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1205. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont p déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne s point tenus des dommages et intérêts.

Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant cor les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étai en demeure.-G. 1139, 1146 s., 1302 s.- -Pr. 126, 128.

1206. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interro pent la prescription à l'égard de tous.-C. 1199, 2249.

1207. La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidai fait courir les intérêts à l'égard de tous.-C. 1153, 1201, 1206.

1208. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer tou les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteu

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à qu ques-uns des autres codébiteurs. — C. 1109, 1131s., 1225, 1234, 1268,12 1284 s., 1294, 1301, 1365, 2012, 2036. -Co. 545.

1209. Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la conf sion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur du créancier.-G. 1294, 1300, 1301, 2035.

1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l' des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité. — C. 120 1211, 1224, 1285, 1863, 2025 s.

1211. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteur sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne r nonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.

Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il r çoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance porte pas que c'est pour sa part.

Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codéh teurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'e pas intervenu un jugement de condamnation. -C. 1210, 1350, 1352.

1212. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la s lidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoi ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué penda dix ans consécutifs.-C. 1211, 1350, 1352.

1213. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divis de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacu pour sa part et portion.-C. 875 s., 1220 s., 1251 39, 2001, 2249.

1214. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, n peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.

Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables c celui qui a fait le paiement. — C. 875, 876, 1213, 1215 s., 2026.

1215. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire enver l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent in solvables, la portion des insolvables sera contributoiremez répar entr

bous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.-C. 1210, 1214, 2027.

1216. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport a lui que comme ses cautions. C 1431, 1432, 2028 s., 2033.

SECTION V.

Des Obligations divisibles et indivisibles.

1217. L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet su une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou aest pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.-C. 1218, 1220, 1221, 1222 s.

1218. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée Dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. — C. 1217,

1221 50.

1219. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère a indivisibilité. — G. 1202, 1220, 1222, 2249.

§ ler. — Des Effets de l'Obligation divisible.

1990. L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée ente le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la Me ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur. C. 724, 870 s., 873, 1009, 1012, 1233, 1244, 1669 s., , 1939.

1921. Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'éard des héritiers du débiteur,

1o Dans le cas où la dette est hypothécaire;-C. 873, 2083, 2114. 2 Lorsqu'elle est d'un corps certain; — C. 1245.

30 Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, ont l'une est indivisible; —G. 1190, 1191.

4 Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de bligation:

Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui a fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention es contractans a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.-C. 1218,

1233.

Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou er le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrieme cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout; sauf son recours contre C. 875, 876, 1222-1225.

ses cohéritiers.

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1999. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivi

sible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contr solidairement. — C. 709, 710, 1200 s., 1217-1219, 1223 s., 2249.

1223. Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a coni une parcille obligation.-C. 1219, 1222.

1224. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécutic l'obligation indivisible.

Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut rec seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la det reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivi qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou reçu le prix. G. 1210, 1211, 1670, 1939.

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1225. L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné. peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contr cohéritiers.-C. 1203, 1221, 1223, 1232.—Pr. 186.

SECTION VI.

Des Obligations avec clauses pénales,

1226. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour ass l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécut ---G. 1152, 1228 s., 2047.

1227. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause nale.

La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale. -C. 1120, 1121.

1228. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le biteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation pri pale. -G. 1139, 1144, 1146.

1229. La clause pénale est la compensation des dommages et inté que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.

Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à mo qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. C. 1146 s., 1152, 2047 1230. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contier pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encour que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, en demeure. C. 1139, 1145, 1146, 1185 s.

1231. La peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation pri cipale a été exécutée en partie.-G. 1152, 1244.

1252. Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pén est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d' seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité co tre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers po leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur reco contre celui qui a fait encourir la peine.-C. 1175, 1205, 1222 s., 2114. 1233. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est div sible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui co trevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu da

bligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont écutée.

Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans ention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a piché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine enere peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur porseulement, sauf leur recours. - C. 1218, 1220, 12215.

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Par la nullité ou la rescision, - C. 1304 s.

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Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre préabdent,

C. 1183 s.

-

Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier. G. 2219s.

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1235. Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dù, es sujet à répétition.

La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont volontairement acquittées. c. 1186, 1315, 1376 s., 1906, 1965, 1967. - Co. 604, 608.

1936. Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est tatéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.

L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéYssé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, lagit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier -C. 1119, 1237, 1250 1o, 1251 3o, 1372 s. Co. 158, 159.

1237. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le déateur lui-même. — C. 1142 s., 1236.

1238. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.

Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.-C. 1123s., 1138,2268,2279.

1959. Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant voir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pou Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le c cier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.-C. 1240 s., 1 1937, 1984 s., 2005.

1240. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évinc G. 1239, 1377 s., 1626 s.

1241. Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incap de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a to au profit du créancier. -C. 450, 482, 499, 509, 513, 1125, 1306, 1312, 1 1449, 1531, 1539, 1549, 1576, 1990.

1242. Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préju d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créan saisissans ou opposans ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraine payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le cr cier. G. 1298, 1944, 2093. —Pr. 557 s., 575, 579.

1245. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre c que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égal même plus grande (1). — C. 1895, 1932. -Co. 143 et la note.

1244. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en på le paiement d'une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteu en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais mod pour le paiement, et surseoir l'exécution des poursuites, toutes choses meurant en état.-C. 1188, 1220, 2212.- Pr. 122-125, 127.-Co. 157,

1245. Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la mise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou d faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces tériorations il ne fût pas en demeure. --C. 1018, 1136 s., 1139, 1148, 13 1384 s., 1614.

1246. Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son pèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la m leure espèce, mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.-G. 1022, 11. 1247. Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la con

(1) DECRET du 1er juillet 1809, concernant la retenue qui se fait dans le commerce sous le nom de passe de sacs.

ART. 1er. Le prélèvement qui sera fait par le débiteur, sous le nom de passe de sacs, en remboursement de l'avance faite par lui des sacs contenant les espèces qu'il donne en paiement, ne pourra avoir lieu, à compter de la publication du présent décret, que dans les cas et au taux exprimés dans les articles suivans.

2. Dans les paiemens en pièces d'argent de sommes de cinq cents francs et au-dessus, le débiteur est tenu de fournir le sac et la ficelle. Les sacs seront d'une dimension à contenir au moins mille francs chaque; ils seront en bon état, et faits avec la toile propre à cet usage,

3. La valeur des sacs sera payée par qui reçoit, ou la retenue en sera exe par celui qui paie, sur le pied de qu centimes par sac.-Le décr. du 17 nov. (p. 1569) a réduit à dix centimes par

4. Le mode de paiement en sacs e poids ne prive pas celui qui reçoit de la culté d'ouvrir les sacs, de vér.fier e compter les espèces, en présence du pay

DECRET du 18 août 1810, concernant la monna cuivre et de billon, et les pièces de siz, dou vingt-quatre sous.

ART. 2. La monnaie de cuivre et de

lon de fabrication française ne pourra employée dans les paiemens, si ce n'es gré à gré, que pour l'appoint de la pièc cinq francs.

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