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TITRE VINGTIÈME.

DU RENVOI A UN AUTRE TRIBUNAL POUR PARENTÉ OU ALLIANCE.

568. Lorsqu'une partie aura deux parens ou alliés, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges d'un tribunal de première instance, ou trois parens ou alliés au même degré dans une cour royale; ou lorsqu'elle aura un parent audit degré parmi les juges du tribunal de première instance, ou deux parens dans la cour royale, et qu'elle-même sera membre du tribunal ou de cette cour, l'autre partie pourra demander le renvoi (1). — Pr. 49 7o, 83 4o, 369, 378. — C. 735 s. - Supp. Cours et tribunaux, L. 20 avril 1810, art. 63 (a).

369. Le renvoi sera demandé avant le commencement de la plaidoirie et, si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée, ou que le délais soient expirés; sinon il ne sera plus reçu (b). — Pr. 96-103,343,382

1029.-I. Cr. 543.

(1) CONST. DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 22 frim. an VIII [13 déc. 1799].

ART. 65. Il y a, pour toute la République, un tribunal de cassation, qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugemens en dernier ressort rendus par les tribunaux; sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique; sur les prises à partie contre un tribunal entier.

(u, ORD. août 1737, sur les évocations... tit. 1. ART. 2. On pourra évoquer du chef des parens ou alliés en ligne directe, ascendante ou descendante, même en collatérale, à l'égard de ceux qui représentent les parens, ou alliés en ligne directe, comme oncles, grandsoncles, neveux et petits-neveux, le tout en quelque degré qu'ils soient.

3. Il sera pareillement permis d'évoquer du chef des parens et alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, et seront, en ce cas, les degrés comptés en ligne transversale; savoir, les frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, pour le premier degré; les cousins germains, pour le second et les issus de germains pour le troisième.

4. Et où il se trouverait des parentés ou alliances d'un degré plus proche à un degré plus éloigné, elles seront comptées sur le pied du degré le plus éloigné.

5. Les alliés ne pourront être comptés au nombre de ceux du chef desquels il sera permis d'évoquer, lorsque le mariage qui avait produit l'alliance ne subsistera plus, et qu'il n'y en aura point d'enfans existans lors de l'évocation.

6. Lorsque l'évoqué et l'officier duquel l'évocation sera demandée, se trouveront avoir épousé les deux sœurs, ledit officier ne pourra être compté au nombre des alliés

de l'évoqué, qu'en cas que les deux mariage subsistent dans le temps de l'évocation, o qu'il y ait des enfans de l'un desdits deu mariages, qui soient vivans audit temps encore que les deux sœurs soient décédées ou l'une d'elles.

7. Lorsque la partie évoquée sera du corp du parlement, dont l'évocation sera deman dée, le nombre des parens et alliés aux de grés ci-dessus marqués, du chef desquels o pourra évoquer, sera et demeurera fixé l'avenir, savoir: Pour le parlement d Paris, au nombre de dix; - Pour les par lemens de Toulouse, Bordeaux, Rouen Bretagne, au nombre de six ;- Pour les pat lemens de Dijon, Grenoble, Aix, Pau, Met et Besançon, au nombre de cinq.-Et lors que la partie évoquée ne sera pas du corp dont l'évocation sera demandée, le nombr desdits parens et alliés sera fixé, Pour I parlement de Paris, à celui de douze;-Pou ceux de Toulouse, Bordeaux, Rouen, et Bre tagne, au nombre de huit; Et pour le parlemens de Grenoble, Aix, Dijon, Pau Metz et Besançon, au nombre de six.

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NOTA. Ces articles, et les articles 28, 37 44, 79 et 92 qui suivent, reproduisent plu clairement les dispositions contenues dan les articles 2, 3, 4, 5, 19, 22, 26, 35 et 46 di titre 1er de l'ORD. d'août 1669, sur la réfor mation de la justice.

(b) ORD. août 1737, sur les évocations... fil. 1.

ART. 28. Les causes et les procès don la plaidoirie ou le rapport auront été com mencés, ne pourront être évoqués sous prétexte de parentés ou alliances, et lorsqu l'affaire sera en cet état lors de l'évocation l'évoqué rapportera pour le justifier; savoir à l'égard des causes d'audience, un certifica du greffier, portant que la plaidoirie a été commencée; et pour le procès par écrit, ur

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370. Le renvoi sera proposé par acte au greffe, lequel contiendra les moyens, et sera signé de la partie ou de son fondé de procuration spéciale et authentique (a). — Pr. 45, 353, 384, 392. —G. 1317, 1987.-T. 1er, art. 92 $ 14, 34.

371. Sur l'expédition dudit acte, présentée avec les pièces justificatives, il sera rendu jugement qui ordonnera, 1o la communication aux juges à raison desquels le renvoi est demandé, pour faire, dans un délai fixe, leur déclaration au bas de l'expédition du jugement; 2o la communication au ministère public; 3o le rapport, à jour indiqué, par l'un des juges nommés par ledit jugement (b).-Pr. 83, 385 s. - I. Cr. 546 s. -Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 49.

372. L'expédition de l'acte à fin de renvoi, les pièces y annexées, et le jugement mentionné en l'article précédent, seront signifiés aux autres parties. -Pr. 370 note.-T. 1er, art. 70 § 29, 39.

373. Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de première instance, le renvoi sera fait à l'un des autres tribunaux ressortissant en la même cour royale; et, si c'est dans une cour royale, le renvoi sera fait à l'une des trois cours les plus voisines.-Pr. 375. -T. 1, art. 75 § 13, 24.

374. Celui qui succombera sur sa demande en renvoi sera condamné à ane amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s'il y a lieu (c).-Pr. 128, 390, 1029.

C.1149.

arrêt sur requête qui sera rendu par la chambre où le procès sera pendant, lequel portera que le rapport du procès a été commencé, et en conséquence sur la simple requête de l'évoqué, à laquelle ledit certilicat ou ledit arrêt sera attaché, il sera erdenné en notre conseil qu'il sera passé cutre au jugement de la cause ou du proces, et l'évoquant condamné à l'amende et aux dépens.

(a) ORD. acht 1737, sur les évocations... tit. 1. ART. 37. Les parties qui prétendront évoper sor parentés et alliances, seront tenues de faire signifier au domicile du procureur de la partie évoquée, une cédule évocatoire Contenant la qualité et l'état du procès, les noms et surnoms des parens et alliés, et leur degré de parenté et alliance, avec sommation de les reconnaître, et de consentir à levocation, et au renvoi à celles des cours qui sont marquées par les articles 33, 34 4. Et en cas d'exception de ladite cour de la part de l'évoquant, il sera tenu d'en marquer les causes et moyens dans la cédule evocatoire, à peine de nullité.

(b) ORD. août 1737, sur les évocations... tit. 1. AT. 45. Dans tous les cas où l'évocation doit avoir lieu, soit par la reconnaissance, a le silence du défendeur, soit par le contement par écrit de toutes les parties, evoquant se pourvoira en notre grande chancellerie pour obtenir des lettres d'évocation consentie avec attribution de juridicon à la cour a laquelle le renvoi devra etre fait, ou aura été consenti, ce que ledit

évoquant sera tenu de faire dans deux mois, pour les affaires pendantes aux parlemens et autres cours de Languedoc, Guienne, Grenoble, Aix, Pau, Besançon et Rennes; et dans un mois, pour les affaires pendantes aux parlemens et aux cours de Paris, Rouen, Dijon et Metz; le tout à compter du jour de la reconnaissance des parentés et alliances, ou de l'expiration du terme dans lequel elles doivent être reconnues ou déniées, suivant ce qui est porté ci-dessus, ou du consentement donné par écrit à l'évocation et au renvoi, et seront lesdites lettres d'évocation consentie expédiées, en rapportant préalablement la cédule évocatoire; la réponse à ladite cédule, si aucune y a été faite, ou le consentement par écrit des parties, ou les significations dont les dates justifieront que les délais ci-dessus prescrits seront expirés, lesquelles pièces demeureront attachées sous le contre-scel desdites lettres.

(c) ORD. août 1737, sur les évocations... tit. 1.

ART. 79. L'évoquant qui succombera en matière civile ou criminelle, de quelque manière ou en quelques termes que la prononciation soit conçue, et pareillement celui qui se désistera de son évocation, sans qu'il

soit survenu de nouveau aucune des causes

portées en l'article 18 de la présente ordonnance, seront condamnés en tous les dépens, et en trois cents livres d'amende envers nous, et en cent cinquante livres envers la partie, lesquelles amendes ne pourront être remises ni modérées.

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375. Si le renvoi est prononcé, qu'il n'y ait pas d'appel, ou que l'appelent ait succombé, la contestation sera portée devant le tribunal qui devra er connaître, sur simple assignation; et la procédure y sera continuée suivan ses derniers erremens (a). — Pr. 373, 376.

576. Dans tous les cas, l'appel du jugement de renvoi sera suspensif.

Pr. 377, 457.

377. Sont applicables audit appel les dispositions des articles 392, 393 394, 395, titre de la Récusation, ci-après.

TITRE VINGT-UNIÈME.

DE LA RECUSATION.

378. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après :

1o S'il est parent ou allié des parties, ou de l'une d'elles, jusqu'au degr de cousin issu de germain inclusivement;

2o Si la femme du juge est parente ou alliée de l'une des parties, ou si juge est parent ou allié de la femme de l'une des parties, au degré ci-dessu lorsque la femme est vivante, ou qu'étant décédée, il en existe des enfans si elle est décédée et qu'il n'y ait point d'enfans, le beau-père, le gendre les beaux-frères ne pourront être juges;

La disposition relative à la femme décédée s'appliquera à la femme divor cée (1), s'il existe des enfans du mariage dissous;

30 Si le juge, sa femme, leurs ascendans et descendans, ou alliés dans même ligne, ont un différend sur pareille question que celle dont il s'ag entre les parties;

4o S'ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où l'une des parti sera juge; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties;

50 Si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu proci criminel entre eux et l'une des parties, ou son conjoint, ou ses parens o alliés en ligne directe;

60 S'il y a procès civil entre le juge, sa femme, leurs ascendans et descen dans, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procè s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récu sation est proposée; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les si mois précédant la récusation:

70 Si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, héritier presompti ou donataire, maitre ou commensal de l'une des parties; s'il est administra teur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause; i l'une des parties est sa présomptive héritière;

(a) ORD. août 1737, sur les évocations... tit. 1. ART. 92. Les causes et procès évoqués seront jugés par les cours auxquelles le renvoi en aura été fait suivant les lois, coutumes et usages des lieux d'où ils auront été évoqués, à peine de nullité des jugemens

et arrêts qui seraient rendus au contraire pour raison de quoi les parties pourront s pourvoir par-devers nous en notre con seil.

(1) L. 8 mai 1816, art. 1o : « Le divorc est aboli. »

Si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre; s'il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur maison, ou reçu d'elle des présens;

9 S'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée (a). Pr. 44, 197, 363 s., 368 s., 514, 1014. C. 206, 420, 450, 480, 499, 509, 513, 723.

379. Il n'y aura pas lieu à récusation, dans les cas où le juge serait parent du tuteur ou du curateur de l'une des deux parties, ou des membres cu administrateurs d'un établissement, société, direction ou union, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou personnel. Pr. 378.

380. Tout juge qui saura cause de récusation en sa personne sera tenu de la déclarer à la chambre, qui décidera s'il doit s'abstenir (b). Pr. 45 s., 388.

(5) One. avril 1667, sur la réformation... tit. xxiv. ART. 1. Les récusations en matière civile serent valables en toutes cours, juridictions et justices, si le juge est parent ou allié de l'une des parties jusqu'aux enfans des cousins issus de germains, qui font le quatrième degré inclusivement; et néanmoins il pourra demearer juge si toutes les parties y consentent par écrit.

3. Tout ce qui est ci-dessus ordonné en matière civile aura lieu, encore que le juge soit parent ou allié commun des parties.

4. Ce qui est dit des parens et alliés aura pareillement lieu pour ceux de la femme, si elle est vivante, ou si le juge ou la partie en ont des enfans vivans; et en cas que la femme soit décédée et qu'il n'y eût enfans, le beau-père, le gendre ni les beaux-frères ne pourront être juges.

5. Le juge pourra être récusé, s'il a un différend sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties, pourvu qu'il yen ait preuve par écrit ; sinon le juge en sera cru à sa déclaration, sans que celui qui proposera la récusation puisse être reçu á la preuve par témoins, ni même demander aucun délai pour rapporter la preuve par écrit.

6. Le juge pourra être récusé, s'il a donné Conseil ou connu auparavant du différend comme juge ou comme arbitre, s'il a sollitile ou recommandé, ou s'il a ouvert son avis hors la visitation et jugement, en tous lesquels cas il sera cru à sa déclaration, s'il nya preuve par écrit.

Sera aussi récusable le juge qui aura proces en son nom dans une chambre en Inquelle l'une des parties sera juge.

8. Le juge pourra être récusé pour menace par lui faite verbalement ou par écrit depuis Finstance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée, ou s'il y a eu ini

mité capitale.

9. Le juge sera aussi récusable, si lui ou ses enfans, son père, ses frères, oncles, neveux, ou ses alliés en pareil degré ont obtenu quelque bénéfice des prélats, collateurs et parties ou intéressés en l'affaire, pourvu patrons ecclésiastiques ou laïques, qui soient que les collations ou nominations aient été volontaires et non nécessaires.

10. Si le juge est protecteur ou syndic de quelque ordre, et nommé dans les qualités; s'il est abbé, chanoine, prieur, bénéficier, ou du corps d'un chapitre, collége ou communauté, tuteur honoraire ou onéraire, somptif ou donataire, maitre ou domestique subrogé tuteur ou curateur, héritier préde l'une des parties; il n'en pourra demeurer juge.

11. N'entendons néanmoins exclure les

juges des seigneurs de connaître de tout ce qui concerne les domaines, droits et revenus de la terre, même des baux, sous-baux et ordinaires ou casuels, tant en fief que roture jouissances, circonstances et dépendances, du seigneur ou du procureur fiscal; et à soit que l'affaire fût poursuivie sous le nom l'égard des autres actions où le seigneur sera partie ou intéressé, le juge n'en pourra connaître.

12. N'entendons aussi exclure les autres

moyens de fait ou de droit, pour lesquels un juge pourrait être valablement récusé. (b) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxiv.

ART. 17. Tout juge qui saura causes valables de récusation en sa personne sera tenu, sans attendre qu'elles soient proposées, d'en faire sa déclaration qui sera communiquée aux parties.

18. Aucun juge ne pourra se déporter du rapport et jugement des procès qu'après avoir déclaré en la chambre les causes pour lesquelles il ne peut demeurer juge, et que sur sa déclaration il n'ait été ordonné qu'il s'abstiendra.

381. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables a ministère public lorsqu'il est partie jointe; mais il n'est pas récusable lors qu'il est partie principale. Pr. 83 s.-C. 114,200.

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382. Celui qui voudra récuser devra le faire avant le commencement d la plaidoirie; et, si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit ach vée, ou que les délais soient expirés, à moins que les causes de la récusatio ne soient survenues postérieurement (a).- Pr. 96 s., 343, 369.

385. La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes autres opérations, ne pourra être proposée que dans les trois jours qui cou ront, 1o si le jugement est contradictoire, du jour du jugement; 2o si le ju gement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiratio de la huitaine de l'opposition; 30 si le jugement a été rendu par défaut qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition, même par défaut ( - Pr. 155, 165, 1033.

384. La récusation sera proposée par un acte au greffe, qui en contier dra les moyens, et sera signé de la partie, ou du fondé de sa procuratio authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte (c).-Pr. 370, 385.C. 1317, 1987. T. 1er, art. 92 § 15, 34.

385. Sur l'expédition de l'acte de récusation, remise dans les vingt-quat heures par le greffier au président du tribunal, il sera, sur le rapport du pr sident et les conclusions du ministère public, rendu jugement qui, si la r cusation est inadmissible, la rejettera; et, si elle est admissible, ordonner 1o la communication au juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur l faits, dans le délai qui sera fixé par le jugement; 2o la communication a ministère public, et indiquera le jour où le rapport sera fait par l'un des ji ges nommé par ledit jugement (d). — Pr. 371, 384, 386s.

386. Le juge récusé fera sa déclaration au greffe, à la suite de la minu de l'acte de récusation.·

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Pr. 384.

387. A compter du jour du jugement qui ordonnera la communication tous jugemens et opérations seront suspendus si cependant l'une des par ties prétend que l'opération est urgente et qu'il y a péril dans le retard, l'in cident sera porté à l'audience sur un simple acte, et le tribunal pourra o donner qu'il sera procédé par un autre juge. Pr. 82, 338, 391.

(a) ORD. avril 1667, sur la reformatron... til. xxiv. ART. 20. Après la déclaration du juge ou de l'une des parties, celui qui voudra récuser sera tenu de le faire dans la huitaine du jour que la déclaration aura été signifiée, après lequel temps il n'y sera plus reçu; mais si la partie est absente et que son procureur demande un délai pour l'avertir et en recevoir procuration expresse, il lui sera accordé suivant la distance des lieux, sans que les délais puissent être proroges pour quelque cause que ce soit.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxiv. ART. 22.Voulons, suivant l'article septième du titre des Descentes, que le juge ou commissaire ne puisse être récusé, sinon trois jours avant son départ, pourvu que le jour du départ ait été signifié huit jours auparavant, encore que ce soit pour cause depuis survenue; et sera passé outre, nonobstant les récusations, prises à partie, oppositions

ou appellations, et sans y préjudicier, sat après la descente et confection d'enquête, proposer et juger les causes de récusation (c) ORD. avril 1667, sur la réformation... fil. xxi

ART. 23. Les récusations seront proposé par requète, qui en contiendra les moyen et sera la requête signée de sa partie ou d'u procureur fondé de procuration spécial qui sera attachée à la requète. Pourra néa moins le procureur, en cas d'absence de partie, signer la requête sans pouvoir spe cial, pour requérir que le juge ait à s'abste nir, en cas que lui ou la partie ait reconn quelques causes de récusation.

(d) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xx

ART. 24. Les récusations seront commi niquées au juge qui sera tenu de déclar si les faits sont véritables ou non; apri quoi sera procédé au jugement des récust tions, sans qu'il puisse y assister ni être pri sent en la chambre.

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