Page images
PDF
EPUB

1474. Après que tous les prélèvemens des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent.-C. 1476, 1482.

1475. Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme.

Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant. G. 781,782,870,873, 1466.

1476. Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les rèdes qui sont établies au titre des Successions pour les partages entre cohéritiers.-C. 815 s., 883 s., 2103 3o, 2109.— Pr. 966 s.

1477. Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.-G. 792, 1460.-Go. 594. 1478. Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer ne dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels. — C. 1432, 1479 s., 1511, 1513.

1479. Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.-G. 1153, 1473.1478, 1570, 1652.

1480. Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre, ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels.-C. 1478.

1481. Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé. La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari.

Il est dù même à la femme qui renonce à la communauté. 1570,2101.

- C. 1492,

§ II. — Du Passif de la Communauté, et de la Contribution aux Deites.

1482. Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers : les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.-C. 1409, 1414s., 1424, 1425, 1438, 1439, 1474, 1483, 1490, 1510.

1485. La femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émoLament, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage. -C. 802, 1456, 1486, 1510.

1484. Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes.-C. 1482 s.

1485. Il n'est tenu que pour moitié, de celles personnelles à la femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté.-C. 1410 s., ,1483.

1486. La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui pr cèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recot contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes. — G. 1410 1419, 1482.

1487. La femme, même personnellement obligée pour une dette de con munauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moi que l'obligation ne soit solidaire. C. 1200, 1431, 1489.

1488. La femme qui a payé une dette de la communauté au-delà de moitié, n'a point de répétition contre le créancier pour l'excédant, à moi que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié. C. 1377, 1489.

1489. Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée s l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'u dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette de contre l'autre époux ou ses héritiers.-C. 873 s., 1483, 1488.

1490. Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, f le partage, l'un ou l'autre des copartageans soit chargé de payer une quot de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement.

Toutes les fois que l'un des copartageans a payé des dettes de la comm nauté au-delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de ce qui a trop payé contre l'autre.

- C. 1165, 1166, 1482 s.

1491. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme. lieu à l'égard des héritiers de l'un ou de l'autre; et ces héritiers exercent! mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils repi sentent. G. 724, 1461, 1466, 1475.

[ocr errors]

SECTION VI.

De la Renonciation à la Communauté, et de ses effets.

1492. La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les biens la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef. Elle retire seulement les linges et hardes à son usage. C. 1465, 149 1514, 1566. Co. 400 10, 560.

1493. La femme renonçante a le droit de reprendre,

1o Les immeubles à elle appartenant, lorsqu'ils existent en nature, l'immeuble qui a été acquis en remploi ;

2o Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait accepté comme il est dit ci-dessus;

3o Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la cominunauté.C. 1404 s., 1435, 1470.-Co. 557 s.

1494. La femme renonçante est déchargée de toute contribution au dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créancier Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s'est obligée conjointe ment avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communaut provenait originairement de son chef; le tout sauf son recours contre le ma ou ses héritiers.-C. 1409 s., 1431, 1492.

1495. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillée: tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari. Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvemer des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le déla

donné pour faire inventaire et délibérer; lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante. — C. 724, 1465, 1471, 1492, 1514, 2121,

2135.

DISPOSITION

RELATIVE A LA COMMUNAUTÉ LÉGale, lorsque L'UN DES ÉPOUX OU TOUS DEUX
ONT DES ENFANTS DE PRÉCÉDENS MARIAGES.

1496. Tout ce qui est dit ci-dessus, sera observé même lorsque l'un des poux ou tous deux auront des enfans de précédens mariages.

Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l'un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'article 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testamens, les enfans du premier lit de l'autre époux auront l'action en retranchement. - - C. 1527.

DEUXIÈME PARTIE.

HI LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE, ET DES CONVENTIONS QUI PEUVENT MODIFIER OU MÊME EXCLURE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.

1497. Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389 et 1390.

Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l'une ca de l'autre des manières qui suivent; savoir,

1o Que la communauté n'embrassera que les acquêts;

C. 1498 s.

2° Que le mobilier présent ou futur n'entrera point en communauté, ou y entrera que pour une partie; — C. 1500s.

3° Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présens ou futurs, ar la voie de l'ameublissement; G. 1505 s.

4 Que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage;

-C. 1510s.

5o Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs quittes;-C. 1514.

6o Que le survivant aura un préciput;

C. 1515 s.

7° Que les époux auront des parts inégales;-C. 1520 s.

8 Qu'il y aura entre eux communauté à titre universel.-C. 1526.

SECTION PREMIÈRE.

De la Communauté réduite aux Acquêts.

1498. Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une comunauté d'acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et

[ocr errors]

En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dument ustifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux. C. 1401, 1404 s., 1421.s., 1470, 1581.

1499. Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n'a pas

été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt. C. 1402, 1415, 1504, 1581.

SECTION II.

De la Clause qui exclut de la Communauté le mobilier en tout ou partie.

1500. Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobili présent et futur.

Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproquement dans la comm nauté jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, sont, par cela seul, censés se réserver le surplus. --C. 1401, 1421 s., 1503 1501. Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté, de somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport. 1315, 1468, 1502 s., 1845s.

1502. L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la décl ration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur. Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée. — C. 1501, 1504

1505. Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a appoi lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communaut - C. 1428, 1470, 1498, 1532.

1304. Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariag doit être constaté par un inventaire.

A défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre propre justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari 1 peut en exercer la reprise.

Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celleou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoin soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier. — C. 141

1499.

SECTION III.

De la Clause d'ameublissement.

1505. Lorsque les époux ou l'un d'eux font entrer en communauté to ou partie de leurs immeubles présens ou futurs, cette clause s'appelle amer blissement.-C. 1402, 1404 s., 1421 s.

1506. L'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé.

Il est déterminé quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en commu nauté un tel immeuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme Il est indéterminé quand l'époux a simplement déclaré apporter en com munauté ses immeubles, jusqu'à concurrence d'une certaine somme. —

C. 1507 s.

1307. L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble o les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meu bles mêmes.-C. 1401.

Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et le aliéner en totalité. – G. 1421, 1422.

Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut F'aliéner qu'avec le consentement de la femme; mais il peut l'hypothéquer sans son consentement, jusqu'à concurrence seulement de la portion ameubie.-C. 1845, 2114, 2124.

1508. L'ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés; son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise. — C. 1441.

Le mari ne peut, comme en l'article précédent, aliéner en tout ou en parfie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi fameublissement indéterminé; mais il peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement. — C. 1428, 1595, 2114, 2124.

1509. L'époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors; et ses héritiers ont le même droit C. 732, 1507 s

SECTION IV

De la Clause de séparation des dettes.

1510. La clause par laquelle les époux stipulent qu'ils paieront séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dissolution de a communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des époux qui en était debiteur.

Cette obligation est la même, soit qu'il y ait eu inventaire ou non: mais, si le mobilier apporté par les époux n'a pas été constaté par un inventaire ou tat authentique antérieur au mariage, les créanciers de l'un et de l'autre des poux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient rétamées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme ser tous les autres biens de la communauté.

Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s'il n'a pas été pareillement constaté par un invenaire ou état authentique. C. 1166, 1317, 1421, 1437, 1473, 1478, 1479, 497 40, 1511, 1513.

1511. Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme ertaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il 'est point grevé de dettes antérieures au mariage; et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l'autre, de toutes celles qui diminueraient l'apport promis. — C. 1437, 1473, 1478, 1479, 1497 40.

1512. La clause de séparation des dettes n'empêche point que la comnauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage. — C. 612, 1409, 1510, 1511.

1513. Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l'un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d'insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l'ascendant ou le tuteur qui l'auraient déclaré franc et quitte.

« PreviousContinue »