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d'escompte, prendra l'avis 10 de | dit; - Au mineur emancipé et à son curae de commerce; 2o du conseil mu-teur; - A tous les créanciers non inscrits - la ville dans laquelle le comptoir ayant hypothèque légale. omptoir devra être établi ou pro

ois, décrets et arrêtés relatifs aux et sous-comptoirs d'escompte conà être appliqués aux établissemens ent existans, jusqu'à l'expiration pour lequel ils ont été prorogés. juin 1853, relative à la conversion des dettes lles des départemens et des communes.

r. Pendant l'intervalle de la ses$53 à celle de 1854, des décrets renforme des réglemens d'adminisablique pourront autoriser, sur leur les départemens ainsi que les comnt les revenus excèdent cent mille convertir leurs dettes actuelles, et indre au moyen d'emprunts remes à longue échéance. - Le rement s'effectuera par des annuités erme ne pourra excéder cinquante et qui comprendront l'intérêt et l'ament du capital.

ART. 20. L'extrait de l'acte constitutif d'hypothèque contient, sous peine de nullité, la date du contrat, les nom, prénoms, profession et domicile de l'emprunteur, la désignation de la situation de l'immeuble, ainsi que la mention du montant du prêt. II contient, en outre, l'avertissement que, pour conserver vis-à-vis de la sociéte de crédit

foncier le rang de l'hypothèque legale, il est nécessaire de la faire inscrire dans les quinze jours, à partir de la signification, ou tre les délais de distance.

ART. 21. La signification doit être remise à la personne de la femme, si l'emprunteur est son mari. -Néanmoins, la signification peut être faite au domicile de la femme, si celle-ci, sous quelque regime que le mariage ait été contracté, a été présente au contrat de prêt, et si elle a reçu du notaire l'avertissement que, pour conserver vis-àvis de la société de crédit foncier le rang de son hypothèque légale, elle est tenue de la faire inscrire dans les quinze jours, à dater formes ou les conditions des em- de la signification, outre les délais de disouveaux, ainsi que le mode de sur-tance.-L'acte de prêt doit faire mention de : applicable aux opérations relatives cet avertissement, sous peine de nullité de version des dettes, seront réglées la purge à l'égard de la femme. lécrets qui autoriseront cette conIl sera pourvu par les mêmes dér la proposition des départemens ou munes, aux moyens nécessaires pour le paiement des annuités pendant durée du remboursement. nombre des centimes extraordinaires axes additionnelles d'octroi affectés boursement des emprunts anciens éduits proportionnellement à la din de dépense annuelle résultant de la ion.

s paragraphes 36 et 37 du tableau A au décret du 25 mars 1852 sont

ART. 22. Si la femme n'a pas été présente au contrat ou n'a pas reçu l'avertissement du notaire, et si la signification n'a été faite qu'à domicile, les formalités nécessaires pour la purge des hypothèques légales inconnues doivent, en outre, être remplies.

ART. 23. Si l'emprunteur est, au moment de l'emprunt, tuteur d'un mineur ou d'un interdit, la signification est faite au subrogétuteur et au juge de paix du lieu dans lequel la tutelle s'est ouverte. Dans la quinzaine de cette signification, le juge de paix convoque le conseil de famille en présence du subrogé-tuteur. -- Ce conseil délibère sur la question de savoir si l'inscription doit être prise. Si la délibération est affirmative, l'hypothèque est inscrite par le subrogé-tuteur, sous sa responsabilité, par les parens ou amis du mineur, ou par le juge de paix, dans le délai de quinzaine de la délibération.

l'expiration du délai fixé par l'art. 1o résente loi, un état des dettes conen emprunts nouveaux sera présenté pereur et communiqué au corps lé- Cet état indiquera, par communes départemens, la nature et l'origine des converties, leur quotité, le mode et les ART. 24. Pour purger les hypothèques léons de l'emprunt nouveau, ainsi que gales inconnues, l'extrait de l'acte constitutif uctions opérées sur les centimes ex-d'hypothèque doit être notifié au procureur naires et sur les taxes additionnelles

i.

10-15 juin 1853, relative aux sociétés de crédit foncier.

1er. Le chapitre 1er du titre IV du du 28 février 1852 est modifié ainsi uit :

CHAPITRE PREMIER.
De la Purge.

r. 19. Pour purger les hypothèques léconnues, la signification d'un extrait acte constitutif d'hypothèque au profit société de crédit foncier doit être faite: la femme et au mari; Au tuteur et brogé-tuteur du mineur ou de l'inter

impérial près le tribunal de l'arrondissement du domicile de l'emprunteur, et au procureur impérial près le tribunal de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé. Cet extrait doit être inséré, avec la mention des significations faites, dans l'un des journaux désignés pour la publication des annonces judiciaires de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé. L'inscription doit être prise dans les quarante jours de cette insertion.

ART. 25. La purge est opérée par le défaut d'inscription dans les délais fixés par les articles précédens. Elle confère à la société de crédit foncier la priorité sur les hypothè-' ques légales. Cette purge ne profite pas aux tiers, qui demeurent assujettis aux for

malités prescrites par les art. 2193, 2194 | besoin de jugement, toutes les face et 2195 du Code Napoléon.

2. La purge rendue obligatoire, pour les sociétés de crédit foncier, par l'art. 8 du décret du 28 février 1852, est désormais facultative.

3. Si l'immeuble est grevé d'inscriptions pour hypothèques consenties à raison de garantie d'éviction ou de rentes viagères, la société de crédit foncier peut néanmoins prêter, pourvu que le montant du prêt, réuni aux capitaux inscrits, n'excède pas la moitié de la valeur de l'immeuble, conformément à l'art. 7 du décret du 28 février 1852.

4. L'hypothèque consentie au profit d'une société de crédit foncier, par le contrat conditionnel de prét, prend rang du jour de l'inscription, quoique les valeurs soient remises postérieurement.

5. Les sociétés de crédit foncier peuvent user contre l'emprunteur des droits et des voies d'exécution qui leur sont attribués par le décret du 28 février 1852 et la présente loi, méme pour le recouvrement des sommes qu'elles remboursent à un créancier inscrit, afin d'etre subrogées à son hypothèque.

6. Le nombre des insertions exigées par l'art. 33 du décret du 28 février 1852 est réduit à trois. L'intervalle de temps entre chaque insertion doit être au moins de dix jours.

7. Les dispositions de l'art. 38 du même décret sont applicables à tout acquéreur, soit sur alienation volontaire, soit sur saisie immobilière.

8. L'art. 24 du décret du 28 février 1852 est abrogé.

LOI du 10-16 juin 1853, portant fixation du budget généra

des dépenses et des recettes de l'exercice 1854.

ART. 13. A partir du 1er janvier 1854, les fabricans à metiers à façon ayant moins de dix metiers seront exemptés de patente. STATUT du 21-30 juin 1853, reglant la condition et les obligations des membres de la famille impériale.

TITRE PREMIER.

DE L'ÉTAT DES PRINCES ET PRINCESSES DE LA VANILLE
IMPERIALE.

ART. 1er. Conformément à l'art. 6 du séna-
tus-consulte du 7 novembre 1852, l'Empe-
reur exerce sur tous les membres de sa fa-
mille les droits de la puissance paternelle
pendant leur minorité, et conserve toujours
à leur égard un pouvoir de surveillance et
de discipline dont les effets principaux sont
déterminés par le présent statut. (Statut
du 30 mars 1806, art. 1er.)
2. Si l'Empereur est lui-même mineur,
ses droits seront exercés par le régent, sous
les conditions et dans les formes qui seront
déterminées par le sénatus-consulte qui or-
ganisera la régence.

-

été contracte sans le consenteme
l'Empereur.-Ce consentemen, sender
dans une lettre close contre-sce z
ministre d'Etat, et qui tiendra
penses d'âge et de parenté dans tou
où ces dispenses sont necessaires -
du 30 mars 1806, art. 4.)

5. Tous les enfans nés d'une mci
n'aurait pas été contractée confemra
précédent article sont reputés ideges
(Statut du 30 mars 1806, art. 5.

6. Les conventions matrimoniales
bres de la famille impériale sent a
elles ne sont pas approuvées par l'Empe
sans que, dans ce cas, les parties pres
ciper des dispositions du Code Napës. •
(Statut de 1806, art. 6.)

7. Si un membre de la famille in
croit devoir demander la séparation de
ils'adressera al Empereur, quipron
sans forme ni procédure.- (Statut & 18
art. 8.) Les effets de cette sé
quant aux biens des époux, seront r
le conseil de famille, dans les formes qu
ront ci-après determinées.

8. Les biens des princes et princes
la famille impériale dont le père serat
céde seront, pendant leur minorile, a
nistrés par un ou plusieurs tuteurs qu
pereur nommera.- (Statut de 1806, a

9. Ces tuteurs rendront le compe telle au conseil de famille dont il sera pad ci-après. (Statut de 1806, art. 10.

10. Le conseil de famille a juridiction a le tuteur en tout ce qui concerne l'a tration de la tutelle; il rempit, per actes de tutelle, toutes les fonctiots à l'égard des particuliers, sont delegues le Code Napoléon aux conseils de fit dinaires et aux tribunaux. - Neant les décisions qu'il rend n'ont d'effet qu'a l'approbation de l'Empereur, dans tous le cas où, entre particuliers, ces délber doivent être soumises à l'homologaten d tribunaux. (Statut de 1806, art. 11.

11. Les membres de la famille impénal ne peuvent, sans le consentement expres l'Empereur, ni adopter, ni se charger de telle officieuse, ni reconnaitre un enfant turel. - Dans ces cas, l'Empereur rega les effets que l'acte doit produire, quant 1A biens et quant au rang qu'il donnera a l personne qui en sera l'objet. — Statut & 1806, art. 12.)

12. L'interdiction des membres de la làmille impériale, dans les cas prévus para ticle 489 du Code Napoléon, est prone par le conseil de famille. Le ju n'aura d'effet qu'après avoir été ap về par l'Empereur. Le conseil de fame ex cera sur le tuteur, sur l'interdit et sur s 3. La famille impériale se compose:- 10 De biens, l'autorité et la juridiction qui, c la descendance légitime ou adoptive de l'Em- particuliers, appartiennent aux consis pereur;-20 Des autres princes appelés éven-familie ordinaires et aux tribunaux. — St fuellement à l'hérédité par le senatus-consulte tut de 1806, art. 13.) du 7 novembre 1852, de leurs épouses, et de leur descendance légitime.

4. Le mariage des membres de la famille impériale, à quelque age qu'ils soient parvenus, sera nul de plein droit, et sans qu'il soit!

TITRE II.

DES ACTES RELATIFS A L'ÉTAT DES PRINCES ET R
CESSES DE LA FAMILLE IMPÉRIALS.

13. Le ministre d'Etat, assiste du prés

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21 JUIN 1853.

art. 24.)

(Statut de 1806,

23. Après le décès des princes et princesses de la famille impériale, les scellés seront apposés dans leurs palais et maisons par lo président du conseil d'Etat, et, à son défaut, par un conseiller d'Etat désigné par le ministre d'Etat.- (Statut de 1806, art. 25.)

TITRE III.

DE L'ÉDUCATION DES PRINCES ET PRINCESSES DE LA
VANILLE IMPÉRIALE.

24. L'Empereur règle tout ce qui concerne
l'éducation des enfans des membres de la
famille impériale; il nomme et révoque à vo-
lonté ceux qui en sont chargés. (Statut de
1806, art. 26.)

seil d'Etat (qui tiendra la plume), | qu'il aura indiqués. Le testament myssclusivement, par rapport à l'Em-tique de l'Empereur sera déposé au sénat ux princes et princesses de la fa- par le ministre d'Etat. riale, les fonctions attribuées par En conofficiers de l'état civil. il recevra les actes de naissance, de mariage, et tous autres actes u autorisés par le Code Napoléon. actes seront inscrits sur un registre e président du conseil d'État, coté ère et dernière feuille, et paraphé e feuille par le ministre d'Etat. l'ordre de l'Empereur, le ministre voie une ampliation de ces actes au en ordonne la transcription sur ses t le dépôt dans ses archives. sque le registre est fini, il est clos ar le ministre d'Etat et déposé aux mpériales. Jusqu'à cette époque il déposé aux archives du conseil Le président du conseil d'Etat déextraits des actes contenus, lest visés par le ministre d'Etat. actes seront rédigés dans les formes ar le Code Napoléon. Empereur indiquera les témoins qui it aux actes de naissance et de les membres de la famille impériale. t absent du lieu où l'acte est passé, y a pas eu d'indication de sa part, re d'Etat sera tenu de prendre les parmi les princes de la famille imen suivant l'ordre de leur proximité , et, après eux, parmi les autres memla famille de l'Empereur, les minisprésidens des grands corps de l'Etat, chaux de France, les grands offil'empire et les membres du sénat. le 1806, art. 19.)

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> ministre d'Etat ne pourra recevoir mariage des princes et princesses, ni icte d'adoption ou de reconnaissance naturel, que sur l'autorisation de A cet effet, il lui sera adressé, chéant, une lettre close qui indiquera, e, le lieu où l'acte doit être reçu. ttre sera transcrite en entier dans

eur.

(Statut de 1806, art. 20.)

es actes ci-dessus mentionnés, qui, te de circonstances particulières, seIressés en l'absence du ministre d'Eseront remis par celui que l'Empereur Ces actes ésigné pour le suppléer. inscrits sur le registre, et la minute eurera annexée, après avoir été visée (Statut de 1806, ministre d'Etat.

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TITRE IV.

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25. Les membres de la famille impériale, quel que soit leur âge, ne peuvent, sans l'ordre ou le congé de l'Empereur, sortir du territoire de l'empire, ni s'éloigner de plus de 30 myriamètres de la ville où la résidence impériale se trouve établie.-(Statut de 1806, art. 30.)

26. Si un membre de la famille impériale commet un acte contraire à sa dignité ou à ses devoirs, l'Empereur pourra lui infliger, pour un temps déterminé et qui n'excédera pas une année, les peines suivantes : arrêts; — L'éloignement de sa personne; (Statut de 1806, art. 31.) L'exil.

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DU CONSEIL DE FAMILLE.

28. Il y aura auprès de l'Empereur un conseil de famille. Indépendamment des attributions qui sont données à ce conseil par les art. 9, 10, 11 et 13 du présent statut, il 1o Des plaintes portées contre connaîtra : les princes et princesses de la famille impériale, toutes les fois qu'elles n'auront pas pour objet des crimes ou délits. La compétence, pour ce dernier cas, sera réglée par un sénatus-consulte;-20 Des actions purement personnelles intentées, soit par les A l'égard des actions princes et princesses de la maison impériale, soit contre eux. réelles ou mixtes, elles continueront d'être portées devant les tribunaux ordinaires. Statut de 1806, art. 33.)

Lorsque l'Empereur jugera à propos de on testament par acte public, le ministat, assisté du président du conseil d'Ecevra sa dernière volonté, laquelle sera sous la dictée de l'Empereur, par le ent du conseil d'Etat, en présence de - Dans ce cas, l'acte sera témoins. sur le registre mentionné en l'art. 14 29. Le conseil de famille est présidé par (Statut de 1806, art. 23.) sus. Si l'Empereur dispose par testament l'Empereur ou, à son défaut, par celui des que, l'acte de suscription sera dressé membres que l'Empereur désignera. ministre d'Etat et inscrit par le prési-sera composé: du conseil d'Etat : ils signeront l'un et e avec l'Empereur et les six témoins

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présidens du sénat, du corps législatif et du conseil d'Etat, du premier président de la cour de cassation; d'un maréchal de France ou d'un général de division désigné par l'Empereur. Le ministre de la justice remplit près le conseil les fonctions de rapporteur. Le président du conseil d'Etat tient la plume. (Statut de 1806, art. 34.)

30. Les pièces et les minutes des jugemens sont déposées aux archives impériales. (Statut de 1806, art. 34.)

31. Les demandes susceptibles d'être présentées au conseil seront préalablement communiquées au ministre d'Etat, qui en rendra compte dans la huitaine à l'Empereur et prendra ses ordres. (Statut de 1806, article 35.)

Les

32. Si l'Empereur ordonne que l'affaire soit suivie devant le conseil, le ministre d'Etat procédera d'abord à la conciliation. procès-verbaux contenant les dires, aveux et propositions des parties intéressées, seront dressés par le président du conseil d'Etat. L'accommodement dont les parties pourraient convenir n'aura d'effet qu'après avoir été approuvé par l'Empereur.- (Statut de 1806, art. 36.)

33. Le conseil de famille n'est point tenu de suivre les formes ordinaires, soit dans l'instruction des causes portées devant lui, soit dans les jugemens qu'il rend. - Néanmoins, il doit toujours entendre les parties, soit par elles-mêmes, soit par leurs fondés de pouvoirs, et ses jugemens seront motivés. - Il doit aussi avoir prononcé dans le mois. (Statut de 1806, art. 37.)

34. Les jugemens rendus par le conseil de famille ne sont susceptibles d'aucun recours; ils sont signifiés aux parties à la requête du ministre de la justice, par la personne qu'il aura désignée. (Statut de 1806, art. 38.)

35. Lorsque le conseil de famille statue sur des plaintes, et qu'il les croit fondées, il se borne à déclarer que celui contre qui elles sont dirigées est répréhensible pour les faits que la plainte spécifie, et renvoie pour le surplus, à l'Empereur. (Statut de 1806, art. 39.)

36. Si l'Empereur ne croit pas devoir user d'indulgence, il prononce l'une des peines portées en l'art. 26 ci-dessus, et même, suivant la gravité du fait, la peine de deux ans d'arrêts forcés dans le lieu qu'il désignera. (Statut de 1806, art. 40.

TITRE VI.

DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT STATUT QUI SONT AP-
PLICABLES AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DE
L'EMPEREUR NE FAISANT POINT PARTIE
DE LA FAMILLE IMPÉRIALE,

37. Les articles 2, 4, 5, 7, 11, 12, 23, 24, 26, 27 et 36 du présent statut, sont applicables aux autres membres de la famille de l'Empereur qui ont ou acquerront la qualité de Francais. Toutefois, cette disposition, applicable à tous les degrés de la descendance masculine des frères de l'Empereur Napoléon ler, ne s'étendra aux autres parens ou alliés de l'Empereur que jusqu'au quatrième degré. L'article 28 du présent statut est

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2. Indépendamment des forte 27-5
ont été attribuées par les las t
les secrétaires généraux remprani të
sous-préfet dans l'arrondissement gå

DÉCRET IMPÉRIAL d: 6-8 és 1-
que l'autorisation de représenter les cr
destines aux theatres imperiaux subTESTSELLE
mais delivrée par le ministre d

quelle aucun ouvrage dramatique
ART. 1er. L'autorisation préalab
être représenté aux termes dis n
juillet 1850 et 31 juillet 1851,
décret du 30 décembre 1852, sera d
délivrée par notre ministre d'Eat pr
ouvrages destinés aux théâtres impera
ventionnés.

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2. La commission chargée d'em
décret ci-dessus mentionnés, n
ouvrages dramatiques, en verte
mais saisie, par le ministre d'Etat, ở
men des pièces à représenter sur le
impériaux subventionnés, et in
quels cet examen aura donné lies.
directement les rapports et obsevEAN KE

DÉCRET IMPÉRIAL in 20-30 juild="
crit les mesures à prendre pour assurer la mamin
du mobilier affecté au service des court -4 britt
ART. 1er. Un inventaire constate le m
fourni: - 1o par l'Etat, a la Cour des
et aux cours impériales; 20 par les d
mens, aux cours d'assises, auximbank
vils et aux tribunaux de commerce; #7 -
les communes chefs-lieux de canton, 16
tices de paix et tribunaux de simpe

2. Le concierge de chaque était
judiciaire est constitué gardien
du mobilier. S'il n'y a pas de caz
responsabilité est mise à la charge di
fier. La prise en charge du AKS
constatée à la suite de l'inventaire.
3. L'inventaire est dressé par le ger
suivant la juridiction, y procède sin **
veillance et la direction des premier
sidens et procureurs généraux, de jeu ·
et des procureurs impériaux, de pass
des tribunaux de commerce et de
paix.

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4. L'inventaire contient la deserp chaque objet, de manière à en nature, l'état matériel et, autant ble, le prix d'achat et la valeur act. *

achat des objets neufs est toujours entaire est fait en double expédiune est laissée entre les mains du "autre est remise, après vérification nent, au préfet du département ou **du chef-eu de canton, suivant du mobilier des cours et tribunaux i des justices de paix. procédé à la vérification: - En ce ne le mobilier appartenant à l'Etat, plusieurs délégués du préfet, en prérocureur général ou de son délégué de plusieurs magistrats désignés à ar le premier président; En ce me le mobilier appartenant au dé, par un délégué du préfet et un ou membres du conseil général, en préprocureur général ou du procureur t d'un magistrat délégué par le predent ou le président du tribunal;oncerne le mobilier appartenant aux , par le maire ou son délégué, en préige de paix.-La vérification est faite ardien responsable du mobilier, en u greffier rédacteur de l'inventaire. les cours et tribunaux où il existe ent un inventaire exact et régulier, aire peut être maintenu, après avoir par le greffier et visé par les masignés en l'article 3.- Dans ce cas, ent tiendra lieu de la vérification. écolement est fait à la fin de chaque chaque mutation de gardien resdans les formes déterminées par

l'intervalle d'un récolement au résuivant, le gardien responsable est faire consigner par le greffier, sur on de l'inventaire déposé au greffe, changemens survenus dans le mo

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r. Les places de guerre et les postes › sont classés, pour l'application des s défensives, conformément au tanexé au présent décret. Ce tableau é en deux séries, dont la première id, pour cette application, à la preà la deuxième classe spécifiées dans 110 juillet 1791, mais sans comaucun poste; et dont la deuxième id à la troisième classe et comprend postes.

tableau de classement pour les sertéfensives ne peut être modifié qu'en in décret.

décret qui ordonne la construction uvelle place de guerre ou d'une noueinte fortifiée classe en même temps ice ou cette enceinte, et spécifie la

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SERVITUDES DÉFENSIVES AUTOUR DES FÖRTIFICATIONS. SECTION PREMIÈRE.

Servitudes relatives aux nouvelles constructions.

5. Les servitudes défensives autour des piaces et des postes s'exercent sur les propriétés qui sont comprises dans trois zones commençant toutes aux fortifications et s'étendant respectivement aux distances de deux cent cinquante mètres, quatre cent quatrevingt-sept mètres et neuf cent soixante-quatorze mètres pour les places, et de deux cent cinquante mètres, quatre cent quatre-vingtsept mètres et cinq cent quatre-vingt-quatre mètres pour les postes.

6. Lorsqu'il est possible de réduire l'étendue des zones de servitudes du côté de quelque centre important de population sans compromettre la défense ou porter atteinte aux intérêts du trésor, cette réduction est prononcée par un décret. - Le mode d'exécution de ce décret a lieu conformément à ce qui est prescrit à l'article 4 du présent réglement.

7. Dans la première zone de servitudes autour des places et des postes classés, il ne peut être fait aucune construction de quelque nature qu'elle puisse être, à l'exception, toutefois, de clôtures ou haies sèches ou en planches à claire-voie, sans pans de bois ni maçonnerie, lesquelles peuvent être établies librement. - Les haies vives et les plantations d'arbres ou d'arbustes formant haies sont spécialement interdites dans cette zone.

8. Au delà de la première zone jusqu'à la limite de la deuxième, il est également interdit, autour des places de la première série, d'exécuter aucune construction quelconque en maçonnerie ou en pisé. Mais il est permis d'élever des constructions en bois et en terre, sans y employer de pierres ni de briques, même de chaux ni de plâtre, autrement qu'en crépissage, et à la charge de les démolir immédiatement, et d'enlever les décombres

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