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e.

10 AOUT 1853.

ons actuelles, avant que le sol sur avec sommation de suspendre sur-le-champ lles se trouvaient fût soumis aux ser- les travaux indûment entrepris, de démolir défensives. - L'indemnité, pour les la partie déjà exécutée, et de rétablir les lieux ions faites dans les zones de servitu- dans l'état où ils étaient avant la contravense règle que sur la valeur des bâtisses, tion, ou, en cas d'impossibilité, dans un état comprendre l'estimation du sol qui équivalent; le tout dans un délai déterminé int acquis par l'État. Si cependant il d'après le temps que cette opération réclame. Une notification et une sommation pa'un terrain couvert par des construc1 affecté à leur exploitation, l'indem-reilles sont aussi faites à l'architecte, à l'enut exceptionnellement porter sur la trepreneur ou au maître ouvrier qui dirige - du sol, et alors l'État en devient pro- les travaux. L'état de guerre est déclaré par ou par un décret, toutes les fois que constances obligent à donner à la politaire plus de force et d'action que t l'état de paix. - Il résulte, en outre, ne des circonstances suivantes : emps de guerre, lorsque la place ou le st en première ligne ou sur la côte, à de cinq journées de marche des places, ou positions occupés par l'ennemi ; out temps, quand on fait des travaux vrent une place ou un poste situé sur la 30 lorsque des u en première ligne; blemens sont formés dans le rayon q journées de marche sans l'autorisaes magistrats.

Toute occupation, toute privation de ince, toute démolition, destruction et dommage résultant d'un fait de guerre me mesure de défense prise, soit par rité militaire pendant l'état de siége, ir un corps d'armée ou un détachement e de l'ennemi, n'ouvre aucun droit à inité. L'état de siége d'une place ou poste est déclaré par une loi où par un Il résulte aussi de l'une des cirL'investissement -inces suivantes : place ou du poste par des troupes ens qui interceptent les communications hors au dedans, et du dedans au deà la distance dé trois mille cinq cents Une attaque de s des fortifications; orce ou par surprise; - Une sédition inEnfin des rassemblemens formés le rayon d'investissement sans l'autoriDans le cas d'une a des magistrats. ue régulière, l'état de siége ne cesse qu'aque les travaux de l'ennemi ont été dés et les brèches réparées ou mises en état éfense.

ire;

-

TITRE VII.

RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS. Les gardes du génie, dûment assertés, recherchent les contraventions et les tatent aussitôt qu'elles sont reconnues. t effet, ils dressent des procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux, conément à la loi du 29 mars 1806. Ces cès-verbaux doivent être affirmés dans les ;t-quatre heures devant le juge de paix ou iaire du lieu où la contravention a été ils sont visés pour timbre et enremise; rés en débet dans les quatre jours de leur Les gardes du génie opèrent, dans s les cas, sous l'autorité des officiers du ie chargés des poursuites.

e.

1. Les procès-verbaux de contravention t notifiés sans délai aux contrevenans les gardes du génie dûment assermentés,

42. Si le contrevenant n'interrompt pas ses travaux dans les vingt-quatre heures de la date de l'acte de notification et de sommation, le chef du génie en informe le directeur des fortifications, en lui envoyant cet acte.

Le directeur vise et transmet cette pièce au préfet du département, et demande que le conseil de préfecture prononce immédiatement la supension des ouvrages commencés.

Sur le vu de cette demande et de l'acte à
l'appui, le conseil de préfecture, convoqué
d'urgence par le préfet, ordonne sur-le-champ
cette suspension par provision, nonobstant
Dans les vingt-
toute inscription de faux.
quatre heures qui suivent le jugement, le
préfet fait parvenir au directeur des fortifica-
Cet arrêté est notifié au con-
tions une expédition de l'arrêté du conseil
de préfecture.
trevenant par le garde du génie, et, dès le
lendemain de la notification, nonobstant et
sauf toute opposition et tout recours, les offi-
ciers et les gardes du génie en assurent l'exé-
cution, même, au besoin, par l'emploi de la
force publique.

si

43. Dans le cas où, nonosbtant l'acte de notification et de sommation prescrit à l'article 41, le contrevenant ne démolit pas les travaux indûment exécutés, et ne met pas les lieux en l'état spécifié audit acte, le directeur des fortifications adresse au préfet un mémoire de discussion avec plan à l'appui, tendant à obtenir que le conseil de préfecture. prononce la répression de la contravention, conformément aux dispositions consignées dans la sommation.- Ce mémoire est notifié au contrevenant en la forme administrative, avec citation devant le conseil de préfecture, et sommation de présenter ses moyens de défense dans le délai d'un mois; sauf le cas d'inscription de faux, le conseil de préfecture Toutefois, statue dans le mois suivant. le procès-verbal est reconnu incomplet ou irrégulier, en tout ou en partie, et que le conseil ne trouve pas, dans les autres pièces produites, les renseignemens nécessaires, il fait faire préalablement sur les lieux, par les officiers du génie et les ingénieurs des ponts et chaussées, les vérifications qu'il juge con-' venables, et il prononce sur le tout dans le L'arrêté du conseil mois de la remise qui lui est faite du procèsverbal de vérification. de préfecture, dans les huit jours au plus tard Cet officier supéde sa date, est adressé par le préfet au directeur des fortifications. rieur, si cet arrété fait droit à ses conclusions, le fait notifier au contrevenant par un gardé du génie, avec sommation d'exécuter le jugement dans le délai qui lui est assigné; dans le cas contraire, il en réfère immédiatement au ministre de la guerre.

44. Le conseil de préfecture fixe le délai | donnance du 1er août 1821, sur les dans lequel le contrevenant est tenu de dé- défensives, sont abrogées. molir les travaux exécutés, et de rétablir ses frais les lieux dans l'état où ils étaient avant la contravention, ou, en cas d'impossibilité, dans l'état équivalent déterminé par le conseil.

-

45. A l'expiration du délai fixé, si le juge- ! ment n'a pas été exécuté par le contrevenant, le chef du genie se concerte avec le commandant de place sur l'époque de l'exécution du jugement, et, s'il est nécessaire, sur l'intervention de la force armée, et requiert, en outre, par écrit, le maire de la commune d'être présent à l'opération. - Huit jours à l'avance, un garde du génie, dûment assermenté, notifie au contrevenant le jour et l'heure de l'exécution du jugement, avec sommation d'y assister. L'exécution a lieu, et les démolitions, déblais et remblais sont effectués comme s'il s'agissait de travaux militaires, soit au moyen des ouvriers de l'entrepreneur des fortifications, soit à l'aide de travailleurs militaires ou civils, requis au besoin sur les lieux, en vertu de l'article 24 du titre VI de la loi du 10 juillet 1791. Le garde du génie constate, par un procès-verbal, les résultats de l'opération et les incidens auxquels elle donne lieu.

46. Toutes les dépenses faites pour constater, poursuivre et réprimer une contravention sont à la charge du contrevenant. Les officiers du génie tiennent la comptabilité de ces diverses dépenses dans les formes établies pour les travaux de fortification, et si le contrevenant ne les acquitte pas immédiatement, le chef du génie en dresse le compte, y joint les feuilles de dépense, et envoie le tout, certifié par lui et signé par l'entrepreneur ou par le gérant, au directeur des fortifications, qui le vise et le transmet au préfet du dépar tement. Le préfet arrete le compte de la dépense, le déclare exécutoire, et en fait poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de la loi du 19 mai 1802.

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47. Les droits de timbre et d'enregistre ment en débet sont payés par le contrevenant après le jugement définitif de condamnation. La rentrée de ces droits est suivie par les agens de l'enregistrement.

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DÉCRET IMPÉRIAL du 25 novembre - Jamia

1853, concernant les maîtres des requêtes et in que au conseil d'Etat.

en service extraordinaire pourra ein e
ART. 1er. Le titre de maître des ma
aux maitres des requetes en service
qui seront appelés à une fonction panna
les obligeant a résider hors de Paris,
nir au service ordinaire du conseil d'ÉK.
cesseront, par toute autre cause, d'appe

2. Le nombre des auditeurs at col d'Etat est porté à quatre-vingts, vind d mière classe, soixante de deuxième de

3. Nul ne sera nommé auditeur sûrs âgé de vingt ans au moins et s'il n'a docteur ou licencié dans l'une des fath ou admis aux Ecoles polytechnique, de Cyr ou navale, ou enfin s'il n'a été missible par une commission d'exan posée de trois membres du conseil d'E Ne seront admis à subir cet examen candidats qui auront été préalablement part sur une liste agréée par nous.

4. Indépendamment de leur participatal aux travaux du conseil, les auditeurs pe étre attachés au ministère auquel cumspai la section à laquelle ils appartiennent.

5. Un auditeur sera attaché aux préfectus par nous désignées. Il sera mis à b position du préfet, qui pourra le charger remplacer provisoirement les sous-prefes département absens ou empêchés, lue fier l'instruction d'affaires administratives contentieuses, lui donner des mission das le département, ou lui déléguer dans l'arre dissement chef-lieu quelques-unes des attr butions déférées aux sous-préfets. - L diteur assistera aux séances du conseil d préfecture avec voix consultative; il pours dans les affaires non contentieuses, y replir les fonctions de rapporteur. — De 16 janv. 1854 (p. 1608.)

6. Les auditeurs placés auprès des prest conformément à l'article précédent seri 48. Les contrevenans, outre la démolition considérés comme étant en mission et cant à leurs frais des ouvrages indument exécu-nueront d'appartenir au service ordinaire du tés, encourent, selon le cas, les peines applicables aux contraventions analogues en matière de grande voirie, conformément à l'article 13 de la loi du 17 juillet 1819.

49. L'action publique, en ce qui concerne la peine de l'amende qui serait prononcée par application de l'arrêt du conseil du 27 février 1765, est prescrite après une année révolue, à compter du jour auquel la contravention a été commise. Mais l'action principale, à l'effet de faire prononcer la démolition des travaux indûment entrepris, est imprescriptible, dans l'intérêt toujours subsistant de la défense de l'État.

TITRE VIII.

conseil d'Etat. S'ils ne font partie que de li
seconde classe, ils recevront une indemni
annuelle égale au traitement des auditeus
de première classe. Les auditeurs qui
raient nommés secrétaires généraux de pré
fecture, sous-préfets, attachés de légation du
qui seraient appelés à toute autre fonetisa
permanente qui les obligerait à résider ber
de Paris, ne pourront être autorisés par nous
à conserver le titre d'auditeur en service er-
traordinaire.

7. Chaque année un rapport nous sera full par le président du conseil d'Etat sur le serСе гар vice et les travaux des auditeurs. port sera remis à notre ministre d'Etat, qui nons le présentera avec ses observations. 50. Toutes les dispositions antérieures con8. Notre ministre d'Etat est chargé de l'exé traires au présent décret, et notamment l'or-cution du présent décret.

DISPOSITIONS DIVERSES.

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IMPÉRIAL du 21 décembre 1853-11 fe- | dans les ressorts où cette proportion n'aurait pas été atteinte.

relatif au crédit foncier de France.

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utes les fois que la rente trois pour ra atteint pendant trois mois le cours de quatre-vingt-six francs, le maxie l'annuité sera de plein droit réduit francs quarante-cinq centimes pour ts ultérieurs de cinquante années, et, a proportion correspondante pour les l'une moindre durée.

es maxima fixés par les deux articles tens sont applicables à toutes les opés ultérieures du crédit foncier de France istinction entre les deux cents premiers ns et les prèts subséquens. Pour les prêts à venir, quelle que soit rité convenue entre le crédit foncier de ce et les emprunteurs, ceux-ci pourront urs se libérer par anticipation aux conis de l'article 75 des statuts. En conséce, la prime fixée par l'article 7 de la ention du 18 novembre 1852, pour le cas emboursement anticipé, est supprimée. La subvention de dix millions accordée société du crédit foncier de France, par cret du 10 décembre 1852, est réduite à millions sept cent mille francs. Cette vention sera successivement payée dans roportion du vingtième des prêts réalisés. e surplus de trois cent mille francs est ibué par égales portions aux sociétés du lit foncier de Marseille et de Nevers.

Quand le montant des prêts du créfoncier de France aura atteint deux t cinquante millions, le maximum des s d'administration, fixé par l'article 71 statuts de la compagnie à soixante cenes pour cent francs, pourra être réduit le gouvernement jusqu'à quarante-cinq itimes.

7. Si avant le 1er janvier 1857 les prêts ectués par le crédit foncier de France ne lèvent pas à deux cents millions, le gournement se réserve d'autoriser, concurmment avec le crédit foncier de France, autres sociétés de crédit foncier dans tous s ressorts des cours impériales autres que elui de Paris, dans le cas même où à cette poquel'ensemble des prèts s'élevèrait à deux ents millions, si le crédit foncier de France 'a pas preté dans chaque ressort des cours npériales une somme égale à la part proortionnelle qui revient à ce ressort sur un otal de deux cents millions, d'après le monant de la dette hypothécaire inscrit au 18 1ovembre 1852, le gouvernement pourra auoriser des sociétés de crédit foncier en concurrence avec le crédit foncier de France,

8. En dehors des deux cents millions d'obligations émises, en exécution de la convention du 10 novembre 1852, le crédit foncier de France ne pourra attacher des lots à ses emprunts qu'avec l'autorisation du gouvernement.

9. Les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la convention du 18 novembre 1852 sont annulés. 10. Les statuts du crédit foncier de France et les dispositions additionnelles approuvées par le décret du 22 mars 1853 sont modifiés conformément aux dispositions du présent décret.

11. A défaut d'acceptation par l'assemblée générale dans le délai de deux mois, à partir de ce jour, le crédit foncier de France sera déchu du bénéfice du présent décret. DÉCRET IMPÉRIAL du 31 décembre 1853 – 16 jan

vier 1854, concernant les écoles primaires.

TITRE PREMIER.

DES ÉCOLES COMMUNALES ET DES INSTITUTBURS. ART. 1er. Nul n'est nommé définitivement instituteur communal, s'il n'a dirigé pendant trois ans, au moins, une école, en qualité d'instituteur suppléant, ou s'il n'a exercé pendant trois ans, à partir de sa vingt et unième année, les fonctions d'instituteur adjoint.

2. Nul ne peut être nommé instituteur suppléant, s'il ne remplit les conditions déterminées par l'article 25 de la loi du 15 mars 1850. Voyez (p. 1458).

3. Les instituteurs suppléans peuvent être chargés, par les recteurs des académies, de la direction soit des écoles publiques dans les communes dont la population ne dépasse pas cinq cents àmes, soit des écoles annexes dont l'établissement serait reconnu nécessaire. Ils remplacent temporairement les instituteurs communaux en cas de congé, de démission ou de révocation, de maladie ou de décès.

4. Les instituteurs suppléans dirigeant des écoles publiques reçoivent un traitement dont le minimum est fixé ainsi qu'il suit, y compris le produit de la rétribution scolaire : Instituteur suppléant de première classe 500 f. - Idem de deuxième classe 40 fr. Il est pourvu au traitement et au logement des instituteurs suppléans conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1850. — Le traitement des instituteurs suppléans remplaçant des instituteurs communaux est fixé par le recteur de l'académie; il peut être prélevé sur le traitement du titulaire. - Le passage d'un instituteur suppléant de la deuxième à la première classe peut avoir lieu sans changement de résidence. nombre des instituteurs suppléans de première classe ne peut excéder, dans chaque département, le tiers du nombre des instituteurs suppléans.

Le

5. Sur la proposition du recteur de l'académie, une allocation supplémentaire peut étre accordée par le ministre de l'instruction publique aux instituteurs communaux qui l'auront mérité par leurs bons services.

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Cette allocation est calculée de manière à élever à sept cents francs après cinq ans, et à huit cents francs après dix ans, le revenu scolaire, dont le minimum est fixé à six cents francs par la loi du 15 mars 1850; elle peut être annuellement renouvelée, si l'instituteur continue à s'en rendre digne. - Dans tous les cas, le nombre des instituteurs communaux qui reçoivent cette allocation ne peut dépasser le dixième du nombre total des institeurs communaux de la circonscription académique. Ce dixième ne devra être complétement atteint, s'il y a lieu, que dans cinq ans, à partir du 1er janvier 1854.

TITRE II.

DES ÉCOLES DE FILLES.

6. Les écoles de filles, avec ou sans pensionnat, sont divisées en deux ordres, savoir: - Ecoles de premier ordre; - Ecoles de second ordre.

7. Aucune aspirante au brevet de capacité ne peut être admise à se présenter devant une commission d'examen, si elle n'est âgée, au jour de l'ouverture de la session, de dixhuit ans accomplis. - Le brevet de capacité mentionne l'ordre d'enseignement pour lequel

il a été délivré.

8. Nulle institutrice laïque ne peut diriger une maison d'éducation de premier ordre, si elle n'est pourvue d'un brevet de capacité délivré après un examen portant sur toutes celles des matières d'enseignement, énumérées aux articles 23 et 48 de la loi du 15 mars 1850, qui sont exigées pour l'éducation des femmes.

9. Des institutrices peuvent être chargées de la direction des écoles publiques communes aux enfans des deux sexes, qui, d'après la moyenne des trois dernières années, ne reçoivent pas annuellement plus de quarante élèves. Les dispositions de l'article 4 du présent décret relatives au traitement et au logement sont applicables à ces institutrices.

10. Toutes les écoles communales ou libres de filles, tenues soit par des institutrices laiques, soit par des associations religieuses non cloitrées ou même cloitrées, sont soumises, quant à l'inspection et à la surveil lance de l'enseignement en ce qui concerne l'externat, aux autorités instituées par les articles 18 et 20 de la loi du 15 mars 1850.

11. Le recteur de l'académie délégue, lorsqu'il y a lieu, des dames pour inspecter, aux termes des articles 50 et 53 de la loi du 15 mars 1850, l'intérieur des pensionnats tenus par des institutrices laiques.

12. L'inspection des pensionnats de filles tenus par des associations religieuses cloitrées ou non cloitrées est faite, lorsqu'il y a lieu, par des ecclésiastiques nommés par le ministre de l'instruction publique, sur la présentation de l'évêque diocésain. - Les rapports constatant les résultats de cette inspection sont transmis directement au ministre.

TITRE III.

DE LA RETRIBUTION SCOLAIRE.

13. A la fin de chaque année scolaire, le préfet, ou, par délégation, le sous-préfet, fixe,

sur la proposition des délégués cant stand l'avis de l'inspecteur de l'instructie p maire, le nombre maximum des en en vertu des prescriptions de l'artice 3 e la loi du 15 mars 1850, pourront en D gratuitement dans chaque école pe pendant le cours de l'année suvane liste des élèves gratuits, dressée par le s et les ministres des différens cultes et prouvée par le conseil municipal, refr ment à l'article 45 de la loi du 15 mars 18İ), ne doit pas dépasser le nombre ainsi tré – Lorsque cette liste est arrétée par le pik il en est délivré, par le maire, un extrat. forme de billet d'admission, à chaque effi qui y est porté. - Aucun élève ne peut t reçu gratuitement dans une école comm s'il ne justifie d'un billet d'admission di par le maire.

14. A partir de l'exercice 1854, le ria del rétribution scolaire prescrit par l'artis du décret du 7 octobre 1850 sera dresse 1 a fin de chaque trimestre. Il comprendra tie les enfans à l'école pendant le tresty écoulé, avec l'indication du nombre é douzièmes dus pour chacun d'eux. Il S tenu compte, dans le rôle trimestriel, în cune fraction de douzième, tout mois t

mencé étant dû en entier.

DÉCRET IMPÉRIAL du 16 janvier – 17 ferter i

portant qu'un auditeur au conseil d'Étai pourra être deché à chacune des préfectures des départemens y dangum

ARTICLE UNIQUE. Un auditeur au cone d'État pourra être attaché à chacune des pr fectures des départemens ci-dessous : Bouches-du-Rhône, - Haute-Garonne, Gironde, Loire-Inférieure, - Nord, Bas-Rhin, — Rhône, — Seine-Inférieure, Seine-et-Õise, — Seine.

DÉCRET IMPÉRIAL du 15 mars — 11 avril 1556, A7, tant que les membres des conseils de prefectura simi la retraite pour anciennete de services on pour cam Sfirmites, pourront recevoir le titre de conseiller à pr fecture honoraire.

ART. 1r. Les membres des conseils de préfecture admis à la retraite pour ancienner de services ou pour cause d'infirmites, auront bien mérité dans l'exercice de leur fonctions, pourront recevoir le titre de seiller de préfecture honoraire.

2. Ceux auxquels ce titre aura été confér pourront figurer dans les cérémonies publi ques avec les membres des conseils de prefer ture et prendre part, avec voix consultative, aux délibérations de ces conseils, lorsqu's! auront été appelés par convocation speciale du préfet.

DÉCRET IMPERIAL du 27 mars - 11 avril 1856, pir tant que les préfets et sous-préfets qui, an moment ou il cesseront d'être en activite, ne reunirent pas la mitions voulues pour obtenir une pension de retrais, past ront recevoir un traitement de non-activite.

ART. 1er. Les préfets et les sous-préfets qui, au moment où ils cesseront d'être en a vité, ne réuniront pas les conditions voulers pour obtenir une pension de retraite, pourront recevoir un traitement de non-activité,

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TICLE UNIQUE. Les veuves des auteurs, compositeurs et des artistes jouiront, ant toute leur vie, des droits garantis les lois des 13 janvier 1791 et 19 juillet le décret du 5 février 1810, la loi du 3 1844, et les autres lois ou décrets sur la ière. La durée de la jouissance accoraux enfans par ces mêmes lois et décrets portée à trente ans, à partir, soit du s de l'auteur, compositeur ou artiste, de l'extinction des droits de la veuve. RET IMPÉRIAL du 12-26 avril 1854, relatif aux ›its d'usage dans les forêts de l'Etat et dans les bois des mmunes et établissemens publics.

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une commune, le préfet est préalablement appelé à donner son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitans. Lorsque le ministre des finances a déclaré l'opportunité, le préfet notifie la décision au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal pour qu'il exerce, s'il le juge à propos, le pourvoi qui lui est réservé par le paragraphe 2 de l'art. 64 du Code forestier. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, et des articles 2, 3 et 4 du présent décret.

S'il

6. Les communes ou établissemens publics qui veulent affranchir leurs bois des droits d'usage quelconques, par voie de cantonnement ou de rachat, en adressent la demande au préfet, qui statue sur l'opportunité, après avoir pris l'avis des agens forestiers. s'agit d'un droit rachetable à prix d'argent, prévu au paragraphe 2, article 64 du Code forestier, il est procédé conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 5 du présent décret.

7. Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat sont faites suivant le mode tracé par l'article 1er, paragraphe 2 du présent décret. Toutefois, sur la demande de la commune ou de l'établissement propriétaire, il est adjoint aux deux agens forestiers un troisième expert, dont la désignation appartient à la commune et à l'établissement. Ce troisième expert fait, concurremment avec les agens forestiers, les études nécessaires pour la détermination des offres. La commune ou l'établissement propriétaire est appelé par le préfet à déclarer nement ou de rachat. Sur sa déclaration s'il entend donner suite aux offres de cantonaffirmative les offres sont soumises à notre ministre de l'intérieur. En cas d'avis favorable, le ministre des finances statue sur la convenance et l'opportunité des offres. est ensuite procédé conformément aux articles 3 et 4 du présent décret. - Toutefois, les modifications qui seraient proposées par l'u

RT. 1er. Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les its de l'État des droits d'usage en bois, moyen d'un cantonnement, le directeur éral des forêts en adresse la proposition à re ministre des finances, qui statue sur pportunité, après avoir pris l'avis de l'adnistration des domaines. Si cette opporité est reconnue, il est procédé par deux ens forestiers aux études nécessaires pour terminer les offres à faire à l'usager. 2. Les offres sont soumises par l'adminis-sager, dans le cas prévu par l'article 4, doiition des forêts à notre ministre des finan-blissement propriétaire, et approuvées par vent être acceptées par la commune ou l'étas qui, après avoir pris l'avis de la direc- le ministre de l'intérieur, avant d'être souon générale des domaines, prescrit, s'il y a u, au préfet de les signifier à l'usager. 3. Si l'usager déclare accepter les offres, il t passé, entre le préfet et lui, en la forme Iministrative, un acte constatant son engaement, sous réserve de notre homologation. 4. Si l'usager propose des modifications au rojet qui lui a été signifié, ou refuse absoluient d'y adhérer, il en est référé au ministre es finances, qui statue et ordonne, s'il y a eu, au préfet d'intenter l'action en cantonement.

mises à notre homologation par le ministre offres, l'action devant les tribunaux ne peut des finances. Si l'usager refusé d'adhérer aux être intentée que par le maire ou les administrateurs, suivant les formes prescrites par les lois. Les indemnités et frais auxquels les agens forestiers seraient reconnus avoir droit, et les vacations du troisième expert, seront supportés en entier par les communes ou établissemens publics.

8. Les articles 112, 113, 114, 115, 116 et 145 de l'ordonnance royale du 1er août 1827 sont abrogés.

5. Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat P'un droit d'usage quelconque, autre que l'uage en bois, suivant la faculté accordée au gouvernement par l'article 64 du Code fores- LOI du 20-25 mai 1854, qui modifie l'article 3 de la loi du

ier, il est statué sur l'opportunité de ce rachat par notre ministre des finances, sur la proposition de l'administration des forêts, après avoir pris l'avis de l'administration des domaines. Si le droit d'usage appartient à

25 mai 1838 sur les justices de paix. ARTICLE UNIQUE. L'article 3 de la loi du 25 mai 1838 est modifié ainsi qu'il suit :

ART. 3. Les juges de paix connaissent sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à

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