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1877. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.-C. 188 1883, 1893.

1878. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas l'usage, peut être l'objet de cette convention. G. 1128, 1598, 1892, 1

1938.

--

1879. Les engagemens qui se forment par le commodat, passent héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui sonnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la e prêtée. C. 1122

SECTION II.

Des Engagemens de l'Emprunteur.

1880. L'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la g et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage terminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de domma intérêts, s'il y a lieu. —C. 1137, 1149, 1728, 1881 s.

1881. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même cas fortuit.-G. 1147, 1148, 1302, 1729, 1880.

1882. Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur a pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conse que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autr G. 1137, 1147 s.

1885. Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, m par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire. C. 1134, 1551, 1822, 1851, 1877.

1884. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour le elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il 1 pas tenu de la détérioration. C. 1245, 1382 s.

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1885. L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation d que le prêteur lui doit. — G. 1291, 1293 2o, 1890s., 1948, 2102 3o.

1886 Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépens ne peut pas la répéter.-C. 1876, 1890.

1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en solidairement responsables envers le prêteur.-C. 1200, 1202, 1221 2o,

SECTION III.

Des Engagemens de celui qui prête à usage.

1888. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme c venu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour quel elle a été empruntée. — G. 1134, 1186, 1188, 1889, 1899. Co. 444. 1889. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l' prunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à ls rendre. C. 1186, 1888.

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1890. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire,

tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser. G. 1886, 1947, 2102 3o.

1891. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.-C. 1382, 1641s., 1898.

CHAPITRE II.

DU PRÊT DE CONSOMMATION, ou simple pret.

SECTION PREMIÈRE.

De la nature du Prêt de consommation.

1892. Le prêt de consommation est un contrat par leque. l'une des par*ties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par -Fusage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce el qualité. — C. 587, 1246s., 1851, 1894,1902s.

1893. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prétée; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.-G. 1238, 1877, 1938, 2279.

1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux alors c'est un prêt à usage.-C. 1878.

:

1895. L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.

S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement. C. 1896s.-P. 475 11°.

1896. La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots. — C. 1243, 1897.

1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que est l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.-C. 1243.

SECTION II.

Des Obligations du Prêteur.

1898. Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsablité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.

1899. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le { rme convenu. — C. 1186, 1188, 1888, 1889, 1902. Co. 444.

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1900. S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. C. 1244, 1888,

1901.-Pr. 122, 124.

-

1901. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de

pement suivant les circonstances.

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SECTION III.

Des Engagemens de l'Emprunteur.

1902. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en me quantité et qualité, et au terme convenu.-C. 1247, 1892, 1895-1897, 190: 1905. S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après convention.

Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix temps et du lieu où l'emprunt a été fail. —G. 1247, 1904.

1904. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice.-G. 114 1153, 1907 et la note.

CHAPITRE III.

DU PRET A INTÉRET.

1905. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argen soit de denrées, ou autres choses mobilières (a). — C. 527 s., 1153-115 1906 s., 2277.

1906. L'emprunteur qui a paye des intérêts qui n'étaient pas stipul ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital. —G. 1235, 1254, 137 1907. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que loi ne le prohibe pas (1).-L..19 déc. 1850 (p. 1492).

(a) Ord. De Blois, mai 1579, sur la police générale sans entendre rien innover aux usages du Royaume.

ART. 202. Faisons inhibitions et défenses, à toutes personnes de quelque estat, sexe et condition qu'elles soient, d'exercer aucune usure; ou prester deniers à profit et intérest, ou bailler marchandise à perte de finance, par eux ou par autre, encore que ce fust sous prétexte de commerce. Et sur peine pour la première fois d'amende honorable, bannissement et condamnation de grosses amendes, dont le quart sera adjugé aux dénonciateurs et pour la seconde, confiscation de corps et de biens. Ce que vraisemblablement nous voulons estre observé contre les proxenètes, médiateurs et entremetteurs de tels trafics et contrats illicites et réprouvez; sinon au cas qu'ils vinssent volontairement à révélation, auquel cas ils seront exempts de ladite peine.

NOTA. Une déclaration du roi Philippe le Bel, donnée à Poissy, le 8 déc. 1312, contenait la même prohibition sous des peines également très-fortes.}

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commerce. »

(1) L. 3 sept. 1807, sur le taux de l'intérêt de l'argent.

ART. 1er. L'intérêt conventionnel ne pot ra excéder en matière civile, cinq pour ce ni en matière de commerce, six pour ce le tout sans retenue.

2. L'intérêt légal sera, en matière civil de cinq pour cent, et en matière de con merce, de six pour cent, sans retenue.

3. Lorsqu'il sera prouvé que le prêt co ventionnel a été fait à un taux excédant cel qui est fixé par l'article 1er, le prêteur se condamné par le tribunal saisi de la co testation, à restituer cet excédant, s'il reçu, ou à souffrir la réduction sur le capit de la créance, et pourra même être re voyé s'il y a lieu, devant le tribunal co rectionnel pour y être iugé conformément l'article suivant.

4. Tout individu qui sera prévenu de livrer habituellement à l'usure, sera tradu devant le tribunal correctionnel, et, en ca de conviction, condamné à une amende q ne pourra excéder la moitié des capitau qu'il aura prêtés à usure.

S'il résulte de la procédure qu'il y a e escroquerie de la part du prêteur, il ser condamné, outre l'amende ci-dessus, à u

Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit

1908. La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.-C. 1254, 1350, 1352. 1909. On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur interdit d'exiger (a). — C. 1907 et la note, 1910 s., Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente. -C. 529,530,

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1193, 1968, 1969, 1973.

1976.

1910. Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou viager.-C. 1911 s., 1968 s.

1911. La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable. Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au rme d'avance qu'elles auront déterminé (b).-C. 530,1187, 1660.

1912. Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat,

1o S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;

20 S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat (c).

-C. 1184.

1915. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible mcas de faillite ou de déconfiture du débiteur. C. 1188, 2020, 2131.

Pr. 124. Co. 444.

1914. Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats aléatoires. — C. 1964, 1968 s.

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Il n'est rien innové aux stipulations ntérêts par contrats ou actes faits jusan jour de la présente loi.

den. 7-18 déc. 1835, sur le prêt à intérêt dans les possessions françaises du nord de l'Afrique. ART. 1er. Dans les possessions françaises a nord de l'Afrique, la convention sur le prét à intérêt fait la loi des parties.

2. L'intérêt legal, à défaut de convention, é jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, erra de dix pour cent, tant en matière cive qu'en matière de commerce.

(a) Le taux des rentes a beaucoup varié. Avant 1597, il était au denier dix (10 %). Il successivement réduit, par édit de mars 1507, au denier douze (8 1/3 %), par at du mois de juillet 1601, au denier seize $%), par édit de 1634, au denier dix-huit ,par édit de décembre 1665,au denier

vingt (5%), par édit de 1720, au denier cinquante (2%), par édit de juin 1724, au denier trente (3 1/3 %), par édit de juin 1725, au denier vingt (5 %); c'est le taux actuel.L. 3 sept. 1807 (Code civil, art. 1907 note).

(b) ORD. DE CHARLES VII, Nov. 1441. ART. 18. Toutes rentes constituées par accensement, après le premier accensement, ou après autres rentes, seront rachetables au prix dessusdit.

(c) ORD. (CODE MICHAUD), janv. 1629.

ART. 149. Ayant reçu plainte qu'en aucuns de nos parlemens il se pratique un usage contraire à nos ordonnances, contraignant les débiteurs au rachat des rentes à faute de palement des arrérages, nous avons aboli et abolissons ledit usage, et défendons à tous nos juges, tant de nos cours de parlement qu'autres, de contraindre lesdits débiteurs au rachat des rentes constituées, sinon en cas de stellionat.

TITRE ONZIÈME.

DU DEPOT ET DU SÉQUESTRE.

Décrété le 23 ventôse an XII, promulgué le 3 germinal [14-24 mars 1804).

CHAPITRE PREMIER.

DU DEPOT EN GENERAL ET DE SES DIVERSES ESPÈCES.

1915. Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose trui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. — G. 1127, 1 1919, 1932, 2236.

1916. Il y a deux espèces de dépôts; le dépôt proprement dit, et le questre.C. 1917 s., 1955 s.

CHAPITRE II.

DU DEPOT PROPREMENT DIT.

SECTION PREMIÈRE.

De la nature et de l'essence du Contrat de dépôt.

1917. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratui C. 1105, 1928 20, 1936, 1952, 1957.

1918. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.-G. 52

1959.

1919. Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la c déposée.

La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à que autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.-C. 1 1606, 1915s.

1920. Le dépôt est volontaire ou nécessaire.-C. 1917, 1921 s., 194

SECTION II.

Du Dépôt volontaire.

1921. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque d personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.—G. 1108, 1109 s., 19

1949.

1922. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le Į priétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite

G. 1938.

1923. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testir

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