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TITRE DOUZIÈME.

DU BÉNÉFICE DE CESSION.

898. Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la cession judiaire accordée par l'article 1268 du Code civil seront tenus, à cet effet, de poser au greffe du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs vres, s'ils en ont, et leurs titres actifs.-Pr. 800 3o, 899 s.-C. 1265s., 1945. Go. 541.-T. 1er, art. 92 § 30, 34.

899. Le débiteur se pourvoira devant le tribunal de son domicile. r. 59, 61, 900. — C. 102. Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 30 mars 1808,

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900. La demande sera communiquée au ministère public; elle ne susadra l'effet d'aucune poursuite, sauf aux juges à ordonner, parties appees, qu'il sera sursis provisoirement (a).- Pr. 83 s.

901. Le débiteur admis au bénéfice de cession sera tenu de réitérer sa . ssion en personne, et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'auence du tribunal de commerce de son domicile; et s'il n'y en a pas, à la aison commune, un jour de séance : la déclaration du débiteur sera conatée, dans ce dernier cas, par procès-verbal de l'huissier, qui sera signé r le maire (b).—Pr. 903, 905, 1039.-T. 1er, art. 64.

902. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de ssion ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article prédent.—Pr. 800 3o, 901.—C. 1270.-T. 1or, art. 65.

903. Les nom, prénom, profession et demeure du débiteur, seront insés dans un tableau public à ce destiné, placé dans l'auditoire du tribunal de mmerce de son domicile, ou du tribunal de première instance qui en fait s fonctions, et dans le lieu des séances de la maison commune. - Pr. 901 la note.-T. 1er, art. 92 § 31, 34.

On. oct. 1555, sur l'adm. de la justice, ch. viii. ART. 32. Avons ordonné et ordonnons, toutes lettres de répit annales et quinmales, seront impétrées en notre chanTerie et adressées à nos juges.

33. Sur lesquelles lettres de répit et inrinement d'icelles, sera procédé sommaient et de plein de jour à l'autre, sans cre et forme de procès selon la qualité des rsonnes et distance des lieux, tellement e l'instance dudit intérinement sera faite ans un mois, si bonnement plus tôt faire se peut, après l'exhibition desdits lettres aux. En faisant toutefois duement adrer les créanciers, pour dire les causes raisons tendans aux fins de déboutement edits lettres, pendant lequel temps toutes es exécutions seront suspendues à l'enntre des impétrans d'icelle.

ORD. juin 1510, touchant les mandats aposto-
liques et pour le bien de la justice.
ART. 10. Pour ce que plusieurs mar-

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chands et autres, ne craignent à faire cession de biens, parce qu'ils y sont reçus par procureur ou en lieux secrets; nous ordonnons que doresnavant nul ne soit reçu à faire ladite cession de biens par procureur, ains se feront en personne en jugement durant l'audience destaints et la teste nuë.

ORD. du commerce, mars 1673, tit. x, des cessions de biens.

ART. 1. Outre les formalités ordinairement observées pour recevoir au bénéfice de cession de biens les négocians et marchands en gros et en détail, et les banquiers, les impétrans seront tenus de comparoir en personne à l'audience de la juridiction consulaire, s'il y en a, sinon en l'assemblée de l'hôtel commun des villes, pour y déclarer leurs nom, surnom, qualité et demeure, et qu'ils ont été reçus à faire cession de biens; et sera leur déclaration lue et publiée par le greffier, et insérée dans un tableau public.

904. Le jugement qui admettra au bénéfice de cession vaudra pouvoi aux créanciers, à l'effet de faire vendre les biens meubles et immeubles d débiteur; et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour le héritiers sous bénéfice d'inventaire. Pr. 617 s., 945 s., 953 s. — C. 1269

1987 s.

905. Ne pourront être admis au bénéfice de cession, les étrangers, le stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnée pour cause de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, tuteurs administrateurs et dépositaires (a). — C. 11, 13, 450, 1268, 1945, 2059.—Co 541,591,612.-P. 379, 405.

906. Il n'est au surplus rien préjugé, par les dispositions du présent titre à l'égard du commerce, aux usages duquel il n'est, quant à présent, rien in nové.- Co. 541

LIVRE DEUXIÈME.

PROCEDURES RELATIVES A L'OUVERTURE D'UNE SUCCESSION.

(Décret du 28 avril 1806, promulgué le 8 mai suivant.)

TITRE PREMIER.

DE L'APPOSITION DES SCELLES APRES DÉCÈS

907. Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle ser faite par les juges de paix, et à leur défaut, par leurs suppléans (b). Pr. 68 note 1 (art. 2), 135 1o, 591, 908 s.-G. 114, 270, 451,789, 773,810, 819 820, 1031-1034.-Co. 455 s.- -P. 249.

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908. Les juges de paix et leurs suppléans se serviront d'un sceau parti culier, qui restera entre leurs mains, et dont l'empreinte sera déposée at greffe du tribunal de première instance.

909. L'apposition des scellés pourra être requise,

10 Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté;

2o Par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou autorisés par une permission soit du président du tribunal de première instance, soit du juge de paix du canton où le scellé doit être apposé;

3o Et en cas d'absence, soit du conjoint, soit des héritiers ou de l'un d'eux. par les personnes qui demeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs et

(a) ORD. du commerce, mars 1675, tit. x. ART. 2. Les étrangers qui n'auront obtenu nos lettres de naturalité, ou de déclaration de naturalité, ne seront reçus à faire cession.

(b) Décr. 16-24 août 1700, sur l'organisation judiciaire, tit. m.

ART. 11. Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés, elle sera faite par le juge

domestiques. Pr. 907, 930.-C. 819, 820, 1166.-T. 1er, art. 16 § 2, 6 s., art. 18 13, 19, art. 94 § 1, 8.-T. 7o.

910. Les prétendans-droit et les créanciers mineurs émancipés pourront requérir l'apposition des scellés sans l'assistance de leur curateur.

S'ils sont mineurs non émancipés, et s'ils n'ont pas de tuteur, ou s'il est bsent, elle pourra être requise par un de leurs parens.- Pr. 909, 930.--1388, 476 s., 481, 490,882, 1166.

911. Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère public, soit ir la déclaration du maire ou adjoint de la commune, et même d'office par C juge de paix,

1o Si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un jarent;

20 Si le conjoint, ou si les héritiers ou l'un d'eux, sont absens;- Supp. Absence, L. 11 vent. an II et 16 fruct. an II.

-

30 Si le défunt était dépositaire public; auquel cas le scellé ne sera aposé que pour raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent (a). .83 et la note, 907, 912, 914, 930.-G. 451,819.-T. 1er, art. 94 § 2, 8. 912. Le scellé ne pourra être apposé que par le juge de paix des lieux par ses suppléans.- Pr. 907, 911 note.

913. Si le scellé n'a pas été apposé avant l'inhumation, le juge constaera, par son procès-verbal, le moment où il a été requis de l'apposer, et les auses qui ont retardé soit la réquisition soit l'apposition.- Pr. 914. 914. Le procès-verbal d'apposition contiendra,

1o La date des an, mois, jour et heure;

2o Les motifs de l'apposition;

3o Les noms, profession et demeure du requérant, s'il y en a, et son éleclon de domicile dans la commune où le scellé est apposé, s'il n'y demeure; -Pr. 910.-G. 102, 111.

4o S'il n'y a pas de partie requérante, le procès-verbal énoncera que le cellé a été apposé d'office ou sur le réquisitoire ou sur la déclaration de l'un des fonctionnaires dénommés dans l'article 911;

50 L'ordonnance qui permet le scellé, s'il en a été rendu;

6o Les comparution et dires des parties;

70 La désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires, sur les ouvertures desquels le scellé a été apposé;

8° Une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous les scellės: - Pr.924.

9o Le serment, lors de la clôture de l'apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné directement ni indirectement; - Pr. 943 8o.

10° L'établissement du gardien présenté, s'il a les qualités requises; sauf, s'il ne les a pas, ou s'il n'en est pas présenté, à en établir un d'office par le

de paix, qui procédera aussi à leur reconBalance et levée, mais sans qu'il puisse connaitre des contestations qui pourront s'élever à l'occasion de cette reconnaissance.

(a) Déca, 6–27 mars 1791, relatif au nouvel ordre judiciaire.

ART. 7. Les juges de paix procéderont d'office à l'apposition des scellés, après l'ouver

ture des successions, lorsque les héritiers seront absens et non représentés, ou mineurs non émancipés, ou n'ayant pas de tuteurs; et ils passeront outre, nonobstant les oppositions, dont ils renverront le jugement au tribunal de district. Chaque juge de paix apposera les scellés dans l'étendue de son territoire, et ne pourra pas, par suite, les apposer dans un autre territoire.

juge de paix (1).—— Pr. 596 s., 915 s.-C.2060 4°.-T. 1er, art. 26.-T. Gr. 38. 915. Les clefs des serrures sur lesquelles le scellé a été apposé resteront, jusqu'à sa levée, entre les mains du greffier de la justice de paix, lequel fera mention, sur le procès-verbal, de la remise qui lui en aura été faite; et ne pourront le juge ni le greffier aller, jusqu'à la levée, dans la maison où est le scellé, à peine d'interdiction, à moins qu'ils n'en soient requis, ou que leur transport n'ait été précédé d'une ordonnance motivée.-Pr. 914, 1029. Supp. Cours et tribunaux, L. 20 avril 1810, art. 50-52, 54.

916. Si, lors de l'apposition, il est trouvé un testament ou autres papiers cachetés, le juge de paix en constatera la forme extérieure, le sceau et la suscription s'il y en a, paraphera l'enveloppe avec les parties présentes, si elles le savent ou le peuvent, et indiquera les jour et heure où le paquet sera par lui présenté au président du tribunal de première instance: il fera mention du tout sur son procès-verbal, lequel sera signé des parties, sinon mention sera faite de leur refus. Pr. 914, 917 s., 920.-G. 970, 976, 1007. - T. 1a,

art. 94. § 3, 8.-T. 7o.

917. Sur la réquisition de toute partie intéressée, le juge de paix fera, avant l'apposition du scellé, la perquisition du testament dont l'existence sera annoncée; et s'il le trouve, il procédera ainsi qu'il est dit ci-dessus. - Pr. 916, 920.

918. Aux jour et heure indiqués, sans qu'il soit besoin d'aucune assignation, les paquets trouvés cachetés seront présentés par le juge de paix au président du tribunal de première instance, lequel en fera l'ouverture, en constatera l'état, et en ordonnera le dépôt si le contenu concerne la succession. - Pr. 916. -G. 1007. — T. 1er, art. 94 §3, 8.

919. Si les paquets cachetés paraissent, par leur suscription, ou par quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le président du tribunal ordonnera que ces tiers seront appelés dans un délai qu'il fixera, pour qu'ils puissent assister à l'ouverture: il la fera au jour indiqué, en leur présence ou à leur défaut; et si les paquets sont étrangers à la succession, il les leur remettra sans en faire connaitre le contenu, ou les cachettera de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition. Pr. 939.

920. Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en constatera l'état, et observera ce qui est prescrit en l'article 916. -T. 1er, art. 94 § 3, 8. 921. Si les portes sont fermées, s'il se rencontre des obstacles à l'apposition des scellés, s'il s'élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y sera statué en référé par le président du tribunal. A cet effet, il sera sur

(1) Dáca. 10 brum. an XIV [1er nov. 1805], qui prescrit des formalités pour les procès-verbaux d'apposition de scellés, d'inventaires...

ART. 1. Tous officiers ayant droit d'apposer des scellés, de les reconnaitre et de les fever, de rédiger des inventaires, de faire des ventes ou autres actes dont la confection peut exiger plusieurs séances, sont tenus d'indiquer à chaque séance l'heure du commencement et celle de la fin.

2. Toutes les fois qu'il y a interruption dans l'opération, avec renvoi à un autre jour ou à une autre heure de la même journée, il en sera fait mention dans l'acte, que les parties et les officiers signeront sur-lechamp, pour constater cette interruption.

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sis, et établi par le juge de paix garnison extérieure, même intérieure, si le cas y échet; et il en référera sur-le-champ au président du tribunal.

Pourra néanmoins le juge de paix, s'il y a péril dans le retard, statuer par provision, sauf à en référer ensuite au président du tribunal.-Pr. 587, 806 s., 922.-T. 1er, art. 16 § 4, art. 94 § 3, 8.

929. Dans tous les cas où il sera référé par le juge de paix au président du tribunal, soit en matière de scellé, soit en autre matière, ce qui sera fait et ordonné sera constaté sur le procès-verbal dressé par le juge de paix; le président signera ses ordonnances sur ledit procès-verbal. —Pr. 135 1o, 809, 811,914, 916.-T. 1er, art. 94 § 3, 8.

925. Lorsque l'inventaire sera parachevé, les scellés ne pourront être apposés, à moins que l'inventaire ne soit attaqué, et qu'il ne soit ainsi ordonné par le président du tribunal.

Si l'apposition des scellés est requise pendant le cours de l'inventaire, les scellés ne seront apposés que sur les objets non inventoriés.

924. S'il n'y a aucun effet mobilier, le juge de paix dressera un procesverbal de carence.

S'il y a des effets mobiliers qui soient nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans la maison, ou sur lesquels le scellé ne puisse être mis, le juge de paix fera un procès-verbal contenant description sommaire desdits effets (a). —Pr. 914 8o.

925. Dans les communes où la population est de vingt mille âmes et audessus, il sera tenu, au greffe du tribunal de première instance, un registre d'ordre pour les scellés, sur lequel seront inscrits, d'après la déclaration que les juges de paix de l'arrondissement seront tenus d'y faire parvenir dans les Vingt-quatre heures de l'apposition, 1o les noms et demeures des personnes sur les effets desquelles le scellé aura été apposé, 2o le nom et la demeure du juge qui a fait l'apposition, 3o le jour où elle a été faite.-T. 1er, art. 17.

TITRE DEUXIÈME.

DES OPPOSITIONS AUX SCELLÉS.

926. Les oppositions aux scellés pourront être faites, soit par une déclaration sur le procès-verbal des scellés, soit par exploit signifié au greffier du juge de paix. -Pr. 68, 914, 927, 931 s., 1039.-C. 821.-T. 1er, art. 18, 20, 21§11,13.

927. Toutes oppositions à scellé contiendront, à peine de nullité, outre les formalités communes à tout exploit,

1° Élection de domicile dans la commune ou dans l'arrondissement de la justice de paix où le scellé est apposé, si l'opposant n'y demeure pas; 2o L'énonciation précise de la cause de l'opposition. Pr. 61, 68, 926, 1029.

(4) Dien. 6-27 mars 1791, relatif au nouvel ordre

judiciaire.

ART. 10. La confection des inventaires, procès-verbaux de description et de carence

à l'ouverture des successions, n'appartiendra point au juge de paix, mais aux notaires, même dans les lieux où elle était attribuée aux juges ou aux greffiers.

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