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qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (1). C. 1110, 1625, 1642s., 1891.-L. 20 mai 1838, art. 1.

1642. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparens et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. G. 1629, 1638.

1645. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.C. 1627 s., 1629, 1644.

1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. L. 20 mai 1838, art. 2.

C. 1638. Pr. 302 s.

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1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.C. 1149, 1151, 1630s., 1635, 1891.

1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la C. 1150, 1593, 1630.

Vente.

1647. Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagemens expliqués dans les deux articles précédens.

1) L. 20 mai 1838, concernant les vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques.

ART. 1er. Sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture à l'action rétant de l'article 1641 du Code civil, dans les ventes ou échanges d'animaux domestisci-dessous dénommés, sans distinction des localités où les ventes et échanges auFint eu lieu, les maladies ou défauts ciprès, savoir:

Pour le cheval, l'âne ou le mulet. — La fasion périodique des yeux, l'épilepsie ou mal caduc, la morve, le farcin, les maladies anciennes de poitrine ou vieilles arbatures, l'immobilité, la pousse, le corage chronique, le tic sans usure des dents, shernies inguinales intermittentes, la boierie intermittente pour cause de vieux mal. Pour l'espèce bovine.- La phthisie pulnaire, l'épilepsie ou mal caduc, les suites a non-délivrance, le renversement du Vagin ou de l'utérus, après le part chez le

vendeur.

Pour l'espèce ovine. — La clavelée : cette maladie reconnue chez un seul animal entranera la rédhibition de tout le troupeau. -La rédhibition n'aura lieu que si le troujean porte la marque du vendeur. Le sang rate: cette maladie n'entrainera la réshibition du troupeau qu'autant que, dans le délai de la garantie, sa perte constatée severa au quinzième au moins des animant achetés. Dans ce dernier cas, la réhibition n'aura lieu également que si le trapeau porte la marque du vendeur.

L'action en réduction du prix autorisée par Particle 1644 du Code civil, ne pourra étre exercée dans les ventes et échanges

d'animaux énoncés dans l'article 1er cidessus.

3. Le délai pour intenter l'action rédhibitoire sera, non compris le jour fixé pour la livraison, - De trente jours pour le cas de fluxion périodique des yeux et d'épilepsie ou mal caduc; De neuf jours pour

tous les autres cas.

4. Si la livraison de l'animal a été effectuée, ou s'il a été conduit, dans les délais ci-dessus, hors du lieu du domicile du vendeur, les délais seront augmentés d'un jour par cinq myriamètres de distance du dcmicile du vendeur au lieu où l'animal se trouve.

5. Dans tous les cas, l'acheteur, à peine d'être non recevable, sera tenu de provoquer, dans les délais de l'article 3, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal; lieu où se trouve l'animal. Ce juge nomla requête sera présentée au juge de paix du mera immédiatement, suivant l'exigence des dans le plus bref délai. cas, un ou trois experts, qui devront opérer

6. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation, et l'affaire instruite et jugée comme matière sommaire.

7. Si pendant la durée des délais fixés par l'article 3, l'animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article 1er.

8. Le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de la morve et du farcin pour le cheval, l'âne et le mulet, et de la clavelée pour l'espèce ovine, s'il prouve que l'animal, depuis la livraison, a été mis en con

tact avec des animaux atteints de ces maladies.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. G. 1148 s., 1302 s.-L. 20 mai 1838, art. 7.

1648. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'ac quéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'u du lieu où la vente a été faite. sage C. 1159. -L. 20 mai 1838, art. 3-5. 1649. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. C. 1684. Pr. 953 s., 970, 972.

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CHAPITRE V.

DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR.

1650. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jou et au lieu réglés par la vente.-G. 1247,1612 s., 1653 s., 2102 4o, 2103 1o 2108.Co. 550, 576 s.

1651. S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur do payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.

1612.

G. 1247, 1605

1652. L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement d capital, dans les trois cas suivans :

-

C. 1134.

S'il a été ainsi convenu lors de la vente; Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus: C. 583 s., 1614.

Si l'acheteur a été sommé de payer.-C. 1139.

Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.-G. 1153 1653. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troubl par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre l paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieu n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonob stant le trouble, l'acheteur paiera. C. 1599, 1612 s., 1704, 2011 s.

Pr. 518 s.

1654. Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander I résolution de la vente.-C. 1184, 1610, 1655 s., 1673, 1978, 2102 4o, 2103 1o 2257, 2262.- Pr. 692. Co. 550, 576 s. -L. 23 mars 1855, art. 7 (p. 1618) 1655. La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite, si l vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.

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Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plu: ou moins long suivant les circonstances. — G. 1184, 1244.

Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente ser: prononcée. G. 1656.

1656. S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles, que, faute de paiemen du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquérem peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation: mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.· - G. 1139.

1657. En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement. — C. 535, 1184, 1654, 2102 40.Co. 550, 576 s.

CHAPITRE VI.

DE LA NULLITÉ ET DE LA RÉSOLUTION DE LA VENTE.

1638. Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliafts dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, e contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et jar la vilité du prix. — G. 1109 s., 1124, 1184, 1305, 1590, 1592, 1595-1597, 1599–1601, 1610, 1618, 1620, 1636, 1638, 1644, 1654, 1659s., 1674 s.

SECTION PREMIÈRE.

De la Faculté de rachat.

1659. La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673. C. 1038, 1183, 1660 s., comp. 2088.

1660. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant Gnq années.

Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.

-C. 1662, 1665.

1661. Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.

-C. 1660.

1662, Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable. — C. 1751. 1665. Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, af, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit. — C. 389, 450, 481 s., 509,

1428,2252.

1664. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un cond acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat. C. 1165, 1183, 2125.

1665. L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; Ipeut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétenraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue. - C. 617 50, 716,

218049, 2229,2235, 2262,2265.

1666. Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son Vendeur.-C. 1166, 2021 s., 2170, 2171.

1667. Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage, s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte. -C. 1668 s., 1686 s.

1668. Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un Heritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.-C. 1217, 1670, 1685.

1669. Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.

Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession.-G. 1220 s., 1668, 1670, 1685. 1670. Mais, dans le cas des deux articles précédens, l'acquéreur peut

exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier; et, s'ils n se concilient pas, il sera renvoyé de la demande. — C. 1225, 1685.

1671. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été fait conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu qu la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré su la portion qui leur appartenait ;

Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière, à re tirer le tout.

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- G. 1670.

1672. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré n peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où ell est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échu au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre li pour le tout. - C. 873, 1220, 1221 2°, 1685.

1675. Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vent les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fond. jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possessio qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.

Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de racha il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéret l'aurait grevé il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acqué -C. 595, 1183, 1429, 1430, 1659.

reur.

-

SECTION II.

De la Rescision de la Vente pour cause de lésion.

- I

1674. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le pri d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quan mème il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demar der cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value (a). — c. 1 887 s., 1079, 1118, 1304, 1305, 1313, 1338, 1676, 1684, 1706, 2125. 1675. Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut est mer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. C. 890. - Pr. 302 s.

1676. La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux année à compter du jour de la vente.

Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absens, les inter dits, et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu.

Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps su pulé pour le pacte de rachat.—C. 450, 481 s., 509, 1304, 1428, 2252. 1677. La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugemen et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables assez graves pour faire présumer la lésion.

1678. Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois expert

(a) L. 3 germ. an V (23 mars 1797]. ART. 1er. La suspension provisoire de toute action et de toute instance en rescision des

contrats de vente ou équipollens à vente, po cause de lésion d'outre-moitié, ordonnée p l'article 2 de la loi du 14 fructidor, est leve

qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.-C. 1677, 1679 s.—Pr. 210, 303 s., 318. 1679. S'il y a des avis différens, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaitre de quel avis chaque expert a été. Pr. 210,318.

1680. Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement. Pr. 196, 210, 303 s., 318.

1681. Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder' le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.

Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur. -C. 891, 1618 s., 1630 s., 1682.

1682. Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.

S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.

L'intérêt du prix qu'il a payé, lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits. G. 549, 583s., 1153, 1614, 1652.

1685. La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur. 1684. Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent tre faites que d'autorité de justice. — C. 1649.—Pr. 953, 970, 972. 1685. Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision. C. 1668-1672.

CHAPITRE VII.

DE LA LICITATION.

1685. Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodement et sans perte ;

-

Co. 220

Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens, communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageans ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. C. 815 s., 827, 1687 s., 2109. - Pr. 970 s. 1687. Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les Brangers soient appelés à la licitation: ils sont nécessairement appelés lorsque l'un des copropriétaires est mineur.

Pr. 984 s.

-

C. 460, 509, 839, 883, 888.

1688. Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des Successions et au Code de procédure.-C. 815-842, 966-985

CHAPITRE VIII.

DU TRANSPORT DES CRÉANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS.

1689. Dans le transport d'une créance. d'un droit ou d'une action sur un

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