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du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses débiteurs.-C. 1208, 1282 s., 1285.

1285. La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des cc biteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait pressément réservé ses droits contre ces derniers.

Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite la part de celui auquel il a fait la remise. —C. 1208, 1210, 1215.

1286. La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point p faire présumer la remise de la dette.-C. 2071 s., 2076.

- Co. 545.

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C. 20

1287. La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur pi cipal libère les-cautions;— C. 2034 secus. Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal; G. 12 Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres. 1288. Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du de teur principal et des autres cautions.

C. 1287.

SECTION IV.

De la Compensation.

1289. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l': tre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux det de la manière et dans les cas ci-après exprimés.-C. 1850, 2089.—Pr. i

464.

1290. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l' stant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs qu tités respectives.-G. 1220, 1244.

1291. La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont égalem pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fungil de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.

Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est glé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides exigibles.

1292. Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation. C. 1244, 1900, 2212.

1293. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une l'autre des dettes, excepté dans le cas,

1o De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été i justement dépouillé;-c. 2060 2o.

20

2o De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage; 1885, 1915, 1932.

G. 181

3o D'une dette qui a pour cause des alimens déclarés insaisissables.

Pr. 581 s.

1294. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier d au débiteur principal;

Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que créancier doit à la caution.

Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de que le créancier doit à son codébiteur. --C. 1208, 2021, 2036.

1995. Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un ancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire mmpensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.

A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui té signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures tte notification. C. 1290, 1690s.

1996. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en it opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise. -

1248.

1297. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même perne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation l'article 1256.

(298. La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. si celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faité un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la apensation. — G. 1242. — Pr. 557 s.

1299. Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la comsation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la apensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des priviléges ou hypoques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer réance qui devait compenser sa dette. -C. 1290, 2180 19.

SECTION V.

De la Confusion.

1500. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créan8. — C. 617, 625, 705, 1209, 1234, 1301, 1946, 2035.

1501. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal ofite à ses cautions;

le qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraine point l'extincn de l'obligation principale;

Valle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs aires que pour la portion dont il était débiteur. C. 802, 870, 873, 878, 209, 1220, 1698, 2035, 2177.

SECTION VI.

De la Perte de la chose due.

1302. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obliga. vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on ere absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou lé perdue sans la faute du débiteur, et avant qu'il fût en demeure. Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fut également péric hez le créancier si elle lui eût été livrée.

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.

De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.

1136, 1138, 1139, 1145–1149, 1245, 1315, 13828., 1733, 1808.

C. 1042,

-P. 379.

1303. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perd sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier. — C. 13

1934.

SECTION VII.

De l'Action en nullité ou en rescision des Conventions.

1304. Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d' convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particuli cette action dure dix ans.

Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dar cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts; et pour les actes pa par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mari:

Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du j où l'interdiction est levée; et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que jour de la majorité (a). — C. 181, 183, 185, 1117, 1118, 1124s., 1179, 12 1338, 1676. – Supp. Aliénés, L. 30 juin 1838, art. 39.

1305. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur ém cipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, a qu'elle est déterminée au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Ema pation. C. 450, 457-467, 481, 484, 487, 783, 840, 942, 1074, 1118,11 1308, 1309, 1311, 1314, 1990, 2251.- Pr. 481,1030.

1506. Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu' ne résulte que d'un événement casuel et imprévu. C. 1148, 1305. 1307. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne point obstacle à sa restitution. — C. 1305, 1310.

1308. Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restit ble contre les engagemens qu'il a pris à raison de son commerce ou de art. -G. 487. Co. 2 et la note, 3,

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6.

1509. Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentemen l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de mariage. -G. 148-151, 160, 1095, 1398.

1510. Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son lit ou quasi-délit. —G. 1307, 1382 s. -I. Cr. 340.-P. 66-69.

1311. Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il a souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagem fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution. —G. 13 1312. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont mis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagemens, le re (a) ORD. de Villers-Cotterets, sur le fait de la justice, la cassation desdits contracts, en demand

août 1539.

ART 134. Nous voulons oster aucunes difficultés et diversités d'opinions, qui se sont trouvéez par ci-devant sur le temps que se peuvent faire casser les contracts faits par les mineurs; ordonnons qu'après l'âge de trente-cinq ans parfaits et accomplis, ne se pourra pour le regard du privilége ou faveur de minorité, plutost déduire ne poursuivre

ou en défendant par lettres de reliéven ou restitution ou autrement, soit par de nullité (pour aliénation des biens imm bles faite sans décret ni authorité de just ou pour lésion, déception, ou circonvent sinon, ainsi qu'en semblables contra seront permis aux majeurs d'en faire p suite par reliévement ou autre voie perm de droit.

boursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagemens, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. C. 1241, 1315, 1926. — Co. 114.

1313. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code.-C. 783, 887, 1118, 1674 s., 2052, 2057.

1514. Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ant été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction. C. 457, 458, 463, 466,

467 484,509,840, 2052.

CHAPITRE VI.

DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS, ET de celle du paiement.

1315. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

1316. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes. – G. 1317 s., 1341 s., 1349, 1350 4o, 1354 s., 1357 s.

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1517. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.-C. 1319 s.-Pr. 54, 116 s. -Supp. Notaire, L. 25 vent. an XI, art. 1, 5, 6, 8-28, 68, et L. 21 juin 1843.

1518. L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.-C. 1322 s., 1325, 1326. - Pr. 841.-Supp. Notaire, L. 25 vent. an XI, art. 68.

1319. L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant-cause. — G. 724, 1165, 1320. Pr. 135.

--

Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte arqué de faux sera suspendue par la mise en accusation; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. Pr. 214s. I. Gr. 63 s., P. 145s. Supp. Notaire, L. 25 vent. an XI, art. 19. 1320. L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations

231.448 s.

3. -

étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement preuve. - C. 1317, 1322, 1347.

1321. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties co tractantes: elles n'ont point d'effet contre les tiers (1).-C. 1165, 1396, 139

§ II. De l'Acte sous seing privé.

1522. L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ¿ légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leu héritiers et ayant-cause, la même foi que l'acte authentique. C. 1317s 1323 s., 1328, 1341. - Pr. 194, 199.

1325, Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'a vouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.

Ses héritiers ou ayant-cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne co naissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.

Pr. 193 s.

C. 1324.

1324. Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, dans le cas où ses héritiers ou ayant-cause déclarent ne les point connaitre la vérification en est ordonnée en justice. -- Pr. 49 7o, 150, 193 et les note 194, 195, 200 2o, 214, 434.

1525. Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synal lagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'or ginaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui e ont été faits.

Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.- - G. 1102, 1338, 1347. Co. 39,282. Except

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1326. Le billet ou la promesse sous scing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou di moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un ap prouvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose;

Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service (a).-G. 1103, 1318, 1327, 1347 - Co. 109, except. C. 1318.

(1) L. 22 frim. an VII [12 dec. 1798], sur l'enregistrement.

ART. 40. Toute contre-lettre faite sous signature privée, qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public, ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, est déclarée nulle et de nul effet. Néanmoins, lorsque l'existence en sera constatée, il y aura lieu d'exiger, à titre d'amende, une somme triple du droit qui aurait eu lieu, sur les sommes et valeurs ainsi stipulées.

(a) DECL. 30 juill. 1750, concernant les billets, promesses et quittances sous signature privée. LOUIS, etc. Nous sommes informé que depuis quelques années un grand nombre de particuliers ont trouvé le moyen d'avoir

des signatures vraies de plusieurs personnes, et de s'en servir après avoir plié ou coupé le papier où ces signatures étaient écrites, où en avoir enlevé l'écriture, et l'avoir rempli ou fait remplir, par des mains étrangères, de billets, de promesses et de quittances; en sorte que les personnes des signatures desquelles on avait ainsi abuse, et en leur lieu, leurs héritiers et ayantcause, étant forcés de se rendre à la vérité de ces signatures, dont cependant les engagemens et les motifs étaient évidemment faux et supposés, ont été contraints de recourir à des procédures judiciaires, que quelques-uns de ces faussaires ont éludées par de nouvelles subtilités; et, comme ces sortes de faussetés intéressent le commerce.

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