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22 JUIN 1854.

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règlemens d'administration puerminent tout ce qui concerne la délivrance, la tenue et le renouIls règlent la forme des livrets. e prescrit par l'article 4, et les inqu'il doit contenir.

contraventions aux articles 1, 3, 4, la présente loi sont poursuivies deibunal de simple police, et punies ende d'un à quinze francs, sans des dommages-intérêts, s'il y a I peut, de plus, ètre prononcé, suicirconstances, un emprisonnement aq jours.

it individu coupable d'avoir fabriqué ivret, ou falsifié un livret originairéritable, ou fait sciemment usage et faux ou falsifié, est puni des peines n l'article 153 du Code pénal. at ouvrier coupable de s'étre fait in livret soit sous un faux nom, soit n de fausses déclarations ou de faux s, ou d'avoir fait usage d'un livret i appartient pas, est puni d'un emment de trois mois à un an. article 463 du Code pénal peut être dans tous les cas prévus par les aret 13 de la présente loi.

s'appliquera à des constructions ou aux éta-
blissemens mentionnés dans l'article 2, il sera
procédé à l'expropriation, conformément aux
dispositions de la loi du 3 mai 1841. — Dans
les autres cas, l'indemnité sera réglée confor-
mément à la loi du 16 septembre 1807. — L.
16 septembre 1807 (p. 1301); L. 3 mai 1841
(p. 1241).

4. Les contraventions à la présente loi se-
ront constatées, poursuivies et réprimées,
conformément à la loi du 17 juillet 1819, et
suivant les formes établies au titre VII du
règlement d'administration publique du 10
août 1853, concernant les servitudes impo-
A cet effet,
sées à la propriété autour des fortifications.
L. 10 août 1853 (p. 1599).
les gardes d'artillerie, chargés de dresser les
procès-verbaux, seront assimilés aux gardes
du génie, et dûment assermentés.

LOI du 22-26 juin 1854, portant fixation du budget général
des dépenses et des recettes de l'exercice 1855.

ART. 18. Les droits d'octroi sur les vins, cidres, poirés et hydromels ne pourront etre supérieurs au double des droits d'entrée déterminés par le tarif annexé au décret du 17 mars 1852 (décime compris). - Dans les communes qui, à raison de leur population, ne sont pas soumises à un droit d'entrée sur les boissons, le droit d'octroi ne pourra dépasser le double du droit d'entrée déterminé par le icun ouvrier soumis à l'obligation du décret du 17 mars 1852 pour les villes d'une sera inscrit sur les listes électorales population de quatre mille âmes. Il ne formation des conseils de prud'-pourra être établi aucune taxe d'octroi supérieure au double du droit d'entrée qu'en L'article 15 du décret du vertu d'une loi.

, s'il n'est pourvu d'un livret. présente loi aura son effet à partir anvier 1855. Il n'est pas dérogé, par ositions, à l'article 12 du décret du 1852, relatif aux sociétés de secours DÉCR. 26 mars 1852, art. 12 (p.

2-26 juin 1854, qui établit des servitudes autour gasins à poudre de la guerre et de la marine.

fer. A l'avenir, il ne pourra être élevé, istance moindre de vingt-cinq mètres rs d'enceinte des magasins à poudre guerre et de la marine, aucune conn de nature quelconque, autre que Sont prohibés, dans rs de clôture. te étendue, l'établissement des cone becs de gaz, des clôtures en bois et es sèches, les emmagasinemens et débois, fourrages ou matières combuset les plantations des arbres de haute

ont également prohibés, jusqu'à une e de cinquante mètres des mêmes l'enceinte, les usines et établissemens is de foyers avec ou sans cheminées

1.

La suppression des constructions, clôn bois, plantations d'arbres, dépôts de es combustibles ou autres, actuelleexistant dans les limites ci-dessus, étre ordonnée, moyennant indemnité, ils seront de nature à compromettre rité ou la conservation des magasins à Dans le cas où cette suppression

e.

17 mars 1852 est abrogé.

23. La cession des contrats hypothécaires que les sociétés de crédit foncier de Marseille et de Nevers pourront être autorisées à consentir à la société de crédit foncier de France, à raison des avances qui leur seront faites par celle-ci, sera enregistrée au droit fixe de deux francs.

LOI du 22-26 juin 1854, sur la télégraphie privée.

les ART. 1er. A dater du 1er juillet 1854, distances servant de base au calcul des taxes des dépèches télégraphiques privées seront prises à vol d'oiseau, depuis le bureau de départ jusqu'au bureau d'arrivée.

2. Pour une dépèche de un à vingt-cinq mots, il sera perçu un droit fixe de deux francs, plus douze centimes par myriamètre.

-

Toutefois, la taxe d'une dépêche de un à vingt-cinq mots, de Paris pour Paris, sera de un franc; celle de Paris pour les localités qui en sont distantes de vingt kilomètres au plus, Au-dessus de ou de ces localités pour Paris, sera de un franc cinquante centimes. vingt-cing mots, les taxes précédentes sont augmentées d'un quart pour chaque dizaine de mots ou fraction de dizaine excédant. Le droit de un franc établi par l'article 9 de la loi du 29 novembre 1850, pour le port des dépêches dans Paris, est réduit à cinquante centimes.

3. Dans le cas où, pour faciliter le passage par le territoire français de la correspondance

télégraphique privée, il paraîtrait nécessaire de reduire la taxe des depeches transitant d'une frontière à l'autre, le taux de la réduction sera déterminé par un arreté du ministre de l'interieur.

TITRE II

DES CONDITIONS DE RE

7. Les maxima fiés pre 10 décembre 1852 et 21 devnie tivement au taux de l'antice 1 les emprunteurs, sont suppre

4. Sont maintenues les dispositions des lois des 29 novembre 1850 et 28 mai 1853 qui ne sont pas contraires à la présente loi.tions des prets a faire par i L. 28 mai 1853 (p. 1585).

LOI du 99-96 juin 1854, qui modifie, pour l'arrondissement de Lyon, l'article 29 de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

ARTICLE UNIQUE. Le nombre des personnes désignées conformément à l'article 29 de la loi du 3 mai 1841, et parmi lesquelles sont choisis les membres du jury spécial chargé de ré- | gler les indemnités dues par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique, est à deux cents pour l'arrondissement de Lyon (Rhône). L. 3 mai 1841, art. 29 (p. 1246).

qui résultent des décrets d§× 28 mars 1852 relatifs aux SEPA foncier. Le taux des frais d sera réglé lors de la revise en

8. Indépendamment des pet sables par annuites, la societa affecter à des prets bypothes terme et sans amortissen o qui proviendront de la fonds social et de ses bene

TITRE IIL

DISPOSITIONS GENTILLE

9. Des décrets spéciaux, ti DÉCRET impérial du 26 juin-31 juillet 1854, qui place position du conseil d'aum les societes de crédit foucier dans les attributions du ministre des finances.

la forme des réglemens d'atmos blique, ordonnent la creates wid ARTICLE UNIQUE. Les sociétés de crédit foncier sion des succursales dont le sont placées dans les attributions de notre sont déterminées par les stats ministre secrétaire d'Etat au département des 10. Sont annulées, en af finances, auquel sont dévolues, en consé-société du crédit foncier & F quence, les attributions conférées à notre mi-sitions des décrets anter nistre secrétaire d'Etat au département de contraires à celles du presente l'agriculture, du commerce et des travaux 11. Les statuts du cred le publics par les décrets des 28 février et 18 oc- seront modifies conformezett tobre 1852. tions du présent décret.

DÉCRET impérial du 6-31 juillet 1854, portant organisa- DÉCRET imperial en ase

tion du credit foncier de France.

TITRE Ier.

DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU CRÉDIT FONCIER

DE FRANCE.

ART. 1er. La direction des affaires du crédit foncier de France est exercée par un gouver

neur.

Le gouverneur nomme et révoque les agens; il préside le conseil d'administration et l'assemblée générale des actionnaires; il vise les lettres de gage, nulle délibération ne peut être exécutée si elle n'est approuvée par lui et revêtue de sa signature.

2. Deux sous-gouverneurs exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le gouver neur et remplissent, dans l'ordre de leur nomination, les fonctions de gouverneur, en cas de vacance, absence ou maladie.

3. Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par l'Empereur.

4. Avant d'entrer en fonctions, le gouverneur doit justitier de la propriété de deux cents actions du crédit foncier de France, et chacun des sous-gouverneurs de la propriété de cent actions.

5. Le gouverneur reçoit de la société du crédit foncier de France un traitement annuel de quarante mille francs; les deux sous-gouverneurs reçoivent un traitement de vingt mille francs.

6. Trois membres du conseil d'administration sont pris parmi les receveurs généraux des finances.

etablissemens d'experi ART. 13. Les droits à per facultés de médecine sont t

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étributions obligatoires. • Inscriptions (qua

aptitude..... ̈tificat d'aptitude..

120 f.00 c.
60 00
40 00-

25 00

245 00

at.

Inscriptions

fr.).

240 00

ns (60 fr. par exa

120 00

ficats d'aptitude ir certificat)...

nscriptions (quatre

ens (60 fr. par exa

ficats d'aptitude

r certificat)..

aptitude...

·Inscriptions (qua

t.)..
ns (60 fr. par exa-

ficats d'aptitude
r certificat)..

aptitude....

étributions facultatives.

pour les aspirans

jat, à la licence et droit; rétribution

80 00 100 00

540 .00

120 00

120 00

80 00 100 00 40 00 100 00

560 00

120 00

120 00

80 00 100 00 40 00 100 00

560 00

... 150 00

ial du 28 octobre-14 novembre 1834. du roulement des magistrats dans les sremière instance composés de deux

“QUE. Les articles 7,9 et 10 de l'or 1 octobre 1820, sur le mode du magistrats dans les cours et it applicables aux tribunaux de ince composés de deux cham

DÉCRET impérial du 16 novembre-4 décembre 1854, portant que tout membre d'un conseil de prud'hommes qui refuserait de faire le service auquel il serait appelé pourra être considéré comme démissionnaire.

ART. UNIQUE. Tout membre d'un conseil de prud'hommes qui, sans motifs légitimes, refuserait de faire le service auquel il serait appelé, pourra, après procès-verbal du président dudit conseil constatant sa mise en demeure, être considéré comme démissionnaire.

DÉCRET impérial du 29 décembre 1854-16 janvier 1855, concernant les secrétaires generaux de préfecture. ART. 1er. Les secrétaires généraux rétablis dans les préfectures de première classe, par le décret du 2 juillet 1853, cesseront, à partir du 31 décembre courant, de remplir les fonctions de sous-préfet dans l'arrondissement chef-lieu. L'administration de l'arrondissement chef-lieu est réunie à celle du département; cette réunion ne donnera lieu à aucune augmentation de frais de bureau du préfet.

2. La fonction de secrétaire général est rétablie dans les départemens du Calvados, de l'Hérault, d'Ille-et-Vilaine, de l'lsère, de Maine-et-Loire, de la Meurthe, de la Moselle, du Pas-de-Calais, des Basses-Pyrénées et de la Somme.

3. Indépendamment des attributions qui leur sont conférées par les lois et réglemens, les secrétaires généraux pourront, par délégation et sous la direction des préfets, ctre chargés d'une partie de l'administration départementale; les arrêtés de délégation seront soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

4. Le traitement des secrétaires généraux est fixé à huit mille francs dans les préfectures de première classe et à six mille francs dans celles de deuxième classe pour lesquelles ils sont rétablis par le présent décret. LOI du 21-26 mars 1855, qui modifie l'article 258 du Code d'instruction criminelle.

ARTICLE UNIQUE. L'article 253 du Code d'instruction criminelle est remplacé par l'article suivant :

ART. 253. Dans les autres départemens, la cour d'assises sera composée, 1o d'un conseiller de la cour impériale, délégué à cet effet, et qui sera président de la cour d'assises; 20 de deux juges, pris, soit parmi les conseillers de la cour impériale, lorsque ceûes_agera convenable de les déleguer a ret effet, soit parmi les présidens ou jus or de première instance du leg of iz tempe des assises; 3o du procureur impera pres je trial du 28 octobre-16 novembre 1854, quibunal ou de l'un de ses subs125, sans prenscriptions prises dans les ecoles prepa-judice des dispositions rimanes 21.75 les cine et de pharmacie.

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COL nec. 258.3mentés. Les Jer¬JAAS HI LOPS CG TENN de médecine et de pharma-nal de premenstum in les de İL 1*** élèves en médecine et par les des assises, aues i fare parte de tr armacie, est fixé à vingt-cinq seront désirer RESIÓN prendra al mare OL général — is asuntoons say an

s dispositions des ordonnances
présent décret sont et demeu-pobles son a bome e dans le

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6 juillet 1810.- A partir du jour de l'ouverture de la session, le président des assises pourvoira au remplacement des assesseurs régulièrement empechés, et désignera, s'il y a lieu, les assesseurs supplémentaires.

LOI du 23-26 mars 1855 sur la transcription en matière hypothecaire.

ART. 1er. Sont transcrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :

10 Tout acte entre-vifs, translatif de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d'hypothèque;

20 Tout acte portant renonciation à ces mémes droits;

30 Tout jugement qui déclare l'existence d'une convention verbale de la nature cidessus exprimée;

10 Tout jugement d'adjudication, autre que celui rendu sur licitation au profit d'un cohéritier ou d'un copartageant.

2. Sont également transcrits:

1° Tout acte constitutif d'antichrèse, de servitude, d'usage et d'habitation;

20 Tout acte portant renonciation à ces mêmes droits;

30 Tout jugement qui en déclare l'exis tence en vertu d'une convention verbale; jo Les baux d'une durée de plus de dixhuit années;

50 Tout acte ou jugement constatant, même pour bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de lovers ou fermages non échus.

3. Jusqu'à la transcription, les droits résultant des actes et jugemens énoncés aux articles précédens ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux lois.

Les baux qui n'ont point été transcrits ne peuvent jamais leur être opposés pour une durée de plus de dix-huit ans.

Les articles 834 et 835 du Code de p dure civile sont abrogés.

7. L'action résolutoire étable prima 1654 du Code Napoleon ne peat er s après l'extinction du privilege ÉTTE au préjudice des tiers qui ont arque droits sur l'immeuble du chef de e reur, et qui se sont conformes an les conserver.

8. Si la veuve, le mineur devenK ES l'interdit relevé de l'interdiction, se tiers ou ayants cause, n'ont pas prisis tion dans l'année qui suit la desact mariage ou la cessation de la turcin hypothèque ne date, à l'égard des tag du jour des inscriptions prises ultereun

9. Dans le cas où les femmes petite der leur hypothèque légale el y Fact cette cession ou cette renunciation d faite par acte authentique, et les ess n'en sont saisis à l'égard des tiers l'inscriptionde cette hypothèque pase 15 profit, ou par la mention de la sals en marge de l'inscription préexistant.

Les dates des inscriptions ou menta« t terminent l'ordre dans lequel ceux en d obtenu des cessions ou renonciatives er cent les droits hypothécaires de la fea

10. La présenie loi est executore a pr du 1er janvier 1856.

11. Les articles 1, 2, 3, 4 et 9 ci-dessit sont pas applicables aux actes ayant date certaine et aux jugemens rendre au le 1er janvier 1856.

Leur effet est réglé par la législation a l'empire de laquelle ils sont intervens Les jugemens prononçant la resolutie, nullité ou rescision d'un acte non trans mais ayant date certaine avant la époque, doivent être transcrits conformema à l'article 4 de la présente lot.

Le vendeur dont le privilege serait des au moment où la présente loi deviendra ens cutoire pourra conserver vis-à-vis des tier l'action résolutoire qui lui appartient, a termes de l'article 1654 du Code Napolo faisant inscrire son action au bureau des h

4. Tout jugement prononcant la résolution, nullité ou rescision d'un acte transcrit, doit, dans le mois à dater du jour où il a acquis l'autorité de la chose jugée, etre mentionné en marge de la transcription faite sur le re-pothèques, dans le délai de six mois à part gistre. de la meme époque.

L'avoué qui a obtenu ce jugement est tenu, sous peine de cent francs d'amende, de faire opérer cette mention, en remettant un bordereau rédigé et signé par lui au conservateur, qui lui en donne récépissé.

5 Le conservateur, lorsqu'il en est requis,

L'inscription exigée par l'article 8 dat prise dans l'année à compter du jour d loi est exécutoire; à défaut d'inscripti ce délai, l'hypothèque légale ne prendra du jour où elle est ultérieurement inser

Il n'est point dérogé aux dispositi délivre, sous sa responsabilité, l'état spécial Code Napoléon relatives à la transcr ou général des transcriptions et mentions des actes portant donation ou confer prescrites par les articles précédens. dispositions à charge de rendre, elles can 6. A partir de la transcription, les créan-nueront à recevoir leur exécution. ciers privilégiés ou ayant hypothèque, aux termes des articles 2123, 2127 et 2128 du Code Napoléon, ne peuvent prendre utile ment inscription sur le précédent proprié

taire.

12. Jusqu'à ce qu'une loi speciale de mine les droits à percevoir, la trans des actes ou jugemens qui n'étaient pas mis à cette formalité avant la présente est faite moyennant le droit fixe d'un fra LOI dn 26 mars-1er avril 1855, qui modiže le par de l'article 781 du Code de procedure civile d

Néanmoins, le vendeur ou le copartageant peuvent utilement inscrire les privileges à eux conférés par les articles 2108 et 2109 du Code Napoléon, dans les quarante-cinq jours de l'acte de vente ou de partage, nonobstant toute transcription d'actes faits dans ce est remplace

délai.

du décret du 15 mars 1808.

ART. 1er. Le paragraphe no 5 de l'article par la disposition suivante:

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7. Les versemens des prestations à la caisse de la dotation doivent être effectués dans les dix jours qui suivent la clôture des opérations des conseils de révision. A l'expiration de ce délai, le conseil de révision, réuni chef-lieu de département, prononce les exonérations sur la présentation des récépissés de versement.

91. Après l'interrogatoire, le juge decerner un mandat de dépôt. cours de l'instruction, il pourra, sur clusions conformes du procureur imet quelle que soit la nature de l'in-au on, donner mainlevée de tout mandat st, à la charge, par l'inculpé, de se nter tous les actes de la procédure, r l'exécution du jugement, aussitôt n sera requis. L'ordonnance de vée ne pourra être attaquée par voie sition. Le juge d'instruction pourra après avoir entendu l'inculpé, et le eur impérial oui, décerner, lorsque le portera peine afflictive ou infamante, prisonnement correctionnel, un man'arret dans la forme ci-après déter

8. Les militaires sous les drapeaux peuvent être admis à l'exonération du service par le versement d'une prestation dont le taux est fixé conformément aux dispositions des articles 5 et 6. - L'exonération est prononcée, dans ce cas, par les conseils d'administration des corps auxquels sont présentés les récépissés de versement.

9. La caisse de la dotation est autorisée à recevoir, au nom des jeunes gens, avant l'appel de leur classe, des versemens appli cables à leur exonération ultérieure du ser

26-28 avril 1855, relative à la création d'une dota-vice, s'il y a lieu. e l'armée, au rengagement, au remplacement et aux ons militaires.

TITRE Ier.

DE LA DOTATION DE L'ARMÉE. r. 1er. Une dotation est créée, dans l'inde l'armée, sous la surveillance et la tie de l'Etat. La dotation de l'armée rmée par les prestations en argent que mine la présente loi. Elle peut receles dons et legs. La caisse de la don reçoit, à titre de dépôt, les versemens itaires qui lui sont faits par les militaires us grades, dans le cours de leur service. lle est gérée par l'administration de là e des dépôts et consignations, et constiun service spécial, dont le budget et les ptes sont annexés à ceux du ministère de

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10. Le mode de remplacement établi par la loi du 21 mars 1832 est supprimé, si ce n'est entre frères, beaux-frères et parens jusqu'au quatrième degré. La substitution de numéro, autorisée par cette loi, est mainte

nue.

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