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II.

De l'intervention.

339

341

TITRE XVII. Des reprises d'instances, et constitution de nouvel avoué.
XVIII. Du désaveu...

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XIX. Des réglemens de juges.

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XX. Du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance.

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XXI. De la récusation.

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XXII. De la péremption.

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XXIII. Du désistement..

XXIV. Des matières sommaires . .

XXV. Procédure devant les tribunaux de commerce.

LIVRE TROISIÈME.

DES TRIBUNAUX D'APPEL.

ITRE UNIQUE. De l'appel, et de l'instruction sur l'appel.

LIVRE QUATRIÈME.

404
414

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VI. Règles générales sur l'exécution forcée des jugemens et

actes....

VII. Des saisies-arrêts ou oppositions.

VIII. Des saisies-exécutions.

IX. De la saisie des fruits pendans par racine, ou de la saisie-
brandon. . . . .

X. De la saisie des rentes constituées sur particuliers.

XI. De la distribution par contribution..

XII. De la saisie immobilière.

XIII. Des incidens de la saisie immobilière.

XIV. De l'ordre..

XV. De l'emprisonnement.

XVI. Des référés..

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-

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IX.

VII. Des partages et licitations.

De la renonciation à la communauté, de la vente des im-
meubles dotaux et de la renonciation à la succession.

X. Du curateur à une succession vacante.

LIVRE TROISIÈME.

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985

986

996

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1

TARIF DES FRAIS ET DÉPENS

POUR

LE RESSORT DE LA COUR ROYALE DE PARIS.

[Décret du 16 février 1807 (1).]

Bor-Pour faciliter les recherches, j'ai. aux articles de quelque étendue, indiqué les paragraphes.

1" TARIF EN MATIÈRES CIVILES.

LIVRE PREMIER.

DES JUSTICES DE PAIX.

CHAPITRE PREMIER.

[Abrogé par la loi du 21 juin 1845. — Voyez Tarif 7e.]

CHAPITRE II.

TAXE DES GREFFIERS DES JUGES DE PAIX (2).

ARTICLE 9.-(PR. 8.) Il sera taxé aux greffiers des justices de paix, par chaque rôle d'expédition qu'ils délivreront, et qui contiendra vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne,

A Paris.......

Dans les villes où il y a tribunal de première instance..
Dans les autres villes et cantons ruraux.................

of. 50 c.

0 40

0 40

10.-(PR. 54.) Pour l'expédition du procès-verbal qui constatera que les parties n'ont

(1)Déca. 16 févr. 1807, qui rend commun à pluseurs cours royales et tribunaux le tarif des frais et dépens de ceux de Paris, et en fixe la réduction pour les autres.

ART. fer. Le tarif des frais et dépens en la cour royale de Paris, décrété cejourd'hui, est rendu com

x cours royales de Lyon, Bordeaux et Rouen. Toutes les sommes portées en ce tarif seront rédrites d'un dizième pour la taxe des frais et dépens dans les autres cours royales.

Le tarif des frais et dépens décrété pour le tribunal de premiere instance et pour les justices de pa etablis à Paris, est rendu commun aux tribunaar de première instance et aux justices de paix elablis à Lyon, Bordeaux et Rouen.

Toutes les sommes portées en ce tarif seront réduites d'un dixième dans la taxe des frais et dépens pour les tribunaux de première instance et pour les justices de paix établis dans les villes où siege une

cour royale, ou dans les villes dont la population excède trente mille ȧmes.

3. Dans tous les autres tribunaux de première instance et justices de paix de la France, le tarif des frais et dépens sera le même que celui décrété pour les tribunaux de première instance et les justices de paix du ressort de la cour royale de Paris, autres que ceux établis dans cette capitale.

jourd'hui pour le ressort de la cour royale de Paris, 4. Le tarif des frais de taxe décrété également ce

est aussi déclaré commun à tout le Royaume : en conséquence, dans tous les chefs-lieux de cour royale, les droits de taxe seront perçus comme à Paris; e partout ailleurs, ils seront perçus comme dans le res sort de la cour royale de Paris.

(2) ORD. 17 juill. 1825, portant réglement sur les frais et emolumens à percevoir par les greffiers de justice de paix.

ART. 1er. Aucuns frais ni émolumens ne pourront

pu être conciliées, et qui ne doit contenir qu'une mention sommaire qu'elles n'ont pu s'accorder, il sera alloué,

A Paris.

Dans les villes et cantons ruraux..

1 f. 00 c.
0 80

11.-(PR. 7.) La déclaration des parties qui demandent à être jugées par le juge de paix, sera insérée dans le jugement; et il ne sera rien taxé au greffier pour l'avoir reçue, non plus que pour tout autre acte du greffe.

12. (PR. 30.) Pour transport sur les lieux contentieux, quand il sera ordonné, il sera alloué au greffier les deux tiers de la taxe du juge de paix (1). — T. 7o.

13.-(PR. 58.) Il n'est rien alloué pour la mention sur le registre du greffe, et sur l'original ou la copie de la citation en conciliation, quand l'une des parties ne comparaît pas. 14.-(PR. 45 et 47.) Pour la transmission au procureur du Roi, de la récusation et de la réponse du juge, tous frais de port compris,

A Paris....

Dans les villes où il y a tribunal de première instance..
Dans les autres villes et cantons ruraux............

5f.00 c.

5 00

5 00

15. — (PR. 317.) Il sera taxé au greffier du juge de paix qui aura assisté aux opérations des experts, et qui aura écrit la minute de leur rapport, dans le cas où tous, ou l'un d'eux, ne sauraient écrire, les deux tiers des vacations allouées à un expert.

16. Il lui est alloué les deux tiers des vacations du juge de paix pour assistance, § 1. (C. 406.) Aux conseils de famille;

§ 2. (PR. 909.) Aux appositions de scellés;

§ 3. (PR. 932.) Aux reconnaissances et levées de scellés

§ 4. (PR. 921 et 935.) Aux référés;

§ 5. (C. 70, 71.) Aux actes de notoriété.

§ 6. Il est encore alloué au greffier les deux tiers des frais de transport dans les mêmes cas où ils sont alloués aux juges de paix.-T. 7o.

§ 7. Les greffiers des juges de paix ne pourront délivrer d'expéditions entières des procès-verbaux d'apposition, reconnaissance et levée de scellés, qu'autant qu'ils en seront expressément requis par écrit.

être perçus par les greffiers des justices de paix que sur des états dressés par eux, qui seront vérifiés et visés par le juge de paix. Ces états seront écrits au bas de l'expédition délivrée par le greffier. A défaut d'expédition, il sera fait un état séparé.

2. Les greffiers des justices de paix tiendront un registre sur lequel ils inscriront, par ordre de date et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils recevront pour les actes de leur ministère.-Les déboursés et les émolumens seront inscrits dans des colonnes séparées.

3. Le registre mentionné en l'article précédent sera coté et paraphé par le juge de paix. Il sera tenu sous la surveillance de ce magistrat, qui, à chaque trimestre, et plus souvent, s'il le juge convenable, le vérifiera, l'arrêtera, et en dressera un procès-verbal dans lequel il consignera ses observations. Ce procès-verbal sera envoyé à notre procureur près le tribunal de première instance, qui en rendra compte au procureur-général près la cour royale.

4. Pourront nos procureurs, quand ils l'auront reconnu nécessaire, procéder, par eux-mêmes ou leurs substituts, à la vérification prescrite par l'article 3.

5. En cas d'infraction aux règles prescrites par la présente ordonnance, il en sera fait rapport à notre garde-des-sceaux, pour être pris, à l'égard des contrevenans, telle mesure qu'il appartiendra.

6. Si les greffiers, ou leurs commis, reçoivent, sous quelque prétexte que ce soit, d'autres ou plus forts droits que ceux qui leur sont attribués par les lois et les réglemens, il est enjoint aux juges de paix d'en informer nos procureurs. Il en sera pareillement fait rapport à notre garde des sceaux. Les contrevenans seront, selon la gravité des circonstances, destitués de leur emploi, traduits devant la police correctionnelle pour être condamnés aux amendes dé

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Dans la première vacation seront compris, les temps du transport et du retour du juge de paix s'il n'y a qu'une seule vacation, elle sera payée comme complète, encore qu'elle n'ait pas été de trois heures.

Si le nombre des vacations d'apposition, reconnaissance et levee de scelles parait excessif, le president du tribunal de première instance, en procédant à la taxe, pourra le réduire.

2.(PR. 921, 935. 916.) S'il y a lieu à référé, lors de l'apposition des scellés,

Ou dans le cours de leur levée,

Ou pour présenter un testament, ou autre papier cacheté, au président du tribunal de première instance,

(1) Les articles de ce tarif doivent être conférés avec le décret du 16 févr. 1807, page 507, note 1.

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