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Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'u erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur droit. G. 2052s.

SECTION V.

Du Serment.

1357. Le serment judiciaire est de deux espèces :

-C. 1316, 1350 40.

1o Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugener de la cause il est appelé décisoire; — C. 1358 s.

2o Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des partie - C. 1366 s. - Pr. 55, 120 s.-P. 366.

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1358. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de con testation que ce soit. -C. 1319, 1359 s., 1715, 1924, 2275. - Pr. 55, 120 s 870. Co. 189.

-

1559. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à la quelle on le défère. -C. 1362, 2275. - Co. 189

1360. Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'exist aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur la quelle il est provoqué. — G. 1347, 1364. Pr. 166, 169.

1361. Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pa à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui l refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

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C. 1362

1362. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'es point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel l serment avait été déféré. — G. 1359.

1363. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'es point recevable à en prouver la fausseté.-C. 1350, 1352, 2057. — Pr. 448. 480 1o, 9°, 10°, 488.-I. Cr. 1 s. — - P. 366.

1364. La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment. · C. 1121, 1134.

1365. Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayant-cause ou contre eux. G. 1122, 1134, 1165.

Néanmoins le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier ; - G. 1198.

Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions; C. 1287, 1294, 1301, 2034, 2038.

Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs; C. 1208, 1285.

Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.

Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal qué lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

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1566. Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.-C. 1329, 1367, 1369, 1716, 1781, 1924. — Pr. 120s. Co. 17.

1567. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, seit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes : il faut,

1° Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée;

2 Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves

Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande. -C. 1315, 1715, 1781.

1368. Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties, ne peut Pre par elle référé à l'autre. — C. 1361.

1369. Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.

Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment. — C. 1366.

- Pr. 120 s.

TITRE QUATRIÈME.

DES ENGAGEMENS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION.

Décrété le 19 pluviose an XII, promulgué le 29 [9-19 février 1804].

1370. Certains engagemens se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.

Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

Les premiers sont les engagemens formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée. C. 203-211, 371,

450, 639, 651 s.

-

Les engagemens qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits; ils font la matière du présent titre.—G. 1371., 1382 s

CHAPITRE PREMIER.

Des Quasi-contrats.

1371. Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.-C 1348 10,1372s., 1376s.

1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le p priétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contra l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'act ver jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même; il c se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.

Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exp que lui aurait donné le propriétaire. - C. 1984, 1991-1996, 2007.

1573. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vier à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait en prendre la direction. — C. 1991, 2010.

-

1574. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d' bon père de famille.

Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affai peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résul raient des fautes ou de la négligence du gérant. G. 1137, 1149, 138

1992.

1575. Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les e gagemens que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous engagemens personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépens utiles ou nécessaires qu'il a faites. -C. 861 s., 1119 s., 1153, 1997, 1998 2001, 2175.

1376. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas d s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indùment reçu. G. 1235, 137 1381, 1906.

1577. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a a quitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.

Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son tit par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritab débiteur. - C. 1235, 1236, 1376, 1967.

1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est ter de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du pai ment.-G. 549 s., 583 s., 1153, 1379, 1381, 1907 et la note.

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- Pr. 526 s.

1379. Si la chose indùment reçue est un immeuble ou un meuble co porel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou s valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant des perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi. C. 1148, 1302, 2268. 1580. Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il ne doit rest tuer que le prix de la vente.-C. 549, 1138, 1240, 1599, 1630 s., 1935, 2269

2279.

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1581. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même a possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qu ont été faites pour la conservation de la chose. G. 1378, 1886, 1890

2102 3o.

CHAPITRE II.

--

DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS.

1582. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

1424 s. - I. Cr. 1 s., 637, 638, 640. P. 1, 73, 74.

C. 1310, 1348 1

1585. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. C. 1382,1792, 2270. — P. 73, 74, 319 s.

1584. On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage cansé par leurs enfans mineurs habitant avec eux;

Les maitres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu a cette responsabilité.-G. 372, 1797, 1953, 1954.—Co. 21 6 s.—P. 73, 74. —

F. 72. 206.

1383. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il st à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fùt égaré ou échappé. C. 1383. P.471 11o, 475 3o, 4o, 7o, 10o, 479 2o.

1586. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.-C. 1733, 1734, 1792, 2270.-P. 471 5o, 479 4o.

TITRE CINQUIÈME.

DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX.

Décrété le 20 pluviose an XII, promulgué le 30 pluviòse [10–20 février 1804].

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1587. La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à déat de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jucent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, *en outre, sous les modifications qui suivent. -G. 6, 900, 947, 1082 s 1991 5., 1133, 1172, 1388-1390, 1393, 1398, 1497, 1527, 1837, 2140.

1588. Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puisSafe maritale sur la personne de la femme et des enfans, ou qui appartiennt au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux le titre de la Puissance paternelle et par le titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, ni aux dispositions prohibitives du présent Cake.-C. 213s., 371 s., 387, 388 s., 391 s., 397 s., 476 s., 1497, 1527.

1589. Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, soit par rapport à eux

mêmes dans la succession de leurs enfans ou descendans, soit par rapport leurs enfans entre eux, sans préjudice des donations entre-vifs ou testamen taires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés pi le présent Code.-C. 731 s., 791, 906, 1081 s., 1091s., 1130, 1497, 1527, 1600 1390. Les époux ne peuvent plus stipuler d'une manière générale que let association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui re gissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abro gés par le présent Code. G. 1497, 1527; L. 30 vent. an XII, art. 7 (p. 12 1391. Ils peuvent cependant déclarer, d'une manière générale, qu'ils er tendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime dota Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des épou et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre II du pre sent titre.-C. 1399-1497.

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Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés pa les dispositions du chapitre III. — C. 1540-1582.

-

« Addition, L. 10 juillet 1850.-Toutefois, si l'acte de célébration de ma riage porte que les époux se sont mariés sans contrat, la femme sera réputé à l'égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commu à moins que, dans l'acte qui contiendra son engageinent, elle n'ait décla avoir fait un contrat de mariage. »>

1592. La simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est con stitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dota s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard

La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple dé claration faite par les époux, qu'ils se marient sans communauté, ou qu'i seront séparés de biens. – C. 1529 s., 1536 s.

1393. A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie d chapitre II formeront le droit commun de la France.

C. 1399-1497. 1394. Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le ma riage, par acte devant notaire. — C. 1395-1397, 1543. — Co. 67 s.

་་

Addition, L. 10 juillet 1850. Le notaire donnera lecture aux partie du dernier alinéa de l'article 1391, ainsi que du dernier alinéa du présent a ticle. Mention de cette lecture sera faite dans le contrat, à peine de dix frand d'amende contre le notaire contrevenant.

Le notaire délivrera aux parties, au moment de la signature du contra un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses noms et lieu de ré sidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi qu la date du contrat. Ce certificat indiquera qu'il doit être remis à l'officier d l'état civil avant la célébration du mariage.»

1395. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébratio du mariage. G. 1394, 1451, 1543.

-

1396. Les changemens qui y seraient faits avant cette célébration, doiven être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la pré sence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été par lies dans le contrat de mariage. - C. 148, 388, 1321, 1397, 1398, 1451 1397. Tous changemens et contre-lettres, même revêtus des formes pres crites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont ét rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra à peine des dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine s'il y lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrir à la suite le changement ou la contre-lettre. · G. 1321, 1396. —Co. 67-70

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