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d'hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle (1). — C. 20 2139, 2146 s., 2183, 2193, 2195 (a).

2195. Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du cont pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdit immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteu S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs dits, et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du pri payée aux créanciers placés en ordre utile; et les inscriptions du femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jus -C. 2185, 2186, 2194. - Pr. 835.

concurrence.

Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, son

(1) Av. C. D'Ér. 9 mai-1o juin 1807, sur les moyens de prévenir les difficultés en matière d'hypothèques légales indépendantes de l'inscription. Le Conseil d'Etat est d'avis, 1° Que lorsque, soit la femme ou ceux qui la représentent, soit le subrogé tuteur, ne seront pas connus de l'acquéreur, il sera nécessaire et il suffira, pour remplacer la signification qui doit leur être faite aux termes de l'article 2194, en premier lieu, que dans la signification à faire au procureur impérial, l'acquéreur déclare que ceux du chef desquels il pourrait être formé des inscriptions pour raison d'hypothèques légales existant indépendamment de l'inscription, n'étant pas connus, il fera publier la susdite signification dans les formes prescrites par l'article 683 du Code de procédure civile; en second lieu, que le susdit acquéreur fasse cette publication dans lesdites formes de l'article 683 du Code de procédure civile, ou que, s'il n'y avait pas de journal dans le département, l'acquéreur se fasse délivrer par le procureur impérial un certificat portant qu'il n'en existe pas; Secondement, que le délai de deux mois, fixé par l'article 2194 du Code civil, pour prendre inscription du chef des femmes et des mineurs et interdits, ne devra courir que du jour de la publication faite aux termes du susdit article 683 du Code de procédure civile, ou du jour de la délivrance du certificat du procureur impérial, portant qu'il n'existe pas de journal dans le département. Av. C. D'ÉT. 8 mai 1812, relatif au mode de purger les hypothèques légales des femmes devenues veuves, et des mineurs devenus majeurs.

Le Conseil d'État est d'avis, -Que le mode de purger les hypothèques légales des femmes et des mineurs, établi par le Code civil et par l'avis du Conseil d'État du 9 mai 1807, est applicable aux femmes veuves et aux mineurs devenus majeurs, ainsi qu'à leurs héritiers ou autres représentans;

Qu'il n'y a pas nécessité de fixer un délai particulier aux femmes après la mort de leurs maris et aux mineurs devenus majeurs ou à leurs représentans, pour prendre inscription.

(a) EDIT de juin 1771, portant création

vateurs des hypothèques sur les imm et fictifs, el abrogation des décrets r

ART. 6. Tous propriétaires d'i réels ou fictifs par acquisition, licitation, ou autres titres translat priété qui voudront purger les hy dont lesdits immeubles seront grey tenus de prendre à chaque mut lettres de ratification.

7. Les lettres de ratification pur hypothèques et priviléges à l'égar les créanciers des vendeurs qui au gligé de faire leur opposition dans prescrite ci-après, avant le sceau d

8. Sera tenu l'acquéreur, avant des lettres de ratification, de de greffe du bailliage ou sénéchausi le ressort duquel seront situés les vendus, le contrat de vente d'iceux aussi le greffier dudit bailliage chaussée sera tenu, dans les tr dudit dépôt, d'insérer dans un tal sera à cet effet placé dans l'aud extrait dudit contrat, quant à la tr de propriété seulement, prix et d'icelle, lequel restera exposé pend mois, et avant l'expiration duquel ront être obtenues sur ledit contrat lettres de ratification.

9. Pourra pendant lesdits mois, tot cier légitime du vendeur se prése greffe, pour y faire recevoir une sor d'augmenter le prix de la vente, d'un dixième du prix principal; et cas de surenchère par autre créan vendeur, d'un vingtième en sus de principal par chaque surenchérisse semble de restituer à l'acquéreur les loyaux coûts, et du tout donner suffisante caution, qui sera reçue par le lieutenant-général, ou autre siége, suivant l'ordre du tableau, ei nière accoutumée, et sera loisible reur de conserver l'objet vendu, fournissant le plus haut prix auque été porté.

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ermes, l'acquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix au préjudice dies inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du tuteur; et, dans ce Les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, at rayées (a). — C. 2135, 2146s. - Pr. 759, 767.

CHAPITRE X.

LA PUBLICITÉ DES REGISTRES, ET DE LA RESPONSABILITÉ DES CONservateurs.

496. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ile requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des risons subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune (b). —-C. 2150,

2197 s., 2202.

197. Ils sont responsables du préjudice résultant, C. 1149, 1382 s.,

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"3.2202 s.

Le l'omission sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutaet des inscriptions requises en leurs bureaux ; — C. 2146 s., 2150, 2181,

Du défaut de mention dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des ptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt Ainations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées (c). —

16, 2198 s.

(a) ÉDIT du mois de juin 1771.

15. Les créanciers et tous ceux qui rent droit de privilége et hypothèque, Be titre que ce soit, sur les immeut réels que fictifs de leurs débiteurs, quelque nature que soient les immeuten quelque lieu et coutume qu'ils stnes, seront tenus, à compter du A l'enregistrement du présent édit, de lear opposition entre les mains des rateurs créés par l'article 2, à l'effet les créanciers de conserver leurs hyposet priviléges lors des mutations de Hé des immeubles et des lettres de ration qui seront prises sur lesdites ions par les nouveaux propriétaires. . Les oppositions dureront trois ans, at lequel temps seulement leur eflet dera; pourront les créanciers les reier, même avant l'expiration dudit pour la conservation de leurs priviléges gothèques.

Toutes personnes, de quelque qualité les soient, même les mineurs, les interies absens, les gens de main-morte, frames en puissance de mari, seront s de former opposition dans la forme essus, sous peine de déchéance de leurs thèques; sauf le recours, ainsi que de , contre les tuteurs et administrateurs auront négligé de former opposition. ir de juin 1771, portant création de conserleurs des hypothèques sur les immeubles réels ='fctifs, et abrogation des décrets volontaires. ART. 24. Les conservateurs seront tenus

de délivrer, quand ils en seront requis, les extraits de leurs registres, et d'y coter le jour et la date des oppositions, le registre ainsi que le feuillet où elles auront été registrées, ou de donner des certificats portant qu'il n'en a été formé aucune, à peine de privation de leurs offices et de quinze cents livres d'amende et des dommages-intérêts des parties.

NOTA. Les articles 73 et 74 de l'édit du mois de mars 1673 imposaient la méme obligation aux greffiers des greffes d'enregistrement et les rendaient également responsables de la vérité de leurs certificats.

L. 11 brum, an VII [1er nov. 1798].

ART. 51. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer, quand ils en seront requis, la copie des actes transcrits sur leurs registres, ainsi que l'état des inscriptions subsistantes, ou le certificat qu'il n'en existe aucune.

(c) L.11 brum. an VII [1er nov. 1798], sur le régime hypothécaire.

ART. 52. Ils sont responsables du préjudice 1o Le défaut de menqu'occasionneraient,tion sur leurs registres des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux; - 2o L'omission qu'ils feraient dans les certificats qui leur seraient demandés pour constater les inscriptions existantes, de l'une ou de plusieurs de celles requises antérieurement, à moins que, dans ce dernier cas, l'erreur ne provienne d'une désignation insuflisante qui ne pourrait leur être imputée.

2198. L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis · certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la sabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau po pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son ti préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloque l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'a ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homolog C. 2114, 2134 s., 2166, 2183, 2196, 2202 s., 2218.- Pr. 749 s., 83 2199. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser: ia transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hyp ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommage: des parties; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardem. à la diligence des requérans, dressés sur-le-champ, soit par un juge uc p soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou notaire assisté de deux témoins (b). C. 1149, 1382, 2146 s., 21

2194, 2196 s., 2202 s.

-

2200. Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordere pour être inscrits; ils donneront au requérant une reconnaissance sur pa] timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bor reaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remi qui leur en auront été faites. G. 939, 1069, 2108, 2148 s., 2153, 21

2202 s.

2201. Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, co et paraphés à chaque page par première et dernière, par l'un des juges tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres ser arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes (c).

2202. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'u amende de deux cents à mille francs pour la première contravention, et destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts

(a) L. 11 brum. an VII [1er nov. 1798]. ART. 53. Au moyen de la responsabilité prononcée par l'article précédent, l'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis ce certificat depuis la transcription de l'acte de mutation; sauf néanmoins aux créanciers le droit de faire colloquer leurs créances suivant le rang qui leur appartient, tant que le prix n'a point été payé au vendeur, ou que l'ordre et distribution n'a point été fait entre les autres créanciers. Le conservateur sera subrogé de droit aux actions que les créanciers qu'il aurait été obligé de payer avaient contre le débiteur originaire.

(b) L. 11 brum. an VII [1er nov. 1798]. ART. 54. Dans aucun cas, les conservateurs des hypothèques ne pourront refuser ni retarder les transcriptions d'actes de

mutation, les inscriptions ou la délivrar
des certificats qui seront requis conform
ment aux lois; à peine de répondre
dommages et intérêts des parties.
(c) EDIT de juin 1771, portant création de conserv

leurs des hypothèques sur les immeubles réels
fictifs et abrogation des décrets volontaires.

ART. 21. Les conservateurs des hypoth ques tiendront un registre en papier timb dont les feuillets seront cotés sans frais, p premier et dernier, et paraphés à chaque pa par le lieutenant général du siége, ou aut officier, suivant l'ordre du tableau, dans l quel ils inscriront de suite, sans aucun blat ni interligne, toutes les oppositions qui sero formées entre leurs mains, à peine de fau de quinze cents livres d'amende, et de tou dépens, dommages-intérêts des parties.

NOTA. Les articles 3 et 7 de l'édit de mai 1673 statuaient de même à l'égard des gref fiers des greffes d'enregistrement.

lesquels seront payés avant l'amende (1).—C. 1149, 1382 s., 2102 70,

2203.

Les mentions de dépôt, les inscriptions et transcriptions, sont faites gistres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le eur, de mille à deux mille francs d'amende, et des dommages et es parties, payables aussi par préférence à l'amende (2).-C. 1149, 201 note, 2202.

TITRE DIX-NEUVIÈME.

DE L'EXPROPRIATION FORCÉE ET DES ORDRES ENTRE LES CRÉANCIERS.

Décrété le 28 ventôse an XII, promulgué le 8 germinal [19-29 mars 1804].

CHAPITRE PREMIER.

DE L'EXPROPRIATION FORCEE.

2204. Le créancier peut poursuivre l'expropriation, 1o des biens iminoBiers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à # débiteur; 2o de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même dure. — C. 517 s., 552 s., 578 s., 2092 s., 2118, 2205 s. — Pr. 551, 673 s.

0.571.

AY. C. D'ÉT.11 déc. 1810, approuvé le 26 déc., mr le mode de rectification des erreurs ou irrépularités commises sur les registres hypothé

Cansidérant qu'une transcription inexacte bordereaux remis au conservateur des porques par un créancier requérant serption, donne à celui-ci, s'il en a soufquelque préjudice, une action en gathe contre le conservateur; mais qu'à gard des tiers, la valeur de l'inscription reduit à ce qui a été transcrit sur le re, parce que ce registre est la seule e que les intéressés soient appelés à alter, et que le créancier qui a requis ription a plus spécialement à s'impun'avoir pas veillé à ce que la tranbuon fut exacte; Que du reste, au ment même où l'on découvre, soit des urs, soit des irrégularités dans la tranription faite au registre du conservateur, di, sans doute, y avoir des moyens pour picher que les effets de l'erreur ne se gent, mais que, sans recourir à l'au te des tribunaux, lesquels ne pourraient toriser à faire, sur les registres publics, Corrections qui leseraient des droits aneurement acquis à des tiers, le conserdeur n'a qu'une voie légitime d'opérer la fcation, en portant sur ses registres, et lement à la date courante, une nouvelle

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inscription ou seconde transcription plus conforme aux bordereaux remis par les créanciers; Qu'en cet état néanmoins, et pour obvier à tout double emploi, la seconde transcription, constituant la nouvelle inscription, doit être accompagnée d'une note relatant la première inscription qu'elle a pour but de rectifier, et que le conservateur doit donner aux parties requérantes des exinscription; traits tant de la première que de la deuxième Est d'avis qu'au moyen de ces explications, il n'y a pas lieu de recou rir à une autorisation solennelle, ni de faire intervenir l'autorité judiciaire en chaque affaire où il écherra de rectifier une inscription fautive.

(2) L. 21 vent. an VII (11 mars 1799), relative à l'organisation de la conservation des hypothèques. ART. 5. Le préposé de la régie à la conservation des hypothèques fournira un cautionnement en immeubles.

8. Le cautionnement ci-dessus demeure spécialement et exclusivement affecté à la responsabilité du préposé à la conservation des hypothèques, pour les erreurs et omissions dont la loi le rend garant envers les citoyens. Cette affectation subsistera pendant toute la durée des fonctions, et dix années après; passé lequel délai, les biens

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servant de cautionnement seront affranchis

de plein droit de toutes actions de recours

2205. Néanmoins la part indivise d'un cohéritier dans les immeubl d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnel avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent co venable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir conformément à l'a ticle 882, au titre des Successions. - G. 822, 882, 1166.

2206. Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interd ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.-C. 388, 4761 509, 2207.

2207. La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriati des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interd si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été cor mencées contre un majeur, ou avant l'interdiction. — C. 2206.

2208. L'expropriation des immeubles qui font partie de la communau se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée a dette. C. 1421, 1431. Co. 5, 7.

Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communau se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procé avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.-C. 217 1428, 1449, 1535, 1538, 1554 s., 1576. Pr. 861 s.

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En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femi seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.-G.47

482.

2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sc hypothéqués.

2210. La vente forcée des biens situés dans différens arrondissemens peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'u seule et même exploitation (1).-G. 2211.

Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-li

qui n'auraient point été intentées dans cet authentiques, elle sera calculée d'après intervalle. rôle des contributions foncières, sur le p du denier trente.

L. 28 avril 1816, sur les finances. ART. 86. Les cautionnemens des conservateurs des hypothèques seront augmentés et fixés conformément au tarif no 5 (annexé a cette loi; ce tarif exige d'eux un supplément de cautionnement en numéraire, supplément qui varie suivant les différens chefs-lieux de conservation des hypothèques).

(1) L. 14-24 nov. 1808, relative à la saisie immobilière des biens d'un débiteur situés dans plusieurs arrondissemens.

ART. 1er. La saisie immobilière des biens d'un débiteur, situés dans plusieurs arrondissemens, pourra être faite simultanément, toutes les fois que la valeur totale desdits biens sera inférieure au montant réuni des sommes dues tant au saisissant qu'aux autres créanciers inscrits.

2. La valeur des biens sera établie d'après les derniers baux authentiques, sur le pied du denier vingt-cinq. — A défaut de baux

3. Le créancier qui voudra user de la 1 culté accordée par l'article 1er, sera te de présenter requête au président du bunal de l'arrondissement, où le débite a son domicile, et d'y joindre, 1o copie forme des baux authentiques, ou, à leur faut, copie également en forme du rôle la contribution foncière; 2° l'extrait d inscriptions prises sur le débiteur dans divers arrondissemens où les biens sont tués, ou le certificat qu'il n'en existe a cune. La requête sera communiquée au n nistère public, et répondue d'une ordo nance portant permis de faire la saisie tous les biens situés dans les arrondiss mens et départemens y désignés.

4. Les procédures relatives tant à l'e: propriation forcée qu'à la distribution prix des immeubles seront portées deva les tribunaux respectifs de la situation d biens.

5. Toutes dispositions contraires à la pr sente loi sont abrogées.

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