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ales:

A Paris....

Dans le ressort......

2. (Pɛ. 696.) Pour l'extrait qui doit être inséré dans le journal désigné par les cours

21.00 c.
1 50

sera passé autant de droits à l'avoué qu'il y aura eu d'insertions prescrites par le

3. (PR. 697.) Pour obtenir l'ordonnance tendant à faire l'insertion extraordinaire :

21.00 c.

A Paris....

Dans le ressort.........

1 50

ette vacation ne sera allouée qu'autant que l'autorisation aura été obtenue. our faire faire l'insertion extraordinaire :

A Paris.....

Dans le ressort....................

2 f.00 c. 1 50

14. (PR. 698.) Pour faire légaliser la signature de l'imprimeur par le maire:

A Paris.....

Dans le ressort.....

1 50

21.00 c.

5. (PR. 699.) Pour l'extrait qui doit être imprimé et placardé, et qui servira d'original e pourra être grossoyé :

A Paris.....

Dans le ressort.

6 f.00 c.
4 50

lavoué poursuivant aura droit à cette allocation toutes les fois que de nouvelles aptions de placards auront été nécessaires.

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droit sera alloué à raison de chaque lot adjugé, quelle qu'en soit la composition, que ce droit puisse être exigé sur un nombre de lots supérieur à six. éanmoins la somme provenant de la réunion de tous les droits alloués sera répartie lement entre tous les adjudicataires, quel qu'en soit le nombre.

7. Indépendamment des émolumens ci-dessus fixés, il sera alloué à l'avoué pourvant, sur le prix des biens dont l'adjudication sera faite au-dessus de 2,000 francs, oir:

Depuis 2,000 francs jusqu'à 10,000 francs...

Sur la somme excédant 10,000 francs jusqu'à 50,000 francs...
Sur la somme excédant 50,000 francs jusqu'à 100,000 francs..
Et sur l'excédant de 100,000 francs indefiniment...

1

· p. 100;

1/2 p. 100;

1/4 p. 100; • 1/8 p. 100.

cas d'adjudication par lots de biens compris dans la même poursuite, en l'état où se trouvera lors de l'adjudication, la totalité du prix des lots sera réunie pour fixer montant de la remise.

Le montant de la remise sera calculé sur le prix de chaque lot, séparément, lorsque lots seront composés d'immeubles distincts.

Cette remise, lorsque le tribunal n'aura pas ordonné l'expertise dans les cas où elle facultative, sera,

Depuis 2,000 francs jusqu'à 10,000 francs, de.

Sar la somme excédant 10,000 francs jusqu'à 100,000 francs, de.....
Sur l'excedant de 100,000 francs jusqu'à 300,000 francs, de....

Et sur l'excédant de 300,000 francs indéfiniment, de.............

1 1/2 p. 100;

1

p. 100; • 1/2 p. 100;

1/4 p. 100.

La remise proportionnelle sur le prix de l'adjudication sera divisée, en licitation, ainsi pil suit :

Hoitié appartiendra à l'avoué poursuivant;

La seconde moitié sera partagée par égales portions entre tous les avoués qui ont ocopé dans la licitation, y compris l'avoué poursuivant, qui aura sa part comme les autres cans cette seconde moitié.

§ 8. (PR. 703.) Vacation au jugement de remise:

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§ 10. (PR. 707.) Vacation pour enchérir et se rendre adjudicatatre:

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§ 11. (PR. 707.) Vacation pour faire la déclaration de command:

A Paris.....

Dans le ressort..

1bf. 00.
11 28

61.00 c.
450

§ 12. Les vacations pour enchérir, ou pour les déclarations de command, sont à la charge de l'enchérisseur ou de l'adjudicataire.

ART. 12. —§ 1. (PR. 708.) Vacation pour faire au greffe la surenchère du sixième au moins du prix principal de l'adjudication :

A Paris....

15 f.00 c.

Dans le ressort...

11 25

§ 2. Pour acte de la dénonciation de la surenchère contenant avenir :

A Paris..

11.00 c.

Dans le ressort.

0 75

Pour chaque copie, le quart.

§ 3. (PR. 734-964.) Vacation pour requérir le certificat du greffier ou du notaire constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié de l'acquit des conditions exigibles de l'adjudication :

A Paris......

Dans le ressort...

$1.00 e.
8 25

§ 4. Les émolumens des avoués pour le dépôt de l'acte tenant lieu du cahier des charges, pour les extraits à placarder ou à insérer dans les journaux, pour enchérir, se rendre adjudicataire et faire la déclaration de command, par suite de la surenchère autorisée par l'article 708, ou de la folle enchère, seront taxés comme il est dit dans l'article 11: le droit de remise proportionnelle sur l'excédant produit par la surenchère ou la folle enchère sera alloué à l'avoué qui les aura poursuivies.

§ 5. Les autres incidens des ventes judiciaires ne pourront donner lieu à d'autres et plus forts droits que ceux établis pour les matières sommaires.

ART. 13. Les copies de pièces, qui appartiendront à l'avoué, seront taxées à raison du rôle de vingt-cinq lignes à la page et de douze syllabes à la ligne :

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ART. 14.- Dans les cas où les tribunaux renverront des ventes d'immeubles par-devant les notaires, ceux-ci auront droit, pour la grosse du cahier des charges, par rôle contenant vingt-cinq lignes à la page et douze syllabes à la ligne :

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Moyennant les allocations ci-dessus, les notaires sont chargés de la rédaction du cahier des charges, de la réception des enchères et de l'adjudication; ils ne pourront rien exiger pour les minutes de leurs procès-verbaux d'adjudication.

Les avoués restent chargés de l'accomplissement des autres actes de la procédure; ils auront droit aux émolumens fixés pour ces actes, et, lorsque l'expertise est facultative et n'aura pas été ordonnée, les avoués auront droit en outre à la différence entre la remise allouée pour ce cas par l'article 11 de la présente ordonnance, et la remise fixée par le paragraphe 2 du présent article.

CHAPITRE IV.

DES EXPERTS.

ET. 15.

(PR. 955, 956.) Il sera taxé aux experts, par chaque vacation de trois res, quand ils opéreront dans les lieux où ils sont domiciliés ou dans la distance de myriamètres, savoir: dans le département de la Seine:

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Au-delà de deux myriamètres, il sera alloué par chaque myriamètre, pour frais de age et nourriture, aux architectes et autres artistes, soit pour aller, soit pour revenir : A ceux de Paris...

A ceux des départemens...

61.00 c.
4 50

leur sera alloué pendant leur séjour, à la charge de faire quatre vacations par jour,

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taxe sera réduite dans le cas où le nombre des quatre vacations n'aurait pas été ployé.

Sil y a lieu à transport d'un laboureur au-delà de deux myriamètres, il sera alloué ranes par myriamètre pour aller et autant pour le retour, sans néanmoins qu'il puisse rien alloué au-delà de cinq myriamètres.

sera encore alloué aux experts deux vacations, l'une pour leur prestation de serment, atre pour le dépôt de leur rapport, indépendamment de leurs frais de transport s'ils il at domiciliés à plus de deux myriamètres de distance du lieu où siége le tribunal; ir sera accordé par myriamètre, en ce cas, le cinquième de leur journée de campagne. Au moyen de cette taxe, les experts ne pourront rien réclamer, ni pour frais de voyage de nourriture, ni pour s'être fait aider par des écrivains ou par des toiseurs et porteaines, ni sous quelque autre prétexte que ce soit; ces frais, s'ils ont eu lieu, restant leur charge.

Le président, en procédant à la taxe de leurs vacations, en réduira le nombre, s'il lui araît excessif.

TITRE TROISIÈME.

DISPOSITIONS POUR LES RESSORTS DES AUTRES COURS ROYALES.

ART. 16.- Le tarif réglé par le titre précédent pour le tribunal de première instance établi à Paris sera commun aux tribunaux de première instance établis à Marseille, Lyon, Bordeaux et Rouen.

Toutes les sommes portées en ce tarif seront réduites d'un dixième dans la taxe des frais et dépens pour les tribunaux de première instance établis dans les villes où siége the cour royale, ou dans les villes dont la population excède trente mille âmes.

Dans tous les autres tribunaux de première instance, le tarif sera le même que celui qui est fixé pour les tribunaux du ressort de la cour royale de Paris autres que celui qui est établi dans cette capitale.

Néanmoins le droit fixe de 25 francs établi par les articles 9 et 10 de la présente ordonnance, et les remises proportionnelles fixées par les articles 11 et 14, seront perçus dans tout le royaume, sans distinction de résidence.

Les dispositions du chapitre IV du titre précédent seront appliquées sans autre distincfien, à raison de la résidence, que celle qui se trouve indiquée dans ce chapitre.

TITRE QUATRIÈME.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 17.- Tous actes et procédures relatifs aux incidens des ventes immobilières, qui ne sont pas l'objet de dispositions spéciales dans la présente ordonnance, seront taxé comme actes et procédures en matière sommaire, conformément à l'article 718 du Co de procédure civile, et suivant les règles établies par le dernier paragraphe de l'article E qui précède.

Si, à l'occasion d'une procédure de vente judiciaire d'immeubles, il s'élève une contes tation qui n'ait pas le caractère d'incident, et qui doive être considérée comme matičn ordinaire, les actes relatifs à cette contestation seront taxés suivant les règles établie pour les procédures en matière ordinaire.

ART. 18.- Dans tous les cahiers des charges, il est expressément défendu de stipuler au profit des officiers ministériels d'autres et plus grands droits que ceux énoncés at présent tarif. Toute stipulation, quelle qu'en soit la forme, sera nulle de droit.

ART. 19. - Outre les fixations ci-dessus, seront alloués les simples déboursés justifiés par pièces régulières.

Le timbre des placards autorisés par les articles 699 et 700 du Code de procédure ne passera en taxe que sur un certificat délivré par le président de la chambre des avoués, constatant que le nombre des exemplaires a été vérifié par lui - Décr. 15j. 1853 p. 1578, ART. 20.- Sont et demeurent abrogés les n° 11, 12, 13, 14 et 15 du tableau anneté au décret du 21 septembre 1810; les paragraphes 44, 45, 46, 47, 48, 49 de l'article 29; les articles 47, 48, 49, 50 et 63; les paragraphes 14, 15, 16 et 17 de l'article 18; les articles 153, 154, 155, 172 du premier décret du 16 février 1807; la disposition de l'article 65 du même décret relative à l'apposition des placards; le paragraphe de l'article 70 applicable à l'acte de signification du cahier des charges; le paragraphe de l'article 15 applicable aux requêtes contenant demande ou réponse en entérinement du rapport des experts; le paragraphe de l'article 76 applicable à la commission d'un huissier, à l'effet de notifier la réquisition de mise aux enchères.

Sont également abrogées les dispositions des articles 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, en tant qu'elles concernent les saisies immobilières, les surenchères sur alienation volontaire; les ventes d'immeubles de mineurs, et de biens dotaux, dans le re gime dotal; les ventes sur licitations, les ventes d'immeubles dépendant d'une succession bénéficiaire ou vacante, ou provenant d'un débiteur failli ou qui a fait cession.

VI TABIF EN MATIÈRES CIVILES.

DROITS DES COMMISSAIRES-PRISEURS.

(Loi du 18 juin 1845, promulguée le 20 du même mois.)

ARTICLE 1". — Il sera alloué aux commissaires-prisenrs,
1° Pour droits de prisée, pour chaque vacation de trois heures,

A Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille.....
Partout ailleurs......

2° Pour assistance aux référés et pour chaque vacation,

A Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille...
Partout ailleurs.............

61.00 c.
3 00

$1.00 c
4.00

Pour tous droits de vente, non compris les déboursés pour y parvenir et en acquitter es droits, non plus que la rédaction des placards, six pour cent sur le produit des ventes, sans distinction de résidence.

Il pourra, en outre, être alloué une ou plusieurs vacations sur la réquisition des parties, constatée par procès-verbal du commissaire-priseur, à l'effet de préparer les objets mis en vente.

Ces vacations extraordinaires ne seront passées en taxe qu'autant que le produit de la vente s'élèvera à trois mille francs.

Chacune de ces vacations de trois heures donnera droit aux émolumens fixés par le numéro premier du présent article.

Pour expédition ou extrait de procès-verbaux de vente, s'ils sont requis, outre le timbre, et pour chaque rôle de vingt-cinq lignes à la page et de quinze syllabes à la ligne......

Pour consignation à la caisse, s'il y a lieu,

A Paris, Lyon, Bordeaux, Roueu, Toulouse et Marseille...
Partout ailleurs....

6 f.00 c.

Pour assistance à l'essai ou au poinçonnage des matières d'or et d'argent,

A Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille.....
Partout ailleurs.......

5 00

.6 f.00 c.
5.00

1 f. 50 c.

Pour paiement des contributions, conformément aux dispositions des lois des 5-18 août 1791 et 12 novembre 1808,

A Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille.....
Partout ailleurs.....

4 f.00 c.
3 00

2.-L'état des vacations, droits et remises alloués aux commissaires-priseurs sera délivré sans frais aux parties. Si la taxe est requise, elle sera faite par le président du tribunal de première instance ou par un juge délégué.

3. Toutes perceptions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles aient lieu, sont formellement interdites.

En cas de contravention, l'officier public pourra être suspendu on destitué, sans préjudice de l'action en répétition de la partie lésée et des peines prononcées par la loi contre la concussion.

4.-Il est également interdit aux commissaires-priseurs de faire aucun abonnement cu modification à raison des droits ci-dessus fixés, si ce n'est avec l'État et les établissemens publics.

Toute contravention sera punie d'une suspension de quinze jours à six mois. En cas de récidive, la destitution pourra être prononcée.

5.-II y aura, entre les commissaires-priseurs d'une même résidence, une bourse commune dans laquelle entrera la moitié des droits proportionnels qui leur seront alloués sur chaque vente.

Néanmoins, les commissaires-priseurs attachés aux monts-de-piété et les commissaires-priseurs du domaine feront leurs versemens à la bourse commune conformément aux traités passés entre eux et les autres commissaires. Ces traités seront soumis à l'homologation du tribunal de première instance, sur les conclusions du procureur du Roi. 6.- Toute convention entre les commissaires-priseurs, qui aurait pour objet de modifier directement ou indirectement le taux fixé par l'article précédent, est nulle de plein Idroit, et les officiers qui auraient concouru à cette convention encourront les peines prononcées par l'article 4 ci-dessus.

7. Les fonds de la bourse commune sont affectés comme garantie principale au paiement des deniers produits par les ventes; ils seront saisissables.

8.- La répartition des émolumens de la bourse commune sera faite, tous les deux mois, par portions égales, entre les commissaires-priseurs.

9.

Les commissaires-priseurs de Paris continueront à être régis par les dispositions de l'arrêté du 29 germinal an IX, relativement à leur chambre de discipline.

Les dispositions de cet arrêté pourront être étendues par ordonnance royale, rendue dans la forme des réglemens d'administration publique, aux chambres de discipline qui seraient instituées dans d'autres localités.

10. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

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