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cultés et son état (1).—G. 108, 203, 306, 311, 507, 1142-1144, 1448, 1537. 215. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.-G. 216, 218, 818, 1388, 1530 s., 1536 s., 1576, 2208.

216. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. — C. 1424

217. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. -G. 219,

220 s., 226, 344, 362,776, 905, 934, 940, 1029, 1096, 1124, 1419 s., 1449, 1538, 1554 s., 1576, 2092, 2139, 2155, 2194. Co 4, 5, 7.

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218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation.-C. 215, 216.-Pr. 861 s.

919. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme pent faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dùment appelé en la chambre du conseil. G. 108, 217, 221 s., 1413, 1417, 1426 s.

Pr. $61 s.

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990. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.

Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé. — C. 215, 217, 1409 2o, 1426. - Co. 4, 5, 7, 6, 38. 221. Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé. -C. 215, 217, 222, 1413, 1417, 1426 s. -Pr. 861 s.-I. Cr. 465 s., 476. – P. 7, 8, 28, 34.

222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. C. 120 s., 215, 217, 224, 502, 1413, 1417, 1426, 2208. Pr. 863, 864.

995. Toute autorisation générale, mème stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme.-C. 1388,

1420. 1538, 1988.

224 Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. — G. 215, 217 s., 388, 476, 1413, 1417, 1426 s., 2208.

1) Av. C. B'Éx. 22 décembre 1807, approuvé le 11 janvier 1808, sur la retenue dont la pension d'un militaire peut être susceptible en faveur de sa femme et de ses enfans.

Le conseil d'Etat, est d'avis que le ministre de la guerre peut ordonner une retenue do tiers au plus sur la pension ou solde de retraite de tout militaire qui ne remplirait pas, à l'égard de sa femme ou de

--

Pr. $61.s

ses enfans, les obligations qui lui sont imposées par les chap. v et vi du tit. v du liv. Ier du Code civil; sauf le recours du mari au conseil d'Etat, commission du contentieux, dans le cas où il se croirait lésé par la décision du ministre.

NOTA. Ce présent avis du conseil d'Etat est maintenu par un avis du conseil d'Etat du 2 fév. 1808.

225. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être oppos que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.

942, 1125, 1304, 1312, 1338.

- G. 215, 21

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226. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.

905, 969 s.

CHAPITRE VII.

DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE.

227. Le mariage se dissout,

1o Par la mort de l'un des époux;

2o Par le divorce légalement prononcé (1);

3o Par la condamnation devenue définitive de l'un des époux, à une pei emportant mort civile. L. 31 mai 1854 (p. 17).

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CHAPITRE VIII.

DES SECONDS MARIAGES.

228. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mo révolus depuis la dissolution du mariage précédent.

--

· G. 227, 296 *.

P. 194, 195.

TITRE SIXIÈME.

DU DIVORCE (2).

Décrété le 30 ventôse an XI, promulgué le 10 germinal [21-31 mars 1805].

CHAPITRE PREMIER.

DES CAUSES DU DIVORCE.

229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de s femme.

230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère d son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.

(1) Le divorce est aboli, L. 8 mai 1816.

(2) L. 8 mai 1816, sur l'abolition du divorce. ART. 1er. Le divorce est aboli.

2. Toutes demandes et instances en divorce pour causes déterminées, sont converties en demandes et instances en séparation de corps; les jugemens et arrêts restés sans exécution par le défaut de prononcia

tion du divorce par l'officier de l'état civi conformément aux articles 227, 264, 265 € 266 du Code civil, sont restreints aux effet de la séparation.

3. Tous actes faits pour parvenir au di vorce par consentement mutuel sont annulés; les jugemens et arrêts rendus en ce cas mais non suivis de la prononciation du di vorce, sont considérés comme non avenus conformément à l'article 294.

954. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour cxcés, sévices ou injures graves, de l'un d'eux envers l'autre.

952. La condamnation de l'un des époux à une peine infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce.

955. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la marière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle determine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.

CHAPITRE II.

DU DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.

SECTION PREMIERE.

Des Formes du Divorce pour cause déterminée.

254. Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu a la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu'au tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux auront eur domicile.

233. Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur donnent eu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après l'arrêt de la cour d'assises; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur.

256. Toute demande en divorce détaillera les faits: elle sera remise, avec es pièces à l'appui, s'il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en soit empêché par maladie; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur, pour y recevoir sa demande. 237. Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu'il croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer; auquel cas il en sera fait mention.

238. Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaitront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu'il indiquera; et qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé.

239. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul comparant, les représentations qu'il croira propresa opérer un rapprochement: s'il ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal, et ordonnera la communication de la demande et des pièces au ministère public, et le référé du tout au tribunal.

240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du ministère public, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours.

241. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne à l'audien à huis clos, dans le délai de la loi ; il fera donner copie, en tête de la citati de la demande en divorce et des pièces produites à l'appui.

242. A l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou no le demandeur en personne, assisté d'un conseil, s'il le juge à propos, exp séra ou fera exposer les motifs de sa demande; il représentera les pièces l'appuient, et nommera les témoins qu'il se propose de faire entendre.

243. Si le défendeur comparaît en personne ou par un fondé de pouvo il pourra proposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs la demande que sur les pièces produites par le demandeur et sur les moins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les témoi qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera ré proquement ses observations.

244. Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observ tions des parties, ainsi que des aveux que l'une ou l'autre pourra faire. Le ture de ce procès-verbal sera donnée auxdites parties, qui seront requises le signer; et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur d claration de ne pouvoir ou ne vouloir signer.

245. Le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il fixer le jour et l'heure; il ordonnera la communication de la procédure au minis tère public, et commettra un rapporteur. Dans le cas où le défendeur n'a rait pas comparu, le demandeur sera tenu de lui faire signifier l'ordonnan du tribunal, dans le délai qu'elle aura déterminé.

246. Au jour et à l'heure indiqués, sur le rapport du juge commis, ministère public entendu, le tribunal statuera d'abord sur les fins de non recevoir, s'il en a été proposé. En cas qu'elles soient trouvées concluantes la demande en divorce sera rejetée: dans le cas contraire, ou s'il n'a pas ét proposé de fins de non-recevoir, la demande en divorce sera admise.

247. Immédiatement après l'admission de la demande en divorce, sur l rapport du juge commis, le ministère public entendu, le tribunal statuer au fond. Il fera droit à la demande, si elle lui paraît en état d'être jugée sinon, il admettra le demandeur à la preuve des faits pertinens par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire.

248. A chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rappor du juge, et avant que le ministère public ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d'abord sur les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond; mais en aucun cas le conseil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n'est pas comparant en personne.

249. Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire entendre. Elles seront averties par le président, qu'elles peuvent encore en désigner d'autres, mais qu'après ce moment elles n'y seront plus reçues.

250. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu'elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le ministère public.

251. Les parens des parties, à l'exception de leurs enfans et descendans, ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les do

mestiques des époux, en raison de cette qualité; mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parens et des domestiques.

252. Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale, dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et l'heure auxquels les parties devront les présenter.

955. Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du ministère public, des parties, et de leurs conseils eu amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté.

954. Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et interpellations qu'elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions.

255. Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d'enquête sera lu tant aux témoins qu'aux parties : les uns et les autres seront requis de le signer; et il sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu'ils ne peuvent ou ne veulent signer.

256. Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n'a pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties a Taudience publique, dont il indiquera le jour et l'heure; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public, et commettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai qu'elle aura déterminé.

957. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis: les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par l'organe de leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles à leur cause; après quoi le ministère public donnera ses conclusions.

258. Le jugement définitif sera prononcé publiquement lorsqu'il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se retirer devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer.

959. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d'excès, de sévices ou d'injures graves, encore qu'elle soit bien établie, les juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter la compagnie de son mari, sans être tenue de le recevoir, si elle ne le juge à propos; et ils condamneont le mari à lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses facultés, si la femme n'a pas elle-même des revenus suffisans pour fournir à ses besoins.

260. Après une année d'épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l'époux demandeur pourra faire citer l'autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le jugement définitif, qui pour lors admettra le divorce.

261. Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu'un des époux est condamné à une peine infamante, les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribunal de première instance une expédition en bonne forme du jugement de condamnation, avec un certificat de la cour d'assises, portant que ce même jugement n'est plus susceptible d'être réformé par aucune voie légale.

262. En cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement définitif rendu par le tribunal de première instance en matière de divorce, la cau sera instruite et jugée par la cour royale comme affaire urgente

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