Page images
PDF
EPUB

DE LA MISE EN CAUSE DES GARANS.

32. Si, au jour de la première comparution, le défendeur demande mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la di tance du domicile du garant; la citation donnée au garant sera libellée, sa qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause ( -Pr. 1, 5, 33, 175s., 186, 1033.-T. 1er, art. 21 § 5, 13.

35. Si la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparutio ou si la citation n'a pas été faite dans le délai fixé, il sera procédé, sans dél au jugement de l'action principale, sauf à statuer séparément sur la deman en garantie (b). — Pr. 32, 178, 179.

TITRE SEPTIÈME.

DES ENQUÊTES.

34. Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés p témoins, et dont le juge de paix trouve la vérification utile et admissible, ordonnera la preuve et en fixera précisément l'objet (c).— Pr. 28 s., 35 t 252-254, 407. — G. 1341 s. T. 1er, art. 21 § 6, 13, art. 24.

35. Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, professio âge et demeure, feront le serment de dire vérité, et déclareront s'ils sont p rens ou alliés des parties et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou de mestiques (d). Pr. 36 s., 262 s.

(a) DÉCRET du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. rr. ART. 9. Si au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre un garant en cause, le juge de paix lui délivrera une cédule de citation, dans laquelle il fixera le délai de comparaitre, relativement à la distance du domicile du garant.

(b) DECRET du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. 1o. ART. 10. Il n'y aura plus lieu à la mise en cause du garant, si la demande n'en a pas été formée au jour de la première comparution du défendeur; et celle qui aurait été accordée demeurera comme non avenue, si elle n'a pas été notifiée au garant à temps utile pour l'obliger de comparaitre au jour indiqué; sauf au défendeur à poursuivre l'effet de sa garantie, s'il y a lieu, séparément de la cause principale.

(c) DECRET du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. iv. ART. 1er. Si les parties sont contraires en

faits qui soient de nature à être constat par témoins, et dont le juge de paix et s assesseurs trouvent la vérification utile admissible, le juge de paix avertira les pa ties qu'il y a lieu de procéder par enquet et les interpellera de déclarer si elles veule faire preuve de leurs faits par témoins.

2. Lorsque, sur cet avertissement, l parties ou l'une d'elles requerront d'êt admises à faire preuve par témoins, le jug de paix, de l'avis de ses assesseurs, ordon nera la preuve et en fixera précisémer l'objet.

(d) ORD. avril 1667, sur la réformation de la jus lice, til. xxII.

ART. 14. Au commencement de la dépo sition, sera fait mention du nom, surnom àge, qualité et demeure du témoin, du ser ment par lui prêté, s'il est serviteur ou domestique, parent ou allié de l'une ou de l'autre des parties, et à quel degré.

36. Ils seront entendus séparément, en présence des parties, si elles comaissent; elles seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition, de les signer; si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en sera fait mention: reproches ne pourront être reçus après la déposition commencée, qu'autant ils seront justifiés par écrit (a).—Pr. 35, 40, 262, 270, 283 s.-I. Cr. 510 s., et la note. — T. 1or, art. 24.

17. Les parties n'interrompront point les témoins: après la déposition se pourra, sur la réquisition des parties, et même d'office, faire aux téins les interpellations convenables. Pr. 273 s., 276.

18. Dans tous les cas où la vue du lieu peut être utile pour l'intelligence dépositions, et spécialement dans les actions pour déplacement de bornes, rpations de terres, arbres, haies, fossés ou autres clôtures, et pour entre*s sur les cours d'eau, le juge de paix se transportera, s'il le croit néces» sur le lieu, et ordonnera que les témoins y seront entendus (b).--Pr. 3. 30, 35s., 41 s.-T. 1o.

19. Dans les causes sujettes à l'appel, le greffier dressera procès-verbal l'audition des témoins : cet acte contiendra leurs noms, âge, profession et eure, leur serment de dire vérité, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, viteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis tre eux. Lecture de ce procès-verbal sera faite à chaque témoin pour la parqui le concerne; il signera sa déposition, ou mention sera faite qu'il ne (ou ne peut signer. Le procès-verbal sera, en outre, signé par le juge et le fier. Il sera procédé immédiatement au jugement, ou au plus tard à la niere audience (c). Pr. 15-17, 35, 42, 274 s., 404, 411, 412.

10. Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera at dressé de procès-verbal; mais le jugement énoncera les noms, age, ession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont rens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches et le réat des dépositions.Pr. 28, 35, 43, 410, 432, 453, 454.

Er du 18-26 oct. 1790, contenant... til. iv. . 3. Les témoins seront toujours endas en présence des deux parties, à moins ane d'elles ne soit défaillante au jour ique pour leur audition, et elles pourront mar leurs reproches, soit avant, soit après positions.

DECKET du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. w. 7. 5. Dans tous les cas où la vue du st utile pour que les dépositions des De soient faites et entendues avec plus rete, et spécialement dans les actions leplacement de bornes, pour usurpade terres, arbres, haies, fossés ou auclotures, et pour entreprises sur les deau, le juge de paix sera tenu de se

transporter sur le lieu avec les assesseurs, et d'ordonner que les témoins y seront entendus.

(c) DECRET du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. vv.

ART. 4. Il sera procédé au jugement déflnitif aussitôt après l'audition des témoins, sans qu'il soit nécessaire de faire écrire la prestation de serment des témoins, les reproches ni les dépositions, dans les causes où le juge de paix prononce en dernier ressort; mais les uns et les autres seront écrits par le greffier, dans les causes sujettes à l'appel. Dans les premières, les assesseurs seront toujours présens à l'audition des témoins; et dans les secondes, ils pourront à volonté, ou y assister, ou s'en abstenir.

TITRE HUITIEME.

DES VISITES DES LIEUX, ET DES APPRECIATIONS.

41. Lorsqu'il s'agira, soit de constater l'état des lieux, soit d'appréc la valeur des indemnités et dédommagemens demandés, le juge de paix donnera que le lieu contentieux sera visité par lui, en présence des parties - Pr. 28 s., 38, 42, 295 s.-T. 7o.

42. Si l'objet de la visite ou de l'appréciation exige des connaissances soient étrangères au juge, il ordonnera que les gens de l'art, qu'il nomm par le même jugement, feront la visite avec lui et donneront leur avis pourra juger sur le lieu même, sans désemparer. Dans les causes sujette l'appel, procès-verbal de la visite sera dressé par le greffier, qui constater serment prêté par les experts. Le procès-verbal sera signé par le juge, le greffier et par les experts; et si les experts ne savent ou ne peuvent sign il en sera fait mention (b).—Pr. 28 s., 39, 302 s., 322, 1034, 1035.-T. | art. 21 §7, 13, art. 25.

43. Dans les causes non sujettes à l'appel, il ne sera point dressé de proc verbal; mais le jugement énoncera les noms des experts, la prestation leur serment, et le résultat de leur avis (c). Pr. 40, 42.

TITRE NEUVIÈME.

DE LA RÉCUSATION DES JUGES DE PAIX.

44. Les juges de paix pourront être récusés, 1o quand ils auront intér personnel à la contestation; 2o quand ils seront parens ou alliés d'une d parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement; 3° si, dans l'ann qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une d parties ou son conjoint, ou ses parens et alliés en ligne directe; 40 s'il y procès civil existant entre eux et l'une des parties, ou son conjoint; 5o 8 ont donné un avis écrit dans l'affaire (d).-Pr. 45 s., 378 s.

(a) DÉCRET du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. v. ART. 1. Lorsqu'il s'agira, soit de constater l'état des lieux dans les cas d'entreprises, de dommages, de dégradations, et autres de cette nature, soit d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagemens demandés, le juge de paix et ses assesseurs ordonneront que le lieu contentieux sera visité par eux, en présence des parties.

(b) DÉCRET du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. v. ART. 2. Si le juge de paix et ses assesseurs trouvent que l'objet de la visite ou de l'ap préciation exige des connaissances qui leur Soient étrangères, ils ordonneront que des

C. 735 s.

gens de l'art qu'ils nommeront par le me jugement, feront la visite avec eux et do neront leur avis.

(c) DECRET du 18-26 oct. 1790, contenant... it.

ART. 4. Il ne sera pas nécessaire de fai écrire le procès-verbal de visite, ni la pre tation de serment et l'avis des gens de l'a dans les causes où le juge de paix peut pr noncer en dernier ressort; ils seront écri par le greffier seulement dans les caus sujettes à l'appel.

(d) DÉCRET du 18-26 oct. 1790, contenant... til. ART. 1er. Les juges de paix ne pourront êt

45. La partie qui voudra récuser un juge de paix sera tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier, par le premier huissier requis, au greffier de la justice de paix, qui visera l'original. L'exploit sera signé, sur l'original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir spécial. La copie sera déposée au greffe, et communiquée immédiatement au juge par le greffier (a). —Pr. 380, 384, 387, 1039. C. 1984,

1987.-T. 1, art. 14, 30.

46. Le juge sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation (1). -Pr. 47, 386 s.—I. Cr. 542 (b).

47. Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du juge, s'il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la justice de paix est située : la récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur du Roi, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties (c).—Pr. 46 note 1, $340, 311, 385.-T. 1er, art. 14.

recusés que quand ils auront un intérêt per-
sonnel à l'objet de la contestation, ou quand
is seront parens ou alliés d'une des parties
jusqu'an degré de cousin issu de germain in-
clusivement.

4, Vicary du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. 1.
ART. 2. La partie qui voudra récuser un
juge de paix sera tenue de former la récy-
sation et d'en exposer les motifs par un acte
qu'elle déposera au greffe du juge de paix dont
lui sera donné, par le greffier, une recon-
naissance faisant mention de la date du dépôt.
#1) L. 16–26 vent, an XII [7–17 mars 1804], relative
a remplacement des juges de paix et de leurs
appléans en cas d'empêchement légitime.
ART. 1. En cas d'empêchement légitime
d'un joge de paix et de ses suppléans, le
tribunal de première instance dans l'arron-
dissement duquel est située la justice de paix
renverra les parties devant le juge de paix
du canton le plus voisin.

2. Le jugement de renvoi sera rendu à la

demande de la partie la plus diligente, sur simple requête, et d'après les conclusions du commissaire du gouvernement, parties présentes ou dùment appelées.

3. La distance d'une justice de paix à l'autre est réglée d'après celle de leurs chefslieux entre eux.

(8) DECRET du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. u.

ART. 3. Le juge de paix sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant ou son acquiescement à là récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation allégués contre lui. (c) DÉCRET du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. .

ART. 6. Si le juge de paix conteste l'acte de récusation et déclare qu'il entend rester juge, le jugement de la récusation sera déféré au tribunal de district, qui y fera droit sur les simples mémoires des deux parties plaidantes, sans forme de procédure et sans frais.

1

LIVRE DEUXIÈME.

DES TRIBUNAUX INFÉRIEURS.

(Suite du décret du 14 avril 1806.)

TITRE PREMIER.

DE LA CONCILIATION.

48. Aucune demande principale introductive d'instance entre parties pables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d'une tr action, ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le défen n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou les parties n'y aient volontairement comparu (a).—Pr. 49s., 1003 s.-C. et la note, 2045.

49. Sont dispensées du préliminaire de conciliation,

1o Les demandes qui intéressent l'État et le domaine, les communes, établissemens publics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux suc sions vacantes (1);-Pr. 69, 998 s., 1032.-G. 388, 476, 489, 811s.

[blocks in formation]

ART. 2. Aucune action principale ne sera reçue au civil devant les juges de district, entre parties qui seront toutes domiciliées dans le ressort du même juge de paix, soit à la ville, soit à la campagne, si le demandeur n'a pas donné, en tête de son exploit, copie du certificat du bureau de paix, constatant que sa partie a été inutilement appelée à ce bureau, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.

5. Aucune citation principale ne sera reçue au civil dans le tribunal de district, entre parties domiciliées dans les ressorts de différens juges de paix, si le demandeur n'a pas donné copie du certificat du bureau de paix du district, ainsi qu'il est dit dans l'article 2.

7. L'appel des jugemens des tribunaux de district ne sera pas reçu, si l'appelant n'a pas signifié copie du certificat du bureau de paix du district où l'affaire a été jugée, constatant que sa partie adverse a été inutilement appelée devant ce bureau, pour être conciliée sur l'appel, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.

DÉCRET du 6-27 mars 1791, relatif au nouvel

ordre judiciaire.

ART. 21. L'appel des jugemens des juges de paix, lorsqu'ils seront sujets à l'appel, ne

sera pas reçu par les tribunaux de dist si l'appelant n'a pas signifié copie du co ficat du bureau de paix du district, con tant que la partie adverse a été inutilen appelée devant ce bureau, pour être ciliée sur l'appel, ou qu'il a employés fruit sa médiation.

(1) Celui qui veut se constituer demand contre l'État, doit au préalable, à peine nullité de sa demande, remettre un mém au préfet. Ce mémoire interrompt la pr cription.Supp. Domaine de l'Etat, L. oct.-5 nov. 1790, tit. 1, art. 15. — Av. D'ET. 28 août 1823.

Celui qui veut agir contre un départeme doit au préalable, à peine de nullité de demande, adresser un mémoire au prẻ Ce mémoire suspend le cours de la preser tion pendant deux mois, à partir de sa rem - Supp. Conseils genéraux, L. 10 mai 18 art. 37.

Avant d'agir contre une commune en d faire tenir au préfet un mémoire exposa les motifs de sa réclamation. Ce mémoi interrompt la prescription.-Supp. Comm nes, L. 18 juillet 1837, art. 51.

Avant d'agir contre un hospice il faut ég lement remettre un mémoire au préfet. mémoire interrompt la prescription. Sup Hospices, ARR. 9 vent. an x. — Il para juste d'appliquer ces dispositions aux bureau de bienfaisance.

« PreviousContinue »