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9168. Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, on de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve. C. 2151,

2167, 2109 s.

2169. Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lu f'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage. C. 2095, 2114, 2166, 2170, 2172 s., 2183, 2204, - Pr. 551-673 s.

1217 et la note, 2218.

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2170. Néanmoins le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre du Cautionnement: pendant otte discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.-C. 20212024, 2169, 2171.

2171. L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privizié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.-C. 2103, 2104 s., 2129,

2170, 2206 s.

2172. Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous stiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.-C. 1123 s., 2124, 2173 s.

2175. Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empiche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre Timmeuble en payant toute la dette et les frais.-C. 2167 s., 2174.-Pr. 700. 2174. Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens; et il en est donné acte par ce tribunal.

Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble déhaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations. c. 812, 2204 s., 2218. —

Pr. 673 s.

2175. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.-C. 861 s., 1245, 1382 s., 1631 s., 2103 s., 2114.

2176. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, stles poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite. C. 549 s., 583 s., 2169, 2217 -Pr. 397, 399, 689.

| 2177. Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adIndication faite sur lui.-C. 637, 703 s., 1234, 2172 s.

Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédens propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé. — C. 2134, 2174.

2178. Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé

l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le reco en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.-C. 611,874, 10: 1251, 1625 s., 2172 s.

2179. Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le pr observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent tit -C. 2181 s., 2193 s.

CHAPITRE VII.

de l'extinction des PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES.

2180. Les priviléges et hypothèques s'éteignent,

1° Par l'extinction de l'obligation principale, C. 1234, 1250, 1251, 12 1280, 2038.

2o Par la renonciation du créancier à l'hypothèque, C. 2157 s.. 3o Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux ti détenteurs pour purger les biens par eux acquis, — G. 2181 s., 2193 s. 4o Par la prescription. G. 2219 s.

La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans : mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'} pothèque ou le privilége. G. 2262.

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Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profi dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à cou que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur.-C. 218 2262, 2265 s.

Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur. C. 2146, 2154, 2242 s.

CHAPITRE VIII.

du mode de purger les propriétés des priviléges et hypothÈQUES.

2181. Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réc immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de priviléges et hyp thèques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèqu dans l'arrondissement duquel les biens sont situés.

-

1069 s

Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservate sera tenu d'en donner reconnaissance au requérant (a). G. 939 s., 2108, 2118, 2180 3o, 2182 s., 2193 s., 2198 s. - L. 23 mars 1855 (p. 1618). 2182. La simple transcription des titres translatifs de propriété sur registre du conservateur, ne purge pas les hypothèques et priviléges établ sur l'immeuble.

(a) L. 11 brum, an VII [1er nov. 1798]. ART. 26. Les actes translatifs de biens et droits susceptibles d'hypothèque doivent être transcrits sur les registres du bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés.- Jus

que-là ils ne peuvent être opposés aux tie qui auraient contracté avec le vendeur, et q se seraient conformés aux dispositions de présente.

27. Le conservateur des hypothèques ce tife, au bas de l'expédition qu'il rend l'acquéreur, la transcription qu'il en a fail

Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue il les transmet sous l'affectation des memes priviléges et hypothèques dont il était chargé (a). C. 711, 1138, 10, 1583, 2108, 2125, 2166 note 1,2181, 2189, 2198.

Pr. 834.

2185. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites tutorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommalion qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions, --C. 2148 1o, 2152, 2156, 2166-2180, 2193s. 822. — T. 1er, art. 29 § 56, 72, art. 143.

- Pr.

1° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, Lom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et lå la duation de la chose vendue ou donnée; et, s'il s'agit d'un corps de biens, nomination générale seulement du domaine et des arrondissemens dans espuels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, Tevaluation de la chose, si elle a été donnée; — C. 2184 s., 2192.

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Extrait de la transcription de l'acte de vente; - C. 2181, 2196.

3o Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des pothèques et celle des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; ia isième, le montant des créances inscrites (b). — C. 2148, 2196.

2484. L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est gret à acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à incurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non engibles. C. 1188, 2167 s., 2183 note, 2185.

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2185. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de Timmeuble aux enchères et adjudications publiques; à la charge,—C. 2183 s., $192.—Pr. 708 s., 832 s., 834, 835. — Co. 573.

1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quaante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en 7 ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant;-C. 2148 1o. —Pr. 1033.

Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire;

3o Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal;

4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration;-C. 66, 1984 s., 1997.-Pr.216, 218, 353,384.

(a) L. 11 brum, an VII [1er nov. 1798]. ART. 28. La transcription prescrite par l'arLicle 26 transmet à l'acquéreur les droits quele vendeur avait à la propriété de l'immeuble, mais avec les dettes et hypothèques dont cet immeuble est grevé.

(6) L. 11 brum, an VII [1o nov. 1798]. ART.30.Si le prix exprimé dans le contrat est insuffisant pour acquitter toutes les charges thypothèques, l'acquéreur, pour se dispenser d'en payer l'intégralité et se garantir de l'effet des poursuites autorisées par l'ar

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5o Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et charges (1).-G. 2040 s. Pr. 518 s., 832,833.

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Le tout à peine de nullité (a). -Pr. 832,833, 1029.-T. 5o, art. 4 2186. A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux encl dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l'immeuble demeure nitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nou propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilége et hypothe en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou + consignant (b). — C. 1257 s., 2180 3o, 2185.- Pr. 775-777, 812 s., 835.

2187. En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes blies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l' requise, soit du nouveau propriétaire. ---C. 2204.-Pr. 710 s., 832 s., 83

Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le con ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la ter ou faire porter (c). — G. 2185 2o. Co. 573.

2188. L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coût son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ‹ de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente (d).-G. 11 1699, 2175-2177.

2189. L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux chères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire transc le jugement d'adjudication (e).

2190. Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères.

(1) L. 21-24 fév. 1827.

ART. UNIQUE. Dans le cas prévu par les articles 2185 du Code civil et 832 du Code de procédure civile, si la mise aux enchères est requise au nom de l'État, le trésor royal sera dispensé d'offrir et de donner caution.

(a) L. 11 brum. an VII [1er nov. 1798]. ART. 31. Lorsque l'acquéreur a fait cette notification dans le délai prescrit, tout créancier dont les titres ont été inscrits, peut requérir la mise aux enchères et adjudication publiques de l'immeuble, à la charge, 1o de le déclarer à l'acquéreur dans le mois de la notification par lui faite; 2o de se soumettre de porter ou faire porter le prix au moins à un vingtième en sus de celui stipulé dans le contrat. Cette réquisition est signifiée tant à l'acquéreur qu'au vendeur, par exploit dont l'original ainsi que les copies seront signés du créancier, ou de son fondé de pouvoir, lequel, en ce cas, sera tenu de donner copie de sa procuration; le tout à peine de nullité.

(b) L. 11 brum. an VII [fer nov. 1798). ART. 32. Faute de la déclaration et soumission dans ledit délai, la valeur de l'immeuble demeure fixée définitivement au prix stipulé par le contrat d'acquisition, et l'acquéreur sera en conséquence libéré de toutes charges et hypothèques, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de le recevoir.

(c) L. 11 brum. an VII [1 nov. 1798]. ART.33. En cas de revente sur enchères, elle

a lieu suivant les formes déterminées ] les expropriations forcées, à la diligence de l'acquéreur, soit du créancier qui l'a requise: le poursuivant énoncera dans affiches la quotité du prix porté au con et la somme en sus à laquelle le créan s'est obligé de le porter ou faire porter.

(d) L. 11 brum. an VII [1er nov. 1798]. ART. 34. Le tiers adjudicataire restitu l'acquéreur les frais et loyaux coûts du p mier contrat et de sa transcription sur registres des hypothèques, ensemble c par lui faits pour parvenir à la revente tout en sus du prix de l'adjudication. (e) L. 11 brum. an VII [1er nov. 1798), sur les ex} priations forcées.

ART. 22. L'adjudication doit être tra scrite, à la diligence de l'adjudicataire, les registres du bureau de la conservati des hypothèques de la situation des bie dans le mois de sa prononciation. Il ne pe avant l'accomplissement de cette formali se mettre en possession des biens adjuge et, après l'expiration du mois, les créanci non remboursés ont aussi la faculté, mér sans attendre l'échéance du terme d'exigil lité de leurs créances, de faire proced contre l'adjudicataire, et à sa folle enchèr à la revente et adjudication des biens, da les mêmes formes et délais qu'à l'égard saisi; sauf que le commandement sera re placé par une dénonciation du certific délivré par le conservateur des hypothèque que la transcription du jugement d'adjud cation n'a point été faite.

même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêer l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les es créanciers hypothécaires. — C. 1625 s.

2191. L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le x stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour chaque paiement. — C. 1626 s., 2192.

2199. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des eubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissens de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix diss et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque cable frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la ification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix tal exprimé dans le titre.

créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'éjalce sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux at hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement; of le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité Commage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisim. soit de celle des exploitations.-C. 2166, 2185, 2211.

CHAPITRE IX.

* HODE DE PURGER LES HYPOTHÈQUES, quand il n'eXISTE PAS D'INSCRIPTION

SUR LES BIENS DES MARIS ET DES TUTEUrs.

2195. Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ades tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles raison de la gestion du tuteur, ou des dot, reprises et conventions matriales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens. eux acquis. — C. 2121, 2135 s., 2153, 2166 note 1, 2181, 2194 s. p. Expropriation pour cause d'utilité publique, L. 3 mai 1841, art. 17. 9194. A cet effet, ils déposeront copie dûment collationnée du contrat latif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des ts, et ils certifieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuar, qu'au procureur du Roi près le tribunal, le dépôt qu'ils auront fait. trait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et omiciles des contractans, la désignation de la nature et de la situation des s le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant A mois dans l'auditoire du tribunal; pendant lequel temps, les femmes, maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parens ou amis, et le ocureur du Roi, seront reçus à requérir s'il y a lieu, et à faire faire au bureau 4 conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui at le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de maage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poures qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces nes sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés

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