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rise que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari.-C. 217,

219, 1427, 1556.

1556. Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens Jotaux pour l'établissement de leurs enfans communs.-C. 217, 1427, 1555, 1557. L'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l'aliénation en a été permise par le contrat de mariage.—C. 1387, 1552, 1554.

1558. L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de jusfice, et aux enchères, après trois affiches,

--

C. 1427.-Pr. 798, 800.

Pour tirer de prison le mari ou la femme; Pour fournir des alimens à la famille dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 206, au titre du Mariage;

Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage; -C. 1317, 1328.

Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de f'immeuble dotal;-C. 606, 1562.

Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable. — C. 827, 1686.

Dans tous ces cas, l'excédant du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.-C. 1595, comp. 1559.

1539. L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre einquièmes au moins, er justifiant de l'utilité de l'échange, en obtenant l'autorisation en justice, et d'après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal.

Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal; l'excédant du prix, s'il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.-C. 1702.

1560. Si, hors les cas d'exception qui viennent d'être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme on ses héritiers pourront faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée: la femme aura le même droit après la séparation de biens.

Le mari lui-même pourra faire révoquer l'aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.-C. 225, 1125, 1149, 130, 1312, 1338, 1549, 1554, 1561, 1599, 2059, 2255,2256.

1561. Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant.

Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencé.-G. 1554, 1560. 1562 s., 2255, 2256.

1562. Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier.

Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survemes par sa négligence. C. 600 s., 1550, 1567, 1580, 2121, 2135.

1565. Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux articles 1443 et suivans.

SECTION III.

De la Restitution de la Dot.

1564. Si la dot consiste en immeubles.

Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien inis à pr avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la propriété à la femme, Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans dél après la dissolution du mariage. G. 227, 1551, 1552.

1565. Si elle consiste en une somme d'argent,

Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimati n'en rend pas le mari propriétaire,

La restitution n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution. G. 227, 1532, 1551, 1570.

1566. Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri p l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui re teront, et dans l'état où ils se trouveront.

Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces ling et hardes auront été primitivement constitués avec estimation. 1492, 1495, 1551. - Co. 560.

- C. 58

1567. Si la dot comprend des obligations ou constitutious de rente q ont péri, ou souffert des retranchemens qu'on ne puisse imputer à la n gligence du mari, il n'en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant contrats. - C. 530, 588, 1562, 1909 s.

1568. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufru et non les fruits échus durant le mariage. C. 588, 1562.

1369. Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pr pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répét contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouv qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifiàt de diligences inutilement par lui fa tes pour s'en procurer le paiement. C. 1350, 1352, 1502, 1567.

1570. Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et l fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers de puis le jour de la dissolution.

Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts o sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des alimens pendant le dit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fourni sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus. C. 1153

1465, 1481, 1548, 1566.

1571. A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux s partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temp qu'il a duré, pendant la dernière année.

L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré.-G. 548 585, 586.

1372. La femme et ses héritiers n'ont point de privilége pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.-- C. 2121, 2135, 1575. Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art ni profession lors

que le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre celle de son mari, pour s'en faire rembourser.

Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage,

Ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, La perte de la dot tombe uniquement sur la femme.-C. 843 s., 855, 1563

SECTION IV.

Des Biens paraphernaux.

1574. Tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux.-C. 1541.

1575. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s'il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.-C. 1448,1537.

1376. La femme a l'administration et la jouissance de ses biens para

pernaux:

Mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement à raison desdits biens, SES l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice. -C. 215, 217, 219, 1536, 1538.

1577. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire. — C. 1991 s. - Pr. 527 s.

1378. Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mantat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution In mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existans, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consomés jusqu'alors.-C. 1539, 1579.

1579. Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existans que consommés.-C. 1578.-Pr. 527 s.

1580. Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier. — C. 600 s., 1533,1562.

DISPOSITION PARTICULIÈRE.

1381. En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme i est dit aux articles 1498 et 1499.-C. 1387, 1497.

TITRE SIXIÈME.

DE LA VENTE.

Décrété le 15 ventòse an XII, promulgué le 25 ventôse [6-16 mars 1804).

CHAPITRE PREMIER.

DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE.

1589. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à liv une chose, et l'autre à la payer. C. 1101, 1102, 1104, 1106, 1107. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.-G. 1317

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- C. 7

1385. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de dr à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. 1138, 2181 et la note, 2182, 2189, 2198. - L. 23 mars 1855 (p. 1618). 1584. La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une e dition soit suspensive, soit résolutoire.-C. 1168-1184, 1185 s., 1588. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. C. 1189-1196.

Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des co ventions.

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- C. 1107.

1585. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce s que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soi pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la livrance ou des dommages et intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution l'engagement.-C. 1142, 1149 s., 1182, 1586 s., 1610.

1586. Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la ve est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, compt ou mesurées.-C. 1585.

1587. A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est da l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.—Co. 100.

1588. La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une con tion suspensive.-C. 1181, 1182, 1584.

1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement ré proque des deux parties sur la chose et sur le prix.-G. 1590-1592. 1590. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun contractans est maître de s'en départir.

Celui qui les a données, en les perdant,

Et celui qui les a reçues, en restituant le double.

C. 1589.

1591. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parti -G. 1118, 1129, 1313, 1592, 1674,1676

1592. Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers: si le tiers ne vent ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.-C. 1591, 1854. 1393. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.-C. 1608, 1630 4o, 1646, 2002.

CHAPITRE II.

QUI PEUT ACHETER OU VENDRE.

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1594. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre.-C. 1124 et la note, 1554, 1560, 1595-1597, 1860. Pr. 686, 711. Co. 443.-P. 175, 176.- F. 21, 101.

1595. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivans:

1o Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciaireHeat d'avec lui, en paiement de ses droits;-C. 311, 1444.

Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, ase cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté; — C. 1433, 1435.

30 Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somine cle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté; -C. 1530, 1536, 1553.

Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect. — C. 913-915, 1094, 1098, 1496, 1527.

1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, - C. 911, 1125.

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Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle; — C. 450.

-

Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; C. 1991. Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissemens publics confiés à leurs soins; - P. 175.-F. 101.

Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur Pr. 707, 711.-P. 175.-F. 21.

ministère. 1397. Les juges, leurs suppléans, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux (1) et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts (a). —C. 11495., 1699, 1700, 1701. — Pr. 711.

La profession d'avocat a été rétablie par la loi du 22 vent. an XII (13 mars 1804), rganisée par le réglement du 14 déc. 1810, et les ordonnances des 20 nov. 1822, at 1830, 30 mars 1835.-Supp. Avocat.

(s) ORD. D'ORLEANS, janv. 1560. ART. 54. Défendons à tous nos juges et Davocats et procureurs d'accepter direcment ou indirectement aucun transport fession des preces et droits litigieux és Cours, suges et ressorts où ils seront offiCers. Semblables defenses faisons aux avocals, procureurs et solliciteurs des parties pour le regard des causes et procès dont ils

auront charge, à peine de punition exemplaire.

ORD. (CODE MICHAUD), janv. 1629.

ART. 94. Faisons très-expresses défenses à tous juges, de quelque qualité et condition qu'ils soient, avocats, procureurs, clercs, solliciteurs, de prendre aucune cession de dettes pour lesquelles y ait procès, droits ou actions, soit en leur nom, ou d'autres personnes par eux interposées, sur peine de choses cédées, pour lesquelles nous voulons y avoir répétition contre eux, jusques à dix ans après que les jugemens et arrets auront été rendus.

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