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162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la so
légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.-G. 164, 184, 187, 19
348, 736, 738 et la note.

165. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante
le neveu (1). C. 164, 184, 187, 190, 736 s.

-

164. (Ainsi modifié : L. 16 avril 1832.) Néanmoins, il est loisible
Roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l'article 1
aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, et par l'article 163, a
mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu (a). —G. 145 et la no
162, 163, 169.

CHAPITRE II.

DES FORMALITES RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIage.

165. Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du de
micile de l'une des deux parties.-C. c3 et la note, 14 et les notes, 102, 16
191, 193. P. 199, 200.

-

166. Les deux publications ordonnées par l'article 63, au titre des Act
de l'état civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des partic
contractantes aura son domicile. G. 74 s., 94, 102 s., 167, 169.

167. Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois d
résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernie
domicile.-C. 74 et les notes, 102 s., 166.

168. Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement a
mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites:
la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trou
vent, -G. 102 s., 148 s., 158 s., 160, 372.

169. Il est loisible au Roi ou aux officiers qu'il préposera à cet effet, d
dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication.-C. 63 et la note,
64, 145 et la note.

170. Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre
Français et étrangers, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées
dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par
l'article 63, au titre des Actes de l'état civil, et que le Français n'ait point
contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. — C. 3, 47, 48,
144-164, 171, 192, 194.

171. Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire du
Royaume, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger sera
transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile
C. 40 s.,

102.

(1) 7 mai 1808, Délibération du conseil d'Etat et
décision de Sa Majesté sur le mariage du grand-
oncle avec la petite-nièce.

Le conseil d'Etat, ayant délibéré dans sa
séance du 23 avril 1808, d'après le ren-
voi de Sa Majesté, sur le rapport du
grand-juge, ministre de la justice, tendant
à faire décider la question de savoir si le
mariage est permis entre le grand-oncle et
la petite-nièce: Sa Majesté impériale et

-

royale a rendu la décision suivante :-
Le mariage entre un grand-oncle et sa pe-
tite-nièce ne peut avoir lieu qu'en conse
quence de dispenses accordées conformément
à ce qui est prescrit par l'article 164 du
Code.

(a) Ancien art. 164. Néanmoins il est
loisible au Roi de lever, pour des causes
graves, les prohibitions portées au précé-
dent article.

CHAPITRE III.

DES OPPOSITIONS AU MARIAGE.

472. Le droit de former opposition à la célébration du mariage, apparMient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractentes.-C. 66 s., 147, 176, 179.

175. Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, aienis et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfans descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.-C. 66 s. 18s., 152 s., 176, 179.

174. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune oppoition que dans les deux cas suivans :

1o Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu;

20 Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux : ette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simplc, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. — C. 160, 176, 179, 489 s. — Pr. 890 s.

175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer. C. 174, 405 s. - Pr. 883 s.

176. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition : le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition. — C. 66-69, 111, 179.

177. Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée. - G. 178. - Pr. 49.

178. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.

-Pr. 443.

179. Si l'opposition est rejetée, les opposans, autres néanmoms que les ascendans, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.-C. 176, 1149, 1382. Pr. 128, 130, 131, 523 s.

CHAPITRE IV.

DES DEMANDES en nullité de mariage.

180. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux poux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui Les deux dont le consentement n'a pas été libre.

Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.-C. 146, 181, 201, 202, 1109-1114, 1116.

- P. 354-357.

181. Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus

recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six m depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui connue. G. 180, 1338.

182. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, ascendans, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement ét nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était quis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. C. 148-150, 158, 159, 160, 183, 201, 202. — P, 193, 195.

185. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, par les parens dont le consentement était requis, toutes les fois que le n riage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consen ment était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut ê intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclam tion de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir p lui-même au mariage.-C. 148, 150, 173.

184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenu aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les épo eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère p blic. G. 139, 185 s., 187, 190, 201, 202. -P. 354-357.— T. cr. 121.

185. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient poi encore l'age requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet àge, 1 peut plus être attaqué, 1o lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet épou ou les époux ont atteint l'àge compétent; 2o lorsque la femme qui n'ava point cet age, a conçu avant l'échéance de six mois. --G. 144, 184, 190. 186. Le père, la mère, les ascendans et la famille qui ont consenti a mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevable à en demander la nullité.

187. Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action e nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'êtr par les parens collatéraux, ou par les enfans nés d'un autre mariage, d vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et ac tuel. C. 186, 191.

188. L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engag avec lui. C. 139, 147, 187, 189 s., 201, 202. - P. 340.

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189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. C. 188.

190.

190. Le procureur du Roi, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer. C. 139, 199 s.

191. Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendans, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.-C. 63 s., 75 s., 165, 173, 192, 193, 196. T. or. 121.

192. Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les inter

valles prescrits dans les publications et célébrations n'ont point été observés,, le procureur du Roi fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs; et contre les parties contractantes, ou ceux as la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.-C. 63 s., 166–169. — T. cr. 121.

193. Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par es personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.-C. 74, 75

194. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, >'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre des Actes de l'état civil (a). C. 40s., 45 et la note, 52 et la note, 76, 195, 198.

195. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. — C. 76, 194, 196, 321.

196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du maage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectirement non recevables à demander la nullité de cet acte.-C. 76, 191, 194 s.,

21.

197. Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enGas issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfans ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de bration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession 'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance. - G. 198, 319-322. 198. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa élébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfans issus de ce mariage. C. 40, 199, 200, 326, 327. - P. 145-147,

173,254-256.

199. Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur du Roi.-G. 190, 192. 200, 326, 327. —I. Cr. 1, 2.

200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, f'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur du Roi, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation. — C. 46, 51, 724 201. Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfans, lorsqu'il a été contracté de

4) Ons, janvier 1629, connue sous la désignation parties, et au nombre de six pour le moins.

de code Michaud.

ART.4. Nous défendons à tous juges, même à ceux de cour d'église, de recevoir à l'avenir Bocane preuve par témoins et autres, que par crit, en fait de mariage, fors et réservé entre personnes de village, basse et vile conditien, à la charge néanmoins que la preuve n'en puisse être admise que des plus prohes parens de l'ane et de l'autre des

DÉCL. 26 novembre 1639, sur les formalités du mariage.

ART. 7. Défendons à tous juges, même à ceux d'église, de recevoir la preuve par témoins des promesses de mariage, ni autrement que par écrit, qui soit arrété en préserce de quatre proches parens de l'une et l'autre des parties, encore qu'elles soient de basse condition.

bonne foi. C. 25, 144, 147, 161 s., 180, 182, 184, 191,202, 550, 22 202. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enf issus du mariage.

CHAPITRE V.

DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE.

203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'ol gation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.-C. 208 s., 349, 384 762, 852, 1409, 1448, 1558.

204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établis ment par mariage ou autrement.

205. Les enfans doivent des alimens à leurs père et mère et autres asce dans qui sont dans le besoin.-C. 203, 207 s., 349, 955, 1558.

206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mên circonstances, des alimens à leurs beau-père et belle-mère; mais cette ob gation cesse, 1o lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, 2o lot que celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfans issus de son uni avec l'autre époux, sont décédés.-C. 205, 207 s., 1558.

207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproque

G. 205 s.

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208. Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du besoin celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. - G. 209 s., 120 209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des alimens est repla dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en a plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être d mandée. C. 210.

210. Si la personne qui doit fournir les alimens justifie qu'elle ne pe payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendr celui auquel elle devra des alimens.

- C. 211.

211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrir de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devr des alimens, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire G. 203, 210.

CHAPITRE VI.

DES DROITS Et des devoirs respectifs des Époux.

212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. G. 75, 213 s., 229 s., 306, 1388. P. 337, 339.

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215. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.

- G. 1388.

214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider: le mari est obligé de la recevoir, et de lut fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses fa

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