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Si le délinquant ne peut être saiși à l'instant, le tribunal prononcera contre lui, dans les vingt-quatre heures, les peines ci-dessus, sauf l'opposition que le condamné pourra former dans les dix jours du jugement, en se mettant en état de détention. Pr. 11. I. Cr. 181, 421, 505-508.

P. 222 s.

92. Si les délits commis méritaient peine afflictive ou infamante, le prévenu sera envoyé en état de mandat de dépôt devant le tribunal compétent, pour être poursuivi et puni suivant les règles établies par le Code d'instruction criminelle.-I. Cr. 293, 506 s.-P. 7, 8, 222 s.

TITRE SIXIÈME.

DES DÉLIBÉRÉS ET INSTRUCTIONS PAR ECRIT.

93. Le tribunal pourra ordonner que les pièces seront mises sur le bureau, pour en être délibéré au rapport à'un juge nommé par le jugement, avec indication du jour auquel le rapport sera fait. - Pr. 94, 95, 110.s., 116, 405, 470.-T. 1er, art. 84.

94. Les parties et leurs défenseurs seront tenus d'exécuter le jugement qui ordonnera le délibéré, sans qu'il soit besoin de le lever ni signifier, et sans sommation: si l'une des parties ne remet point ses pièces, la cause sera jugée sur les pièces de l'autre. - Pr. 93, 342.-T. 1er, art. 90 § 3, 15.

93. Si une affaire ne paraît pas susceptible d'être jugée sur plaidoirie ou délibéré, le tribunal ordonnera qu'elle sera instruite par écrit, pour en être fait rapport par l'un des juges nommé par le jugement.

Aucune cause ne peut être mise en rapport qu'à l'audience et à la pluralité des voix (a).-C. 96 s., 110, 116 s.— T. 1er, art. 84

96. Dans la quinzaine de la signification du jugement, le demandeur fera signifier une requête contenant ses moyens; elle sera terminée par un état des pièces produites au soutien.

Le demandeur sera tenu, dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, de produire au greffe et de faire signifier l'acte de produit (b). —Pr. 98 s., 104 s.—P. 409.-T. 1er, art. 70 § 4, 39, art. 73 § 2, art. 91 § 2, 20. 97. Dans la quinzaine de la production du demandeur au greffe, le défendeur en prendra communication, et fera signifier sa réponse avec état au bas des pièces au soutien; dans les vingt-quatre heures de cette signification,

Ond. avril 1667, sur la réformation... tit. 11. ART. 9. Aucune cause ne pourra être appeintée au conseil, en droit, ou à mettre, si ce n'est en l'audience à la pluralité des voix, à peine de nullité; et seront tenus les juges de délibérer préalablement si la cause sera appointée ou jugée, avant que d'ouvrir leurs opinions sur le fond; ce qui sera observé dans toutes nos cours, juridictions et justice, meme celles des seigneurs.

10. Pourront néanmoins être pris des appointemens au greffe és matières de reddition de compte, liquidation de dommages et

intérêts, et appellations de taxe de dépens, lorsqu'il y aura plus de deux croix.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xi.

ART. 12. L'appointement en droit à écrire et produire sera de huitaine, et emportera aussi réglement à contredire dans pareil délai, encore que cela ne soit exprimé dans l'appointement.

13. Sera néanmoins aux affaires de peu de conséquence donné un simple appointement à mettre dans trois jours, pour être ensuite distribué par celui à qui la distribution appartiendra.

il rétablira au greffe la production par lui prise en communication, fera sienne, et en signifiera l'acte.

Dans le cas où il y aurait plusieurs défendeurs, s'ils ont tout à la fois d avoués et des intérêts différens, ils auront chacun les délais ci-dessus fix pour prendre communication, répondre et produire la communication le sera donnée successivement, à commencer par le plus diligent.-Pr. 96 Nộ 100, 106, 189, 524.-T. 1er, art. 70 § 5, 39, art. 73 § 3, art. 91 § 3, 20.

98. Si le demandeur n'avait pas produit dans le délai ci-dessus fixé. défendeur mettra sa production au greffe, ainsi qu'il a été dit ci-dessus : demandeur n'aura que huitaine pour en prendre communication et contr dire; ce délai passé, il sera procédé au jugement, sur la production du d fendeur (a). — Pr. 78, 96, 106, 113, 189, 524.

99. Si c'est le défendeur qui ne produit pas dans le délai qui lui est accord il sera procédé au jugement, sur la production du demandeur. Pr. 97, et la note, 100, 113, 342.

100. Si l'un des délais fixés expire sans qu'aucun des défendeurs ait pr communication, il sera procédé au jugement sur ce qui aura été produit. Pr. 97 s., 113, 342.

101. Faute par le demandeur de produire, le défendeur le plus dilige mettra sa production au greffe; et l'instruction sera continuée ainsi qu'il es dit ci-dessus. —Pr. 96-98.

102. Si l'une des parties veut produire de nouvelles pièces, elle le fera a greffe, avec acte de produit contenant état desdites pièces, lequel sera signi fié à avoué, sans requête de production nouvelle ni écritures, à peine de reje de la taxe, lors même que l'état des pièces contiendrait de nouvelles conclu sions. -Pr. 105, 1031.-- T. 1er, art. 71 § 1, 17, art. 90 § 4,15.

103. L'autre partie aura huitaine pour prendre communication, et fourni sa réponse, qui ne pourra excéder six rôles. -Pr. 106.-T. ¡er, art 73 §4 art. 90 § 5, 15.

104. Les avoués déclareront, au bas des originaux et des copies de toute leurs requêtes et écritures, le nombre des rôles, qui sera aussi énoncé dan l'acte de produit, à peine de rejet lors de la taxe. Pr. 67, 105, 133.031 -T. 1er, art. 70 § 4, 39, art. 74.

105. Il ne sera passé en taxe que les écritures et significations énoncées au présent titre.

- Pr. 1031.

106. Les communications seront prises au greffc sur les récépissés des avoués, qui en contiendront la date (b). — Pr. 409.

107. Si les avoués ne rétablissent, dans les délais ci-dessus fixés, les productions par eux prises en communication, il sera, sur le certificat du greffier, et sur un simple acte pour venir plaider, rendu jugement à l'audience, qui les condamnera personnellement, et sans appel, à ladite remise, aux frais

(a) OnD. avril 1667, sur la réformation... til. xI. ART. 17. Si l'une des parties est en demeure de faire mettre ou joindre dans la huitaine ses productions au greffe de la cour ou siége d'appel, et de le signifier au procureur de la partie adverse, elle en demeurera forclose de plein droit, et le procès sera jugé sur ce qui se trouvera au greffe, sans faire aucun commandement, sommation ni autre procédure; et néanmoins les induc

tions, si aucunes ont été tirées des pièces, écritures et reconnaissances contenues es

productions du défaillant, demeureront pour

constantes et avérées contre lui.

.

() Ond. avril 1667, sur la réformation... tit. xv.

ART. 10. Les productions ne seront plus communiquées et retirées sur les récépissés des procureurs, mais les procureurs en pren dront communication par les mains des rapporteurs.

jugement, sans répétition, et en dix francs au moins de dommagesbrêts par chaque jour de retard.

Si les avoués ne rétablissent les productions dans la huitaine de la signien dudit jugement, le tribunal pourra prononcer, sans appel, de plus ́ ́s dommages et intérêts, même condamner l'avoué par corps, et l'intere pour tel temps qu'il estimera convenable.

Lesdites condamnations pourront être prononcées sur la demande des rties, sans qu'elles aient besoin d'avoués, et sur un simple mémoire qu'elles attront ou au président, ou au rapporteur, ou au procureur du Roi. --1,96 s., 126, 191, 536, 1029. - C. 1060 7o, 1149, 1382.-T. 1er, art. 90 6. 15.

108. Il sera tenu au greffe un registre sur lequel seront portées toutes les pletions, suivant leur ordre de date: ce registre, divisé en colonnes, atiendra la date de la production, les noms des parties, de leurs avoués et rapporteur; il sera laissé une colonne en blanc.

409. Lorsque toutes les parties auront produit, ou après l'expiration des lais ci-dessus fixés, le greffier, sur la réquisition de la partie la plus dilite, remettra les pièces au rapporteur, qui s'en chargera, en signant sur coloume laissée en blanc au registre des productions.- Pr. 114. — T. 1o′, 1.90 $ 7.15.

110. Si le rapporteur décède, se démet ou ne peut faire le rapport, il en ta commis un autre, sur requête, par ordonnance du président, signifiée à rie ou à son avoué trois jours au moins avant le rapport.- Pr. 93, 95.1, art. 70 § 6, 39, art. 76 § 1, 21.

11. Tous rapports, même sur délibérés, seront faits à l'audience; le rapeur résumera le fait et les moyens sans ouvrir son avis : les défenseurs ront, sous aucun prétexte, la parole après le rapport; ils pourront seument remettre sur-le-champ au président de simples notes énonciatives des its sur lesquels ils prétendraient que le rapport a été incomplet ou inexact (1). -Pr. 87, 93, 95, 338, 341, 461, 668, 762, 1030. Supp. Cours et tribu, DÉCR. 30 mars 1808, art. 80 3o, 87.

-Supp. Cours et

112. Si la cause est susceptible de communication, le procureur du Roi ra entendu en ses conclusions à l'audience. Pr. 83, 84. bunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 84, 85, 87. 115. Les jugemens rendus sur les pièces de l'une des parties, faute par astre d'avoir produit, ne seront point susceptibles d'opposition. Pr. 94, .. 343, 350 s., 1016.-T. 1er, art. 85.

114. Après le jugement, le raporteur remettra les pièces au greffe; et il sera déchargé par la seule radiation de sa signature sur le registre des roductions.— Pr. 108 s., 115.

415. Les avoués, en retirant leurs pièces, émargeront le registre; cet margement servira de décharge au greffier. —Pr. 103-108, 114.

rt. 10 § 7, 39, art. 91 § 4,20.

1 Cet article ne s'applique pas aux afCaires qui ont pour objet les droits d'enregistrement-Supp. Enregistrement, L. 22 frim.

-T. 1,

an vi (12 déc. 1798), art. 65; L.27 vent. an ix (18 mars 1801), art. 17.-Voyez aussi Pr. 1041 note.

TITRE SEPTIÈME.

DES JUGEMENS.

116. Les jugemens seront rendus à la pluralité des voix, et pron sur-le-champ néanmoins les juges pourront se retirer dans la chamb conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause i des prochaines audiences, pour prononcer le jugement. Pr. 93, 95.1 · T. 1er, art. 86. Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1 art. 35; L. 20 avril 1810, art. 7.

470.

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117. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en no seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui auront été ér par le plus grand nombre; toutefois ils ne seront tenus de s'y réunir qu' que les voix auront été recueillies une seconde fois. Pr. 116, 118 s., 46

118. En cas de partage, on appellera, pour le vider, un juge; à défa juge, un suppléant; à son défaut, un avocat attaché au barreau, et à son dé un avoué; tous appelés selon l'ordre du tableau: l'affaire sera de nouveau dée (a).-- Pr. 468.-Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art 119. Si le jugement ordonne la comparution des parties, il indiquer jour de la comparution. Pr. 324 s., 470.

120. Tout jugement qui ordonnera un serment énoncera les faits lesquels il sera reçu. - Pr. 55, 121, 470. - C. 1357 s.

121. Le serment sera fait par la partie en personne, et à l'audience. I le cas d'un empêchement légitime et dùment constaté, le serment po être prêté devant le juge que le tribunal aura commis, et qui se transpor chez la partie, assisté du greffier.

Si la partie à laquelle le serment est déféré est trop éloignée, le trib pourra ordonner qu'elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu d résidence.

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Dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l'autre partie, ou dùment appelée par acte d'avoué à avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué consti par exploit contenant l'indication du jour de la prestation. Pr. 120, 5 1035. - C. 1357 s. - P. 366. T. 1er, art. 29 § 1, 72, art. 70 § 8, 39 Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 65.

122. Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais p l'exécution de leurs jugemens, ils le feront par le jugement même qui s tuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs du délai.—Pr. 123–1 G. 1184, 1188, 1244, 2212. Co. 157.

442.

125. Le délai courra du jour du jugement, s'il est contradictoire, et celui de la signification, s'il est par défaut. Pr. 147, 1033.

(a) L. 14 prair. an VI [2 juin 1798], relative à la manière de procéder dans les tribunaux civils en cas de partage d'opinions.

ART. 1. Lorsqu'en procédant au jugement d'une affaire civile, les juges d'un tribunal se trouveront partagés entre deux opinions.ils

s'adjoindront trois autres juges, les prem dans l'ordre du tableau du même tribu

2. L'affaire sera de nouveau plaidée rapportée, tant en présence des juges p tages d'opinions que de ceux qu'ils se ser adjoints, et jugée à la pluralité des voix.

24. Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir du délai qui lui aura accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est ¿lat de faillite, de contumace, ou s'il est constitué prisonnier, ni enfin que, par son fait, il aura diminué les sûretés qu'il avait données par le trat à son créancier. — Pr. 122.-G. 1188, 1613. Co. 437,444. 23. Les actes conservatoires seront valables, nonobstant le délai accordé. Pr. 122. — C. 1180.

26. La contrainte par corps ne sera prononcée que dans les cas prévus la loi : il est néanmoins laissé à la prudence des juges de la prononcer, Pour dommages et intérêts en matière civile, au-dessus de la somme de 3 cents francs;

* Pour reliquats de compte de tutelle, curatelle, d'administration de corps ommunauté, établissemens publics, ou de toute administration confiée justice, et pour toutes restitutions à faire par suite desdits comptes (a).-107, 191, 201, 213, 221, 264, 524, 534, 603 s., 683, 712, 740, 780 s., 824. 2469, 474,509,811, 1146 s., 2059 s., 2063.-Supp. Contrainte par corps, i avril 1832.

127. Pourront les juges, dans les cas énoncés en l'article précédent, orner qu'il sera sursis à l'exécution de la contrainte par corps pendant le ps qu'ils fixeront; après lequel elle sera exercée sans nouveau jugement. sursis ne pourra être accordé que par le jugement qui statuera sur la testation, et qui énoncera les motifs de délai. - Pr. 122, 126.-C. 1184, H.2212.

128. Tous jugemens qui condamneront en des dommages et intérêts, en Bendront la liquidation, ou ordonneront qu'ils seront donnés par état (b). Pr. 126, 137, 185, 523 s.-C. 1146 s.

129. Les jugemens qui condamneront à une restitution de fruits ordonant qu'elle sera faite en nature pour la dernière année; et pour les années leédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux sons et aux prix communs de l'année; sinon à dire d'experts, à défaut mercuriales. Si la restitution en nature pour la dernière année est imposle, elle se fera comme pour les années précédentes (c). — Pr. 526 s.

Oka. avril 1667, sur la réformation.. tit. xxxiv.
ART. 2. Voyez Code civil, art. 1945 note.
2 Pourront aussi les tuteurs et curateurs,
re contraints par corps après les quatre
pour les sommes par eux dues, à cause
leur administration, lorsqu'il y aura sen-
e, jugement ou arrêt définitif, et que la
e sera liquide et certaine.
T. XXIX, art. 8. Les rendans comptes pré-
enteront et affirmeront leur compte, en per-
jone, ou par procureur fondé de procu-
a spéciale, dans le délai qui leur aura
é prescrit par le jugement de condamna-
on, sans aucune prorogation; et le délai
passé, ils y seront contraints par saisie et
Vente de leurs biens, même par emprison-
ement de leur personne, si la matière y
est disposée et qu'il soit ainsi ordonné.

9. Après la présentation et affirmation, ara baillée copie du compte au procureur des oyans; et les pièces justificatives de la recette, dépense et reprise lui seront communiquées sur son récépissé, pour les voir

et examiner pendant quinze jours, après lesquels il sera tenu de les rendre, à peine de prison, de soixante livres d'amende et du séjour, dépens, dommages et intérêts des parties en son nom, sans qu'aucunes des peines ci-dessus puissent étre réputées comminatoires, remises ou modérées, sous quelque prétexte que ce soit.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxvI.

ART. 6. Toutes sentences, jugemens ou damneront à des intérêts ou à des arrérages, arrêts sur productions des parties, qui conen contiendront les liquidation ou calcul. (c) ORD. avril 1667, sur la réformation .. til. xxx.

ART. 1. S'il y a condamnation de restitution de fruits par sentence, jugement ou arrêt, ceux de la dernière année seront délivrés en espèces; et quant à ceux des années précédentes, la liquidation en sera faite eu égard aux quatre saisons et prix commun de chaque année, si ce n'est qu'il n'en ait été autrement ordonné par le juge, ou convenu entre les parties.

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