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1o L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite; 2o La mention du transport de l'huissier sur les biens saisis; 3o L'indication des biens saisis, savoir:

Si c'est une maison, l'arrondissement, la commune, la rue, le numéro s'il y en a, et, dans le cas contraire, deux au moins des tenans et aboutissans Si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtimens quand il y en aura, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, le nom du fermier ou colon s'il y en a, l'arrondissement et la commune où les biens sont situés; 4o La copie littérale de la matrice du rôle de la contribution foncière pour les articles saisis;

5o L'indication du tribunal où la saisie sera portée;

6o Et enfin constitution d'avoué chez lequel le domicile du saisissant sera élu de droit. Pr. 61 s., 64 s., 627, 676 s., 715. - T. 5o, art. 4 § 1, art. 5, 19. ~(A. Pr. 675.)

676. Le procès-verbal de saisie sera visé, avant l'enregistrement, par le maire de la commune dans laquelle sera situé l'immeuble saisi; et, si la saisie comprend des biens situés dans plusieurs communes, le visa sera donné successivement par chacun des maires à la suite de la partie du procèsverbal relative aux biens situés dans sa commune. Pr. 673,675,715,1039. --C.2210.-T. 5e, art 5 § 2. (A. Pr. 676.)

677. La saisie immobilière sera dénoncée au saisi dans les quinze jours qui suivront celui de la clôture du procès-verbal, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du saisi et le lieu où siége le tribunal qui doit connaître de la saisie. L'original sera visé, dans le jour, par le maire du lieu où l'acte de dénonciation aura été signifié. — Pr. 673, 676, 678,715, 1033, 1039.-T. 5o, art. 2 § 1, art. 4 § 2, art. 5 § 2. — (A. Pr. 681.)

678. La saisie immobilière et l'exploit de dénonciation seront transcrits, au plus tard, dans les quinze jours qui suivront celui de la dénonciation, sur le registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouvent dans l'arrondissement. Pr. 677, 679 s., 693,715, 719 s., 2200.--T. 5o, art. 2 § 1. — (A. Pr.

677.)

679. Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de la saisie à

commune et la rue où elle est située, et les tenans et aboutissans; si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtimens s'il y en a, la nature et la contenance au moins approximative de chaque pièce, deux au moins de ses tenans et aboutissans, le nom du fermier ou colon s'il y en a, l'arrondissement et la commune où elle est située quelle que soit la nature du bien, le procès-verbal contiendra en outre l'extrait de la matrice de rôle de la contribution foncière pour tous les articles saisis, l'indication du tribunal où la saisic sera portée, et constitution d'avoué chez lequel le domicile du saisissant sera élu de droit. 676. Copie entière du procès-verbal de saisie sera, avant l'enregistrement, laissée aux greffiers des juges de paix, et aux maires ou adjoints des communes de la situation de l'immeuble saisi, si c'est une majson; si ce sont des biens ruraux, à ceux de

la situation des bâtimens, s'il y en a, et s'il n'y en a pas, à ceux de la situation de la partie des biens à laquelle la matrice du rôle de la contribution foncière attribue le plus de revenus : les maires ou adjoints et greffiers viseront l'original du procès-verbal, lequel fera mention des copies qui auront été laissées.

677. La saisie immobilière sera transcrite dans un registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouve dans l'arrondissement.

678. Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de la saisie à l'instant où elle lui est présentée, il fera mention sur l'original qui lui sera laissé, des heure, jour, mois et an auxquels il aura été remis; et, en cas de concurrence, le premier présenté sera transcrit.

679. S'il y a eu précédente saisie, le con

instant où elle lui est présentée, il fera mention, sur l'original qui lui sera ússé, des heure, jour, mois et an auxquels il aura été remis, et, en cas de conurrence, le premier présenté sera transcrit.-Pr. 678, 680,719 s.-C. 2200. -'A. Pr. 678.)

680. S'il y a eu précédente saisie, le conservateur constatera son refus en Large de la seconde ; il énoncera la date de la précédente saisic, les noms, dePures et professions du saisissant et du saisi, l'indication du tribunal où la sie est portée, le nom de l'avoué du saisissant et la date de la tranription.--Pr. 679, 719 s.-T. 5o, art 2 § 2. —(A. Pr. 679.)

681. Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera 1 possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur demande d'un ou plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par président du tribunal, dans la forme des ordonnances sur référé.

Les créanciers pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonmee du président rendue dans la même forme, faire procéder à la coupe et la vente, en tout ou en partie, des fruits pendans par les racines.

Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée r le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé à la caisse * dépôts et consignations.—Pr. 682,683 s., 806 s.-C. 1961 s.-T. 5o, art. 3 2. 18. — Supp. Caisse des dépôts et consignations, ORD. 3 juill. 1816, art. 2 9o A.Pr. 688.)

682. Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement à la tranription, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués e le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque. Pr. 678,681,683-685. -C. 526, 583 s.Supp. Caisse des dépôts et consignations, ORD. 3 juill. 1816, 12 90.-(A. Pr. 689.)

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685. Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni dégradation, à peine dommages-intérêts auxquels il sera contraint par corps, sans préjudice,

ateur constatera son refus en marge de conde; il énoncera la date de la préente saisie, les noms, demeures et proasions du saisissant et du saisi, l'indication tribunal où la saisie est portée, le nom aroué du saisissant, et la date de la mascription.

60. La saisie immobilière sera, en outre, inserite au greffe du tribunal où doit se are la vente, et ce, dans la quinzaine du ar de la transcription au bureau des hypoSeques, outre un jour pour trois myriamèrede distance entre le lieu de la situation biens et le tribunal.

1. La saisie immobilière, enregistrée me il est dit aux articles 677 et 680, sera ncée au saisi dans la quinzaine du jour dermer enregistrement, outre un jour ar trois myriamètres de distance entre le cile du saisi et la situation des biens: contiendra la date de la première pution. L'original de cette dénonciation ra visé dans les vingt-quatre heures par Faire du domicile du saisi, et enregistré asla buitaine, outre un jour pour trois myriamètres, au bureau de la conservation es hypothèques de la situation des biens; mention en sera faite en marge de l'enregistrement de la saisie réelle.

682. Le greffier du tribunal sera tenu, dans les trois jours de l'enregistrement mentionné en l'article 680, d'insérer dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire, un extrait contenant,

1o La date de la saisie et des enregistremens;

2o Les noms, professions et demeures du saisi et du saisissant, et de l'avoué de ce dernier ;

3o Les noms de l'arrondissement, de la commune, de la rue, des maisons saisies; 4° L'indication sommaire des biens ruraux, en autant d'articles qu'il y a de communes, lesquelles seront indiquées, ainsi que les arrondissemens : chaque article contiendra seulement la nature et la quantité des objets, et les noms des fermiers ou colons, s'il y en a; si néanmoins les biens situés dans la même commune sont exploités par plusieurs personnes, ils seront divisés en autant d'articles qu'il y aura d'exploftans;

5 L'indication du jour de la première publication;

6o Les noms des maires, et greffiers des juges de paix, auxquels copies de la saisie auront été laissées.

683. L'extrait prescrit par 1 article précé

s'il y a lieu, des peines portées dans les articles 400 et 434 du Code pénal. -Pr. 126, 128, 681 s., 684, 687, 718.-C. 2061. — (A. Pr. 690.)

684. Les baux qui n'auront pas acquis date certaine avant le commande ment pourront être annulés, si les créanciers ou l'adjudicataire le demanden! —Pr. 681 s., 685, 718.-C. 1328, 1743 s.-T. 5o, art. 3 §3, 18. —(A. Pr. 691 685. Les loyers et fermages seront immobilisés à partir de la transcrip tion de la saisie, pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordi d'hypothèque. Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou € tout autre créancier vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et loca taires, qui ne pourront se libérer qu'en exécution de mandemens de colloca tion, ou par le versement de loyers ou fermages à la caisse des consignations ce versement aura lieu à leur réquisition, ou sur la simple sommation d créanciers. A défaut d'opposition, les paiemens faits au débiteur seront vi lables, et celui-ci sera comptable, comme séquestre judiciaire, des somm qu'il aura reçues. Pr. 557, 681-684.-T. 5o, art. 3 § 4, 18.

686. La partie saisie ne peut, à compter du jour de la transcription de saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité, et sans qu'il soit beso de la faire prononcer.-Pr. 678, 687 s.-C. 1594, 1599, 1652.—(A. Pr. 69; 687. Néanmoins l'aliénation ainsi faite aura son exécution si, avant jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne somme suffisante pour a quitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dù aux créanciers inscrit ainsi qu'au saisissant, et s'il leur signifie l'acte de consignation.-Pr.68 718.-C. 1257 s., 1599.-T. 5o, art. 3 § 5, 18. —(A. Pr. 693.)

683. Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auro d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'alién tion. Pr. 687, 2103 2o. —(A. Pr. 693.)

689. A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne pourra être a cordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer. Pr. 687,725, 727C. 2212. —(A. Pr. 694.)

dent sera inséré, sur la poursuite du saisissant, dans un des journaux imprimés dans le lieu où siége le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux imprimés dans le département, s'il y en a : il sera justifié de cette insertion par la feuille contenant ledit extrait, avec la signature de l'imprimeur, légalisée par le

maire.

684. Extrait pareil à celui prescrit par l'article précédent, imprimé en forme de placard, sera affiché,

1o A la porte du domicile du saisi;

2o A la principale porte des édifices saisis; 3o A la principale place de la commune où le saisi est domicilié, de celle de la situation des biens, et de celle du tribunal où la vente se poursuit;

4° Au principal marché desdites communes, et lorsqu'il n'y en a pas, aux deux marchés les plus voisins;

5o A la porte de l'auditoire du juge de paix de la situation des bâtimens; et s'il n'y à pas de bâtimens, à la porte de l'auditoire de la justice de paix où se trouve la majeure partie des biens saisis;

6° Aux portes extérieures des tribunaux

du domicile du saisi, de la situation biens, et de la vente.

685. L'apposition des placards sera co statée par un acte auquel sera annexé exemplaire du placard: par cet acte, l'hui sier attestera que l'apposition a été fa aux lieux désignés par la loi, sans les d tailler.

686. Les originaux du placard, et le pr cès-verbal d'apposition, ne pourront ét grossovés sous aucun prétexte.

687. L'original dudit procès-verbal se visé par le maire de chacune des commi nes dans lesquelles l'apposition aura c faite, et il sera notifié à la partie saisie, av copie du placard.

688. Si les immeubles saisis ne sont p loués ou affermés, le saisi en restera en po session jusqu'à la vente, comme séquest judiciaire; à moins qu'il ne soit autreme ordonné par le juge, sur la réclamation d' ou plusieurs créanciers. Les créanciers pot ront néanmoins faire faire la coupe et vente, en tout ou en partie, des fruits per dans par les racines.

689. Les fruits échus depuis la dénoncia tion au saisi seront immobilisés, pour êt

690. Dans les vingt jours, au plus tard, après la transcription, le poursuivant déposera au greffe du tribunal le cahier des charges, con

tenant:

1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, du procès-verbal de saisie, ainsi que des autres actes et jugemens intervenus postérieurement;

2 La désignation des immeubles, telle qu'elle a été insérée dans le procès-verbal;

3 Les conditions de la vente;

4o Une mise à prix de la part du poursuivant.—Pr. 673,675, 691-695, 712. — T. 5o, art. 1, 11 § 1, art. 18.— - (A. Pr. 697.)

691. Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt au greffe, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du saisi et le lieu où siége le tribunal, sommation sera faite au saisi, à personne ou domicile, de prendre communication du cahier des charges, de fournir ses dires et observations, et d'assister à la lecture et publication qui en sera faite, ainsi qu'à la fixation du jour de l'adjudication. Cette sommation indiquera les jour, lieu et heure de la publication. Pr. 690, 692 s., 715, 1029, 1033.-T. 5o, art. 2 § 4, art. 3 § 6, 18. (A. Pr. 687.) 692. (Ainsi modifié: L. 21 mai 1858.) Pareille sommation sera faite, dans le même délai de huitaine, outre un jour par cinq myriamètres,

1° Aux créanciers inscrits sur les biens saisis, aux domiciles élus dans les inscriptions. Si, parmi les créanciers inscrits, se trouve le vendeur de l'immeuble saisi, la sommation à ce créancier sera faite, à défaut de domicile élu par lui, à son domicile réel, pourvu qu'il soit fixé en France. Elle portera qu'à défaut de former sa demande en résolution et de la notifier au greffe avant l'adjudication, il sera définitivement déchu, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer;

2o A la femme du saisi, aux femmes des précédens propriétaires, au subrogé tuteur des mineurs ou interdits, ou aux mineurs devenus majeurs, si, dans l'un et l'autre cas, les mariage et tutelle sont connus du poursuivant, d'après son titre. Cette sommation contiendra, en outre, l'avertissement que, pour conserver les hypothèques légales sur l'immeuble exproprié, il sera nécessaire de les faire inscrire avant la transcription du jugement d'adjudication.

distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.

690. Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni dégradation, à peine de dommages et intérêts, auxquels il sera condamné par corps; il pourra même être parsuivi par la voie criminelle, suivant la gravité des circonstances.

91. Si les immeubles sont loués par bail dont la date ne soit pas certaine, avant le Commandement, la nullité pourra en être prononcée, si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent.

le bail a une date certaine, les créancers pourront saisir et arrêter les loyers ou fermages; et dans ce cas il en sera des lovers ou fermages échus depuis la dénontation faite au saisi, comme des fruits mentionnés en l'article 689.

692. La partie saisie ne peut, à compter du jour de la dénonciation à elle faite de la saisie, aliéner les immeubles, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer.

693. Néanmoins l'aliénation ainsi faite aura son exécution, si avant l'adjudication l'acquéreur consigne somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, les créances inscrites, et signifie l'acte de consignation aux créanciers inscrits.

Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prèteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

694. Faute d'avoir fait la consignation avant l'adjudication, il ne pourra y être sursis sous aucun prétexte.

28 .

Copie en sera notifiée au procureur impérial de l'arrondissement où les biens sont situés, lequel sera tenu de requérir l'inscription des hypothèques légales existant du chef du saisi seulement sur les biens compris dans la saisie (1). - Pr. 691, 693, 715, 717. — T. 5o, art. 2 § 3, 4, art. 3 § 6, 18, art. 7 § 2, 3, 7 (a). — (A. Pr. 695).

(1) L. 21-29 mai 1838, contenant des modifica tions au Code de procédure civile. ART. 1er. Les articles 692, 696 et 717 du Code de procédure civile sont modifiés ainsi qu'il suit: (Voyez ces articles à leur place dans le Code de procédure civile.)

2. Les articles 749 à 779 du Code de procédure civile sont remplacés par les dispositions suivantes : (Voyez ces articles à leur place dans le Code de procédure civile.)

3. L'article 838 du Code de procédure civile est modifié ainsi qu'il suit: (Voyez cet article à sa place dans le Code de procédure civile.)

Dispositions transitoires.

-

4. Les ordres ouverts avant la promulgation de la présente loi seront régis par les dispositions des lois antérieures. L'article 692, tel qu'il est modifié par la présente loi, sera appliqué aux poursuites de saisie immobilière commencées lors de sa promulgation, dans lesquelles l'article 692 de la loi précédente n'aura pas encore été mis à exécution.

DÉCRET du 8 mars 1848, relatif aux annonces

judiciaires.

ART. 1er. Le dernier paragraphe de l'article 696 du Code de procédure civile, rectifié par la loi du 2 juin 1841, est abrogé.

2. Dans le cas prévu par l'article 696 du Code de procédure civile, les annonces pourront être insérées, au choix des parties, dans l'un des journaux publiés dans le département où sont situés les biens. Néanmoins toutes les annonces judiciaires relatives à la même saisie seront insérées dans le même journal.

(a) Les articles 692, 696, 717 et 838 du Code de procédure de 1806 avaient été remplacés, en vertu de la loi du 2 juin 1841, par les articles 692 696, 717 et 838, rapportés ci-dessous. Ce sont ces derniers articles qui ont été modifiés par la loi du

21 mai 1858.

-

692. Pareille sommation sera faite, dans le même délai de huitaine, aux créanciers inscrits sur les biens saisis, aux domiciles élus dans les inscriptions. Si parmi les créanciers inscrits se trouve le vendeur de l'immeuble saisi, la sommation à ce créancier portera, qu'à défaut de former sa demande en résolutioa et de la notifier au greffe avant l'adjudication, il sera définitivement déchu, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer.

696. Quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'adjudication, l'avoué du poursuivant fera insérer, dans

un journal publié dans le département où sont situés les biens, un extrait signé de - 1o La date de la saisie lui et contenant. et de sa transcription: 2o Les noms professions, demeures du saisi, du saisissant et de l'avoué de ce dernier; 3° La désignation des immeubles, telle qu'elle a 40 La été insérée dans le procès-verbal; mise à prix ; — 5o L'indication du tribunal où la saisie se poursuit, et des jour, lieu et heure de l'adjudication. — A cet effet, les cours royales, chambres réunies, après un avis motivé des tribunaux de première instance respectifs, et sur les réquisitions écrites du ministère public, désigneront chaque année, dans la première quinzaine de leur ressort, parmi les journaux qui se de décembre, pour chaque arrondissement publient dans le département, un ou plusieurs journaux où devront être insérées les annonces judiciaires. Les cours royales régleront en même temps le tarif de l'impression de ces annonces. Néanmoinstoutes les annonces judiciaires relatives à la même saisie seront insérées dans le même journal

717. L'adjudication ne transmet à l'adju dicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi. Néanmoins l'adjudicataire ne pourra être troublé dans sa propriété par aucune demande en résolution fondée sur le défaut de paiement du prix des anciennes aliénations, à moins qu'avant l'adjudication la demande n'ait été notifiée au greffe du tribunal où se poursuit la vente. - Si la demande a été notifiée en temps utile, il sera sursis à l'adjudication, et le tribunal, sur la réclamation du poursuivant ou de tout créancier inscrit, fixera le délai dans lequel le vendeur sera tenu de mettre à fin l'instance en résolution. - Le poursuivant pourra intervenir dans cette instance. Ce délai expiré sans que la demande en résolution ait été définitivement jugée, il sera passé outre à l'adjudication, à moins que, pour des causes graves et dùment justifiées, le tribunal n'ait accordé un nouveau délai pour le jugement de l'action en résolution. Si, faute par le vendeur de se conformer aux prescriptions du tribunal, l'adjudication avait eu lieu avant le jugement de la demande en résolution, l'adjudicataire ne pourrait pas être poursuivi à raison des droits des anciens vendeurs, sauf à ceux-ci à faire valoir, s'il y avait lieu, leurs titres de créances dans l'ordre et distribution du prix de l'adjudication.

838. Le surenchérisseur, méme au cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire, si, au jour fixé pour l'adju dieation, il ne se présente pas d'autre en

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