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d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de l'ali nation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de rempl -C. 1433, 1435.

1435. La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers pr venus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, suffit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme si elle l'a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la comm nauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.-C. 1407, 1408, 158 1456. La récompense du prix de l'immeuble appartenant au mari s'exerce que sur la masse de la communauté; celle du prix de l'immeul appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récomper n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite toucha la valeur de l'immeuble aliéné.-G. 1437, 1472 s.

1457. Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme s pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles q le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre ou le rachat de servic fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. C. 1403, 1406 s., 1412, 1419, 1431, 1468 s., 1473.

1458. Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun, sa exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont cens avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un d époux.

Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constit en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié‹ ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné, au temps de la donation. G. 204, 1422, 1431, 1469, 1478 s., 1540, 1544.

1459. La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun, en effets la communauté, est à la charge de la communauté; et, dans le cas où la con munauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la do à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tou ou pour une portion plus forte que la moitié.-G. 1422, 1427, 1438.

1440. La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constitué et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour paiement, s'il n'y a stipulation contraire.-C. 1153, 1186, 1547, 1548, 157( 1626 s., 1907. - Pr. 175 s.

SECTION III.

De la Dissolution de la Communauté, et de quelques-unes de ses suites.

1441. La communauté se dissout, 1o par la mort naturelle; 2o par mort civile; 3o par le divorce (1); 4o par la séparation de corps; 5o par 1 separation de biens. C. 23, 25 s., 124, 129, 130, 227 30, 306, 311, 14431 -L. 31 mai 1854 (p. 17).

- Go. 587 s.

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- P. 18.

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(1) L. 8 mai 1816, art. 1er. « Le divorce est aboli.»

1442. Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de l'un des époes, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté; sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titres que par la commune renommée.

S'il y a des enfans mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à Fépoux survivant la jouissance de leurs revenus; et le subrogé tuteur qui ne fa point obligé à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs (a). — C. 384 s., 388, 420, 451, 795, 1415, 1456, 1482, 1504.

1443. La séparation de biens ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisans pour remplir les droits et reprises de la femme. Toute séparation volontaire est nulle.

-Pr. 49 70, 865 s., 870 s.—Co. 65 s.

-C. 311. 1395. 1446 s.. 1540, 1563.

1444. La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si de n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis. C. 1317,1463, 1595 10.–

Pr. 14,872.

1445. Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance, et de plus, si le mari est marchand, banquier tu commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile; et ce, à peine de nullité de l'exécution.

Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. -Pr. 866 s., 872 s.

1446. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens.

Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances. -C. 1166, 1447, 1464.- Pr. 871, 873.-Go. 557-564.

1447. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la confester.-C. 1166, 1167. — Pr. 339 s., 474, 869, 871, 873.

1448. La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfans communs.

Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari.
C. 203, 212, 1449, 1537, 1575.

1449. La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration.

Elle peut disposer de son mobilier, et l'aliéner.

COTT. DE PARIS, tit. x, communauté de hiens. ART. 241. Et pour la dissolution de la comcauté, il faut que l'inventaire soit fait et parfait, et à la charge de faire clore ledit

inventaire par le survivant, trois mois après qu'il aura été fait. Autrement et à faute de ce faire par le survivant, est la communauté continuée, si bon semble aux enfans.

Elle ne peut aliener ses immeubles sans le consentement du mari, ou sans él autorisée en justice à son refus.-C. 215, 217, 219, 311, 1124, 1536, 1576,212 1450. Le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi prix de l'immeuble que la femme séparée a aliéné sous l'autorisation de justice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé q les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.

Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en présence et de son consentement: il ne l'est point de l'utilité de cet emploi. C. 1449.

1451. La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de bier soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux partic Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notaires et avec minut dont une expédition doit être affichée dans la forme de l'article 1445.

Pr. 872.

En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariag les choses sont remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparatio sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervall ont pu être faits par la femme en conformité de l'article 1449.

Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communau sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, e nulle. C. 6, 900, 1133, 1172, 1394, 1395.

1452. La dissolution de communauté opérée par le divorce (1) ou par séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pa ouverture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci conserve la facul de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari.-G. 23, 24 299 s., 311, 1518. - P. 18

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SECTION IV.

De l'Acceptation de la Communauté, et de la Renonciation qui peut y être faite, avec les conditions qui y sont relatives.

1455. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritier et ayant-cause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer: toute convention contraire est nulle. — C. 1463, 1466, 1492, 1520, 1524.

1454. La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer.

Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent poin immixtion. — C. 778,779,780, 1463.

1455. La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune. ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la par des héritiers du mari.-C. 488, 776, 778,783, 1116.

1456. La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.

Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa

(1) L. 8 mai 1816, art. 1er. « Le divorce est aboli. »

diture, devant l'officier public qui l'a reçu. G. 793 s., 1463, 1482.

Pr. 174, 942 s.

1457. Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans Farrondissement duquel le mari avait son domicile : cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession. -C. 102. 110,784, 793, 795 s., 1458 s. — Pr. 174,874, 997.

1458. La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal de première instance une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation; cette prorogation est, s'il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dùment appelés.-C. 798, 199.1461 s. - Pr. 174.

-

1459. La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s'est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie amme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation.

Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois.-C. 789, 194, 195, 797, 800, 1456. - Pr. 174.

1460. La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation; il en est de même à l'égard de ses héritiers. G. 792, 801, 1477.

1461. Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois sans avoir fait en terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire.

Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès.

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peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables.-C. 1466, 1475. 1462. Les dispositions des articles 1456 et suivans sont applicables aux femmes des individus morts civilement, à partir du moment où la mort civile a commencé. G. 23, 25 s., 227 3o. - P. 18. Voyez p. 17, note 1. 1463. La femme divorcée (1) ou séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dùment appelé. C. 311, 1444, 1456, Pr. 174, 874.

1458.

1464. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et acpter la communauté de leur chef.-C. 622,788, 1053, 1166, 1167, 2225. 1465. La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, a droit, penlant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse Sommune, à la charge d'en user modérément.

(1) L. 8 mai 1816, art. 1er. Le divorce est aboli. »

Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire, per dant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté, ou appa tenant aux héritiers du mari; et si la maison qu'habitaient les époux à l'ép que de la dissolution de la communauté, était tenue par eux à titre de loye la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au paiement di dit loyer, lequel sera pris sur la masse. C. 1495, 1570.

1466. Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et da les formes que la loi prescrit à la femme survivante. - G. 781, 1453, 1456: 1460s,, 1464, 1475, 1491.-Pr. 997.

SECTION V.

Du Partage de la Communauté après l'acceptation.

1467. Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses h ritiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de la manière ci-après d terminée. C. 815s., 1468-1491.

Sler. Du Parlage de l'Actif.

1468. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des bien existans, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de r compense ou d'indemnité, d'après les règles ci-dessus prescrites, à la se tion II de la Ire partie du présent chapitre. C. 829, 858, 1437.

1469. Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes q ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pr pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfa commun. C. 1422, 1438, 1439, 1544.

1470. Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève, 1o Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s'il existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi;

1433 s.

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- C. 1404 s

2o Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté et dont il n'a point été fait remploi ; · C. 1436.

3o Les indemnités qui lui sont dues par la communauté. C. 1403, 1419 1431s. Co. 557 s.

1471. Les prélèvemens de la femme s'exercent avant ceux du mari.

Ils s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord su l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les im meubles de la communauté: dans ce dernier cas, le choix des immeubles es déféré à la femme et à ses héritiers. — C. 1436, 2093, 2121.—Co. 557 s. 1472. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.

La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari. — C. 1421, 1436.2135

Co. 560 s.

1473. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux. et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté: – C. 1153, 1479.

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