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194. Si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné défaut, et l'écri sera tenu pour reconnu si le défendeur reconnait l'écrit, le jugement e donnera acte au demandeur (a). Pr. 150, 193 et la note, 214, 434.

C. 1322 s.

195. Si le défendeur dénie la signature à lui attribuée, ou déclare pas reconnaître celle attribuée à un tiers, la vérification en pourra être o donnée tant par titre que par experts et par témoins (b). - Pr. 14, 193, 19 note, 212, 232 s. - C. 1323 s.

196. Le jugement qui autorisera la vérification ordonnera qu'elle ser faite par trois experts, et les nommera d'office, à moins que les parties ne soient accordées pour les nommer. Le même jugement commettra le jug devant qui la vérification se fera; il portera aussi que la pièce à vérifier se déposée au greffe, après que son état aura été constaté, et qu'elle aura é signée et paraphée par le demandeur ou son avoué, et par le greffier, lequ dressera du tout un procès-verbal (c). Pr. 195, 209, 219 s., 225, 227,302 s 1035.-I. Gr. 448.-T. 1er, art. 92 § 1, 34.

l'exploit de sa demande, qu'après un délai qui ne pourra être plus court de trois jours, il demandera à l'audience du juge devant lequel il le fera assigner, que la promesse ou billet soient tenus pour reconnus; et s'il prétend qu'ils soient écrits ou signés par le défendeur, et qu'il ne comparaisse pas au jour qui aura été marqué par ledit exploit, le juge ordonnera que lesdites promesses ou billets demeureront pour reconnus, et que les parties viendront plaider sur le principal dans les délais ordinaires.

DECL. 15 mai 1703, sur l'édit de déc. 1684, concernant la reconnaissance des billets et promesses dans les juridictions consulaires.

Disons et déclarons n'avoir entendu comprendre dans l'exécution de notre édit du mois de décembre 1684 les justices consulaires de notre Royaume, dans lesquelles nous voulons que les porteurs de promesses, billets ou actes passés sous signature privée, puissent obtenir des condamnations contre leurs débiteurs sur de simples assignations en la manière ordinaire, sans qu'au préalable il soit besoin de procéder à la reconnaissance desdites promesses, billets ou autres actes en la forme portée par ledit édit, sinon au cas que le défendeur dénie la vérité desdites promesses, billets ou autres actes, ou soutienne qu'ils ont été signés d'une autre main que la sienne, auquel cas les juges-consuls seront tenus de renvoyer les parties par-devant les juges ordinaires pour y procéder à la vérification desdites pièces et reconnaissance desdites écritures en la manière portée par notre édit. N'entendons néanmoins rien innover à l'usage observé jusqu'à présent en cette matière, tant au siége de la conservation de Lyon, que dans la juridiction des prieurs et consuls de notre province de Normandie.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. x. ART. 7. A faute de comparoir par le défendeur à l'assignation, sera donné dé

faut, pour le profit duquel si on prétend q l'écriture soit de sa main, elle sera ten pour reconnue, et si elle est d'une aut main, il sera permis de la vérifier tant Į témoins que par comparaison d'écritu publiques et authentiques

ÉDIT de déc. 1684, sur la reconnaissance...

ART. 6. Si le défendeur ne comparaît p le juge donnera défaut, et ordonnera que pièce sera tenue pour reconnue, en cas q le demandeur n'ait point obtenu de jug ment à l'audience qui l'ait ainsi ordon et qu'il prétende que la pièce soit écrite signée de la main du défendeur, et le ja ne prendra en ce cas aucunes vacations, la partie qui voudra lever le procès-ver paiera seulement l'expédition de la gros au clerc dudit juge.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. ■

ART. 8. La vérification par comparais d'écritures sera faite par experts sur les pièc de comparaison, dont les parties convie dront; et à cette fin elles seront assigné

au premier jour.

ÉDIT de déc. 1684, sur la reconnaissance... ART. 7. Si l'on prétend que la pièce & écrite ou signée d'une autre main que celle du défendeur, le demandeur nomme un expert, et le juge en nommera un aut pour procéder à la vérification de la piè sur des écritures publiques et authentiqu qui seront représentées par les demandein

8. Si les parties comparaissent, elles co viendront d'experts, et de pièces de con paraison; et si l'une des parties étant co parue refuse de nommer des experts, le ju en nommera pour elle.

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation.. til. x)

ART. 9. Si au jour de l'assignation l'u des parties ne compare ou ne veut nomm des experts, la vérification se fera sur pièces de comparaison par les experts nor més par la partie présente. et par ceux

97. En cas de récusation contre le juge-commissaire ou les experts, il procédé ainsi qu'il est prescrit aux titres XIV et XXI du présent livre (a). Pr. 308-311, 378, 383 s.

198. Dans les trois jours du dépôt de la pièce, le défendeur pourra en indre communication au greffe sans déplacement lors de ladite commuation, la pièce sera paraphée par lui, ou par son avoué, ou par son fondé pouvoir spécial; et le greffier en dressera procès-verbal (b). Pr. 196. 8 s., 378 s., 1033.-T. 1er, art. 92 § 2, 34.

199. Au jour indiqué par l'ordonnance du juge-commissaire, et sur la mmation de la partie la plus diligente, signifiée à avoué s'il en a été contué, sinon à domicile, par un huissier commis par ladite ordonnance, les rties seront tenues de comparaitre devant ledit commissaire, pour conve⚫ de pièces de comparaison: si le demandeur en vérification ne comparaît s, la pièce sera rejetée; si c'est le défendeur, le juge pourra tenir la pièce ur reconnue. Dans les deux cas, le jugement sera rendu à la prochaine dience, sur le rapport du juge-commissaire, sans acte à venir plaider : il ra susceptible d'opposition (c).—Pr. 194 et la note, 198 note, 214.—T. 1er, L. 76 § 4, 21, art. 92 § 3, 34.

200. Si les parties ne s'accordent pas sur les pièces de comparaison, le gene pourra recevoir comme telles,

1o Que les signatures apposées aux actes par-devant notaires, ou celles apsées aux actes judiciaires, en présence du juge et du greffier, ou enfin les eces écrites et signées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture, en nalité de juge, greffier, notaire, avoué, huissier, ou comme faisant, à tout ¿tre titre, fonction de personne publique;

2o Les écritures et signatures privées, reconnues par celui à qui est attriée la pièce à vérifier, mais non celles déniées ou non reconnues par lui, ncore qu'elles eussent été précédemment vérifiées et reconnues être de lui. Si la dénégation ou méconnaissance ne porte que sur partie de la pièce à

eront nommés par le juge au lieu de la audit accusé à fournir ses reproches, si parte refusante ou défaillante. aucuns y a, contre lesdits experts, en la même forme et dans le même temps que juillet 1757, sur le faux principal et faux contre les autres témoins.

incident, et la reconnaissance des écritures et signatures en matière criminelle, til. 1.

ART. 8. Lorsque l'information par experts aura été ordonnée, lesdits experts seront jours nommés d'office, à peine de nulLeset la nomination en sera faite par l'oranance ou jugement qui ordonnera ladite information; si ce n'est que ladite nominanait été renvoyée à un juge commis sur sieux pour procéder à ladite information, quel juge commis fera pareillement d'office te nomination.

11. Les pièces seront paraphées lors du es-verbal, tant par le juge que par la Partie civile, si elle peut les parapher, sinon I en sera fait mention; ensemble par notre procureur ou celui des hauts justiciers, le at à peine de nullité, après quoi elles sereat remises au greffe.

(a) Ond. juillet 1737, sur le faux... tit. 1. ART. 9. Défendons aux juges de recevoir de l'accusé aucune requête en récusation contre les experts, à peine de nullité; sauf

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. XII.

ART. 6. Les pièces et écritures privées dont on poursuivra la reconnaissance ou vérification, seront communiquées à la partie en présence du juge où commissaire.

(c) ORD. juillet 1757, sur le faux... til. m. ART. 7. En procédant au procès-verbal, lorsque l'accusé y sera présent, les pièces de comparaison lui seront représentées, pour en convenir ou les contester, sans qu'il lui soit donné pour raison de ce, délai ni conseil; et celles qui seront admises, seront par lui paraphées, s'il peut ou veut le faire, sinon if en sera fait mention; et soit qué ledit accusé soit présent ou absent lors dudit procès-verbal, les pièces qui seront reçues seront paraphées par le juge, notre procureur ou celui des hauts justiciers, ensemble par la partie civile, si elle peut et veut les parapher, sinon, il en sera fait mention, le tout à peine de nullité.

vérifier, le juge pourra ordonner que le surplus de ladite pièce servira pièce de comparaison (a). Pr. 99, 236.-G. 1317, 1322.-I. Gr. 453,450 201. Si les pièces de comparaison sont entre les mains de dépositair publics ou autres, le juge-commissaire ordonnera qu'aux jour et heure pa lui indiqués les détenteurs desdites pièces les apporteront au lieu où se fer la vérification; à peine, contre les dépositaires publics, d'être contraints p corps, et les autres par les voies ordinaires, sauf même à prononcer cont ces derniers la contrainte par corps, s'il y échet (b). — Pr. 205, 206, 22 - G. 2060 6o, 2063. I. Cr. 454.- T. 1er, art. 166.

245.

202. Si les pièces de comparaison ne peuvent être déplacées, ou si les d tenteurs sont trop éloignés, il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonne sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu le procureur Roi, que la vérification se fera dans le lieu de la demeure des dépositaires, dans le lieu le plus proche, ou que, dans un délai déterminé, les pièces sero envoyées au greffe par les voies que le tribunal indiquera par son jugemen - Pr. 201 et la note, 203 s., 222.

203. Dans ce dernier cas, si le dépositaire est personne publique, il fe préalablement expédition ou copie collationnée des pièces, laquelle sera v rifiée sur la minute ou original par le président du tribunal de son arrondi sement, qui en dressera procès-verbal : ladite expédition ou copie sera mi par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renv des pièces; et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions, en faisa mention du procès-verbal qui aura été dressé.

(a) ORD. criminelle d'août 1670, tit. vii. ART. 5. Les pièces de comparaison seront authentiques, ou reconnues par l'accusé.

ORD. juillet 1757, sur le faux... tit. 1. ART. 13. Ne pourront être admises pour pièces de comparaison que celles qui sont authentiques par elles-mêmes et seront regardées comme telles, les signatures apposées aux actes passés devant notaires ou autres personnes publiques, tant séculières qu'ecclésiastiques, dans les cas où elles ont droit de recevoir des actes en ladite qualité; comme aussi les signatures étant aux actes judiciaires faits en présence du juge et du greffier, et pareillement les pièces écrites et signées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture, en qualité de juge, greffier, notaire, procureur, huissier, sergent, et en général, comme faisant, à quelque titre que ce soit, fonction de personne publique.

14. Pourront néanmoins être admises pour pièces de comparaison, les écritures ou signatures privées qui auraient été reconnues par l'accusé; sans qu'en aucun autre cas lesdites écritures où signatures privées puissent être reçues pour pièces de comparaison, quand même elles auraient été vérifiées avec ledit accusé, sur la dénégation qu'il en aurait faite ce qui sera exécuté à peine de nullité.

15. Laissons à la prudence des juges, suivant l'exigence des cas, et notamment lorsque l'accusation de faux ne tombera que sur un endroit de la pièce qu'on prétendra être faux ou falsifié, d'ordonner que le surplus de ladite pièce servira de pièce de comparaison.

(b) ORD. juillet 1737, sur le fauz... tit. \. ART. 5. En cas que les pièces ne soie pas en la possession de la partie publiq ou de la partie civile, et qu'elles n'aient ordonné par le même jugement ou ordo les joindre à leur requête ou plainte, il se seront remises au greffe par ceux qui ! nance qui permettra d'informer, qu'ell auront entre leurs mains, et qu'à ce fai ils seront contraints, savoir : les dépositair publics, par corps, ou s'ils sont ecclésiast qui ne sont pas dépositaires publics, p ques, par saisie de leur temporel ; et ceu être ordonné, s'il y échet, qu'ils y sero toutes voies dues et raisonnables, sauf contraints par les mêmes voies que les de positaires publics.

NOTA. L'article 6 fixe le délai pour l'ap port des pièces.

16. Si les pièces indiquées pour pièces d comparaison sont entre les mains de dé positaires publics, ou autres, le juge or donnera qu'elles seront apportées, suivan ce qui est prescrit par les articles 5 et 6 l'égard des pièces prétendues fausses ; et le pièces qui auront été admises pour pièce de comparaison, demeureront au greffe pou servir à l'instruction; et ce, quand mêm les dépositaires d'icelles offriraient de le apporter toutes les fois qu'il serait nécessaire: sauf aux juges à y pourvoir autrement, s'il y échet, pour ce qui concerne les registres des baptêmes, mariages, sépultures, et autres, dont les dépositaires auraient besoin continuellement pour le service du public.

Le dépositaire sera remboursé de ses frais par le deinandeur en vérification, sur la taxe qui en sera faite par le juge qui aura dressé le procès-verbal, d'après lequel sera délivré exécutoire. Pr. 130, 202, 205, 209, 242, 245.

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C. 1335.—I. Cr. 455. Supp. Notaire, L. 25 vent. an x1, art. 22, 204. La partie la plus diligente fera sommer par exploit les experts et les dépositaires de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués par l'ordonnance du juge-commissaire; les experts, à l'effet de prêter serment et de procéder à la vérification, et les dépositaires, à l'effet de représenter les pièces de comparaison; il sera fait sommation à la partie d'être présente, par acte d'avoué à avoué. Il sera dressé du tout procès-verbal il en sera donné aux dépositaires copie par extrait, en ce qui les concerne, ainsi que du jugeLent (a).—P. 201,336.-T. 1er, art. 29 § 6, 72, art. 70 § 15, 39, art. 76 § 5, 21. art. 92 § 4, 34, art. 166.

203. Lorsque les pièces seront représentées par les dépositaires, il est laissé à la prudence du juge-commissaire d'ordonner qu'ils resteront présens a la vérification, pour la garde desdites pièces, et qu'ils les retireront et représenteront à chaque vacation, ou d'ordonner qu'elles resteront déposées es mains du greffier, qui s'en chargera par procès-verbal dans ce dernier cas, le dépositaire, s'il est personne publique, pourra en faire expédition, ainsi qu'il est dit par l'article 203; et ce, encore que le lieu où se fait la véxation soit hors de l'arrondissement dans lequel le dépositaire a le droit d'instrumenter.-Pr. 202, 245.- I. Cr. 455, 456.-T. 1er, art. 166. 206. A défaut ou en cas d'insuffisance des pièces de comparaison, le jugecommissaire pourra ordonner qu'il sera fait un corps d'écritures, lequel sera dicté par les experts, le demandeur présent ou appelé (b). I. Cr. 461. T. 1, art. 70 § 16, 39, art. 92 § 5,34.

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907. Les experts ayant prêté serment, les pièces leur étant communiques, ou le corps d'écritures fait, les parties se retireront, après avoir fait, sur le procès-verbal du juge-commissaire, telles réquisitions et observations qu'elles aviseront. Pr. 204, 206, 236, 315 s. - T. 1er, art. 92 § 4, 34,

art. 164.

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208. Les experts procéderont conjointement à la vérification, au greffe, devant le greffier ou devant le juge, s'il l'a ainsi ordonné; et s'ils ne peuvent terminer le mème jour, ils remettront à jour et heure certains indiqués par le juge ou par le greffier (c). — Pr. 236,317, 318, 1034.-T. 1er, art. 164.

(e) Ond. juillet 1737, sur le faur... til.. ART. 18. L'accusé ne pourra être présent au procès-verbal de présentation de pièces comparaison; ce qui sera pareillement observé à peine de nullité.

(4) ORD. juillet 1737, sur le faux... tit. 1. ART. 33. En tout état de cause, même près le réglement à l'extraordinaire, les Pages pourront ordonner, s'il y échet, à la requête de la partie civile, ou sur le réquistoire de la partie publique, ou même d'oftte, que l'accusé sera tenu de faire un corps dritare, tel qu'il lui sera dicté par les

Experts.

1

. Lorsque ledit corps aura été ordonné, sera procédé au greffe, ou autre lieu da siege destiné aux instructions, en préence de nos procureurs ou de ceux des hants justiciers; ensemble de la partie ci

vile, s'il y en a, ou elle dùment appelée à la requête de la partie publique : sera ledit corps d'écriture paraphé, tant par le juge, les experts et nosdits procureurs, ou ceux des hauts justiciers, que par la partie civile, si elle peut et veut le faire, sinon il en sera fait mention, ensemble par l'accusé, s'il veut le parapher, et ce en présence desdits experts, et en cas qu'il refuse de le faire, il en sera fait mention, le tout à peine de nullité.

(c) ORD. criminelle, août 1670, tit. vm. ART. 11. Les pièces de comparaison et celles qui devront être vérifiées, seront données séparément à chacun expert, pour les voir et examiner à loisir.

12. Les experts seront ouïs, récolés et confrontés séparément, ainsi que les autres témoins.

NOTA. Les articles 22 et 23, tit. 1er, de l'or

209. Leur rapport sera annexé à la minute du procès-verbal du juge commissaire, sans qu'il soit besoin de l'affirmer; les pièces seront remist aux dépositaires, qui en déchargeront le greffier sur le procès-verbal.

La taxe des journées et vacations des experts sera faite sur le procès-ver bal, et il en sera délivré exécutoire contre le demandeur en vérification.Pr. 130, 210, 242 et la note, 318 s. I. Cr. 463.

210. Les trois experts seront tenus de dresser un rapport commun motivé, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.

S'il y a des avis différens, le rapport en contiendra les motifs, sans qu soit permis de faire connaître l'avis particulier des experts.— Pr. 318, 322 211. Pourront être entendus comme témoins, ceux qui auront vu écri ou signer l'écrit en question, ou qui auront connaissance de faits pouva servir à découvrir la vérité (a).

212. En procédant à l'audition des témoins, les pièces déniées ou méco nues leur seront représentées, et seront par eux paraphées; il en sera få mention, ainsi que de leur refus: seront, au surplus, observées les règl ci-après prescrites pour les enquêtes (b). Pr. 234, 252, 257, 262, 269, 27

-I. Cr. 457.

215. S'il est prouvé que la pièce est écrite ou signée par celui qui ! déniée, il sera condamné à cent cinquante francs d'amende envers le domain outre les dépens, dommages et intérêts de la partie, et pourra être condam par corps même pour le principal (c). · Pr. 126 s., 130, 214, 246, 552, 78

1029.-C. 1149, 2060.

TITRE ONZIÈME.

DU FAUX INCIDENT CIVIL.

214. Celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produi dans le cours de la procédure, est fausse ou falsifiée, peut, s'il y échet, êt reçu à s'inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec demandeur, soit avec le défendeur en faux, à d'autres fins que celles d'u poursuite de faux principal ou incident, et qu'en conséquence il soit interver

donnance de juillet 1737, sur le faux... repro- temps, la représentation s'en fera lors de Guisent le même système. confrontation.

(a) OnD. criminelle, août 1670, tit. vII. ART. 14. Pourront être ouis comme témoins ceux qui auront vu écrire ou signer les pièces qui pourront servir à la conviction des accusés, ou qui en auront connaissance en quelque autre manière.

(b) ORD. juillet 1757, sur le faux... tit. 1. ART. 25. En procédant à l'audition des témoins, les pièces prétendues fausses leur seront représentées, si elles sont au greffe; et en cas qu'elles n'y fussent pas, la représentation en sera faite lors du récolement; et si elles n'étaient pas au greffe, même audit

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26. Lesdits témoins parapheront lesdit pièces, lors de la représentation qui leur sera faite, s'ils peuvent ou veulent les para pher, sinon il en sera fait mention.

NOTA. L'article 13 du tit. m applique c articles aux reconnaissances d'écritures signatures.

(c) ÉDIT de déc. 1684, sur les reconnaissances à promesses et billets sous seing privé.

ART. 11. Voulons que tous ceux qui de nieront leurs propres signatures ou écriture soient condamnés en nos cours en cent 1 vres d'amende envers nous, et en cinquant

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