Page images
PDF
EPUB

et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effet des paquets dont ils se chargent. C. 1341, 1348, 1950.

101 s., 107, 224. — P. 475 4o

Co. 8 s.,

1786. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des réglem particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyeus (1).-C. 1785 Co. 107, 216 s., 221 s., 273 s.-P. 386 4o, 387, 475 3o, 4o,

SECTION III.

Des Devis et des Marchés.

1787. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut con nir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fo nira aussi la matière.—C. 1711, 1779, 1788 s.

1788. Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vier périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est p l'ouvrier, à moins que le maitre ne fût en demeure de recevoir la chose. G. 1139, 1146, 1182, 1585, 1606, 1609.

1789. Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son dustrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. 1302, 1382, 1383, 1790.

1790. Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, qu que sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a po de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la m tière. C. 1139, 1792.

1791. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vé fication peut s'en faire par parties: elle est censée faite pour toutes les part payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.-G. 135

1352.

1792. Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepr neur en sont responsables pendant dix ans. C. 1790, 2103 4o, 5o, 211 2257, 2262, 2270.

[ocr errors]

1793. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la co struction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni so le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni so celui de changemens ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changeme ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu av le propriétaire.-C. 1356, 1358, 2103 4o, 2110.

1794. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfai quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagn dans cette entreprise.

--

G. 1791.

(1) Les réglemens particuliers annoncés par l'article 1786 n'ont pas pour objet de régler les rapports résultant du contrat de louage. Ils sont établis principalement en

vue de la sûreté publique et de la conserva tion des routes. Supp. Roulage, OR 16 juillet 1828, 15 févr. 1837.—Supp. Ch mins de fer, ORD. 15 juillet 1845.

1795. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de louver, de l'architecte ou entrepreneur.-C. 1237, 1742, 1796.

1796. Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté vr la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des ériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuit lui être utiles.

1797. L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie. —

C. 1884.

1798. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés a la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, L'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à currence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment lear action est intentée. C. 1166, 2103 4o, 5o, 2210.

1799. Les maçons, charpentiers, serruriers, et autres ouvriers qui font Lrectement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans présente section: ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.

CHAPITRE IV.

DU BAIL A CHEPTEL.

SECTION PREMIERE.

Dispositions générales.

1800. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les ditions convenues entre elles.-G. 522, 1711, 1818, 1823.

1801. Il y a plusieurs sortes de cheptels :

Le cheptel simple ou ordinaire, --C. 1804 s.
Le cheptel à moitié, C. 1818.

Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.

C. 1821 s.

lly a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelé cheptel.

-C.1831.

1802. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de it ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.

1805. A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par sprincipes qui suivent.-G. 1134, 1811, 1819, 1828.

SECTION II

Du Cheptel simple.

1804. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne a un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croit, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte. -C. 1805, 1810, 1811.

1805. L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transporte pas la propriété au preneur; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit Ti pourra se trouver à l'expiration du bail.-C. 1810. 1817.1822.

1806. Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conserv tion du cheptel. -C. 1137, 1384, 1728, 1797, 1804.

1807. Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelq faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. C. 130 1804, 1809, 1810.

1808. En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fo tuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur,

G. 1315, 1807.

1809. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours ter de rendre compte des peaux des bêtes.-C. 616, 1805.

1810. Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte est pour le bailleur.

S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration cheptel.-C. 1302, 1804, 1805, 1811, 1817, 1825, 1827.

1811. On ne peut stipuler,

Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoiqu'arrivée pa cas fortuit et sans sa faute,

Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profi Ou que le bailleur prélevera, à la fin du bail, quelque chose de plus qu le cheptel qu'il a fourni.

Toute convention semblable est nulle.

Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des ani maux donnés à cheptel.

La laine et le croît se partagent.-C. 6, 1804, 1817, 1819, 1828.

1812. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit d fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui même en disposer sans le consentement du preneur. —C. 1804, 1805, 1845 2279, 2280.—Pr. 608.-P. 408.

1813. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être no tifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et faire vendre pour ce que son fermier lui doit. - C. 2102 1o. — Pr. 8 19 s. 1814. Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.-C. 1811 1815. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée d cheptel, il est censé fait pour trois ans.-C. 1738, 1817.

1816. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneu ne remplit pas ses obligations.-C. 1184, 1795, 1865, 1871.

1817. A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.

Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation: l'excédant se partage.

S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte.-C. 1805. 1810, 1815s., 1826.

SECTION III.

Du Cheptel à moitié.

1818. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des con

Tactans fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le proon pour la perte.-C. 1819 s., 1832, 1853.

1819. Le preneur profite seul, comine dans le cheptel simple, des laitaes, du fumier et des travaux des bêtes.

Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.

Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit protaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.-C. 6, 1!11,1823,1828.

1820. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel itié. — C. 1805s.

SECTION IV.

Du Cheptel donné par le Propriétaire à son Fermier ou Colon partiaire.

Ser. Du Cheptel donné au Fermier

1891. Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le protaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du ail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus. —G. 522, 2062. —Pr. 592 1o.

1822. L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas propriété, mais néanmoins le met à ses risques.-C. 1743, 1805, 1825 s.

-Pr. 691.

1823. Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son ail, s'il n'y a convention contraire.-C. 1811, 1819, 1824 s.

1894. Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans is profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploiation de laquelle il doit être uniquement employé.-G. 1778, 1811, 1819. 1825. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le ferPT, s'il n'y a convention contraire.-C. 1302 s., 1822s., 1828, comp. 616. 1826. A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il brecu.

S'il y a du déficit, il doit le payer; et c'est seulement l'excédant qui lui ppartient. C. 1817, 1822, 1825, 1829, 2062.

[blocks in formation]

1827. Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.-C. 1810, 1828 s.

1828. On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;

Que le bailleur aura une plus grande part du profit;

Qu'il aura la moitié des laitages:

Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte. — C. 1811, 1819.

1829. Ce cheptel finit avec le bail à métairie.-C. 1737 s., 1774 s., 1815. 1830. Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.

C. 1806 s.

SECTION V.

Du Contrat improprement appelé Cheptel.

1851. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des vet qui en naissent.-C. 1789, 1806 s., 1808.

TITRE NEUVIÈME.

DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.

Décrété le 17 ventôse an XII, promulgué le 27 ventòse [8-18 mars 1804).

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GENERALES.

1852. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personn conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager bénéfice qui pourra en résulter. G. 529, 1101, 1102, 1104, 1106, 1933s. Pr. 50 2o, 59, 69 6o. Co. 18 s.

1835. Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'i térêt commun des parties. — C. 6, 1133, 1172, 1855.

Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou se industrie. C. 1126 s.,

--

1845 s.

1854. Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur obj est d'une valeur de plus de cent cinquante francs.

La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depu cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cin quante francs. -C. 1325, 1341, 1347, 1348 4o, 1354 s., 1358 s. Co. 39

la note, 40 s.

CHAPITRE II.

DES DIVERSES ESPÈCES DE SOCIETES.

1835. Les sociétés sont universelles ou particulières.-C. 1836 s., 1841s

SECTION PREMIÈRE.

Des Sociétés universelles.

1836. On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présens, et la société universelle de gains. — C. 1837, 1838.

1837. La société de tous biens présens est celle par laquelle les parties

« PreviousContinue »