. Le refus ou le défaut de serment
onsidéré comme une démission.
Le serment ne pourra être prêté que
les termes prescrits par l'article 14 de
stitution. Toute addition, modification,
ction ou réserve sera considérée comme
de serment, et produira le même effet.
Des décrets spéciaux détermineront le
de la prestation de serment des minis-
les membres des grands corps de l'État,
fficiers de terre et de mer, des magistrats
› fonctionnaires, ainsi que les délais dans
els le serment devra être prété.

ET du 8-12 mars 1852, qui crée une quatrième cham-
bre civile à la cour d'appel de Paris.
1er. Une quatrième chambre civile

T.

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