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2o Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari. · C. 1428, 1535, 1538, 1554 s.,

1576, 1599, 1626 s.

2257. La prescription ne court point, - A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive; C. 1180, 1181s., 2180.-A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu; G. 1626 s. - A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. G. 1185 s.

2258. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession. — C. 724, 802 2o.

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Pr. 996.

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur. — C. 462, 790, 811s. Pr. 998 s.

2259. Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer. C. 779, 795 s., 1457. Pr. 174, 187.

CHAPITRE V.

DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

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2260. La prescription se compte par jours, et non par heures.-G. 2147, - Secus Co. 436.

2261.

2261. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (a).

SECTION II.

De la Prescription trentenaire.

2262. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi (b).-G. 617, 625, 706, 712, 789, 966, 1234, 2228 s., 2236, 2242, 2251 s., 2281, except. 328.

2263. Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant-cause. G. 1248, 1337, 1909, 2248, 2257.

2264. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres. —C. 133, 181, 183, 185, 316s., 328, 330, 475, 559, 617, 642, 690 s., 706s., 789, 809, 886, 957, 966, 1304, 1622, 1648, 1660, 1676, 1854, 2180 4o. Co. 64, 108, 155, 189, 430-434. - I. Cr. 2, 635 s., 642.

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pour ne pas changer la série des numéros, on a fait un article de chacun des deux paragraphes de l'ancien article 2260.

(b) Coutume de PARIS, tit. VI, de prescriptions.

ART. 118. Si aucun a jouy, usé et possédé d'un héritage ou rente, ou autre chose prescriptible par l'espace de trente ans cóntinuellement tant par luy que par ses prédécesseurs, franchement, publiquement, et sans aucune inquiétation, supposé qu'il ne face apparoir de tiltre, il a acquis prescription entre aagez et non privilegiez.

SECTION III.

De la Prescription par dix et vingt ans.

2965. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort (a).-C. 517.s., 526, 550, 617.706, 707,966, 2180 4o, 2266-2270.

2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différens temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'ab sence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence. - G. 2265.

2267. Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans. — C. 550, 2265.

2268. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.-C. 1116, 2269.

2269. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. C. 2231, 2268.

9270. Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. — C. 1792.

SECTION IV.

De quelques Prescriptions particulières.

9971. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les legons qu'ils donnent au mois;

Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent;—C. 2102 5o.

Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires (b), -C. 1781, 1799, 2101 40.

Se prescrivent par six mois.-C. 2260 s., 2274, 2275, 2278.

9972. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicamens (c);—C. 2101 3o.

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la première délivrance de leurdite marchandise ou denrée, sinon qu'il y eust arrest de compte, sommation ou interpellation judiciairement faicte, cédule ou obligation.

ORD. du commerce, mars 1673, tit. 1or.

ART. 8. L'action sera intentée dans six mois pour marchandises et denrées vendues en détail par boulangers, pâtissiers, bouchers, rôtisseurs, cuisiniers, couturiers, passementiers, selliers, bourreliers et autres semblables.

NOTA. L'article 68 de l'ordonnance de juin 1510, décidait de même.

(c) COUTUME DE PARIS, tit. vi, de prescription.

ART. 25. Les medecins, chirugiens et apoticaires doivent intenter leurs actions dedans un an, et après ledit an ne sont recevables.

Celle des nuissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des com missions qu'ils exécutent; -C. 2060 7o, 2276.-Pr. 60.

Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particu liers non marchands (a);-C. 1329, 2101 5o.-Go. 1.

Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; e des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage;-G. 2101 5o.

Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leu salaire (b),C. 1781, 2101 40.

Se prescrivent par un an.-C. 2260 s., 2271 note, 2274, 2275, 227 8. 2275. L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, s prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires no terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qu remonteraient à plus de cinq ans.-C. 2260 s., 2274-2 276, 2278.—Pr. 49 5o, 60. 2274. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obliga tion, ou citation en justice non périmée (c). —C. 2244, 2271–2273, 2275, 2278. — Pr. 15, 156, 397s., 469.

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2275. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due (d). —c. 1358 s., 2271s., 2278. Co. 189.

2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.

Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés. C. 2060 7°, 2272, 2273, 2278.

(a) COUTUME DE PARIS, til. VI, de prescription. ART. 127. Drappiers, merciers, espiciers, orfèvres, et autres marchans grossiers, maçons, charpentiers, couvreux, barbiers, serviteurs, laboureurs et autres mercenaires, ne peuvent faire action ne demande de leur marchandise, sallaires et services après un an passé, à compter du jour de la livrance de leur marchandise ou vacation, s'il n'y a cédule, obligation, arrest de compte par escrit, ou interpellation judiciaire.

ORD. du commerce, mars 1673, tit. rer. ART. 7. Les marchands en gros et en détail, et les maçons, charpentiers, couvreurs, serruriers, vitriers, plombiers, paveurs, et autres de pareille qualité, seront tenus de demander le paiement dans l'an, après la délivrance.

(b) ORD. de juin 1510, sur la réformation de la justice.

ART. 67. Ordonnons que les serviteurs dedans un an, à compter du jour qu'ils seront sortis hors du service, demanderont, si bon leur semble, leurs dits loyers, salaires ou gages, et ledit an passé, n'y se

ront reçus, ains en seront déboutez par fin de non recevoir, et si ne pourront demander dedans ledit an que les loyers et gages des trois dernières années qu'ils auront servi, si n'est qu'il y eust convenance ou obligation par escrit, ou des années précédentes interpellations ou sommations suffisantes.

(c) ORD. du commerce, mars 1675, tit. rer. ART. 9. Voulons le contenu ès deux articles 7 et 8 avoir lieu, encore qu'il y eût eu continuation de fourniture ou ouvrage; si ce n'est qu'avant l'année ou les six mois, il y eût eu compte arrêté, sommation, ou interpellation judiciaire, cédule, obligation

ou contrat.

(d) ORD. du commerce, mars 1675, tit. rer. ART. 10. Pourront néanmoins les marchands et ouvriers, déférer le serment à ceux auxquels la fourniture aura été faite, les assigner et les faire interroger. Et à l'égard des veuves, tuteurs de leurs enfans, héritiers et ayant-cause, leur faire déclarer s'ils savent que la chose est due, encore que l'année ou les six mois soient expirés.

2977. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères (1) ;-G. 529,530, 584, 1909 s. (a).

-Pr. 581 s.

Ceux des pensions alimentaires;-C. 1015 2o.Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux (b);-G. 1728. Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts (2),C. 1905 s. (c). Se prescrivent par cinq ans.-C. 2060s., 2278.

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9978. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs.-C. 388, 450, 476 s., 509, 1382, 2252, 2271 s. 42279. En fait de meubles, la possession vaut titre. - C. 2119 et la note. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. G.527 s., 549, 550, 1141, 1302, 1382, 1926, 1935, 2102 40, 2280.-Pr.826 s.-Co. 574 s.-P. 379, 408.

2980. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans

(1) Dicer du 24 août 1793, qui ordonne la formation d'un grand-livre.

ART. 156. Tous les débets arriérés antéLeurs à l'année précédente, seront payés à la trésorerie nationale par le payeur principal de la dette publique; et, dans tous les cas, aucun créancier ne pourra réclamer que les cinq dernières années avant le semestre courant.

Unp. 13 octobre 1819, sur le paiement des arrérages

de la delle publique et des pensions.

ART. 3. La prescription des arrérages des rentes viagères et pensions, n'aura lieu; savoir pour les rentes viagères, que dans le délai de cinq ans, conformément au décret du 8 ventôse an XIII et à l'article 156 de la loi du 24 août 1793; et pour

les pensions, que dans le délai de trois ans, conformément à l'arrêté du 15 flor. an . (a)ORD, sur la réformation de la justice, juin 1510.

ART. 71. La plupart de nos sujets au temps present, usent d'achats et ventes de rentes, que les anciens appellent rentes à prix d'argent, les autres rentes volantes, pensions, hypothèques ou rentes à rachat, selon lá diversité des lieux et pays où se font iceux contrats, à cause desquels contrats plusieurs sont mis à pauvreté et destruction pour les grands arrérages que les acheteurs laissent courir sur eux, qui montent souvent plus que le principal, pour le paiement desquels faut vendre et distraire tous leurs biens, et tombent eux et leurs enfans en mendicité et misère, et aussi souvent les acheteurs perdent leur principal et arrérages, pour ce que leur vendeur auparavant avait vendu à plusieurs autres semblables rentes, les payemens desquelles et des arrérages surmontent les biens du vendeur, et le dernier perd son principal et arrérages, moyennant esquels contrats se font plusieurs fausses ventes, fraudes et tromperies, desquelles sortent plusieurs procès, tant criminels que ci

vils, et plusieurs y perdent leur avoir tant vendeurs que acheteurs; pour ce nous désirans pourvoir à l'indemnité de nos sujets, considérans tels et semblables contrats estre odieux et à restraindre, avons ordonné et ordonnons que les acheteurs de telles rentes et hypothèques ne pourront demander que les arrérages de cinq ans au moins, et si outre iceux cinq ans aucune année des arrérages estoit eschue, dont n'eussent fait question ne demande en jugement, ne seront reçus à la demander, ains en seront déboutez par fin de non recevoir, et en ce ne sont recte ou censive. comprises les rentes foncières portant di

DÉCRET du 20 août 1792, tit. III.

ART. 1er. Les arrérages à échoir de cens, redevances, même de rentes foncières cidevant perpétuelles, se prescriront à l'avenir par cinq ans, à compter du jour de la publication du présent décret, s'ils n'ont été conservés par la reconnaissance du redevable, ou par des poursuites judiciaires.

(6) ORD. (CODE MICHAUD), janv. 1629.

ART. 142. Les loyers de maisons et prix des baux à fermes ne pourront être deman

dez cinq ans après les baux expirez. (2) Av. C. D'ÉT. sur les intérêts arriérés à payer

par la caisse d'amortissement.

Est d'avis que la caisse d'amortissement doit rejeter, à l'avenir, toute demande d'intérets qui remonteraient au-delà de cinq ans, si la prescription n'a été interrompue.

(c) ORD. (CODE MICHAUD), janv. 1629. ART. 150. L'interpellation ou demande en justice des intérêts, d'une somme principale, ores qu'elle eût été suivie de sentence, ou que lesdits intérêts soient adjugez par sentence ou arrêt, n'acquerra intérêts pour plus de cinq ans, si elle n'est continuée et réitérée.

une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchan vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la fair rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.—G.227 € -Supp. Police rurale, L. 28 sept. -6 oct. 1791, tit. II, art. 11.

2281. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du pré sent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.

Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il fau drait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de 1 même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. - G. 2, 2227 € la note, 2262 S.

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FIN DU CODE CIVIL.

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