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tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise titre. C. 1249 s., 1275, 1598 et la note, 1604, 1607, 1690 s.

1690. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la significati du transport faite au débiteur.

Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation transport faite par le débiteur dans un acte authentique (1).-C. 1295, 131 2075. Co. 35, 136, 187.

1691. Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transp au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré. C. 1240, 1295, 1690.

1692. La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de créance, tels que caution, privilége et hypothèque.-C. 1018, 1249 s., 1615,21 1693. Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en rantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie. G. 1627 s., 1694.-Pr. 183.

1694. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est gagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créan

C. 1695.

1695. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, ce promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au tem à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.G. 1276, 1694.

1696. Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les obje n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. — C. 780, 1693, 1697, 169 1697. S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le mo tant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques eff de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les expressément réservés lors de la vente. — C. 1698.

1698. L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celuia payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de to ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.-C. 1697.

1699. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire ter quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession av les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessio naire a payé le prix de la cession à lui faite. —C. 841, 1597, 1700, 1701. 1700. La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestatio sur le fond du droit. C. 1699

(1) DECRET du 13 therm, an XIII [1 août 1805], relatif aux déclarations de transfert des cinq pour cent consolidés.

ART. 1er. A l'avenir, la déclaration de transfert des cinq pour cent consolidés sur le registre établi à cet effet, près le directeur du grand-livre, conformément à la loi du 28 flor. an vii, saisira l'acquéreur de la propriété et jouissance de l'inscription transférée, et ce, par la seule signature du vendeur. Toute opposition postérieure à cette déclaration sera considérée comme non

avenue.

2. Pour constater cette déclaration et le dépôt de l'ancien extrait d'inscription, il sera expédié au vendeur autant de bulletins qu'il y aura d'acquéreurs désignés dans l'acte de transfert.

3. Les paiemens des inscriptions transf rées pourront être valablement effectués p les acquéreurs, sur la présentation de c bulletins.

4. Lors du retrait par l'acquéreur du no vel extrait d'inscription, la décharge donn par lui sera mise au dos du bulletin, et n sur le registre des déclarations de transfer DECRET du 16 janvier 1808, qui arrête définit

vement les statuts de la Banque de France, ART. 4. La transmission des actions s'opè par de simples transferts sur des registr doubles tenus à cet effet. - Elles sont vala blement transférées par la déclaration propriétaire ou de son fondé de pouvoi signée sur les registres, et certifiée par agent de change, s'il n'y a opposition sign fiée et visée à la Banque.

1701. La disposition portée en l'article 1699 cesse,

1o Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé;

2o Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû; 3 Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litizieux.

TITRE SEPTIÈME.

DE L'ÉCHANGE.

Décrété le 16 ventôse an XII, promulgué le 26 ventôse [7-17 mars 1804].

1702. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectvement une chose pour une autre. - C. 1101, 1108 s., 1703.

1795. L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.-C. 711, 1138, 1583. - L. 23 mars 1855 (p. 1618).

1704. Si l'un des copermutans a déjà reçu la chose à lui donnée en hange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contrewhange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.-C. 1599, 1612, 1653. 1705. Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.-C. 1149s., 1184, 1630, 2125, 2182.

1706. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.-C. 1683.

1707. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange. — C. 1582 s.

TITRE HUITIÈME.

DU CONTRAT DE LOUAGE.

Décrété le 16 ventôse an XII, promulgué le 26 ventòse [7-17 mars 1804].

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GENERALES.

1708. Il y a deux sortes de contrats de louage :

Celui des choses, C. 1709, 1711s.

Et celui d'ouvrage. -G. 1710, 1711, 1779s.

1709. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties stlige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.-C. 1101, 1102, 1104, 1106, 1127, 1713 s., comp. 578. Supp. Rentes foncières, DÉCRET

18-29 déc. 1190, art. 1er.

1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des part s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu en elles.

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C. 1101, 1102, 1104, 1106, 1142s., 1779s.

1711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs pèces particulières :

On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles; C. 1714s., 1752 s. Co. 273 s.

Bail à ferme, celui des héritages ruraux;
Loyer, le louage du travail ou du service;

-G. 1714 s., 1763 s.

- C. 1779 s.

Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le pi priétaire et celui à qui il les confie.

C. 1800 s.

Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyenn un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie Į celui pour qui l'ouvrage se fait. — C. 1787 s.

Ces trois dernières especes ont des règles particulières.

1712. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et établissemens publics, sont soumis à des réglemens particuliers.-C. 5 et la note

CHAPITRE II.

DU LOUAGE DES CHOSES.

1713. On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles. G. 517 s., 527 s., 1127, 1128, except. 581, 631, 634, 637, 2226.

SECTION PREMIÈRE.

Des Règles communes aux Baux des Maisons et des Biens ruraux.

1714. On peut louer ou par écrit, ou verbalement. 1758, 1774, 2102 1o. L. 23 mars 1855 (p. 1618).

C. 1715 s., 173

1715. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et q l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque m dique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes donné Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. — C. 134 1358, 1366, 1367, 1716.-Pr. 121.

1716. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'ex cution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimatio par experts; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'est mation excède le prix qu'il a déclaré. — C. 1366 s. -- Pr. 130, 302 s. 1717. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. - G. secus 1763. Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur.-C. 1184, 1728, 1735, 1741, 176 1718. Les articles du titre du Contrat de mariage et des Droits respecti des Époux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicabl

aux baux des biens des mineurs.

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C. 450, 481, 509, 595, 1429,1430. 1719. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il sc besoin d'aucune stipulation particulière,

C. 1604 s., 1720.

De délivrer au preneur la chose louée;
D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été

e:-C. 1720.

3 D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

1721. 1741.

1720. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations toute espèce.-C. 1719 1°, 1731, comp. 600.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent ir nécessaires, autres que les locatives.-C. 1719 20, 1724, 1741, 1754, 155, comp. 605.

1721. Il est dù garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la these louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait connus lors du bail.

S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur tenu de l'indemniser.-C. 1641-1649, 1719, 1725 s., 1891. - Co. 297. 1722. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en tie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminuva du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y leu à aucun dédommagement. — C. 1148, 1302 s., 1724, 1741, 1769. Co. 300, 302 s.

1723. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de those louée.-C. 1719 30, 1728, 1729.

1724. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, ¡que incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant elles se font, d'une partie de la chose louée.

Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera Erinué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura privé.

Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire silier le bail.-G. 1148, 1720, 1722.-Pr. 635 2o. -Co. 296.

1725. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs Lun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom jersonnel. — C. 1726 s.

1726. Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans ur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils nt droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, prvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.--C. 1147 s., - 630, 1640, 1727, 1768. — Pr. 175 s.

1727. Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque reit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour Voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.-C. 1725 s., 1768.-Pr. 175 s., 182.

1728. Le preneur est tenu de deux obligations principales,

1o D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destina

tion qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après circonstances, à défaut de convention;

2o De payer le prix du bail aux termes convenus. 2102 10, 2277.

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- Pr. 819 s.

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C. 1729 s., 174

1729. Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que ce auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. C. 1728 1, 1760, 1766.

1750. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qu péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. C. 1728, 1731 1735, 1755.

1751. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, så la preuve contraire. C. 1720, 1731, 1754 s.

1752. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. C. 1728, 1735, 1755. Supp. Compétence, L. 25 mai 1838, art. 4 2o. 1753. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve

Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vi de construction,

Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.-G. 1148, 124 1302 s., 1382, 1383, 1732, 1734 s., 1792.-P. 95, 434, 458.

1754. S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsabl de l'incendie;

A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitatio de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu;

Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer che eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus. C. 1200s., 1213, 1733.

1735. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arriver par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.—C. 138 4 s.

1953.

1736. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donne congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux (1). — C. 1709, 1714 s., 1757, 1759, 1774, 1775. - Supp. Compétence, L. 25 ma 1838, art. 3.

1757. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

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C. 1738 s.

1758. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé er possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit (a). C. 1736, 1759, 1776.

1759. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continu sa jouissance, ne peut invoquer la tacite réconduction.-C. 1738. - Supp. Compétence, L. 25 mai 1838, art. 3.

1740. Dans le cas des deux articles précédens, la caution donnée pour le

(1) Supp. Usages locaux (Code civil, art. 1736).

(a) DÉCRET du 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 1, sect. 2.

ART. 4. La tacite réconduction n'aura plus lieu à l'avenir en bail à ferme ou à loyer des biens ruraux.

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