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nt_composées d'autant de membres | ture et du commerce nomme, chaque ana de cantons dans l'arrondissement, née, les membres du conseil général de l'ae le nombre de ces membres puisse griculture. Ils sont toujours rééligibles. Le férieur à six. ministre préside le conseil et nomme deux vice-présidens. Il désigne, en dehors du conseil, les secrétaires qui doivent rédiger les procès-verbaux des séances.

e préfet désigne, dans chaque canton, ire partie de la chambre d'agriculture, iculteur notable ayant son domicile ou priétés dans le canton.-Les membres chambre d'agriculture sont nommés rois ans. Ils sont toujours rééligibles. .e préfet, au chef-lieu, et les sous-préans les arrondissemens, président la re consultative d'agriculture. Un résident, élu à la majorité des voix des res présens, supplée le préfet ou le réfet, en cas d'absence ou d'empèche- Le préfet ou le sous-préfet nomme rétaire.

13. Le conseil général de l'agriculture se réunit, chaque année, en une session qui ne peut durer plus d'un mois.

14. Des commissaires du Gouvernement, désignés par le ministre, assistent aux délibérations du conseil général de l'agriculture et prennent part aux discussions. - Ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent, et ont entrée dans les commissions.

15. Le conseil général de l'agriculture peut être saisi de toutes les questions d'intérêt géUn arrêté du préfet fixe, chaque année, néral sur lesquelles les chambres d'agriculue de la session ordinaire des cham-ture ont été consultées. Il donne aussi son l'agriculture de son département. Il en avis sur toutes celles que le ministre lui nine la durée et arrête le programme soumet. avaux. Des sessions ordinaires peuavoir lieu sur sa convocation.

16. Toutes les lois, ordonnances et décisions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

DÉCRET du 26 mars-6 avril 1852, sur les sociétés de se

cours mutuels.

TITRE PREMIER.

ORGANISATION ET BASE DES SOCIÉTÉS DE SECOURS
MUTUELS.

es chambres consultatives d'agriculture ntent au gouvernement leurs vues sur les ions qui intéressent l'agriculture. Leur beut être demandé sur les changemens à er dans la législation, en ce qui touche les èts agricoles, et notamment en ce qui cone les contributions indirectes, les douales octrois, la police et l'emploi des eaux. les peuvent aussi être consultées sur l'étaement des foires et marchés, sur la destiART. 1°г. Une société de secours mutuels on à donner aux subventions de l'État et sera créée par les soins du maire et du curé lépartement, enfin sur l'établisseinent dans chacune des communes où l'utilité en écoles régionales et des fermes-écoles. aura été reconnue. — Cette utilité sera délles sont chargées de la statistique agri-clarée par le préfet, après avoir pris l'avís da de l'arrondissement. conseil municipal. société pourra être créée pour deux ou pluToutefois, une seule sieurs communes voisines entre elles, lorsque la population de chacune sera inférieure à mille habitans.

Les chambres consultatives d'agriculcorrespondent directement avec les préet les sous-préfets, et, par l'intermédiaire préfets, avec le ministre de l'intérieur, 'agriculture et du commerce.

2. Ces sociétés se composent d'associés Les préfets et les sous-préfets fournis participans et de membres honoraires; ceuxau chef-lieu du département ou de l'ar-ci payent les cotisations fixées ou font des dissement un local convenable pour la dons à l'association, sans participer aux bée des séances. - Le budget des cham-néfices des statuts. s consultatives d'agriculture est visé par rélet, et présenté au conseil général. Il fait tie des dépenses départementales, et est té au chapitre VII des dépenses ordinaires. . Les inspecteurs généraux de l'agricule ont entrée aux séances, et sont entens toutes les fois qu'ils le demandent.

0. Les chambres consultatives d'agricule sont reconnues comme établissemens tilité publique, et peuvent, en cette qua, acquérir, recevoir, posséder et aliéner, rès y avoir été dûment autorisées.

TITRE II.

DU CONSEIL GÉNÉRAL D'AGRICULTURE. 11. Il y a, près du ministre de l'intérieur, l'agriculture et du commerce, un conseil néral de l'agriculture composé de cent embres, dont quatre-vingt-six choisis pari les membres des chambres d'agriculture, quatorze autres pris en dehors.

12. Le ministre de l'intérieur, de l'agricul

3. Le président de chaque société sera nommé par le Président de la République.— Le bureau sera nommé par les membres de l'association.

4. Le président et le bureau prononceront l'admission des membres honoraires. Le des statuts. Le bureau administrera la soprésident surveillera et assurera l'exécution

ciété.

5. Les associés participans ne pourront être reçus qu'au scrutin et à la majorité des voix de l'assemblée générale.-Le nombre des sociétaires participans ne pourra excéder celui de cinq cents. Cependant il pourra être augmenté en vertu d'une autorisation du préfet.

6. Les sociétés de secours mutuels auront pour but d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir à leurs frais funéraires.- Elles pourront promettre des pensions de retraite si elles comptent un nombre suffisant de membres honoraires.

7. Les statuts de ces sociétés seront sou

mis à l'approbation du ministre de l'intérieur | partagés entre les sociétés da même rub→→ pour le département de la Seine et du préfet ou établissement de bienfaisance st pour les autres départemens. Ces statuts ré- la commune, à leur défaut, entre les gleront les cotisations de chaque sociétaire, de secours mutuels approuvées s d'après les tables de maladie et de mortalité département, au prorata du nombre confectionnées ou approuvées par le Gouver- membres. nement.

TITRE II.

DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES SOCIÉTÉS DE
SECOURS APPROUVÉES.

8. Une société de secours approuvée peut prendre des immeubles à bail, posséder des objets mobiliers et faire tous les actes relatifs à ces droits. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du préfet, les dons et legs mobiliers dont la valeur n'excède pas cinq

mille francs.

9. Les communes sont tenues de fournir gratuitement aux sociétés approuvées les locaux nécessaires pour leurs réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité. En cas d'insuffisance des ressources de la commune, cette dépense est à la charge du département. 10. Dans les villes où il existe un droit municipal sur les convois, il sera fait à chaque société une remise des deux tiers pour les convois dont elle devra supporter les frais

aux termes de ses statuts.

11. Tous les actes intéressant les sociétés

de secours mutuels approuvées sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

12. Des diplômes pourront être délivrés par le bureau de la société à chaque sociétaire participant. Ces diplômes leur serviront de passeport et de livret, sous les conditions déterminées par un arrêté ministériel.

16. Les sociétés approuvées pers suspendues ou dissoutes par le prés va mauvaise gestion, inexécution de legs are tuts ou violation des dispositions on prem décret.

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19. Une commission supérieure d'ess ragement et de surveillance des society secours mutuels est instituée at PAS de l'intérieur, de l'agriculture et ✯ -、 nommés par le Président de la Repub merce. Elle est composée de dix mente

Cette commission est chargée de fri

quer et d'encourager la fondation etee veloppement des sociétés de secours mus de veiller à l'exécution du présent de r de préparer les instructions et regim nécessaires à son application.-Elle pr

des mentions honorables, médaities cac neur et autres distinctions honorifiques, a

Elle propose à l'approbation du ministee mutuels établies dans le département a

l'intérieur les statuts des sociétés de serigy

13. Lorsque les fonds réunis dans la caisse faveur des membres honoraires ou paric d'une société de plus de cent membres excé-pans qui lui paraissent les plus dignes – deront la somme de 3.000 francs, l'excédant sera versé à la caisse des dépôts et consignations. Si la société est de moins de cent membres, ce versement devra être opéré lorsque les fonds réunis dans la caisse dépasseront 1,000 francs. — Le taux de l'intérêt des sommes déposées est fixé à quatre et demi pour cent par an.

Seine.

20. Les sociétés de secours mutuels are seront chaque année au préfet un che rendu de leur situation morale et fine cière. Chaque année, la commission s 14. Les sociétés de secours mutuels ap-blique un rapport sur la situation de rieure présentera au Président de la Ripprouvées pourront faire aux caisses d'épargne des dépôts de fonds égaux à la totalité societés et lui soumettra les propositi de ceux qui seraient permis au profit de propres à développer et à perfectionnerie chaque sociétaire individuellement.

Elles

stitution.

pourront aussi verser dans la caisse des retraites, au nom de leurs membres actifs, les DECRET du 26 mars-6 avril 1852, relatif aux rues d fonds restés disponibles à la fin de chaque année.

Paris.

ART. 1er. Les rues de Paris continuent d'être soumises au régime de la grande vare 2. Dans tout projet d'expropriation p l'élargissement, le redressement on is f mation des rues de Paris, l'administration aura la faculté de comprendre la totalité des immeubles atteints, lorsqu'elle jugera que

15. Sont nulles de plein droit les modifications apportées à ses statuts par une société si elles n'ont pas été préalablement approuvées par le préfet. La dissolution ne sera valable qu'après la même approbation. En cas de dissolution d'une société de secours mutuels, il sera restitué aux so-les parties restantes ne sont pas d'une ciétaires, faisant à ce moment partie de la société, le montant de leurs versemens respectifs, jusqu'à concurrence des fonds existans et déduction faite des dépenses occasionnées par chacun d'eux. - Les fonds restés libres après cette restitution seront

due ou d'une forme qui permette d'y elever des constructions salubres. Elle pourra pareillement comprendre dans l'expr tion, des immeubles en dehors des alie mens, lorsque leur acquisition sera necessaire pour la suppression d'anciennes voies

jugées inutiles. Les parcelles de
quises en dehors des alignemens,
sceptibles de recevoir des construc-
bres, seront réunies aux propriétés
, soit à l'amiable, soit par l'expro-
de ces propriétés, conformément
53 de la loi du 16 septembre 1807.
tion du prix de ces terrains sera
ant les mêmes formes, et devant
juridiction que celle des expropria-
inaires. L'article 58 de la loi du
41 est applicable à tous les actes et
relatifs aux terrains acquis pour la
lique par simple mesure de voirie.
'avenir, l'étude de tout plan d'ali-
de rue devra nécessairement com-
le nivellement; celui-ci sera soumis
les formalités qui régissent l'aligne-
- Tout constructeur de maisons,
› se mettre à l'œuvre, devra deman-
gnement et le nivellement de la voie
è au-devant de son terrain et s'y con-
evra pareillement adresser à l'admi-
n un plan et des coupes cotés des
tions qu'il projette, et se soumettre
scriptions qui lui seront faites dans
de la sûreté publique et de la salubrité
t jours après le dépôt de ces plans et
au secrétariat de la préfecture de la
le constructeur pourra commencer
aux d'après son plan, s'il ne lui a
fié aucune injonction.
- Une coupe
que des fouilles pour fondation de
it sera dressée par tout architecte
Icteur et remise à la préfecture de la

a façade des maisons sera constamenue en bon état de propreté. Elles grattées, repeintes ou badigeonnées, ns une fois tous les dix ans, sur l'inn qui sera faite au propriétaire par ité municipale. Les contrevenans passibles d'une amende qui ne pourra r cent francs.

'oute construction nouvelle dans une ourvue d'égoûts devra être disposée de re à y conduire ses eaux pluviales et ères. La même disposition sera pour toute maison ancienne en cas de s réparations, et, en tout cas, avant

.S.

I sera statué par un décret ultérieur, dans la forme des réglemens d'admition publique, en ce qui concerne la ur des maisons, les combles et les lu

S.

Les propriétaires riverains des voies pues empierrées supporteront les frais de ier établissement des travaux, d'après gles qui existent à l'égard des proprié3 riverains des rues pavées.

du 29 mars courant, les membres de la cour des comptes prèteront individuellement le serment prescrit par l'article 14 de la Constitution.

2. Le Prince-Président de la République recevra le serment du premier président, du procureur général, des présidens de chambre et des conseillers maîtres. Ces magistrats lui seront présentés par le ministre des finances.

3. Les conseillers référendaires préteront serment en audience publique de la cour des comptes. - L'admission au serment sera requise par le procureur général. 4. (Cet article reproduit littéralement l'article 8 du décret du 22 mars 1852, relatif à la prestation de serment des magistrats.)

DECRET du 27 mars-2 avril 1852, qui autorise la vente de bois de l'Etat jusqu'à concurrence de 35 millions, qui seront affectés aux dotations allouées par les articles 5, 6, 7 et 8 du décret du 22 janvier 1852.

ART. 1er. Le ministre des finances est autorisé à aliéner, jusqu'à concurrence de trente-cinq millions, des bois de l'État à prendre parmi ceux qui sont portés sur le tableau annexé à la loi du 7 août 1850.

2. Les trente-cinq millions provenant de cette vente seront affectés aux dotations allouées par les articles 5, 6, 7 et 8 du décret du 22 janvier 1852.

3. Le ministre des finances est autorisé à faire inscrire au grand livre de la dette publique une rente de cinq cent mille francs, 4 1/2 p. 0/0. Cette inscription de rente sera remise à la Légion d'honneur, en remplacement des biens qui lui avaient été attribués par le décret précité.

4. Le château de Rambouillet est affecté, en exécution de l'article 12 du décret du 22 janvier, à l'établissement, sous la direction de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de la maison d'éducation destinée aux filles ou orphelines indigentes des familles dont les chefs auront obtenu la médaille militaire instituée par le même décret.

5. Il sera procédé à la vente des propriétés désignées au tableau ci-annexé. Le surplus des biens qui ont fait retour à l'État en vertu du décret du 22 janvier sont réunis au domaine de l'État, sauf à être ultérieurement vendus en vertu du présent décret.

DECRET du 27 mars-2 avril 1852, relatif à la composi

tion de la commission de surveillance des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations.

ART. 1er. La commission de surveillance des deux caisses d'amortissement et des dépôts et consignations sera composée d'un sénateur, d'un membre du conseil d'Etat, d'un membre du corps législatif, d'un préLes dispositions du présent décret pour-sident de la cour des comptes, nommés être appliquées à toutes les villes qui en it la demande par des décrets spéciaux us dans la forme des réglemens d'admiation publique.

ET du 27 mars-2 avril 1852, relatif à la prestation
le serment des membres de la cour des comples.
RT. 1er. Dans le délai d'un mois à partir

pour trois ans par le Président de la République, du gouverneur de la banque de France, du président de la Chambre de commerce de Paris et du directeur du mouvement des fonds au ministère des finances.

2. Le président de la commission sera nommé pour un an par le Président de la République.

DÉCRET du 17 mars-16 avril 1852, concernant les condamnés aux travaux forcés, actuellement détenus dans les bagnes, et qui seront envoyés à la Guyane française pour y subir leur peine.

ART. 1er. Les condamnés aux travaux forcés, actuellement détenus dans les bagnes, et qui seront envoyés à la Guyane française pour y subir leur peine, y seront employés aux travaux de la colonisation, de la culture, de l'exploitation des forêts et à tous autres travaux d'utilité publique.

2. Ils ne pourront être enchaînés deux à deux ou assujettis à trainer le boulet, qu'à titre de punition disciplinaire ou par mesure

de sûreté.

3. Les femmes condamnées aux travaux forcés pourront être conduites à la Guyane française et placées sur un établissement créé dans la colonie. Elles seront employées à des travaux en rapport avec leur age et avec leur

sexe.

4. Les condamnés des deux sexes qui auront subi deux années au moins de leur peine, tant en France que dans la colonie, et qui se seront rendus dignes d'indulgence par leur bonne conduite et leur repentir, pourront obtenir 10 L'autorisation de travailler, aux conditions déterminées par l'administration, soit pour les habitans de la colonie, soit pour les administrations locales; 2° L'autorisation de contracter mariage; -3° La concession d'un terrain et la faculté de le cultiver pour leur propre compte. Cette concession ne pourra devenir définitive qu'après dix années de possession. Un réglement déterminera : 1o Les conditions sous lesquelles ces concessions pourront être faites, soit à titre provisoire, soit à titre définitif; 2° L'étendue des droits des tiers, de l'époux survivant ou des héritiers du concessionnaire sur les terrains concédés.

:

5. La famille du condamné pourra être autorisée à le rejoindre dans la colonie et à vivre avec lui, lorsqu'il aura été placé dans la condition prévue par l'article 4.

6. Tout condamné dont la peine sera inférieure à huit années de travaux forcés sera ⚫tenu, à l'expiration de ce terme, de résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de sa condamnation. Si la peine est de huit années et au-delà, il sera tenu de résider à la Guyane française pendant toute sa vie. En cas de grâce, le libéré ne pourra être dispensé de l'obligation de la résidence que par une disposition spéciale des lettres 'de grace. Toutefois, le libéré pourra quitter momentanément la colonie, en vertu d'une autorisation expresse du gouverneur; mais sans pouvoir être autorisé à se rendre en

tion de l'article 44 du Code pénal, teleffà la surveillance de la baute police.

9. Les condamnés pourront abtenir tiellement ou intégralement l'exercice da droits civils dans la colonie Ils pres être autorisés à jouir on à disposer che ou partie de leurs biens. Les artes fub par les condamnes dans la colonie jush leur libération ne pourront engageresa qu'ils possédaient au jour de iar rez nation, ou ceux qui leur seront ectrs m succession, donation ou testament, 16 ception des biens dont la remise a ete risée.

10. Tout condamné à temps qui sesera du coupable d'évasion sera puni de cam à cinq ans de travaux forces. Cette pene se confondra pas avec celle anterierend prononcée. La peine, pour le conduce à perpétuité, sera l'application à la def chaine pendant deux ans au moins et cris ans au plus.

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11. Tout libéré, astreint à résider in Guyane, conformément à l'article 6, et p aura quitté la colonie sans autorisation renvoyé aux travaux forcés pendant is durée de un an à trois ans.

12. Les infractions prévues par les jer cles 10 et 11, et tous crimes et dei ts centa par les condamnés, seront juges par le mier conseil de guerre de la colonie, fasc fonction de tribunal maritime special, es quel seront adjoints deux officiers du a missariat de la marine.

13. Un arrêté du gouverneur déterr nera, jusqu'à ce qu'il y soit pourvn pr décret, le régime disciplinaire des etab mens qui seront créés à la Guyane, en es cution des dispositions qui précèdent.

DÉCRET du 28-31 mars 1852, sur la contrefaçın də vrages étrangers.

Art. 1er. La contrefaçon, sur le terri français, d'ouvrages publiés à l'étrange 4 mentionnés en l'art. 425 du Code pens constitue un délit.

2. Il en est de même du débit, de fr portation et de l'expédition des ourra contrefaits. L'exportation et l'expedition ces ouvrages sont un délit de la mènes pèce que l'introduction sur le terra français, d'ouvrages qui, après avoir el primés en France, ont été contrefaits étranger.

3. Les délits prévus par les articles p cédens seront reprimés conformement an articles 427 et 429 du Code pénal.- L'art. du même code pourra être appliqué.

mise que sous l'accomplissement des cond 4. Néanmoins, la poursuite ne sera France. 7. Des concessions provisoires ou défini-bliés en France, notamment par l'art. 6 tions exigées relativement aux ouvrages tives de terrains pourront être faites aux in- de la loi du 19 juillet 1793. dividus qui, ayant subi leur peine, resteront dans la colonie, conformément à ce qui est prévu par l'article 6.

DÉCRET du 28 mars-2 avril 1852, qui exempts du éxi

de timbre les journaux et écrits périodiques et non riodiques, exclusivement relatifs aux lettres, aux SCONES, aux arts et à l'agriculture.

8. Les condamnés libérés en France pourront obtenir d'être transportés à la Guyane, 'à la condition d'y être soumis au régime établi par les articles 1, 3, 4, 5, 6 et 7 du ART. 1er. Sont exempts du droit de tinprésent décret, sans préjudice de l'applica-bre, les journaux et écrits périodiques et

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lusivement relatifs aux lettres, | la commune désignée pour sa résidence, seux arts et à l'agriculture. ront tenus de contribuer au traitement de ees journaux et écrits, qui, ces agens au moyen d'un contingent qui ne tellement, s'occuperaient de sera pas moindre de trois cents francs pour ques ou d'économie sociale, les chefs-lieux au-dessous de quinze cents rés comme étant en contra-habitans ;-Cinq cents francs pour les chefslispositions du décret du 17 lieux ayant de quinze cents à trois mille et seront passibles des peines habitans; -Six cents francs pour les chefss articles 5 et 11 de ce décret. lieux ayant de trois mille à cinq mille habitans. Les traitemens actuellement alloués et les contingens déterminés suivant les proportions précédentes pourront être répartis entre les chefs-lieux et les autres communes du canton dont les ressources permettent d'y participer. La répartition sera réglée par le préfet en conseil de préfecture. Le ministre désignera successivement ceux des cantons qui devront être, chaque année, pourvus d'un commissaire de police.

mars-9 avril 1852, portant fixation du
des conseillers de préfecture.

e nombre des conseillers de fixé à quatre dans les déparns: Calvados, Charente-Infé-du-Nord, Dordogne, Finistère, ne, Gironde, lle-et-Vilaine, iférieure, Maine-et-Loire, Man, Nord, Orne, Pas-de-Calais, e, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, ure, Seine-et-Oise, Somme. autres départemens, à l'excepeine, il n'y aura que trois conéfecture.

es départemens où le nombre rs de préfecture fixés dans les 2 est actuellement dépassé, il à mesure des extinctions, dans présent décret.

8 mars-12 avril 1852, sur les commissaires de police.

Dans tout canton où il existe un s commissaires de police la juries magistrats pourra être étendue rtie des communes composant ce

ue le besoin s'en fera sentir, il établi dans les cantons où il n'en un commissaire de police dont n s'étendra à toutes les com

ce canton et qui, sauf les excep

isées, résidera au chef-lieu. nmissaire de police pourra requéoin, les gardes champêtres et les estiers de son canton. Ces gardes nformer de tout ce qui intéressera lité publique.

Irra exercer ses fonctions hors de t dans les seuls cas prévus par du Code d'instruction criminelle. commissaires de police seront récinq classes, dont les traitemens 's par un réglement d'administraque. Ils pourront recevoir des ureau, qui varieront du dixième au e de leurs traitemens.

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commissaires de police des villes le âmes et au-dessous seront nomes préfets, sur une liste de trois canrétée par l'inspecteur général du de la police générale. La révoour être définitive, devra être appar le ministre.-Les commissaires è des villes au-dessus de six mille ntinueront à être nommés par le résident de la République, sur la produ ministre de la police générale. chefs-lieux de canton qui ne sont rvus de commissaires de police, ou

8. L'Etat interviendra dans le surplus de la dépense pour porter les traitemens aux taux qui seront indiqués par le réglement ci-des

sus énoncé.

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SENATUS-CONSULTE du 1er-29 avril 1852, qui régle l'allocation annuelle attribuée au Prince-Président de la République.

ART. 1er. En exécution de l'art. 15 de la Constitution, une somme de douze millions est 1852, au Prince-Président de la République. allouée annuellement, à dater du 1er janvier

2. Les palais nationaux désignés dans le décret du 27 mars 1852, le mobilier, les jardins et parcs qui en dépendent, sont affectés à l'habitation et à l'usage du Prince-President de la République. L'inventaire du mobilier, précédemment dressé en vertu des lois et réglemens, sera récolé aux frais de l'Etat à l'époque de l'entrée en jouissance. - Le Prince-Président de la République jouit exclusivement du droit de chasse dans les bois de Versailles, dans les forêts de Fontainebleau, de Compiègne, de Marly et de SaintGermain.

3. L'État, continuant de percevoir les revenus et produits utiles des forêts, reste chargé de leur administration, ainsi que de l'entretien des palais nationaux et de tout ce qui en dépend.

DECRET du 2-15 avril 1852, qui modifie celui du 24 mars

1852, relatif aux dotations qui peuvent être allouées aux sénateurs.

ART. 1er. Les dotations qui peuvent être allouées aux sénateurs, en vertu de l'article 22 de la Constitution, sont viagères et payables par trimestres. - Elles seront inscrites sur le grand livre de la dette publique, avec

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