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Les demandes qui requièrent célérité;-Pr. 404.

Les demandes en intervention ou en garantie; -Pr. 175 s., 339s. 4o Les demandes en matière de commerce; - Pr. 415 s. - Co. 631 s. 5o Les demandes de mise en liberté, celles en main-levée de saisie ou opposition, en paiement de loyers, fermages ou arrérages de rentes ou pensions; celles des avoués en paiement de frais;-Pr. 60, 404, 566, 567, 794 s.

6 Les demandes formées contre plus de deux parties, encore qu'elles aient le même intérêt ; —Pr. 59.

7° Les demandes en vérification d'écritures, en désaveu, en réglement de juges, en renvoi, en prise à partie; les demandes contre un tiers saisi, et en général sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles; et enfin toutes les causes exceptées par les lois (a). —Pr. 188 s., 193 s., 320, $45, 352 s., 363 s., 368 s., 505s., 557 s., 583, 636 s., 718 s., 815s., 839s., 856, 185s., 883s., 890 s.

50. Le défendeur sera cité en conciliation,

10 En matière personnelle et réelle, devant le juge de paix de son domile; s'il y a deux défendeurs, devant le juge de l'un d'eux, au choix du deandeur;-Pr. 2, 59.-C. 102.

2o En matière de société autre que celle de commerce, tant qu'elle existe, evant le juge du lieu où elle est établie; -Pr. 49 4o, 69 6o.-C. 1832s. 3o En matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; sur les demandes qui seraient intentées par les créaners du défunt, avant le partage; sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte (b).-C. 110, 718 s., 815, 822. 51. Le délai de la citation sera de trois jours au moins (c). —Pr. 5, 72, 1033.

32. La citation sera donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur; elle énoncera sommairement l'objet de la cortciliation (d).—Pr. 1,

(0) Dicent du 6–27 mars 1791, relatif au nouvel... ART. 18. Toutes saisies, oppositions et autres actes conservatoires, pourront être faits Avant de donner la citation devant le bureau de paix. Les affaires qui intéressent la nation, les communes et l'ordre public, seront portées aux tribunaux, sans qu'il soit besoin de comparution préalable devant ce bureau. Il en sera de même des affaires de la compétence des juges de commerce, quand même les affaires seraient portées au tribunal de district, au cas de l'art. 13 du tit. xn du décret du 16 août 1790, sur l'organisation judiciaire. L2 vent, an IV [16 mars 1796], contenant réglement sur la manière de procéder en concilation.

ART. 1er. En matière purement personnelle ou mobilière, le bureau de conciliation sera formé du juge de paix et de deux assesseurs, dans le canton où est situé le domicile du défendeur.

2. Il sera formé, lorsqu'il y aura plusieurs défendeurs coobligés solidaires, dans le canton où est situé le domicile de celui d'entre eux que le demandeur aura préféré citer.

3. Dans les affaires soit réelles, soit mixtes, le demandeur aura le choix de citer en con

ciliation, ou devant le juge de paix du domicile du défendeur, ou devant celui du canton où les biens sont situés. - Néanmoins en matière de succession, toutes contestations entre les cohéritiers ou autres parties intéressées, jusqu'au partage, seront portées pour la conciliation par-devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte.

(c) L. 26 vent. an IV [16 mars 1796].

ART. 6. Il y aura trois jours francs au moins entre celui de la notification de la cédule de citation (en conciliation) et le jour de la comparution, si la partie citée est domiciliée dans le canton, ou dans la distance de cinq myriamètres (dix lieues moyennes de deux mille cinq cent soixante-six toises chacune); au-delà de cette distance, il sera ajouté un jour pour cinq myriamètres.

(d) DÉCRET du 21 sept.-15 nov. 1791. L'Assemblée nationale décrète que les citations devant les bureaux de conciliation de la ville de Paris, ne pourront, à peine de nullité, être faites que par les huissiers attachés aux juges de paix établis dans cette

ville.

4 s., G1 s.—T. 1er, art. 21 § 8, 13.-Modifié, Supp. Compétence, L. 25 m 1838, art. 16, 17.

55. Les parties comparaîtront en personne; en cas d'empêchement, par fondé de pouvoir (a).—Pr. 9.—T. 1er, art. 69.-Supp. Compétence, L. 25 m 1838, art. 18, 19.

54. Lors de la comparution, le demandeur pourra expliquer, même au menter sa demande, et le défendeur former celles qu'il jugera convenable: le procès-verbal qui en sera dressé contiendra les conditions de l'arrangemer s'il y en a; dans le cas contraire, il fera sommairement mention que 1 parties n'ont pu s'accorder (b).

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Les conventions des parties, insérées au procès-verbal, ont force d'oblig tion privée. Pr. 58, 65.-C. 1317 s., 1322 s., 2127, -T. 1er, art. 10. 55. Si l'une des parties défère le serment à l'autre, le juge de paix le r cevra, ou fera mention du refus de le prêter (c).-G. 1338 s.

56. Celle des parties qui ne comparaîtra pas sera condamnée à u amende de dix francs; et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'el ait justifié de la quittance (d). — Pr. 58.

57. La citation en conciliation interrompra la prescription, et fera cour les intérêts; le tout, pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dat du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation (e).- Pr. 49 note -C. 1135 s., 2247, 2274.

(a) Décret du 6-27 mars 1791, relatif au nouvel... ART. 16. Aucuns avoués, greffiers, huissiers et ci-devant hommes de loi ou procureurs, ne pourront représenter les parties aux bureaux de paix ; les autres citoyens ne seront admis à les représenter, que lorsqu'ils seront revetus de pouvoirs suffisans pour transi

ger.

(U) DÉCRET du 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, til. x.

ART. 3. Dans le cas où les deux parties comparaîtront devant le bureau de paix, il dressera un procès-verbal de leurs dires, aveux ou dénégations sur les points de fait; ce procès-verbal sera signé des parties, ou, à leur requête, il sera fait mention de leur refus.

(c) DECRET du 6-27 mars 1791, relatif au nouvel... ART. 25. Lorsque de deux parties présentes devant le bureau de paix, l'une déclarera s'en rapporter au serment de l'autre partie sur la vérité d'une dette méconnue, ou d'une convention contestée, ou de tout autre fait décisif, le bureau de paix recevra le serment, ou fera mention dans son procèsverbal du refus de le préter.

(d) DECRET du 6-27 mars 1791, relatif au nouvel... ART. 22. Si la partie ajournée en première instance devant un tribunal de district, n'a pas comparu au bureau de paix et vient à perdre sa cause, elle sera condamnée par le même jugement à une amende de trente livres, au paiement de laquelle elle sera contrainte, soit qu'elle exécute le jugement, soit qu'elle en appelle, et sans restitution; en ce dernier cas, quel que soit l'événement de l'appel, la même amende sera prononcée contre le demandeur qui, s'étant pourvu au tribunal de district sans avoir fait citer son

adversaire devant le bureau de paix, se par cette raison déclaré non recevable.

NOTA. D'après l'article 10, § 2, titre Ix décret du 16 août 1790, l'amende n'ét contre le défendeur que de neuf livres contre le demandeur que de dix-huit livri Le décret du 21 germinal an (10 avril 178 obligeait de produire la quittance du pai ment de l'amende encourue au bureau, paix pour être admis à plaider devant les t bunaux.

L. 26 vent. an IV [16 mars 1796]. ART. 8. Le demandeur principal qui sera pourvu au tribunal civil, et dont l'a tion n'aura pas été reçue pour n'avoir pol cité son adversaire en conciliation, sera r cevable à l'exercer de nouveau, en rappo tant la quittance de l'amende de trente livr par lui encourue, et le certificat du burez de conciliation qui constatera que sa part a été inutilement appelée à ce bureau, c qu'il a employé sans fruit sa médiation.

9. Le défendeur qui, suivant la loi du germinal de l'an 11, n'aura pas été entend dans ses défenses pour n'avoir pas justif de la quittance de l'amende de trente livre encourue par sa non-comparution, et qu aura été condamné, sera reçu opposant a jugement rendu contre lui, dans les dix jour de sa signification, s'il rapporte la quittanc de ladite amende.

(e) DÉCRET du 16-24 août 1790, sur l'organisatio judiciaire, tit. x.

ART. 6. La citation faite devant le burea de paix suffira seule pour autoriser les pour suites conservatoires, lorsque d'ailleurs elle seront légitimes; elle aura aussi l'effet d'in terrompre la prescription lorsqu'elle aura ét suivie d'ajournement.

38. En cas de non-comparution de l'une des parties, il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix, et sur l'original ou la copie de la citation, sans qu'il soit besoin de dresser procès-verbal. Pr. 54, 65. —T. 1a, art. 13.

TITRE DEUXIÈME.

DES AJOURNEMENS.

39. En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence; -Pr. 2, 50, 60, 69 8o. — C. 102 s.

S'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur; Pr. 49 6o, 50 1o.

En matière réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet iitigieux ;

Pr. 50 1o, 64;

En matière mixte, devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur;

En matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie; - Pr. 50 2o, 69 6o. — C. 1832 s. - Co. 18 s.

En matière de succession, 1o sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; 2° sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt, avant le partage; 3° sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte; Pr. 50 3o. G. 110,822. En matière de faillite, devant le juge du domicile du failli; En matière de garantie, devant le juge où la demande originaire sera pendante; Pr. 49 3o, 175 s., 181.- - C. 1625 s., 1640.

- Co. 437 s.

Enfin, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformément à l'article 111 du Code civil. Pr. 356, 363,470, 527, 567.

T. 1, art. 27, 68.

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60. Les demandes formées pour frais par les officiers ministériels, seront portées au tribunal où les frais ont été faits (a). - Pr. 49 5o, 59, 543, 544. -T. 1, art. 151.

61. L'exploit d'ajournement contiendra, 1o La date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, la constitution de l'avoué qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit; — Pr. 75 s.

G. 102.

Les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée;- Pr. 68.

3o L'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens;

4o L'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, et du délai

(a) Dicu. 19 janv.–20 mars 1791, qui supprime les
offices ministériels et établit les avoués.
ART. 14. Tous les officiers ministériels
supprimés sont autorisés à poursuivre leurs

recouvremens, en quelque lieu que les parties soient domiciliées, par-devant le tribunal de district dans le ressort duquel était établi le chef-lieu de l'ancien tribunal où ces officiers exerçaient leurs fonctions.

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pour comparaître le tout à peine de nullité (a).

Pr. 1, 71, 72, 1029, 1041 note. --T. 1er, art. 27, 68.- Supp. Patentes, L. 25 avril 1844, art. 29. 62. Dans le cas du transport d'un huissier, il ne lui sera payé pour tous frais de déplacement qu'une journée au plus.-Pr. 67, 68, 71. — T. 1er, art. 23, 66. 63. Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du président du tribunal (b). - Pr. 781, 808, 828, 1037.Co. 162, 187.

64. En matière réelle ou mixte, les exploits énonceront la nature de l'héritage, la communè, et, autant qu'il est possible, la partie de la commune où il est situé, et deux au moins des tenans et aboutissans; s'il s'agit d'un dəmaine, corps de ferme ou métairie, il suffira d'en désigner le nom et la situation le tout à peine de nullité (c). -—— Pr. 59, 1029.

:

65. Il sera donné, avec l'exploit, copie du procès-verbal de non-conciliation, ou copie de la mention de non-comparution, à peine de nullité; sera aussi donnée copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée à défaut de ces copies, celles que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance n'entreront point en taxe (d). Pr. 48 et la note, 54, 58. — T. 1er, art. 28.

66. L'huissier ne pourra instrumenter pour ses parens et alliés, et ceux de sa femme, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parens et alliés collateraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; le tout à peine de nullité. Pr. 4, 61 note, 71, 1029, 1031. - C. 735 s.

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2. Tous sergens et huissiers, même de nos cours de parlement, grand conseil, chambres des comptes, cours des aides, requètes de notre hôtel et du palais, seront tenus en tous exploits d'ajournemens de se faire assister de deux témoins ou recors, qui signe

ront avec eux l'original et la copie des exploits, sans qu'ils puissent se servir de recors qui ne sachent écrire, ni qui soient parens, alliés ou domestiques de la partie. Déclareront aussi les huissiers et sergens par leurs exploits, les juridictions où ils sont immatriculés, leur domicile et celui de leurs recors, avec leur nom, surnom et vacation, le domicile et la qualité de la partie; le tout à peine de nullité, et de vingt livres d'amende applicable comme dessus.

16. En tous siéges et en toutes matières où le ministère des procureurs est nécessaire, les exploits d'ajournemens, d'intimation ou anticipations, contiendront le nom du procureur du demandeur, à peine de nullité des exploits et de tout ce qui pourrait être fait en exécution, et de vingt livres d'amende contre le sergent.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. m.

ART. 7. Tous les jours seront continus et utiles pour les délais des assignations et procédures, meme les dimanches, fetes solennelles, et les jours des vacations, et autres auxquels il ne se fait aucune expédition de justice.

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. is.

ART. 3. Ceux qui feront demande de cenhéritage, rente foncière, charge réelle ou sives par action, ou de la propriété de quelque hypothèque, seront tenus, à peine de nullite, de déclarer par leur premier exploit le bourg, village ou hameau, le terroir et la contrée où l'héritage est situé; sa consistance, ses nouveaux tenans et aboutissans, du côté du septentrion, midi, orient et occident; sa nature au temps de l'exploit, si c'est terre labourable, prés, bois, vignes, ou d'autre qualité; en sorte que le défendeur ne puisse ignorer pour quel heritage il est assigné.

4. S'il est question du corps d'une terre ou métairie, il suffira d'en désigner le nom et la situation; et si c'est d'une maison, les tenans et aboutissans seront désignés en la même manière.

5. Abrogeons les exceptions des vues et montrées pour quelque cause que ce soit. (d) Oup. avril 1667, sur la réformation... til, u.

ART. 6. Les demandeurs seront tenus de faire donner dans la même feuille ou cahier de l'exploit, copie des pièces sur lesquelles la demande est fondée, ou des extraits, si elles sont trop longues; autrement, les copies qu'ds donneront dans le cours de l'instance n'entreront en taxe, et les réponses qui y seront faites seront à leurs dépens, et sans répétition

67. Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût d'icelui, à peine de cinq francs d'amende, payables à l'instant de l'enregistrement (a). — Pr. 62, 104, 1029. — T. 1er, art. 66 § 7. 68. Tous exploits seront faits à personne ou domicile mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parens ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du tout. tant sur l'original que sur la copie (1).—Pr. 4, 59, 61, 69, 70, 71, 419, 1029. Supp. Aliénés, L. 30 juin 1838, art. 35 (b).

-C. 102 s.-Co. 173.1

69. Seront assignés,

1° L'État, lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux, en la personne ou au domicile du préfet du département où siége le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance;

Pr. 49 1o.

2o Le trésor public, en la personne ou au bureau de l'agent;

3o Les administrations ou établissemens publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siége de l'administration; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé; - Pr. 49 1o, 1032.

-

4o Le Roi, pour ses domaines, en la personne du procureur du Roi de l'arrondissement; - Modifié, S. Cons. 12 déc. 1852, art. 22 (p. 1572).

5o Les communes, en la personne ou au domicile du maire; et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet:

Dans les cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit

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1 Ond. 20-24 août 1817, déterminant un mode pour l'exécution des actes el fonctions judiciaires, dans les palais, châteaux, maisons royales el leurs dépendances.

ART. 1. Les significations aux personnes qui ont leur résidence habituelle dans nos palais, chateaux, maisons royales et leurs dependances, seront faites en parlant aux suisses ou concierges desdits palais; ils ne pourront refuser d'en recevoir les copies, et leur est enjoint de les remettre incontinent à ceux qu'elles concernent.

2. S'il échéait d'apposer ou de lever les stéliés, de faire des inventaires ou tous autres actes judiciaires, d'exécuter des mandats de Justice ou des jugemens, dans l'intérieur esdits palais, chateaux, maisons royales et lears dépendances, les officiers de justice qui en seront chargés se présenteront au gouVerneur, ou à celui auquel, en son absence, appartient la surveillance, lequel pourvoira immediatement à ce qu'aucun empêchement e leur soit donné, et leur fera préter au contraire, si besoin est, tout secours et aide necessaires, sans préjudice des précautions qu'il croira devoir prendre, s'il y a lieu, pour la garde et la police desdits palais.

3. S'il est commis un délit ou un crime dans lesdits palais, châteaux, maisons royales et leurs dépendances, le gouverneur ou celui

auquel, en son absence, appartient la surveillance, requerra sur-le-champ le transport du juge d'instruction, du procureur du Roi, ou du juge de paix, et lui remettra le prévenu ou les prévenus, s'ils sont arrétés.

4. En cas que le transport du procureur paix, ait lieu d'office, ils se présenteront du Roi, du juge d'instruction, ou du juge de ainsi qu'il est dit en l'article 2 ci-dessus, au gouverneur, qui leur donnera tout accès et facilités, ainsi qu'il est plus amplement expliqué dans ledit article.

(b) ORD. avrii 1667, sur la réformation... tit. n.

ART. 3. Tous exploits d'ajournement seront faits à personne ou domicile; et sera fait mention en l'original et en la copie des personnes auxquelles ils auront été laissés, à peine de nullité et de pareille amende de vingt livres. Pourront néanmoins les exploits concernant les droits d'un bénéfice, être faits au principal manoir du bénéfice, comme aussi ceux concernant les droits et fonctions des offices ou commissions, ès lieux où s'en fait l'exercice.

4. Si les huissiers ou sergens ne trouvent personne au domicile, ils seront tenus, à peine de nullité et de vingt livres d'amende, d'attacher leurs exploits à la porte et d'en avertir le proche voisin, par lequel ils feront signer l'exploit; et s'il ne le veut ou ne peut signer, ils en feront mention; et en cas qu'il n'y eût aucun proche voisin, feront parapher leur exploit et dater le jour du paraphe par le juge du lieu, et, en son absence où refus, par le plus ancien praticien auquel nous enjoignons de le faire sans frais.

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