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présentant au président une requête, sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué à l'audience sur les conclusions du ministère public. Pr. 83 s., 443 s., 857, 1033.—C. 54, 99. T. 1er, art. 150.

TITRE SIXIÈME.

DE QUELQUES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENVOI EN POSSESSION DES BIENS D'UN ABSENT.

859. Dans le cas prévu par l'article 112 du Code civil, et pour y faire statuer, il sera présenté requête au président du tribunal. Sur cette requête, à laquelle seront joints les pièces et documens, le président commettra un juge pour faire le rapport au jour indiqué; et le jugement sera prononcé après avoir entendu le procureur du Roi. Pr. 83 s., 93, 111, 860. C. 114. T. 1er, art. 78 §5,19.-Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 60. 860. Il sera procédé de même dans le cas où il s'agirait de l'envoi en possession provisoire autorisé par l'article 120 du Code civil. - Pr. 859. T. 1er, art. 78 § 7, 19

TITRE SEPTIÈME.

AUTORISATION DE LA FEMME MARIÉE.

861. La femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, après avoir fait une sommation à son mari, et sur le refus par lui fait, présentera requête au président, qui rendra ordonnance portant permission de citer le mari, à jour indiqué, à la chambre du conseil, pour déduire les causes de son refus. - Pr. 862 s., 875 s., 878. - C. 215 s., 218 s., 1427, 1535, 1538, 1555 s., 1576.-T. 1er, art. 29 § 60, 72, art. 78 § 8, 19. Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 60.

862. Le mari entendu, ou faute par lui de se présenter, il sera rendu, sur les conclusions du ministère public, jugement qui statuera sur la demande de la femme. Pr. 83, 861.

865. Dans le cas de l'absence présumée du mari, ou lorsqu'elle aura été déclarée, la femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits présentera également requête au président du tribunal, qui ordonnera la communication au ministère public, et commettra un juge pour faire son rapport à jour indiqué. Pr. 83, 93, 861, 865. G. 112, 115, 222. T. 1er, art. 78 § 9, 19.

864. La femme de l'interdit se fera autoriser en la forme prescrite par l'article précédent: elle joindra à sa requête le jugement d'interdiction. -Pr. 83, 863.-C. 222, 224, 489. T. 1er, art. 78 §9, 19.

TITRE HUITIÊME.

DES SÉPARATIONS DE BIENS.

865. Aucune demande en séparation de biens ne pourra être formée sans une autorisation préalable, que le président du tribunal devra donner sur la requête qui lui sera présentée à cet effet. Pourra néanmoins le président, avant de donner l'autorisation, faire les observations qui lui paraitront convenables.—Pr. 49 7o,866 s., 869,875.-C. 311, 1443 s.-Co. 65 s. - T. 1er, art. 78 §10, 19.

866. Le greffier du tribunal inscrira, sans délai, dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire, un extrait de la demande en séparation, lequel contiendra, 1o La date de la demande;

2o Les noms, prénoms, profession et demeure des époux;

3o Les noms et demeure de l'avoué constitué, qui sera tenu de remettre, à cet effet, ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande. Pr. 867 s., 869. Co. 65 s. —T. 1er, art. 92 §24, 34.

867. Pareil extrait sera inséré dans des tableaux placés, à cet effet, dans l'auditoire du tribunal de commerce, dans les chambres d'avoués de première instance et dans celles de notaires, le tout dans les lieux où il y en a : lesdites insertions seront certifiées par les greffiers et par les secrétaires des chambres. Pr. 866, 868 s. Co. 65. T. 1er, art. 92 § 24, 34.

868. Le même extrait sera inséré, à la poursuite de la femme, dans l'un des journaux qui s'impriment dans le lieu où siége le tribunal; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux établis dans le département, s'il y en a.

Ladite inscription sera justifiée ainsi qu'il est dit au titre de la Saisie immobilière, article 696.-Pr. 698, 866 s., 869.-Co. 65.-T. 1er, art. 92 § 24,34. 869. Il ne pourra être, sauf les actes conservatoires, prononcé, sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l'observation des formalités ci-dessus prescrites, et qui seront observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le mari ou par ses créanciers. Pr. 865 s.,

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870. L'aveu du mari ne fera pas preuve, lors même qu'il n'y aurait pas de créanciers. — C. 1354 s., 1443, 1447.

Co. 65.

871. Les créanciers du mari pourront, jusqu'au jugement définitif, sommer l'avoué de la femme, par acte d'avoué à avoué, de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justificatives, même intervenir pour la conservation de leurs droits, sans préliminaires de conciliation. Pr. 49, 75,189, 339 s., 872, 873.-C. 1166 s., 1447.—Co. 65. T. 1er, art. 70 § 36, 39, art. 75 § 22, 24.

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872. Le jugement de séparation sera lu publiquement, l'audience tenante, au tribunal de commerce du lieu, s'il y en a extrait de ce jugement, contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, profession et demeure des époux, sera inséré sur un tableau à ce destiné et exposé pendant un an, dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, même lorsqu'il ne sera pas végociant; et s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle

de la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires, s'il y en a. La femme ne pourra commencer l'exécution du jugement que du jour où les formalités ci-dessus auront été remplies, sans que néanmoins il soit nécessaire d'attendre l'expiration du susdit délai d'un an.

Le tout sans préjudice des dispositions portées en l'article 1445 du Code civil (a). Pr. 866, 880.- C. 1443 s. Co. 65-67.- T. 1er, art. 92 § 25,34. 875. Si les formalités prescrites au présent titre ont été observées, les créanciers du mari ne seront plus reçus, après l'expiration du délai dont il s'agit dans l'article précédent, à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation.-Pr. 474 s., 872, 1029.-C. 1167,1447.—Co. 65, 67. 874. La renonciation de la femme à la communauté sera faite au greffe du tribunal saisi de la demande en séparation.- Pr. 997. C. 784, 1453 s., 1457, 1459. — Co. 65, 67.-T. 1er, art. 91 § 16, 20.

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TITRE NEUVIÈME.

DE LA SÉPARATION DE CORPS ET DU DIVORCE (1).

875. L'époux qui voudra se pourvoir en séparation de corps sera tenu de présenter au président du tribunal de son domicile, requête contenant sommairement les faits; il y joindra les pièces à l'appui, s'il y en a. Pr. 49, 83 s., 865, 876 s.-C. 236, 306 s., 311.-T. 1er, art. 79 § 2, 5.

876. La requête sera répondue d'une ordonnance portant que les parties comparaîtront devant le président au jour qui sera indiqué par ladite ordonnance. Pr. 877 s.-C. 238.-T. 1er, art. 29 § 62, 72.

877. Les parties seront tenues de comparaître en personne, sans pouvoir se faire assister d'avoués ni de conseils.

- C. 238.

878. Le président fera aux deux époux les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement; s'il ne peut y parvenir, il rendra ensuite de la première ordonnance, une seconde portant qu'attendu qu'il n'a pu concilier les parties, il les renvoie à se pourvoir, sans citation préalable. au bureau de conciliation; il autorisera par la même ordonnance la femme à procéder sur la demande, et à se retirer provisoirement dans telle maison dont les parties seront convenues, ou qu'il indiquera d'office; il ordonnera que les effets à l'usage journalier de la femme lui seront remis. Les demandes en provision seront portées à l'audience. Pr. 49, 879 s. C. 239, 259, 268. 879. La cause sera instruite dans les formes établies pour les autres demandes, et jugée sur les conclusions du ministère public. - Pr. 75 s., 83

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380. Extrait du jugement qui prononcera la séparation sera inséré aux leaux exposés tant dans l'auditoire des tribunaux que dans les chambres rqués et notaires, ainsi qu'il est dit article 872. -C. 311. Co. 66... , art. 92 § 26, 34.

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181. A l'égard du divorce (1), il sera procédé comme il est prescrit au le civil. G. 229,234 s.

TITRE DIXIÈME.

DES AVIS DE PARENS.

182. Lorsque la nomination d'un tuteur n'aura pas été faite en sa prée, elle lui sera notifiée, à la diligence du membre de l'assemblée qui aura désigné par elle : ladite notification sera faite dans les trois jours de la bération, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où tenue l'assemblée et le domicile du tuteur. Pr. 68, 883 s., 895, 1033.

102, 406 s., 438 s.

$83. Toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne seront unanimes, l'avis de chacun des membres qui la composent sera menané dans le procès-verbal.

stuteur, subrogé tuteur ou curateur, même les membres de l'assemblée, rront se pourvoir contre la délibération; ils formeront leur demande tre les membres, qui auront été d'avis de la délibération, sans qu'il soit essaire d'appeler en conciliation. - Pr. 49 7o, 884, 888.-C. 415 s. , art. 29 § 64, 72.

884. La cause sera jugée sommairement.-Pr. 404 s., 883.-Supp. Cours ribunaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 60.

885. Dans tous les cas où il s'agit d'une délibération sujette à homologaune expédition de la délibération sera présentée au président, lequel, ir ordonnance au bas de ladite délibération, ordonnera la communication ministère public, et commettra un juge pour en faire le rapport à jour diqué. - Pr. 83, 93, 886 s. G. 458, 467.-T. 1er, art. 78 § 11, 19. 886. Le procureur du Roi donnera ses conclusions au bas de ladite orSenance; la minute du jugement d'homologation sera mise à la suite desites conclusions, sur le même cahier.-Pr. 141,885.-G. 448, 457, 458,483. 887. Si le tuteur, ou autre chargé de poursuivre l'homologation, ne le fait ans le délai fixé par la délibération, ou, à défaut de fixation, dans le délai e quinzaine, un des membres de l'assemblée pourra poursuivre l'homoloation contre le tuteur, et aux frais de celui-ci, sans répétition.

888. Ceux des membres de l'assemblée qui croiront devoir s'opposer à homologation, le déclareront, par acte extrajudiciaire, à celui qui est chargé de la poursuivre; et s'ils n'ont pas été appelés, ils pourront former opposidon au jugement. — Pr. 158s., 883, 889.-T. 1er, art. 29 § 65, 72.

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389. Les jugemens rendus sur délibération du conseil de famille seront sujets à l'appel. — Pr. 4 4 3 s. — G. 448.

(1) L. 8 mai 1816, art. 1. « Le divorcé est aboli. »

TITRE ONZIÈME.

DE L'INTERDICTION.

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890. Dans toute poursuite d'interdiction, les faits d'imbécillité, de mence, ou de fureur, seront énoncés en la requête présentée au président tribunal; on y joindra les pièces justificatives, et l'on indiquera les témoi — Pr. 49 1o, 252 s. — C. 489-494.-T. 1er, art. 79 § 4, 5. — T. Gr. 117 s. 891. Le président du tribunal ordonnera la communication de la requ au ministère public, et commettra un juge pour faire rapport à jour indiq -Pr. 83, 93, 892 s.

-C. 515.

892. Sur le rapport du juge et les conclusions du procureur du Roi tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterm par le Code civil, section IV du chapitre II, au titre de la Minorité, di Tutelle et de l'Emancipation, donnera son avis sur l'état de la personne d l'interdiction est demandée. - Pr. 883 s., 893 s. - G. 494 s.-T. 1er, art. § 28, 34.

893. La requête et l'avis du conseil de famille seront signifiés au déf deur avant qu'il soit procédé à son interrogatoire.

Si l'interrogatoire et les pièces produites sont insuffisans, et si les fi peuvent être justifiés par témoins, le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, l' quête, qui se fera en la forme ordinaire.

Il pourra ordonner, si les circonstances l'exigent, que l'enquête sera hors de la présence du défendeur; mais, dans ce cas, son conseil pourre représenter. - Pr. 252 s., 890s.

-C. 496.

894. L'appel interjeté par celui dont l'interdiction aura été pronon sera dirigé contre le provoquant.

L'appel interjeté par le provoquant, ou par un des membres de l'assen blée, le sera contre celui dont l'interdiction aura été provoquée.

En cas de nomination de conseil, l'appel de celui auquel il aura été don sera dirigé contre le provoquant. — Pr. 443 s.- -C. 489-491, 499, 500, 51 895. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction, ou s'il est co firmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subre tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre des Avis de parens.

L'administrateur provisoire nommé en exécution de l'article 497 du Co civil cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas li même. Pr. 527 s., 882 s., 894. — C. 405 s., 420 s., 505.

896. La demande en main-levée d'interdiction sera instruite et jugée da la même forme que l'interdiction. Pr. 890-894.-C. 512.—Supp. Aliént L. 30 juin 1838, art. 29, 30.

897. Le jugement qui prononcera défenses de plaider, transiger, en prunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner ou hyp théquer sans assistance de conseil, sera affiché dans la forme prescrite på l'article 501 du Code civil.-C. 499, 513.-T. 1er, art. 92 § 29,

34.

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