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La bâche qui recouvre le chargement ne peut deborder ces montans ni la hauteur de la traverse.

Il est defendu d'attacher aucun objet en dehors de la bâche.

23. Les compartimens des voitures publiques seront disposés de manière à satisfaire aux conditions suivantes :

Largeur moyenne des places, quarante-huit centimètres ;

Largeur des banquettes, quarante - cinq centimètres;

Distance entre deux banquettes, quarantecinq centimètres;

Distance entre la banquette du coupé et le devant de la voiture, trente-cinq centimètres; Hauteur du pavillon au-dessus du fond de la voiture, un mètre quarante centimètres; Hauteur des banquettes, y compris le coussin, quarante centimètres.

L'entrepreneur ne peut admettre da parte compartimens de ses voitures un p nombre de voyageurs que celni deem les panneaux, conformement a l'arcad 31. Chaque entrepreneur inscrit sur gistre coté et parafé par le maire le voyageurs qu'il transporte; il y inst lement les ballots et paquets dont le tra port lui est confié.

2

Il remet au conducteur, pour lui servi d feuille de route, une copie de cet ment, et à chaque voyageur un extraite qui le concerne, avec le numéro de sa pare 32. Les conducteurs ne peuvent pram en route aucun voyageur, ni recevoir an paquet, sans en faire mention sur les fruin de route qui leur ont été remises an par de départ.

33. Toute voiture publique dont l'atting ne présentera de front que deux rang à Pour les voitures parcourant moins de vingt chevaux pourra être conduite par kilomètres et pour les banquettes à plus de postillon ou un seul cocher. trois places, la largeur moyenne des places Elle devra étre conduite par deux post pourra être réduite à quarante centimètres.lons ou par un cocher et un postillen, l 24. Il peut etre placé sur l'impériale une l'attelage comportera plus de deux rang banquette destinée au conducteur et à deux chevaux. voyageurs, ou à trois voyageurs lorsque le conducteur se placera sur le meme siége que le cocher.

Cette banquette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas trente centimètres, ne peut être recouverte que d'une capote flexible.

Aucun paquet ne peut être chargé sur cette banquette.

25. Le coupé et l'intérieur auront une portière de chaque côté.

La caisse de derrière ou de rotonde peut n'avoir qu'une portière ouverte à l'arrière. Chaque portière sera garnie d'un marche-pied. 26. Les essieux seront en fer corroyé, de bonne qualité, et arrêtés à chaque extrémité, soit par un écrou assujetti au moyen d'une clavette, soit par une boite à huile, fixée par quatre boulons traversant la longueur du moyeu, soit par tout autre système qui serait approuvé par le ministre des travaux publics. 27. Toute voiture publique doit être munie d'une machine à enrayer agissant sur les roues de derrière et disposée de manière à pouvoir être manœuvrée de la place assignée au conducteur.

Les voitures doivent être en outre pourvues d'un sabot et d'une chaine d'enrayage, que le conducteur placera à chaque descente rapide. Les préfets peuvent dispenser de l'emploi de ces appareils les voitures qui parcourent uniquement des pays de plaine.

28. Pendant la nuit, les voitures publiques seront éclairées par une lanterne à réflecteur placée à droite et à l'avant de la voiture.

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34. Les postillons ou cochers ne pound sous aucun prétexte, descendre de la chevaux ou de leurs siéges.

Il leur est enjoint d'observer, dans les tr versées des villes et des villages, les réglemen de police concernant la circulation dans le

rues.

Dans les haltes, le conducteur et le past! lon ne peuvent quitter en même temps l voiture tant qu'elle reste attelée.

Avant de remonter sur son sièze, le cutducteur doit s'assurer que les portières aut exactement fermées.

35. Lorsque, contrairement à l'article 9 présent décret, un roulier ou conducter de voiture n'aura pas cede la moitié de la chaussée à une voiture publique, le conde teur ou postillon qui aurait à se plaindre d cette contravention devra en faire la deci ration à l'officier de police du lieu le plus rapproché, en faisant connaitre le nom du voiturier d'après la plaque de sa voiture.

Les proces-verbaux de contravention ront sur-le-champ transmis au procureur d' la république, qui fera poursuivre les delinquans.

36. Les entrepreneurs de voitures pullques, autres que celles conduites par le maîtres de poste, feront, à Paris, à la préfecture de police, et, dans les départemens, à la préfecture ou sous-préfecture du lieu eu sont établis leurs relais, la déclaration des lieux où ces relais sont situés et du nom des relayeurs.

Une déclaration semblable sera faîte chaque fois que les entrepreneurs traiteront avet un nouveau relayeur.

37. Les relayeurs ou leurs préposés seront présens à l'arrivée et au départ de chaque voiture, et s'assureront par eux-mêmes, et sous leur responsabilité, que les postillons ne sont pas en état d'ivresse.

29. Chaque voiture porte à l'extérieur, dans un endroit apparent, indépendamment de l'estampille délivrée par l'administration des contributions indirectes, le nom et le domicile de l'entrepreneur, et l'indication du nombre des places de chaque compartiment. 30. Elle porte à l'intérieur des compartimens: 1° le numéro de chaque place; 2o le La tenue des relais, en tout ce qui mé prix de la place depuis le lieu de départ jus-resse la sûreté des voyageurs, est surveills, qu'à celui d'arrivée. à Paris, par le préfet de police, et, dans its

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Le paiement du droit se fera au bureau de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel se trouvent les communes où les affiches devront être placées.

Dans le département de la Seine, il se fera à un ou plusieurs bureaux d'enregistrement désignés à cet effet.

emens, par les maires des communes | police, l'autorisation ou permis d'afficher. relais se trouvent établis. Nul ne peut être admis comme postil1 cocher, s'il n'est àgé de seize ans au et porteur d'un livret délivré par le de la commune de son domicile, atit ses bonnes vie et mœurs et son ape pour le métier qu'il veut exercer. A chaque bureau de départ et d'arrivée, chaque relai, il y a un registre coté et é par le maire, pour l'inscription des tes que les voyageurs peuvent avoir à er contre les conducteurs, postillons ou ers. Ce registre est présenté aux voyas à toute réquisition par le chef du buou par le relayeur.

es maitres de poste qui conduisent des ures publiques présentent, aux voyageurs le requièrent, le registre qu'ils sont oblide tenir d'après le règlement des postes. 3. Les dispositions qui précèdent ne sont applicables aux malles-postes destinées transport de la correspondance du gounement et du public, la forme, les dinsions, le chargement et le mode de conite de ces voitures étant déterminés par des şlemens particuliers.

Les voitures des entrepreneurs qui transrtent les dépêches ne sont pas considérées mme malles-postes.

41. Les voitures publiques qui desservent s routes des pays voisins, et qui partent es villes frontières ou qui y arrivent, ne nt pas soumises aux règles ci-dessus presites. Elles doivent, toutefois, être solideient construites.

42. Les articles ci-dessus, de 16 à 38, seont constainment placardés, à la diligence es entrepreneurs des voitures publiques, ans le lieu le plus apparent des bureaux et les relais.

Les articles, de 28 à 38 inclusivement, seont imprimés à part et affichés dans l'intérieur de chacun des compartimens des voitures. TITRE IV.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

43. Il est accordé un délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret, pour l'exécution de l'article 12, relatif à la saillie des colliers.

44. Les contraventions au présent règlement seront constatées, poursuivies et ré primées conformément aux titres II et III de la loi du 30 mai 1851, sans préjudice des mesures spéciales prescrites par les règlemens locaux.

45. Les ordonnances des 23 décembre 1816 et 16 juillet 1828 sont et demeurent rapportées.

DÉCRET du 25-31 août 1852, portant règlement sur l'affichage.

Art. 1er. Tout individu qui voudra, au moyen de la peinture ou de tout autre procédé, inscrire des affiches dans un lieu public, sur les murs, sur une construction quelconque ou même sur toile, sera tenu préalablement de payer le droit d'affichage établi par l'article 30 de la loi du 8 juillet 1852, et d'obtenir de l'autorité municipale dans les départemens, et à Paris du préfet de

2. Le droit sera perçu sur la présentation, pour chaque commune, d'une déclaration en double minute, datée et signée, contenant : 1o Le texte de l'affiche;

2o Les noms, prénoms, professions et domiciles de ceux dans l'intérêt desquels l'affiche doit être inscrite et de l'entrepreneur de l'affichage;

3o La dimension de l'affiche; 4o Le nombre total des exemplaires à inscrire ;

5o La désignation précise des rues et places où chaque exemplaire devra être inscrit; 6o Et le nombre des exemplaires à inscrire dans chacun de ces emplacemens.

Un double de la déclaration restera au bureau pour servir de contrôle à la perception; l'autre, revêtu de la quittance du receveur de l'enregistrement, sera rendu au déclarant.

Les droits régulièrement perçus ne seront point restituables, lors même que, par le fait des tiers, l'affichage ne pourrait avoir lieu.

Mais ces droits seront restitués si l'autorisation d'afficher est refusée par l'administration.

3. L'autorité municipale ou le préfet de. police ne délivrera le permis d'affichage qu'au vu et sur le dépôt de la déclaration portant quittance dont il est parlé dans l'article précédent, et sans préjudice des droits des tiers.

Chaque permis sera enregistré sur un registre spécial, par ordre de date et de numéro.

Le numéro du permis devra être lisiblement indiqué au bas de chaque exemplaire de l'affiche, qui devra porter, en outre, son numéro d'ordre.

4. Aucun exemplaire de l'affiche ne pourra être d'une dimension supérieure à celle pour laquelle le droit aura été payé.

5. Les contraventions à l'article 30 de la loi du 8 juillet 1852 et aux dispositions du présent règlement seront constatées par des procès-verbaux rapportés, soit par les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines, soit par les commissaires, gendarmes, gardes champêtres et tous les autres agens de la force publique.

6. Il sera accordé, à titre d'indemnité, aux gendarmes, gardes champêtres et autres agens de la force publique qui auront constaté les contraventions, un quart des amendes payées par les contrevenans.

7. Les poursuites seront faites à la requête du ministère public, et portées devant le tribunal de police correctionnelle dans l'arrondissement duquel la contravention aura été commise.

8. Les contraventions à l'article 1er, au dernier alinéa de l'article 3 et à l'article 4 du présent règlement, seront passibles des peines portées par l'article 30 de la loi du 8 juillet 1852.

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- sera dù une amende pour chaque exem- | pourront jamais excéder le tiers du plaire d'affiche inserit sans paiement du droit des membres de la chambre; - Le ou d'une dimension supérieure à celle pour ditions d'éligibilité sont les memes prin asen laquelle le droit aura été payé, ét pour chambres consultatives que pour le cas cu chaque exemplaire posé dans un emplace- bres de commerce. ment autre que celui indiqué par la déclaration. Dans tous les cas, les contrevenans devront rembourser les droits dont le trésor aura été frustré.

9. Ces droits, amendes et frais seront recouvrés par l'administration de l'enregistrement et des domaines.

10. Les individus qui auront fait inscrire des affiches sur les murs antérieurement au 1er août 1852 auront un délai de deux mois, à compter de la même époque, pour acquitter le droit d'affichage et se faire délivrer un permis, en se conformant aux dispositions du présent réglement. - Ce décret expire, l'administration aura la faculté de faire supprimer lesdites affiches.

DÉCRET du 30 août-8 septembre 1852, qui détermine le mode d'élection des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures.

5. Les élections ont lieu sur une sentime de candidats pour toute la circonscriptery au scrutin secret et à la majorité LE des électeurs présens. Au second tour, a majorité relative suffit.

6. Il sera procédé au renouvellement à la chambres de commerce et des chamb consultatives, en conformite des dispenses qui précèdent, dans les six mois, à partritisa la date du présent décret.

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7. Sont abrogés les art. 1, 2, 3 el 5 du de cret du 3 septeinbre 1851, et les art. 1,24, 4, 5, 6 et 8 de l'arrêté du 19 juin 184. I n'est pas dérogé, d'ailleurs, aux disposto qui ont réglé précédemment l'organis intérieure, les prerogatives et alle des chambres de commerce et des chamtes consultatives des arts et manufactures. DÉCRET du 17 septembre-1er octobre 183, qui prime l'Institat agronomique de Versailles ART. 1er. Les membres des chambres de commerce, lorsque leur circonscription est la ART. UNIQUE. Seront répartis dans les éte même que le ressort d'un tribunal de com-blissemens agricoles de l'Etat, les animanti merce, sont nommés par les électeurs dési-tensiles et matériel de l'institut agronomiqu gnés, conformément aux art. 618 et 619 du de Versailles, qui est et demeure supprime. Code de commerce, pour élire les membres de ce tribunal. Quand une chambre de commerce comprend dans sa circonscription plusieurs tribunaux de commerce, il est procédé à l'élection de ses membres, d'après les listes dressées pour ces tribunaux. · · A défaut du tribunal de commerce dans les arrondissemens ou cantons compris dans la sidens et procureurs généraux près les cours ART. 1er. Les traitemens des premiers pré circonscription d'une chambre, il est dressé, d'appel de Bordeaux, Lyon et Rouen, sout pour lesdits arrondissemens ou cantons, des rétablis à vingt-cinq mille francs, et ceux des listes de notables, d'après les bases determi-premier président et procureur general près nées par les art. 618 et 619 ci-dessus mem-celle de Toulouse à vingt mille franes, taur traitement des commis assermentés près la fixés par décret du 30 janvier 1811; -L cour d'appel de Paris est fixé à quatre mil

tionnés.

2. L'assemblée électorale se tient dans la ville où est établie la chambre de commerce; elle est convoquée et présidée, suivant les localités, par le préfet, le sous-préfet ou leurs délégués, assistés de quatre électeurs, qui sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes des membres présens. - Le bureau, ainsi composé, nomme un secrétaire pris dans l'assemblée. Il décide toutes les questions qui peuvent s'élever dans le cours de l'élection, à l'exception de celles qui seraient relatives à la capacité des candidats élus.

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DECRET da 20-26 octobre 1852, qui fixe les tradem
des premiers presidens et procureurs generant pris
cours d'appel de Bordeaux, Lyon, Rosen et Tolars
des commis assermentes prés la cour d'appel de Park,
du secrétaire général du ministère de la tutt, d
des directeurs au même ministère.

francs.

ministère de la justice est fixé à dix-huit
2. Le traitement du secrétaire général du
mille francs, et celui des directeurs au méme
ministère, à quinze mille francs.

DECRET du 18 octobre-11 novembre 1852, partant répè-
ment d'administration publique sur la surveillance des se
cietes de crédit foncier.

DE LA SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS,
ART. 1er. Des commissaires du gouverne.

3. L'élection des membres des chambres consultatives des arts et manufactures estment nommés par le ministre de l'intérieur, faite par les industriels et les commercans de l'agriculture et du commerce, sont chatcompris dans la circonscription de chacune gés de surveiller la gestion et la comptalte de ces chambres et inscrits sur des listes de des sociétés de crédit foncier. Des arrêtés notables dressées d'après les bases indiquées ministériels règlent les conditions d'aptitude, le service, le classement et le traitement de ces commissaires.

ci-dessus.

-

4. Sont éligibles: 10 Tout commercant ayant au moins trente ans, et exerçant le commerce ou une industrie manufacturière depuis cinq ans au moins; - 20 Les anciens négocians ou manufacturiers domicilies dans la circonscription de la chambre, pourvu qu'ils aient au moins trente ans d'âge : toutefois, les éligibles de la seconde catégorie ne

2. Le commissaire placé près d'une societe de credit foncier est chargé de veiller a l'exe cution des lois, statuts et réglemens. prend connaissance, aussi souvent.qu'il le juge utile, de tous les livres, registres et decumens qui lui paraissent propres à eclater sa surveillance. il peut se faire représenter

1.

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| réglemens d'administration publique. - Jusqu'à la décision définitive, le ministre peut interdire à la société de faire aucune opération nouvelle.

n caisse et les valeurs de toute naa le droit d'assister aux séances de e générale, d'y faire telles observajugera nécessaires, et d'en requérir au procès-verbal. Il veille spéà ce que le montant des lettres de épassé, dans aucun cas, celui des as hypothécaires et à ce que leses soient annulées, sans aucun reles cas prévus par les statuts. doit l'avertir immédiatement de onstances entraînant annulation des gage. Les titres annulés sont désa présence, et il est dressé procès- 9. Les sociétés de crédit foncier sont tenues cette opération. - Le commissaire de remettre tous les six mois, et suivant le pte au moins tous les trois mois au mode indiqué par l'administration, un extrait les résultats de sa surveillance. de leur état de situation aux ministres de l'insociétés de crédit foncier sont obli-térieur et des finances, ainsi qu'aux préfets anscrire sur un registre spécial, coté, des départemens, aux chambres de commerce t visé par première et dernière feuille, et d'agriculture, et aux greffes des tribunaux ésident du tribunal civil, les obser- compris dans leurs circonscriptions. u décisions de l'administration sulorsqu'elle a cru devoir le leur presle communiquer ledit registre à tout re porteur de lettres de gage ou emqui le demande. En cas de refus tard, le commissaire du gouvernet lui-même la transcription. Les sont également obligées de tenir tels res ou registres que l'administration re juge nécessaires à l'exercice de la

8. Dans tous les cas où il y a lieu à la liquidation d'une société de crédit foncier, le mode de liquidation et le choix des liquidateurs sont soumis à l'approbation du ministre de l'inté- rieur. En cas de retard de la société à nommer ses liquidateurs et à régler le mode de liquidation, ou si ses délibérations à cet égard ne sont pas approuvées, il y est pourvu d'office par le ministre de l'intérieur.

-nce.

10. Les traitemens des commissaires du gouvernement, ainsi que les frais de toute nature résultant de la surveillance des sociétés de crédit foncier, seront acquittés au moyen d'un fonds spécial à la formation duquel lesdites sociétés, tant celles actuellement établies que celles qui se fonderont à l'avenir, concourront dans une proportion qui sera déterminée par le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce.

sociétés de crédit foncier sont soula vérification des inspecteurs des Ces fonctionnaires portent leurs tions sur la gestion et la comptabilité établissemens; ils se font représenter 5, registres et documens de la société; ient la régularité des écritures et ude de la caisse et du portefeuille. ent compte de leur vérification et it leurs avis et propositions au ministre nces. Ce dernier communique leurs 2. Tous actes de réunion opérés en opposi5 au ministre de l'intérieur, qui statue. tion à l'article précédent seront en consée commission spéciale de huit mem-quence considérés comme nuls et non avenus, ont quatre nommés par le ministre et pourront donner lieu au retrait des concesérieur et quatre nommés par le mi- sions, sans préjudice des poursuites que les les finances, est créée pour donner concessionnaires des mines réunies pourraient sur toutes les questions qui lui seront avoir encourues en vertu des art. 414 et 419 es relativement à la gestion et à la sur- du Code pénal. e des sociétés de crédit foncier. -- Cette sion est présidée par le ministre de eur ou par son délégué. Les fonctions abre de la commission sont incompavec celles de commissaire du gouvert, et de directeur, administrateur ou

DÉCRET du 23 octobre-4 décembre 1852, qui fait défense

à tout concessionnaire de mines de réunir sa ou ses concessions à d'autres concessions de même nature, sans l'autorisation du gouvernement.

ART. 1er. Défense est faite à tout concessionnaire de mines, de quelque nature qu'elles soient, de réunir sa ou ses concessions à d'autres concessions de même nature, par association ou acquisition, ou de toute autre manière, sans l'autorisation du gouvernement.

r d'une société de crédit foncier.

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DÉCRET du 24-30 octobre 1852, qui fixe le traitement du vice-président du conseil d'Etat.

ART. 1er. Le traitement du vice-président du conseil d'État est fixé à cent mille francs.

DÉCRET du 9 novembre-28 décembre 1852, portant que la valeur des médailles militaires sera imputée sur la première annuité à payer aux titulaires.

ART. UNIQUE. La valeur des médailles militaires sera imputée sur la première annuité à payer aux titulaires.

DÉCRET du 17 novembre-1er décembre 1859, qui réduit

à dix centimes par sac le prélèvement fait par le débiteur, sous le nom de passe des sacs, dans les paiemens en pièces d'argent.

ART. UNIQUE. A dater du 1er janvier prochain, la passe des sacs est réduite à dix centimes par sac.

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ART. 1er. Tout individu qui a perdu la qualité de Francais est rayé des matricules de l'ordre à la diligence du grand chancelier de la Légion d'honneur, le conseil de l'ordre préalablement entendu.

La méme radiation a lieu, dans la même forme, sur le vu de tout jugement rendu contre un membre de l'ordre et portant condamnation à une peine afflictive ou infamante, ou emportant la dégradation militaire.

2. Lorsqu'un membre de l'ordre est suspendu de ses droits de citoyen français, sur le vu de l'acte constatant cette suspension, le grand chancelier, après avoir pris l'avis du conseil de l'ordre, fait opérer sur les matricules la mention que cet individu est suspendu de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'ordre, ainsi que du droit au traitement qui y est affecté.

3. La condamnation à l'une des peines du boulet, des travaux publics et de l'emprisonnement, emporte la suspension des droits et prérogatives ainsi que du traitement attachés a la qualité de membre de la Légion d'honneur, pendant la durée de la peine.

4. L'envoi par punition dans une compagnie de discipline d'un militaire des armées de terre ou de mer emporte la suspension des droits et prérogatives ainsi que du traitement attachés à la qualité de membre de l'ordre de la Légion d'honneur, pendant la durée de la punition.

5. Sur le vu de tout jugement définitif portant condamnation contre un membre de la Légion d'honneur, à l'une des peines mentionnées en l'article 3 du présent décret, le grand chancelier, après avoir pris l'avis du conseil de l'ordre, peut proposer au chef de l'Etat de suspendre le condamné, en tout ou en partie, des droits et prérogatives ainsi que du traitement attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur, et meme de l'exclure de la Légion, conformément à l'article 46 du décret du 16 mars 1852.

Les mémes décisions peuvent être prises, dans la même forme, par application de l'article 62 de l'ordonnance du 26 mars 1816, contre tout officier des armées de terre ou de

mer mis en retrait d'emploi pour inconduite habituelle ou pour faute contre l'honneur.

6. Les dispositions de l'art. 6 du décret du 16 mars dernier sur l'ordre de la Légion d'hon

neur, ainsi que le présent décret, sont appli

cables aux décorés de la médaille militaire.

En cas de condamnation emportant la dégradation d'un décoré de la médaille militaire, le président de la cour ou du conseil de guerre prononce immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante :

« Vous avez manqué à l'honneur: je déclare que vous cessez d'etre décoré de la médaille militaire. »

7. La suspension des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur ou de décoré de la médaille militaire emporte la suspension de l'autorisation de porter les insignes d'un ordre étranger quel

conque.

La privation des mêmes droits emporte

également le retrait définitif de l'amoresa de porter les insignes d'un ordre etrace

8. Le grand chancelier informe de las diation ou suspension opérée en vertoond positions du présent decret le ministra justice, s'il s'agit d'un individu na mim et les ministres de la guerre et de la ma s'il s'agit d'un militaire ou d'un mura a d'un individu assimilé aux militaire a rins.

9. Tout individu qui aura encoura pension ou la privation des droits et pe tives attachés à la qualité de membre Légion d'honneur ou de décoré de la méh militaire, et qui en portera les insignes d'un ordre étranger, sera poursuivi et C conformément à l'art. 259 du Code penal

DECRET impérial du 9-9 décembre 1858, qui vijirav mule de promulgation des sénatus-consultes, des lined an décrets.

ART. 1er. Les sénatus-consultes, les la les décrets seront promulgués dans la fon suivante :

10 SÉNATUS-CONSULTES.

de Dieu et la volonté nationale, Empere
N... (prénom de l'Empereur, par la gra
Français, à tous présens et à venir, suit.
Avons sanctionne et sanctionnons, pro
gué et promulguons ce qui suit:

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