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immeuble.-C. 529, 584, 588, 610,917,918, 1104, 1106, 1401 2o, 1909, 1910 1977 s., 2151, 2277.

1969. Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre-vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requi ses par la loi.-C. 25, 893 s., 901 s., 931 s., 969 s., 1015 20, 1970, 1973, 1981 -Pr. 581, 582, 636s.

1970. Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible si elle excède ce dont il est permis de disposer: elle est nulle si elle est a profit d'une personne incapable de recevoir. C. 25, 843 s., 906 s., 908, 911 913 s., 917, 920 s., 1084, 1098 s.

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1971. La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qu en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir 1972. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.

1973. Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.

Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970. – G. 843,1121, 1969, 1981. 1974. Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. C. 1126, 1131. 1975. Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat. - G. 1974.

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1976. La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.-C. 1905, 1907.

SECTION II.

Des Effets du Contrat entre les Parties contractantes.

1977. Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.. C. 1184, 1188, 2 2131.

1978. Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné: il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages. C. 953, 1184, 1654, 1912, 2093.

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1979. Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.-G. 1134, 1964.

1980. La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.

Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dù être payé, est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.-C. 584, 586,588.

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1981. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit. C. 1969 s., 2092. Pr. 581, 582. 1982. La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile du propriétaire; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.-C. 25, 1040, 1443, secus 617. — L. 31 mai 1854 (p. 17).

1983. Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée (1). — C. 135, 1315, 2277 s.

TITRE TREIZIÈME.

DU MANDAT.

Décrété le 19 ventôse an XII, promulgué le 29 [10-20 mars 1804).

CHAPITRE PREMIER.

DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT.

1984. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en

son nom.

G. 1101,

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. 1103, 1108, 1119, 1372 s., 1375, 1985 s., 1991. —Co. 91s., 634. 1985. Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre des Contrats des Obligations conventionnelles en général.

L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. G. 1103, 1338, 1341 s., 1347, 1353, 1372, 1375, 1578, 1984.-Supp. Notaire, L. 25 vent. an XI, art. 20.

1986. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire. — C. 1710, 1794, 1992.

1987. Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.-C. 1988.

1 Diener du 6-27 mars 1791, relatif au nouvel ordre judiciaire.

ART. 11. La légalisation des actes ne sera pint faite, les certificats de vie ne seront point donnés par les juges de paix; la léTisation sera faite, les certificats seront Canes gratuitement par les présidens des tobonaux de district, ou ceux des juges qui en feront les fonctions. Dans les chefs-lieux où sont établis, soit les tribunaux, soit les administrations de district, les maires feront les legalisations, et donneront les certificats de vie concurremment avec les présidens

des tribunaux, mais seulement sur les actes des officiers publics, ou pour les citoyens qui seront domiciliés dans l'étendue de la

commune.

ORD. 6 juin 1839, qui autorise tous les notaires du Royaume, indistinctement, à délivrer des cerlificals de vie.

ART. 1. L'article 1 du décret impérial du 21 août 1806, est abrogé. Tous les notaires du Royaume, indistinctement, sont autorisés à délivrer les certificats nécessaires pour le paiement des rentes viagères et pensions sur l'Etat.

1988. Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les act d'administration.

S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriét le mandat doit être exprès. c. 412, 481, 933, 1429 s.

1989. Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dar son mandat le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettr -C. 1372, 1997, 2044.- Pr. 1003 s.

1990. Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pot mandataires; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire minet que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs, contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de so mari, que d'après les règles établies au titre du Contrat de mariage et d Droits respectifs des Époux.-C. 217, 219, 481, 1124, 1125, 1305, 1312, 141:

1420.

CHAPITRE II.

DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE.

1991. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeur chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inex cution.

Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s' y a péril en la demeure.-C. 1135, 1142, 1149, 1372, 1373, 2003, 2007, 2010 1992. Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore de fautes qu'il commet dans sa gestion.

Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigou reusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire - C. 1374, 1596, 1850, 1986. P. 408.

1995. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et d faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. - C. 1376 1948, 1996. Pr. 527 s.

1994. Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion. 1o quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 2o quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.

Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.

Co. 99.

C. 1384, 1753, 1798. Pr. 820.

1995. Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée. C. 1033, 1202, 1857, 2006.

1996. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure.-C. 1139, 1153 s. 2001. - Pr. 540, 542.

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1997. Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.C. 1120, 1989, 1998.

CHAPITRE III.

DES OBLIGATIONS DU MANDANT.

1998. Le mandant est tenu d'exécuter les engagemens contractés par le aandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié ex[ressément ou tacitement.-C. 1338, 1375, 1420, 1989, 1997.

1999. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorscil en a été promis.

S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se spenser de faire ces remboursement et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.-C. 1375, 1986, 1992, 2001 s.

2000. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit Laputable. — C. 1375, 1947, 1992.

2001. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dù par le randant, à dater du jour des avances constatées.-G. 1153, 1907, 1996. 2002. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. C. 1200 s., 1222, 1995, 1999 s., 2030.

Co. 93 s.

--

CHAPITRE IV.

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT LE MANDAT finit.

2005. Le mandat finit,

Par la révocation du mandataire,

C. 1856, 2004 s.

Par la renonciation de celui-ci au mandat,-C. 2007.

Par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture, soit du mant, soit du mandataire. - c. 23, 25, 502, 1373, 1991, 2008, 2010. Co. 4 37. —P. 18. — L. 31 mai 1854 (p. 17).

2004. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous sing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été déInée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute. c. 1856,

2006.

2003. La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée ax tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.-C. 1165, 1991, 1998, 2004.

2006. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire, ut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci. -C. 1037, 1352, 2005.

2007. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant $1 renonciation.

Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'im

possibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjuć considérable.-C. 1146 s., 1372 s.2003.

2008. Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou l'une des aut causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est ' lide.

2009. Dans les cas ci-dessus, les engagemens du mandataire sont e cutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi. — C. 2005, 2268.

2010. En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en don avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exig pour l'intérêt de celui-ci. — C. 419,724, 1372.

TITRE QUATORZIÈME.

DU CAUTIONNEMENT.

Décrété le 24 pluviose an XII, promulgué le 4 ventôse [14–24 février 1804].

1

CHAPITRE PREMIER.

DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT.

2011. Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lu même. · C. 1103, 1105, 2021, 2022.

2012. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valabl On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être ar nulée par une exception purement personnelle à l'obligé; par exemple, dar le cas de minorité.-C. 225, 502, 1124 s., 1208, 2036.

2015. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dù par le débiteur, 1 être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous de conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des con ditions plus onéreuses, n'est point nul: il est seulement réductible à la me sure de l'obligation principale.-C. 1120, 1152, 1226, 2040, 2060 5o.

2014. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'o blige, et même à son insu.

On peut aussi se rendre caution, non-seulement du débiteur principal mais encore de celui qui l'a cautionné. C. 1105, 1121, 2028 s., 2035

2043.

2015. Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et or ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.C. 1315, 1341 s., 1419, 1740, 2013.

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