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permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisi les effets mobiliers: il pourra, suivant l'exigence des cas, assujettir le deman deur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnan ces seront exécutoires nonobstant opposition ou appel. — Pr. 72, 416, 418

--C. 2040 s.

418. Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliée et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vais seaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoire l'assignation de jour à jour, ou d'heure à heure, pourra être donnée sa ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-le-champ (a).- Pr.417,419s 808.-T. 1er, art. 29 § 15, 72.

419. Toutes assignations données à bord à la personne assignée sero valables (b). - Pr. 68.

420. Le demandeur pourra assigner, à son choix,

Devant le tribunal du domicile du défendeur;-G. 102 s.

Devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et marchandise livrée; G. 1606.

Devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effe tué (c).-C. 1247.

421. Les parties seront tenues de comparaître en personne, ou par ministère d'un fondé de procuration spéciale (d).- Pr. 9, 422, 428.-C. 198

Co. 627.

422. Si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'inte vienne pas jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où sié le tribunal seront tenues d'y faire élection d'un domicile.

L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définit sera faite valablement au greffe du tribunal. — Pr. 421,440.

425. Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière ( commerce, à fournir une caution de payer les frais et dommages-intérê auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est port devant un tribunal civil dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de con merce. Pr. 166, 167.-C. 16.

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424. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière. il renverra l parties, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé.

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, til. x1. ART. 2. Aux affaires où il y aura des étrangers ou forains parties, et en celles qui concerneront les agrès, victuailles, équipages, et radoubs des vaisseaux prêts à faire voile et autres matières provisoires, les assignations seront données de jour à jour, et d'heure à autre, sans qu'il soit besoin de commission du juge, et pourra être le défaut jugé sur-le-champ.

(b) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, tit. xi. ART. 1. Tous exploits donnés aux maîtres et mariniers dans le vaisseau pendant le voyage, seront valables comme s'ils étaient faits à domicile.

(c) OxD. du commerce, mars 1673, til. x11. ART. 17. Dans les matières attribuées aux juges et consuls, le créancier pourra faire donner l'assignation à son choix, ou au lieu

du domicile du débiteur, ou au lieu auqt la promesse a été faite, et la marchandi fournie, ou au lieu auquel le paiement de être fait.

(d) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. x

ART. 1er. Ceux qui seront assignés pa devant les juges et consuls des marchand seront tenus de comparoir en personne à première audience pour être ouïs par le bouche.

2. En cas de maladie, absence ou aut légitime empêchement, pourront envoy un mémoire contenant les moyens de leu demande ou défense, signé de leur man ou par un de leurs parens, voisins ou ami ayant de ce charge et procuration spécial dont il fera apparoir, et sera la cause vid sur-le-champ, sans ministère d'avocat ni procureur.

Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense.—Pr. 168, 169 note, 425, 442.

495. Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel (a).—Pr. 134, 172, 338,454.

426. Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce y seront assignés en reprise, ou par action nouvelle; sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être réglés, el ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce (b). Pr. 174, 187,

312s.

427. Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale. Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs. · Pr. 14, 195, 193 note, DÉCL. 15 mai 1703, 214 s., 218.

498. Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, mème d'office, que les parties seront entendues en personne, à l'audience ou dans la chambre, et, s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges, ou même un juge de paix pour les entendre, lequel dressera procès-verbal de leurs déclarations (c). Pr. 119, 324 s., 330, 421 s., 1035.

429. S'il y a lieu à renvoyer les parties devant des arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis. S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts.

Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le tribunal, à moins que les parties n'en conviennent à l'audience (d).— Pr. 302 s., 430, 431. — Co. 52 s.-T. 1er, art. 29 § 15, 72.

450. La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination. Pr. 308 s., 429, 1029.

(a) OLD. du commerce, mars 1673, lit. xu. ART. 13. Les juges et consuls dans les matières de leur compétence, pourront juHer nonobstant tout déclinatoire, appel d'incompetence, prise à partie, renvoi requis et nilie, meme en vertu de nos lettres de Committimus aux requêtes de notre hôtel ou da palais, le privilége des universités, des lettres de garde-gardienne, et tous autres. naissance ne leur appartient pas, de déférer an déclinatoire, à l'appel d'incompétence, à la prise à partie, et au renvoi.

14. Seront tenus néanmoins, si la con

Oan. du commerce, mars 1673, til. xi. ART. 16. Les veuves et héritiers des marchands, négocians et autres, contre lesquels pourrait se pourvoir par-devant les juges et consuls, y seront assignés, ou en reprise, ou par nouvelle action. Et en cas que la qualile, ou de commune, ou d'héritier pur et simple, ou par bénéfice d'inventaire, soit ontestée, ou qu'il s'agisse de douaire. ou de

legs universel ou particulier, les parties se-
ront renvoyées par-devant les juges ordinai-
res, pour les régler; et après le jugement de
la qualité, douaire ou legs, elles seront ren-
voyées par-devant les juges et consuls.
(e) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. XVI.

ART. 4. Pourront, s'ils jugent nécessaire
d'entendre la partie non comparante, ordon-
ner qu'elle sera ouie par sa bouche en l'au-
dience, en lui donnant délai compétent, ou
si elle était malade, commettre l'un d'entre
eux pour prendre l'interrogatoire, que le
greffier será tenu de rédiger par écrit.
(d) OnD. avril 1667, sur la réformation... tit. XVI.

ART. 3. Pourront néanmoins les juges et consuls, s'il est nécessaire de voir les pièces, nommer, en présence des parties ou de ceux qui seront chargés de leur mémoire, un des anciens consuls ou autre marchand non suspect pour les examiner, et sur son rapport donner sentence qui sera prononcée en la prochaine audience.

431. Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal

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432. Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y sera procéd dans les formes ci-dessus prescrites pour les enquêtes sommaires. Néanmoins dans les causes sujettes à appel, les dépositions seront rédigées par écrit pa le greffier, et signées par le témoin; en cas de refus, mention en sera faite(a) - Pr. 407, 413,782.-G. 1341.—Co. 109, 498, 639.

455. Seront observées, dans la rédaction et l'expédition des jugemens, le formes prescrites dans les articles 141 et 146 pour les tribunaux de premier instance. Pr. 545 s.-T. 4o.

434. Si le demandeur ne se présente pas, le tribunal donnera défaut, renverra le défendeur de la demande.

Si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné défaut, et les conclusion du demandeur seront adjugées si elles se trouvent justes et bien vérifiées (b) - Pr. 149 s., 150 et la note, 153, 154, 435 s. Co. 643.

455. Aucun jugement par défaut ne pourra être signifié que par un huis sier commis à cet effet par le tribunal; la signification contiendra, à peine d nullité, élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeu n'y est domicilié.

Le jugement sera exécutoire un jour après la signification et jusqu'à l'op position. Pr. 155, 156, 434, 436 s., 1029. G. 102, 111. — T. 1er, art. 2

$ 16, 72.

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.Pr.

157 S.

5.

437 1029.

T. 1er, art. 29 § 17, 72.

436. L'opposition ne sera plus recevable après la huitaine du jour de l signification (c). Modifié. Co. 643.

437. L'opposition contiendra les moyens de l'opposant, et assignatio dans le délai de la loi; elle sera signifiée au domicile élu. 416, 435, 438, 1033. - G. 111.-T. 1er, art. 29 § 17, 72.

Pr. 20, 161 s

458. L'opposition faite à l'instant de l'exécution, par déclaration sur l procès-verbal de l'huissier, arrêtera l'exécution; à la charge, par l'opposant de la réitérer dans les trois jours, par exploit contenant assignation; pass lequel délai, elle sera censée non avenue. —Pr. 156 s,, 162, 1029.

459. Les tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provi soire de leurs jugemens, nonobstant l'appel, et sans caution, lorsqu'il y aur titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n'y aura pas d'appel

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xvI. ART. 7. Si les parties sont contraires en faits, et que la preuve en soit recevable par témoins, délai compétent leur sera donné pour faire comparoir respectivement leurs témoins, qui seront ouïs sommairement en l'audience, après que les parties auront proposé verbalement leurs reproches, ou qu'elles auront été sommées de le faire, pour ensuite être la cause jugée en la même audience, ou au conseil sur la lecture des pièces.

8. Au cas que les témoins de l'une des parties ne comparent, elle demeurera forclose et déchue de les faire ouïr, si ce n'est que les juges et consuls, eu égard à la qualité de l'affaire, trouvent à propos de donner un nouveau délai d'amener témoins; auquel cas les témoins seront ouïs secrètement en la chambre du conseil.

9. Les dépositions des témoins ouis e l'audience seront rédigées par écrit, et s'il sont ouis en la chambre du conseil, seron signées du témoin, sinon sera fait men tion de la cause pour laquelle il n'a poin signé.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xv

ART. 5. Si l'une des parties ne compare la première assignation, sera donné défan ou congé emportant profit.

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. XVI

ART. 6. Pourront néanmoins les défaut et congés être rabattus en l'audience sui vante, pourvu que le défaillant ait somm par acte celui qui a obtenu le défaut ou congé de comparoir en l'audience, et qu'il ai offert par le même acte de plaider sur-lechamp.

dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aura lieu qu'à la charge de donPr. 135 s., 417 s., ner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante (a).·

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410, 449,459 s. T. 1er, art. 29 § 18, 72. S.- C. 2011, 2040 s. 440. La caution sera présentée par acte signifié au domicile de l'appelant, s'il demeure dans le lieu où siége le tribunal, sinon au domicile par lui élu en exécution de l'article 422, avec sommation à jour et heure fixes de se présenter au greffe pour prendre communication, sans déplacement, des titres de la caution, s'il est ordonné qu'elle en fournira, et à l'audience, pour voir Pr. 441, 518 s.-C. 102, prononcer sur l'admission, en cas de contestation. 111,2018 s., 2040 s.-T. 1er, art. 29 § 19,72. 441. Si l'appelant ne comparaît pas, ou ne conteste point la caution, elle fera sa soumission au greffe; s'il conteste, il sera statué au jour indiqué par la sommation dans tous les cas, le jugement sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. Pr. 440, 519 s. T. 1er, art. 29 § 19,72.

442. Les tribunaux de commerce ne connaîtront point de l'exécution de leurs jugemens (1). — Pr. 472, 553.

LIVRE TROISIÈME.

DES TRIBUNAUX D'APPEL (2).

(Décret du 17 avril 1806, promulgué le 27 du même mois.)

TITRE UNIQUE.

DE L'APPEL, ET DE L'INSTRUCTION SUR L'APPEL.

les 445. Le délai pour interjeter appel sera de trois mois : il courra, pour jugemens contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile; Pour les jugemens par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable.

L. 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, lil. III. ART. 4. Les juges de commerce prononceront en dernier ressort sur toutes les demandes dont l'objet n'excédera pas la valeur de mille livres : tous leurs jugemens seront exentoires par provision, nonobstant l'appel en donnant caution, à quelque somme ou valeur que les condamnations puissent

monter.

M] Av. C. D'ÉT. 17 mai 1809, portant que la conaurace des ventes des navires saisis apparfiat sur tribunaux,

Le conseil d'État, considérant qu'aux termes de l'article 442 du Code de procédure civile les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de l'exécution de leurs jugemens; -Que la vente des navires saisis ne peut être faite sans le ministère d'avoués, puisque

l'article 204 du Code de commerce porte expressément que le nom de l'avoué du poursuivant doit être désigné dans les criées, publications et affiches; - Que le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce par l'article 414 du Code de procédure et par l'article 627 du Code de commerce;.... Est d'avis que la connaissance des ventes de navires saisis appartient aux tribunaux ordinaires, et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

(2) Dans l'édition du 30 août 1816, on avait substitué à tort à ce titre de la première édition, celui-ci : Des Cours royales. Par suite de ce changement, on avait, dans les articles 393 à 396, 457, 461, 480, 1020, remplacé ces mots, Tribunal d'appel, par ceuxci, Cour royale. Dans l'édition de 1842 on est revenu à la rédaction première.

L'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation (a). — Pr. 16, 445 s., 894, 1033. Co. 52, 582, 583, 645, 648.

444. Ces délais emporteront déchéance: ils courront contre toutes parties, sauf le recours contre qui de droit; mais ils ne courront contre le mineur non émancipé que du jour où le jugement aura été signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été en cause. Pr. 398, 443 et la note, 447 s., 455, 763, 1029. — C. 420, 450.

445. Ceux qui demeurent hors de la France continentale auront, pour interjeter appel, outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement, le délai des ajournemens réglé par l'article 73 ci-dessus.-Pr. 14. 443, 446 s., 486, 1033.

446. Ceux qui sont absens du territoire européen du Royaume pour servic de terre ou de mer, ou employés dans les négociations extérieures pour l service de l'État, auront, pour interjeter appel, outre le délai de trois moi depuis la signification du jugement, le délai d'une année (b). Pr. 485 447. Les délais de l'appel seront suspendus par la mort de la partie con damnée.

Ils ne reprendront leur cours qu'après la signification du jugement faite a domicile du défunt, avec les formalités prescrites en l'article 61, et à compte de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, si le jugement été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés. Cette signification pourra être faite aux héritiers collectivement, et sar désignation des noms et qualités (c). Pr. 61, 68, 174, 187, 344, 487 - T. 1er, art. 29 § 21, 72.

C. 795 s., 1457 s.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxvII. ART. 12. Si aucun est condamné par sentence, et qu'elle ait été signifiée avec toutes les formalités ordonnées pour les ajournemens, et qu'après trois ans écoulés depuis la signification celui qui a obtenu la sentence l'ait sommé avec pareille solennité d'en interjeter appel, celui qui est condamné ne sera plus recevable à en appeler six mois après la sommation, mais la sentence passera en force de chose jugée : ce qui aura lieu pour les domaines de l'Église, hôpitaux, colleges, universités et maladeries, si ce n'est que le premier délai sera de six ans au lieu de trois.

L 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, lil v.

ART. 14. Nul appel d'un jugement contradictoire ne pourra être signifié ni avant le délai de huitaine, à dater du jour du jugement, ni après l'expiration de trois mois, à dater du jour de la signification du jugement faite à personne ou domicile : ces deux termes sont de rigueur, et leur inobservation emportera la déchéance de l'appel; en conséquence, l'exécution des jugemens qui ne sont pas exécutoires par provision demeurera suspendue pendant le délai de huitaine.

(6) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxvII. ART. 14. Les délais ci-dessus seront observés tant entre présens qu'entre absens, fors et excepté contre ceux qui seront absens

hors le Royaume pour notre service et p nos ordres.

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xxv

ART. 15. Si celui qui sera condamné d cède pendant ces trois années, ses héritie ou légataires universels majeurs auront, o tre le temps qui en restait à écouler, une a née entière, après laquelle celui qui au obtenu la sentence sera obligé de la leur fai signifier avec sommation d'en interjeter a pel, si bon leur semble, nonobstant que p reille sommation eût été faite au défunt; dans les six mois, à compter du jour de nouvelle sommation, ils pourront interjel appel, sans qu'après ce terme ils y puisse être reçus, et la sentence passera contre e en force de chose jugée; ce qui sera au observé à l'égard des donataires, légatair particuliers, et tiers détenteurs.

16. La fin de non-recevoir n'aura li contre les mineurs pendant le temps leur minorité, et jusqu'à ce qu'ils ai vingt-cinq ans accomplis, après lesquels ] délais commenceront à courir.

17. Au défaut des sommations ci-dess les sentences n'auront force de choses j gées qu'après dix ans, à compter du jour leur significa.ion, et qu'après vingt ann à l'égard des domaines de l'Église, hôj taux, colléges, universités et maladeri à compter aussi du jour de la significati des sentences; lesquelles dix et vingt ann courront tant entre présens qu'absens.

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