Page images
PDF
EPUB

intérêts qu'il se propose de consigner. Ce délai expiré, la consignation est réalisée, et, dans les trois jours suivans, l'acquéreur ou adjudicataire requiert l'ouverture de l'ordre, en déposant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé sur sa réquisition conformément aux dispositions ci-dessus. — Pr. 778, 812 s. S.- C. 1257 s. — T. 1, art. 59, 75 § 20, 24. 778. Toute contestation relative à la consignation du prix est formée sur le procès-verbal par un dire motivé, à peine de nullité; le juge renvoie les contestans devant le tribunal.

L'audience est poursuivie sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure que des conclusions motivées; il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles 764, 763 et 764.

Le prélèvement des frais sur le prix peut être prononcé en faveur de l'adjudicataire ou acquéreur. Pr. 82, 750, 777.

[ocr errors]

779. L'adjudication sur folle enchère intervenant dans le cours de l'ordre, et même après le règlement définitif et la délivrance des bordereaux, ne donne pas lieu à une nouvelle procédure. Le juge modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication, et rend les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire. Pr. 713, 733 s.

TITRE QUINZIÈME.

DE L'EMPRISONNEMENT.

780. Aucune contrainte par corps ne pourra être mise à exécution qu'un jour après la signification, avec commandement, du jugement qui l'a prononcée. Supp. Contrainte par corps, L. 17 avril 1832, art. 32, 33, 38. Cette signification sera faite par un huissier commis par ledit jugement on par le président du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur. La signification contiendra aussi élection de domicile dans la commune où siége le tribunal qui a rendu ce jugement, si le créancier n'y demeure pas.

Pr. 126, 127, 166 s., 552, 784, 790, 794, 1033.
T. 1, art. 78 § 13, 21.

C. 16, 111, 2059-2070.-P. 341-344. ARR. 24 mars 1849, art. 11° (p. 1439).

[ocr errors]

781. Le débiteur ne pourra être arrêté, 1° avant le lever et après le coucher du soleil (a); -2° Les jours de fête légale; - 3o Dans les édifices consacrés au culte, et pendant les exercices religieux seulement; Dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées;5o Dans une maison quelconque, même dans son domicile, à moins qu'il n'eût été ainsi ordonné par le juge de paix du lieu, lequel juge de paix devra, dans ce cas, se transporter dans la maison avec l'officier ministériel, ou dé

18. Tout créancier pourra prendre inseription pour conserver les droits de son det tear; mais le montant de la collocation du debiteur sera distribué, comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits on opposans avant la clôture de l'ordre.

19. En cas de retard ou de négligence dans la poursuite d'ordre, la subrogation pourra être demandée. La demande en sera

formée par requête insérée au procès-verbal

d'ordre, communiquée au poursuivant par acte d'avoué, jugée sommairement en la chambre du conseil, sur le rapport du juge-commissaire.

(a) L. 15 germ. an VI [4 avril 1798], tit. n.

ART. 4. Aucun jugement de contrainte par corps ne pourra être mis à exécution, 1° avant

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

782. Le débiteur ne pourra non plus être arrêté, lorsqu'appelé comme témoin devant un juge d'instruction (1) ou devant un tribunal de première instance, ou une cour impériale ou d'assises, il sera porteur d'un sauf-conduit.

Le sauf-conduit pourra être accordé par le juge d'instruction, par le président du tribunal ou de la cour où les témoins devront être entendus. Les conclusions du ministère public seront nécessaires.

Le sauf-conduit réglera la durée de son effet, à peine de nullité.

En vertu du sauf-conduit, le débiteur ne pourra être arrêté, ni le jour fixé pour sa comparution, ni pendant le temps nécessaire pour aller et pour revenir (b). — Pr. 30, 35, 266, 432, 781, 794.

785. Le procès-verbal d'emprisonnement contiendra, outre les formalités ordinaires des exploits, 1o itératif commandement; 2o élection de domicile dans la commune où le débiteur sera détenu, si le créancier n'y demeuré pas; l'huissier sera assisté de deux recors (c). Pr. 61, 787, 789, 794. — C. 111. — T. 1o, art. 77 § 4, 16.—Supp. Caisse des dépôts et consignations, ORD. 3 juil. 1816, art. 2 § 3.-ARRÊTÉ 24 mars 1849, art. 2 1° (p. 1439), 784. S'il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il sera fait un nouveau commandement par un huissier commis à cet effet. - Pr. 780, 794, 804.

785. En cas de rébellion, l'huissier pourra établir garnison aux portes pour empêcher l'évasion et requérir la force armée; et le débiteur sera poursuivi conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle (d).

le lever et après le coucher du soleil; 2o les jours de décadis; 30 pendant la durée de ceux indiqués par la loi pour la célébration des fêtes républicaines; 4° pendant le temps des assemblées primaires; 5o contre aucun électeur durant le cours des assemblées électorales, ainsi que pendant les trois jours qui auront précédé leur tenue, et les trois qui l'auront suivie; 6o en aucun temps, dans un lieu public destiné aux cultes, dans l'enceinte du Corps-Législatif, du Directoire exécutif, d'un tribunal ou d'une administration publique quelconque.

(a) Les mots soulignés dans le § 5 y ont été ajoutés par la loi du 26 mars 1855 (p. 1618).

(1) Ces mots ont remplacé ceux-ci : directeur du jury, qui se trouvaient dans les éditions de 1810 et de 1816.

(8) L. 15 germ. an VI [4 avril 1798], tit. u.

ART. 8. Aucune condamnation par corps, en matière civile ou de commerce, ne peut être exécutée contre un individu, si, appelé comme témoin en matière civile, de police ou criminelle, il est porteur d'un sauf-conduit du président du tribunal, du directeur du jury, ou du juge de paix devant lequel il doit paraitre.

Le sauf-conduit sera motivé dans ce cas, et réglera la durée de son effet, à peine de nullité.

(c) L. 15 germ. an VI [4 avril 1798), tit, m.

ART. 10. Tout individu à la requête duquel se fait un emprisonnement, est tenu, sous peine de nullité, d'élire domicile dans le lieu de la maison d'arrêt où est détenu son débiteur.

ÉDIT de juillet 1778, portant création de douze commissaires sous le titre d'officiers-gardes d'u commerce, et réglement sur leurs fonctions.

ART. 8. Lesdits officiers-gardes du commerce auront une marque distinctive en forme de baguette, laquelle ils seront tenus d'exhiber aux débiteurs, lors de l'exécution de la contrainte par corps; ils leur enjoindront de notre ordre et justice, à les suivre dans l'une des prisons de notre bonne ville de Paris; ordonnons auxdits débiteurs, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'y obtempérer à l'instant, à peine, en cas de refus, d'être poursuivis comme rebellionnaires à justice, à la requête de nos procureurs, auxquels enjoignons d'y tenir la main. L'écrou sera fait en la forme ordinaire sur le registre des prisons par l'officier qui aura arrêté le débiteur, et copie d'icelui, ensemble du procès-verbal d'emprisonnement, lui seront laissées. A l'égard des recommandations qui pourront survenir, elles continueront d'être faites par les huissiers.

(d) C. PÉN. 25 sept. 1791, Ile part., lil.fer, sect. 1.

ART. 1er. Lorsqu'un ou plusieurs agens

Pr. 555, 786 s.

14 mars 1808,

I. Cr. 63 s. art. 16.

[blocks in formation]

786. Si le débiteur requiert qu'il en soit référé, il sera conduit sur-lechamp devant le président du tribunal de première instance du lieu où l'arrestation aura été faite, lequel statuera en état de référé si l'arrestation est faite hors des heures de l'audience, le débiteur sera conduit chez le président. -Pr. 794,806.-T. 1er, art. 54.Supp. Contr. par corps, L. 17 avril 1832,

art.22.

787. L'ordonnance sur référé sera consignée sur le procès-verbal de Thuissier, et sera exécutée sur-le-champ.-Pr. 786, 794, 811.--Supp. Gardes du commerce, DÉCR. 14 mars 1808, art. 9-17.

788. Si le débiteur ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de reféré, le président ordonne qu'il soit passé outre, le débiteur sera conduit dans la prison du lieu; et s'il n'y en a pas, dans celle du lieu le plus voisin : Thuissier et tous autres qui conduiraient, recevraient ou retiendraient le déEiteur dans un lieu de détention non légalement désigné comme tel, seront poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire. - Pr. 786 s.-I.Cr. 615 s.-P. 119 s., 122, 341 s.

789. L'écrou du débiteur énoncera, 1o le jugement; 2o les noms et domicile du créancier; 3o l'élection de domicile, s'il ne demeure pas dans la commane; 40 les noms, demeure et profession du débiteur; 50 la consignation d'un mois d'alimens au moins; 6o enfin, mention de la copie qui sera laissée au débiteur, parlant à sa personne, tant du procès-verbal d'emprisonnement que de l'écrou. Il sera signé de l'huissier. Pr. 783, 790, 791, 794.T. 1, art. 53, 55. -Supp. Gardes du commerce, DÉCR. 14 mars 1808, art 18. 790. Le gardien ou geôlier transcrira sur son registre le jugement qui autorise l'arrestation: faute par l'huissier de représenter ce jugement, le geolier refusera de recevoir le débiteur et de l'écrouer (a).—Pr. 780, 788 s.. 794.

-T. 1, art. 56.

791. Le créancier sera tenu de consigner les alimens d'avance. Les alimens ne pourront être retirés, lorsqu'il y aura recommandation, si ce n'est du consentement du recommandant (1).—Pr. 789 5o,792 s., 794,800 4o,803 s. -Supp. Contrainte par corps, L. 17 avril 1832, art. 28-31 (b).

préposés, soit à l'exécution d'une loi, soit à la (1) Déca. 4 mars 1808, concernant les alimens des perception d'une contribution légalement éable, soit à l'exécution d'un jugement, mandat, d'une ordonnance de justice ou de police; lorsque tout dépositaire quelconque de la force publique, agissant légalement dans l'ordre de ses fonctions, aura prononcé atte formule, Obéissance à la loi, quiconque opposera des violences et voies de fait sera coupable du crime d'offense à la loi, et sera pani de la peine de deux années de détention.

débiteurs de l'État détenus en prison. ART. 1. Les détenus en prison à la requête de l'agent du trésor public, ou de tout autre fonctionnaire public, pour cause de dettes envers l'État, recevront la nourriture comme les prisonniers à la requête du ministère public.

(4) ConsTIT, 22 frìm, an VIII (13 déc. 1799]. Art. 77. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il fant, 1 qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en exécution de Jaquelle elle est ordonnée; 2° qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formelle ment ce pouvoir; 3° qu'il soit notifié à la perstine arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie.

2. Il ne sera fait aucune consignation particulière pour la nourriture desdits détenus; la dépense en sera comprise, chaque année, au nombre de celles du département de l'intérieur, pour le service des prisons.

(b) ORD. CRIMIN, août 1670, tit, xm, ART. 23. Les créanciers qui auront fait arréter ou recommander leur débiteur, seront tenus lui fournir la nourriture suivant la taxe qui en sera faite par le juge, et contraints solidairement, sauf leur recours entre eux; ce que nous voulons avoir lieu à l'égard des prisonniers pour crimes, qui après le ju

792. Le débiteur pourra être recommandé par ceux qui auraient le dr d'exercer contre lui la contrainte par corps. Celui qui est arrêté com: prévenu d'un délit peut aussi être recommandé; et il sera retenu par l'ef de la recommandation, encore que son élargissement ait été prononcé et qu ait été acquitté du délit. - Pr. 1 2 6 s., 55 2,791,793 s.,796.—C 2059s.—T. 1 art. 57.-T.3e.

795. Seront observées, pour les recommandations, les formalités ci-de sus prescrites pour l'emprisonnement: néanmoins l'huissier ne sera pas sisté de recors, et le recommandant sera dispensé de consigner les alimen s'ils ont été consignés.

Le créancier qui a fait emprisonner pourra se pourvoir contre le recor mandant devant le tribunal du lieu où le débiteur est détenu, à l'effet de faire contribuer au paiement des alimens par portion égale (a). — Pr. 780 789,791,794,796, 800 4o. T. 1er, art. 57. T. 3e. Supp. Gardes commerce, DÉCR. 14 mars 1808, art. 19.

794. A défaut d'observation des formalités ci-dessus prescrites, le dél teur pourra demander la nullité de l'emprisonnement, et la demande se portée au tribunal du lieu où il est détenu : si la demande en nullité est fo dée sur des moyens du fond, elle sera portée devant le tribunal de l'exécuti du jugement (b). — Pr. 49 5o, 472, 554, 780 s., 795 s., 805.

795. Dans tous les cas, la demande pourra être formée à bref délai, vertu de permission de juge, et l'assignation donnée par huissier commis domicile élu par l'écrou : la cause sera jugée sommairement, sur les concl sions du ministère public. Pr. 72, 76, 83, 404 s., 789, 794 et la note, 79 799, 802, 805.-T. 1er, art. 77 § 5, 16. Supp. Cours et tribunaux, DÉC 30 mars 1808, art. 54, 66.

gement, ne seront détenus que pour intérêts civils. Sera néanmoins délivré exécutoire aux créanciers et à la partie civile, pour être remboursés sur les biens du prisonnier, par préférence à tous créanciers.

DÉCL. 10 janv. 1680, sur les alimens des prisonniers.

ART. 1. Défendons à tous huissiers et autres officiers de justice d'emprisonner aucuns de nos sujets pour dettes, de quelque qualité et nature qu'elles soient, sans consigner entre les mains du greffier de la prison ou du geolier, la somme nécessaire pour la nourriture du prisonnier pendant un mois, suivant les réglemens qui ont été ou seront faits par les juges des lieux, à peine d'inter

diction.

L. 15 germ. an VI [4 avril 1798], tit. 1. ART. 14. Le créancier qui aura fait emprisonner son débiteur, sera tenu de consigner d'avance, et par chaque mois, la somme de vingt livres, entre les mains du gardien

de la maison d'arrêt, pour la subsistance de

l'incarcéré; sinon, ce dernier obtiendra son élargissement, sur la représentation du certificat du gardien que la somme destinée à pourvoir aux alimens du détenu n'a point été consignée, et dans la forme prescrite par l'article précédent. Tout débiteur ainsi élargi ne pourra plus être incarcéré pour la même dette.

(a) L. 15 germ. an VI [4 avril 1798], tit. ш. ART. 11. Les formalités ci-dessus prescrites à l'égard du créancier à la requête duquel

on fait une incarcération, doivent être o servées par celui qui recommande l'inca céré, à peine de nullité.

15. Si le débiteur est recommande par créancier autre que celui à la requête duqu s'est fait l'emprisonnement, il sera tenu contribuer à l'acquit des alimens du déter du jour de sa recommandation. - Le con tingent de la contribution pour ces alimer se partage par égales portions entre les dil férens créanciers d'un détenu.- Néanmoin celui qui aura fait exécuter un emprisonne la consignation prescrite par l'article 14 ci ment, sera personnellement tenu d'effectue dessus, sauf son recours contre les autre créanciers, à peine de nullité de l'écrou.

(b) L. 15 germ. an VI [4 avril 1798], tit. m. ART. 13. Toute personne incarcérée qu pourra établir, par la représentation du procès-verbal de son écrou, que l'une des for malités ci-dessus indiquées n'a pas été ob servée, obtiendra son élargissement, sur une

[blocks in formation]

simple requete adressée à cet effet au tribunal civil de département dans le resson duquel le jugement de contrainte aura ett La requête sera préalablement communiquée au commissaire du pouvoir exécutif, et notifiée aux créanciers poursuivans et recommandataires. — Si cette demande en élargissement donnait lieu à un incident, la connaissance en serait altribuée au tribunal qui aurait connu de la requête.

796. La nullité de l'emprisonnement, pour quelque cause qu'elle soit prononcée, n'emporte point la nullité des recommandations (a).- Pr. 792. -- T. 1er, art. 58.

797. Le débiteur dont l'emprisonnement est déclaré nul ne peut être arrêté pour la même dette qu'un jour au moins après sa sortie.-Pr. 799,

804,1033.

798. Le débiteur sera mis en liberté, en consignant entre les mains du geolier de la prison les causes de son emprisonnement et les frais de la capture (6). Pr. 800 2o, 802.-G. 1258. Supp. Caisse des dépôts et consignations, ORD. 3 juill. 1816, art. 2 4°. Supp. Contrainte par corps, L. 17 avril

1832, art. 23-25.

[ocr errors]

799. Si l'emprisonnement est déclaré nul, le créancier pourra être condamné en des dommages-intérêts envers le débiteur (c). — Pr. 128, 794,797, 1031.-C. 1149, 1382.

300. Le débiteur légalement incarcéré obtiendra son élargissement,

1o Par le consentement du créancier qui l'a fait incarcérer, et des recommandans, s'il y en a;

2 Par le paiement ou la consignation des sommes dues tant au créancier qui a fait emprisonner qu'au recommandant, des intérêts échus, des frais liquidés, de ceux d'emprisonnement, et de la restitution des alimens consignés 3o Par le bénéfice de cession;

4o A défaut par les créanciers d'avoir consigné d'avance les alimens; 5o Et enfin, si le débiteur a commencé sa soixante et dixième année, et si, dans ce dernier cas, il n'est pas stellionataire (d).—Pr. 791 et la note 1, 798, 801, 802, 803 s., 898 s.- —C. 1109, 1235, 1257, 1268, 1270, 2066. Co. 541. 612.-T. 1er, art. 77 § 6, 16. Supp. Contrainte par corps, L. 17 avril 1832, art. 5, 7, 13, 23–26, 39, 40.

[ocr errors]

801. Le consentement à la sortie du débiteur pourra être donné, soi devant notaire, soit sur le registre d'écrou (e). -- Pr. 800 1o.

809. La consignation de la dette sera faite entre les mains du geôlier, sans qu'il soit besoin de la faire ordonner; si le geôlier refuse, il sera assigné à bref délai devant le tribunal du lieu, en vertu de permission : l'assignation.

(2) L. 15 germ, an VI [4 avril 1798], til. xi. ART. 12. La nullité d'un emprisonnement Emporte celle de tous écrous et recommandations qui en sont la suite: mais cette nullité ne peut être prononcée qu'avec tous les recommandataires, parties présentes ou dùment appelées.

(6) ORD. CRIMIN. août 1670, til. xIII. ART. 32. Les prisonniers détenus pour dettes seront élargis en consignant ès mains da geolier ou greffier de la geôle, les sommes pour lesquelles ils seront détenus. Voulons qu'ils soient mis hors des prisons, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner.

k) L. 15 germ, an VI [4 avril 1798], til. m.
ART. 6. Toute exécution faite en contra-
vention aux articles précédens, emportera
nullité, et donnera lieu à des dommages-in-
terets envers la partie lésée.

() L. 15 germ. an VI [4 avril 1798], til. m.
ART. 18. Toute personne légalement in-

carcéréé pourra obtenir son élargissement,

1° Par le consentement authentique de créancier ou des créanciers qui l'ont fait insignation légale des sommes pour lesquelles carcérer; 2° Par le paiement ou la conon l'a constituée prisonnière ou recommandée, et des frais d'exécution; 3o Par le paiement du tiers de la dette, et une caution pour le surplus, consentie par le créancier, ou régulièrement reçue par le tribunal qui a rendu le jugement d'exécution; -4° Par le bénéfice de cession; -5° Par la réunion des trois quarts des créances en sommes, pourvu que les créanciers ne soient que chirographaires; 6° De plein droit, par le laps de cinq années consécutives de détention.

(e) ORD. CRIMIN, août 1670, til. xIII. ART. 31. Les prisonniers détenus pour dettes seront élargis sur le consentement des parties qui les auront fait arrêter ou recommander, passé par-devant notaire, qui sera signifié aux geôliers ou greffiers des geôles, sans qu'il soit besoin d'obtenir aucun jugement.

« PreviousContinue »