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sera laissée; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur du Roi près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée; - Pr. 49 1o, 1032, 1039. 6o Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison sociale; et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés; Pr 49 40, 50 2o, 59. Co. 19 s.

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7o Les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs; Co. 529 s.

8o Ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur du Roi, lequel visera l'original (a);-Pr. 1039. T. 1er, art. 27.

9o Ceux qui habitent le territoire français hors du continent, et ceux qui sont établis chez l'étranger, au domicile du procureur du Roi près le tribunal où sera portée la demande, lequel visera l'original, et enverra la copie, pour les premiers, au Ministre de la marine, et pour les seconds, à celui des affaires étrangères (b). Pr. 73, 560, 1039.

70. Ce qui est prescrit par les deux articles précédens sera observé à peine de nullité. Pr. 173, 1029.-P. 146. -Supp. Huissier, DÉCR. 14 juin 1813, art. 45.

71. Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant les circonstances. - Pr. 132, 360,609,788, 826, 1030, 1031. — C. 1149, 1382.

72. Le délai ordinaire des ajournemens, pour ceux qui sont domiciliés en France, sera de huitaine (c). — Pr. 5, 51, 73, 1033.

Dans les cas qui requerront célérité, le président pourra, par ordonnance

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. n. ART. 9. Ceux qui n'ont ou n'ont eu aucun domicile connu, seront assignés par un seul cri public au principal marché du lieu de l'établissement du siège où l'assignation sera donnée sans aucune perquisition; et sera l'exploit paraphé par le juge des lieux sans frais.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. u.

ART. 7. Les étrangers qui seront hors le Royaume, seront ajournés és hôtels de nos procureurs-généraux des parlemens, où ressortiront les appellations des juges devant lesquels ils seront assignés; et ne seront plus données aucunes assignations sur la frontière.

8. (Voyez Code civil, art. 112 note a.) (c) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. m. ART. 1er. Les termes et délais des assignations qui seront données aux prévôtés et chatellenies royales, à des personnes domiciliées au lieu où est établi le siége de la prévôté et châtellenie, seront au moins de trois jours, et ne pourront être plus longs de hui

taine.

2. Si le défendeur est demeurant hors du lieu, et néanmoins en l'étendue du ressort, le délai de l'assignation sera au moins de

huitaine, et ne pourra être plus long de quinzaine.

néchaussées royales, le délai des assignations 3. Aux siéges présidiaux, bailliages et sédonnées à ceux qui sont domiciliés où le siége est établi, ou dans la distance de da lieues, ne pourra aussi être moindre de huitaine, et plus long de quinzaine, et pour ceux qui sont hors la distance des dix lieues, le délai de l'assignation sera au moins de quinzaine, et au plus de trois semaines.

TIT. XI, art. 1. Ès cours de parlement, grand conseil et cours des aides, tant en première instance qu'en cause d'appel, les délais des assignations seront de huitaine pour ceux qui demeurent en la même ville où sont etablies nos cours de parlement et cours des aides, et où le grand conseil fera sa résidence; de quinzaine pour ceux qui sont demeurans hors la ville dans la distânce de dix lieues; d'un mois pour ceux qui ont leur domicile au delà de dix lieues, dans la distance de cinquante; de six semaines pour ceux qui sont au delà de cinquante lienes le tout dans le ressort du même parlement et cour des aides; et de deux mois pour les personnes qui sont domiciliées hors le ressort; et pour le grand conseil, au delà de cinquante lieues le délai des assignations sera augmenté d'un jour pour dix lieues.

rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai.Pr. 49 2o, 16, 404, 417 s.,795,839.Co. 647. — T. 1er, art. 77 § 1, 16.

73. Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale, le délai sera,

1o Pour ceux demeurant en Corse, dans l'ile d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les États limitrophes de la France, de deux mois;

20 Pour ceux demeurant dans les autres États de l'Europe, de quatre mois; 3o Pour ceux derneurant hors d'Europe, en deçà du cap de Bonne-Espérance, de six mois

Et pour ceux derneurant au delà, d'un an (a). — Pr. 69 9o, 74, 445 s., 486,

639.-Co. 492.

74. Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors de la France scra donnée à sa personne en France, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu (b).

Pr. 73.

TITRE TROISIÈME.

CONSTITUTION D'AVOUÉS, ET DÉFENSES.

75. Le défendeur sera tenu, dans les délais de l'ajournement, de constitoer avoué; ce qui se fera par acte signifié d'avoué à avoué. Le défendeur ni Je demandeur ne pourront révoquer leur avoué sans en constituer un autre. Les procédures faites et jugemens obtenus contre l'avoué révoqué et non rem

placé seront valables (c).

art. 68, 70 § 1, 39.

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Pr. 61,76 s., 149 s., 342 s., 470, 1038. — T. 1o,

76. Si la demande a été formée à bref délai, le défendeur pourra, au jour de l'échéance, faire présenter à l'audience un avoué, auquel il sera donné acte de sa constitution; ce jugement ne sera point levé l'avoué sera tenu de réi

(a) L. 28 germ. an XI [18 avril 1803).

ART. 1. Les délais des assignations donnees aux parties domiciliées dans les colo

des conservateurs des priviléges des universités, prévôtés et chatellenies royales, le défendeur sera tenu dans les défais à lui

nies, pour comparaitre devant les tribunaux accordés, selon la distance des lieux (après

de France, seront de six mois, à compter du jour de la signification à personne ou à do

le jour de l'assignation échue), de nommer procureur et faire signifier ses défenses, si

micile, pour les colonies occidentales, et les gnées de celui qui aura charge d'occuper,

bites d'Afrique jusqu'au cap de Bonne-Esperance, et d'un an pour les colonies à l'est

du même cap.

(6) L. 28 germ. an XI [18 avril 1805]. domiciliée dans les colonies sera donnée à ART.2. Lorsqu'une assignation à une partie

avec copie des pièces justificatives, si ancunes il a: autrement sera donné défaut avec profit, sans autre acte ni sommation préalable.

TIT. XI, art. 2. És causes qui seront poursuivies en première instance en nos cours de parlement, grand-conseil et cour des aides,

sa personne en France, elle n'emportera que le défendeur sera tenu, dans les délais ci-de

les délais ordinaires, sauf au tribunal à les

prolonger s'il y a lieu.

(e) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. v. ART. 1. En toutes les causes qui seront poursuivies aux requêtes de notre hôtel, re

vant ordonnés (tit. x1, art. 1, Pr. 72 note), après l'échéance de l'assignation, de mettre procureur et fournir ses défenses avec copie des pièces justificatives.

quetes du palais, cours des monnaies, siéges l'assignation, le défendeur ne constitue prodes grands-maitres des eaux et forêts, siéges cureur, le demandeur livrera son défaut au présidiaux, bailliages, sénéchaussées, siéges greffe et huitaine après le baillera à juger.

3. Si dans le délai, après l'échéance de

térer, dans le jour, sa constitution par acte; faute par lui de le faire, le jugement sera levé à ses frais. - Pr. 72, 470, 1031.-T. 1er, art. 80, 81.

77. Dans la quinzaine du jour de la constitution, le défendeur fera signifier ses défenses signées de son avoué; elles contiendront offre de communiquer les pièces à l'appui ou à l'amiable, d'avoué à avoué, ou par la voie du greffe (a).— Pr. 75 note, 97, 104, 198 s., 405.-T. 1er, art. 72, 91 § 1, 20.— Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 70.

78. Dans la huitaine suivante, le demandeur fera signifier sa réponse aux défenses. - Pr. 77, 81. T. 1er, art. 73 § 1.

79. Si le défendeur n'a point fourni ses défenses dans le délai de quinzaine, le demandeur poursuivra l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué. - Pr. 17 et la note, 80.-T. 1er, art. 702, 39.

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80. Après l'expiration du délai accordé au demandeur pour faire signifier sa réponse, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué; pourra même le demandeur poursuivre l'audience, après la signification des défenses, et sans y répondre. Pr. 78, 154. Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 28 s., 23, 69 81. Aucunes autres écritures ni significations n'entreront en taxe ().Pr. 82, 105, 1031.

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82. Dans tous les cas où l'audience peut être poursuivie sur un acte d'a· voué à avoué, il n'en sera admis en taxe qu'un seul pour chaque partie. Pr. 79, 80, 154, 1031.-T. 1er, art. 70 §2, 39.

TITRE QUATRIÈME.

DE LA COMMUNICATION AU MINISTÈRE PUBLIC.

85. Seront communiquées au procureur du Roi les causes suivantes : 1o Celles qui concernent l'ordre public, l'État, le domaine, les communes, les établissemens publics, les dons et legs au profit des pauvres ; — Pr. 251, 359, 498, 782, 900. - C. 537, 937.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. v. ART. 3. (Voyez Code de procédure civile, art. 149 note).

TIT. XI. Des délais et procédures ès cours de parlement, grand-conseil et cours des aides, cn première instance et cause d'appel.

ART. 4. Si le défendeur, après avoir mis procureur, ne fournit ses défenses dans le délai (ce délai est fixé par l'art. 1, tit. XI; Pr. 72 note) et copie des pièces justificatives, si aucunes il à, le demandeur preadra aussi son défaut au greffe, lequel il fera signifier au procureur du défendeur; et huitaine après la signification le baillera à juger.

6. Si, avant le jugement des défauts, le défendeur constitue procureur et fournit des défenses avec copie des pièces justificatives sur le principal, les parties se pourvoiront a

l'audience; et néanmoins les dépens du défaut seront acquis au demandeur. Mais s'il constitue seulement procureur, sans fournir de défenses, le demandeur pourra poursuivre le jugement de son défaut, sans autre procédure ni sommation.

8. Trois jours après les défenses fournies et la copie des pièces justificatives, la cause sera poursuivie à l'audience sur un simple acte signé du procureur et signifié, sans prendre au greffe aucun avenir; desquels nous abrogeons 'usage en toutes cours et juridictions.

(b) ORD. avril 1067, sur la réformation... til. XIV.

ART. 3. Abregeons l'usage des dupliques, tripliques, additions, premières et secondes, et autres écritures semblables, défendons à tous juges d'y avoir égard, et de les passer en taxe.

20 Celles qui concernent l'état des personnes et les tutelles;

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4o Les réglemens de juges, les écusations et renvois pour parenté et alliance; - Pr. 44 s., 363 s., 368 s., 378 s.

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6o Les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu'il s'agit de leur dot, et qu'elles sont mariées sous le régime dotal; les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l'une des pardies est défendue par un curateur; Pr. 49, 862 s. - C. 218 s., 1541.

Supp. Aliénés, L. 30 juin 1838, art. 40.

7o Les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absenles. — C. 114.

Le procureur du Roi pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l'ordonner d'office (1). — Pr. 480 8o. —— T. 1o, art. 90 §2. 15.- Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 83, 84, 87 (a,. 84. En cas d'absence ou empêchement des procureurs du Roi et de leurs substituts, ils seront remplacés par l'un des juges ou suppléans (2).

TITRE CINQUIÈME.

DES AUDIENCES, DE LEUR PUBLICITÉ ET DE LEUR POLICE.

35. Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes: le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnait que la passion, ou l'inexpérience, les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges (5).—Pr. 10, 470.-Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 33.

(DECRET du 16-24 août 1790, sur l'organisation

judiciaire, lil. vin.

ART. 2. Au civil, les commissaires du Roi exerceront leur ministère, non par voie d'acLien, mais seulement par celle de réquisien, dans les procès dont les juges auront He saisis.

Larril 1810, sur l'organisation de l'ordre ju

diciaire et l'administration de la justice. ART. 46. En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la l-II surveille l'exécution des lois, des arrels et des jugemens; il poursuit d'office cette execution dans les dispositions qui intéressent Fordre public.

́) DECRET du 16-24 août 1790, til. vi.

ART. 3. Ils les officiers du ministère puMie, seront entendus dans toutes les causes des pupilles, des mineurs, des interdits, des femines mariées, et dans celles où les pro

priétés et les droits, soit de la Nation, soit d'une commune, seront intéressés. Ils seront chargés, en outre, de veiller pour les absens indéfendus.

(2) L. 22 vent. an XII 15 mars 1804], relative aux

écoles de droit.

ART. 30. A compter du 1 vend. an xvII, les avocats selon l'ordre du tableau, et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, seront appelés, en l'absence des suppléans, à suppléer les juges, les commissaires du gouvernement et leurs substituts. -Voyez aussi Supp. Avocat, DECR. 14 déc. 1810, art. 35.

(6) DECRET du 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, tit. n.

ART. 14. En toute matière civile ou criminelie, les plaidoyers, rapports et jugemens seront publics; et tout citoyen aura le droit de défendre lui-même sa cause soit verbalement, soit par écrit.

86. Les parties ne pourront charger de leur défense, soit verbaic, soit pa écrit, même à titre de consultation, les juges en activité de service, procu reurs généraux, avocats généraux, procureurs du Roi, substituts des procu reurs généraux et du Roi, même dans les tribunaux autres que ceux pri desquels ils exercent leurs fonctions pourront néanmoins les juges, proce reurs généraux, avocats généraux, procureurs du Roi, et substituts des proct reurs généraux et du Roi, plaider, dans tous les tribunaux, leurs causes pei sonnelles, et celles de leurs femmes, parens ou alliés en ligne directe, et e leurs pupilles.-Pr. 378 8°, 470.

C. 735 s.

87. Les plaidoiries seront publiques, excepté dans le cas où la loi o donne qu'elles seront secrètes. Pourra cependant le tribunal ordonner qu'e les se feront à huis clos, si la discussion publique devait entraîner ou scar daie ou des inconvéniens graves; mais, dans ce cas, le tribunal sera ten d'en délibérer, et de rendre compte de sa délibération au procureur génér près la cour royale; et si la cause est pendante dans une cour royale, au M nistre de la justice. Pr. 8, 85 note, 111, 141, 470, 879. C. 219, 241.-I. Gr. 153, 171, 190, 210.-T. 1er, art. 83.-Supp. Cou et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 31; L. 20 avril 1810, art. 7.

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Cons 81.

88. Ceux qui assisteront aux audiences se tiendront découverts, dans respect et le silence : tout ce que le président ordonnera pour le maintien ċ l'ordre sera exécuté ponctuellement et à l'instant.

La même disposition sera observée dans les lieux où, soit les juges, soit l procureurs du Roi, exerceront des fonctions de leur état.— Pr. 10, 89 s., 27( 1036.-I. Gr. 34, 181, 267, 504 s.-P. 222 s.- Supp. Avocat, DÉCR. 14 dé 1810, art. 35, 37 s.; ORD. 20 nov. 1822, art. 43.; ORD. 30 mars 1835, art. 23 -89. Si un ou plusieurs individus, quels qu'ils soient, interrompent le si lence, donnent des signes d'approbation ou d'improbation, soit à la défens des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux in terpellations, avertissemens ou ordres des président, juge-commissaire o procureur du Roi, soit aux jugemens ou ordonnances, causent ou exciten du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement de huissiers, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, il leur sera enjoin de se retirer, et les résistans seront saisis et déposés à l'instant dans la mai son d'arrêt pour vingt-quatre heures ils y seront reçus sur l'exhibition d l'ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l'audience. Pr. 10-12, 90s., 470, 781 4o. - I. Cr. 34, 267, 504 s.

90. Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction prè: le tribunal, il pourra, outre la peine ci-dessus, être suspendu de ses fonc tions; la suspension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme de trois mois. Le jugement sera exécutoire par provision, ainsi que dans le ca: de l'article précédent. Pr. 10 s., 89, 470, 1036. -I. Cr. 267, 504 s. Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 103 s.

91. Ceux qui outrageraient ou menaceraient les juges ou les officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions, seront, de l'ordonnance du président, du juge-commissaire ou du procureur du Roi, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt, interrogés dans les vingt-quatre heures, et condamnés par le tribunal, sur le vu du procès-verbal qui constatera le délit, à une détention qui ne pourra excéder le mois, et à une amende qui ne pourra être moindre de vingt-cinq francs, ni excéder trois cents francs.

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