Page images
PDF
EPUB

niale n'en est point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs (1).—C. 1326, 1341 et la note, 1347, 1348, 1354 s., 1358, 1367 s., 1924, 1950. P.408.

1924. Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cinquante francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru Hr sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.-C. 1326, 1356, 1358, 5.67 s., 1923.

1925. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables

contracter.

Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable depositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt. — C. 1108, 1123 s., 1125. Supp. Aliénés,

L 30 juin 1838, art. 39.

1996. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui e l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une aron en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.-C. 1123 s., 1312, 1925.—Pr. 826s

SECTION III.

Des Obligations du Dépositaire.

1997. Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. C. 1137, 1880, 1882, 1928 s.

1928. La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, 1o si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt; s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 3o si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire; 4o s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.-C. 1917.

1929. Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidens de force mapure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. -C. 1139, 1147, 1148, 1302, 1932, 1934, 1936.

1950. Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant. —C. 1146, 1153, 1302, 1846, 1881 s., 1915. -Pr. 603 s. —P. 169 s., 408.

1951. Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui at été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

1939. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes especes qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diainution de leur valeur. · C. 1293, 1895s., 1915, 1933 s., 1939.

(L2 frim, an VII [12 déc. 1798]. A. 43. Il est défendu, sous la peine de ante francs d'amende, à tout notaire ou grefter de recevoir aucun acte en dépôt sans

dresser acte du dépôt; sont exceptés les testamens déposés chez les notaires par les testateurs. (Cette amende a été réduite à cinq francs par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824.)

1935. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans I tat où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant. — C. 12) 1302, 1929.

1934. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force n jeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce q a reçu en échange. C. 1302, 1303, 1929, 1935.

1935. L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose don ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de cé son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.-C. 1141, 1599, 19 1934, 2268, 2279.

1956. Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'arg déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitutio — G. 1139, 1153, 1917, 1930, 1932.

1957. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a indiqué pour le recevoir.-C. 1239, 1925, 1938.

1958. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve q était propriétaire de la chose déposée.

Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le vérita propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec so mation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est val blement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu. G. 1922, 1944, 2279, 2280.-P. 62.

1959. En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le d pôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.

S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour le part et portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre e pour la recevoir. C. 23, 25, 724, 1220, 1224. - P. 18.

[ocr errors]

1940. Si la personne qui a fait le dépôt, a changé d'état; par exemple, la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis et trouve en puissance de mari; si le majeur déposant se trouve frappé d'i terdiction; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peutêt restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposan -C. 450, 499, 509, 513, 1428, 1531, 1536, 1549, 1925. — Co. 443

1941. Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un adm nistrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la person que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestio ou leur administration est finie. - C. 1940.

1942. Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution do être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a de frais de transport, ils sont à la charge du déposant. - G. 1134, 1247, 1943

1945. Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit êt faite dans le lieu même du dépôt. C. 1247, 1942.

1944. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisic-arrêt ou un

-

opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée. C. 1139, 1242, 1293, 1885, 1888s, 1938, 1946. Pr. 557 s.

[ocr errors]

1945. Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession (1). —C. 1265 s., 2060 1o. —Pr. 126, 905. — Co. 540 s., 612. — P. 52, 408. 1946. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir #tà prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.-C. 1300 s., 1315, 1918, 2279, 2280 3o.

SECTION IV.

Des Obligations de la personne par laquelle le Dépôt a été fait.

1947. La personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. – C.1137,1375, 1886, 1890, 1948, 2102 3.

1948. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. — C. 1293 2o, 2102 3o. — Co. 95.

SECTION V.

Du Dépôt nécessaire.

1949. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, el qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage, ou autre événement imprévu.-C. 1950-1952, 2060 1o. Supp. Contr. par corps, L. 17 avril

1832, art. 7.

1950. La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de cent cinquante francs. C. 1348 et la note.

1951. Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées. — C. 1922, 1925 s., 2060 1o.

1952. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. C. 1348 et la nate, 1782s., 1950, 2060 1o, 2102 5o, 2271.

1953. Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyaur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les doDestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. C. 1384.-P. 73, 386 4o, 475 20.*

1934. Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou au're force majeure. C. 1148, 1953. —P. 381 s.

1) Ons. d'avril 1667, sur la réformation de la

justice, til. XXXIV,

ART. 2. Pourront les contraintes par corps, après les quatre mois, être ordonnées pour les

dépens adjugés, s'ils montent à deux cents livres et au-dessus; ce qui aura lieu pour la restitution des fruits et pour les dommages et intérêts au-dessus de deux cents livres.

CHAPITRE III.

DU SÉQUESTRE.

SECTION PREMIÈRE.

Des diverses espèces de Séquestre.

1955. Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.-C. 1956 s., 1961

SECTION II.

Du Séquestre conventionnel.

1956. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieur personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige c la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devo l'obtenir. G. 602, 1121, 2060 4o. - Pr. 135 4o, 548, 550. Supp. Cont par corps, L. 17 avril 1832, art. 7. 1957. Le séquestre peut n'être pas gratuit.

[ocr errors]

C. 1917,

1928.

1958. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt propremen dit, sauf les différences ci-après énoncées.

1959. Le séquestre peut avoir pour objet, non-seulement des effets mc biliers, mais même des immeubles. G. 1918.

1960. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant l contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées ou pour une cause jugée légitime. C. 1134, 1944.

SECTION III.

Du Séquestre ou Dépôt judiciaire.

1961. La justice peut ordonner le séquestre,

1o Des meubles saisis sur un débiteur,-Pr. 596 s., 628, 821,823, 830. 2o D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigicuse entre deux ou plusieurs personnes;

C. 602, 1257

3o Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération (a). 1259,1264. - Pr. 688.Co. 106, 200.- Supp. Police rurale, L. 28 sept.6 Oct. 1791, tit. 11, art. 12.

1962. L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis les soins d'un bon père de famille.-C. 1137,

[merged small][ocr errors][merged small]

Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à a partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de main-levée de la saisie.-C. 2060 4o.-P. 400, 408,

L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi. T. 1er, art. 34, 45.

1963. Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les par

a) ORD. d'avril 1667, sur la réformation de la
justice, til. XIX.
ART. 2. Les séquestres pourront être or-

donnés, tant sur la demande des parties, que d'office, en cas que les juges estiment qu'il y ait nécessité de le faire.

ties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'ofLee par le juge. - G. 1259, 1925. —Pr. 304, 305.

Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à totes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.

| .060 3° 4°.-Supp. Contr. par corps, L. 17 avril 1832, art. 7.

C. 1956 s.,

TITRE DOUZIÈME.

DES CONTRATS ALÉATOIRES.

Décrété le 19 ventose an XII, promulgué le 29 ventôse [10-20 mars 1804].

1964. Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une Gu plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

G. 1104.

1965. La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari.-C. 1967.—Co. 585 2o. --P. 410 et la note, 419 s., 475 5o,

[ocr errors]

1966. Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.

Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît

excessive.

1967. Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. — C. 1109, 1116 s., 1235.-P. 405.

CHAPITRE II.

DU CONTRAT DE RENTE VIAGÈRE.

SECTION PREMIÈRE.

Des Conditions requises pour la validité du Contrat.

1968. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un

« PreviousContinue »