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VII® TARIF EN MATIÈRES CIVILES.

SUPPRESSION DES DROITS ACCORDÉS AUX JUGES DE PAIX

ET FIXATION DU TRAITEMENT DE CES MAGISTRATS ET DE LEURS GREFFIERS.

ARTICLE 1er..

(Loi du 21 juin 1848.)

Les droits et vacations accordés aux juges de paix sont supprimés. Il ne leur sera alloué d'indemnité de transport que quand ils se rendront à plus d cinq kilomètres du chef-lieu du canton (1).

4.- La présente loi sera exécutée à partir du 1er janvier 1846. — Avant cette époque une ordonnance royale, portant réglement d'administration publique, déterminera montant de l'indemnité de transport établie par l'article 1o.

MONTANT DE L'INDEMNITÉ DE TRANSPORT

ETABLIE AU PROFIT DES JUGES DE PAIX PAR LA LOI DU 21 JUIN 1845.

(Ordonnance du 6 décembre 1845.)

ARTICLE UNIQUE. L'indemnité établie au profit des juges de paix par l'article 1" de la loi du 21 juin 1845, est fixée :

En cas de transport à plus

de cinq kilomètres du chef-lieu du canton, à....
d'un myriamètre, à.......

5 f. 00 c.
6 00

Si les opérations durent plus d'un jour, l'indemnité est fixée, suivant la distance, à cinq ou à six francs par jour.

(1) Les articles 2 et 3 sont relatifs au traitement des juges de paix (traitement qui depuis a été modifié) et au traitement des greffiers des juges de paix. - Voyez Supp. Traitement.

FIN DU TARIF DES FRAIS ET DÉPENS.

CODE DE COMMERCE".

!

LIVRE PREMIER.

DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.

(Tit. 1-vu, loi décrétée le 10 septembre 1807, promulguée le 20. — Tit vin, loi décrétée le 11, promulguée le 21.)

TITRE PREMIER.

DES COMMERÇANS.

ARTICLE 1er. Sont commerçans ceux qui exercent des actes de commerce, en font leur profession habituelle.—Co. 2 s., 85,

632 s.

2. Tout mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans complis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'article 487 du de civil, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni re réputé majeur, quant aux engagemens par lui contractés pour faits de mmerce, 1o s'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, a cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de i mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribual civil; 2o si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au ribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile (a).

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Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Il ne sera reconnu comme texte officiel du

Code de commerce que le texte suivant.

(a) ORD. du commerce, mars 1673, tit. 1er. ART. 3. Aucun ne sera reçu marchand qu'il n'ait vingt ans accomplis, et ne rapporte le brevet et les certificats d'apprentissage et du service fait depuis. Et, en cas que le contenu ès certificats ne fût véritable, l'aspirant sera déchu de la maîtrise; le maître d'apprentissage qui aura donné son certificat, condamné en cinq cents livres d'amende, et les autres certificateurs chacun en trois cents livres.

6. Tous négocians et marchands en gros

Pr. $85 s.

-

Co. 3, 6, 63, 114. — C. 102, 141, 372, 407 s., 476 s., 485, 1125, 1308. Supp. Contrainte par corps, L. 17 avril 1832, art. 1, 5, 6. 3. La disposition de l'article précédent est applicable aux mineurs méin non commerçans, à l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de com merce par les dispositions des articles 632 et 633.

Co. 114.

4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement son mari. - - Co. 2, 5, 7, 67 s., 113.-G. 215, 220.

5. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation & son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblig aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.

Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler le marchandises du commerce de son mari; elle n'est réputée telle que lors qu'elle fait un commerce séparé (a). -G. 220, 1401, 1421, 1426, 1530 s., 1536, 1576.

Co. 4, 7,

65 s.

6. Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci-dessus, peuven engager et hypothéquer leurs immeubles. — C. 2085 s., 2114 s.

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Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par les articles 457 et suivans du Code civil. Go. 2 et la note A (art. 6), 1 14.— C. 484, 487, 1125, 1308.

7. Les femmes marchandes publiques peuvent également engager, hypo théquer et aliéner leurs immeubles.

Toutefois leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le ré gime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas détermenés et avec les formes réglées par le Code civil. — Co. 4, 5, 67 s. — G. 217, 223, 1538,1554.

TITRE DEUXIÈME.

DES LIVRES DE COMMERCE (1),

8. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-journal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossemens d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit; et qui énonce, mois par mois,

et en détail, comme aussi les banquiers, seront réputés majeurs pour le fait de leur commerce et banque, sans qu'ils puissent être restitués sous prétexte de minorité.

(a) COUTUME DE PARIS.

ART. 234. Une femme mariée ne se peut obliger sans le consentement de son mari, si elle n'est séparée par effet, ou marchande publique auquel cas étant marchande publique, elle s'oblige et son mari touchant le fait et dépendances de ladite marchandise publique.

235. La femme n'est réputée marchande publique pour débiter la marchandise dont son mari se mêle mais est réputée marchande publique, quand elle fait marchan

dise séparée, et autre que celle de son mari.

236. La femme marchande publique se peut obliger sans son mari touchant le fait et dépendance de ladite marchandise. (1) L. 20 juill. 1837, portant fixation du budget des

recelles de l'exercice 1838.

ART. 4. A dater du 1er janvier 1838, il sera ajouté trois centimes additionnels au principal de la contribution des patentes, pour tenir lieu du droit du timbre des livres de commerce, qui en seront alors affranchis. Aucune partie de ces centimes additionnels n'entrerà dans le calcul de la portion du droit des patentes qui est attribuée aux com

munes.

sommes employées à la dépense de sa maison: le tout indépendamnt des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indisisables.

1 est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit, et de copier un registre celles qu'il envoie (a).Co. 9 s., 84, 96, 102, 109, 224, 586 6o, |— G. 1329, 1330, 1785.

). Il est tenu de faire, tous les ans, sous seing privé, un inventaire de ses is mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de le er, année par année, sur un registre spécial à ce destiné (b).-Co. 10 s.,.

6,591.

10. Le livre-journal et le livre des inventaires seront paraphés et visés fois par année.

te livre de copies de lettres ne sera pas soumis à cette formalité.

Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports marge (c). — Co. 8, 9, 11.

11. Les livres dont la tenue est ordonnée par les articles 8 et 9 ci-dessus ont cotés, paraphés et visés soit par un des juges des tribunaux de comree, soit par le maire ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais. commerçans seront tenus de conserver ces livres pendant dix ans (d).· 10.84.

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12. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par age pour faire preuve entre commerçans pour faits de commerce. — Co. 1, 5., 109, 632 s. -C. 1329, 1330.

15. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les ront tenus; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre des Faillites et queroutes. Co. 8, 9, 17, 586 6o, 591.-G. 1331.

14. La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en stice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, en cas de faillite (e). — Co. 18 s., 5i s., 437 s.-G. 815, 1476, 1872. 15. Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être

(e) ORD. du commerce, mars 1675, til. m.

I.

Art. 1. Les négocians et marchands, at en gros qu'en détail, auront un livre icontiendra tout leur négoce, leurs lettres change, leurs dettes actives et passives, Les deniers employés à la dépensé de leur saison.

7. Tous négocians et marchands, tant en s qu'en détail, mettront en liasse les lettes missives qu'ils recevront, et en registre #copie de celles qu'ils écriront.

ORD. du commerce, mars 1675, lil. m. ART. 8. Seront aussi tenus tous les marchands de faire, dans le même délai de six mis (c'est-à-dire six mois après la publication de la présente ordonnance), inventaire sous leur seing, de tous leurs effets mobiliers et immobiliers, et de leurs dettes actives et passives, lequel sera récolé et reDouvelé de deux en deux ans.

(c) Ons. du commerce, mars 1673, til. m. ART. 5. Les livres-journaux seront écrits

d'une même suite, par ordre de date sans aucun blanc, arrêtés en chaque chapitre et à la fin, et ne sera rien écrit aux marges.

(d) ORD. du commerce, mars 1673, tit. m.

ART. 3. Les livres des négocians et marchands, tant en gros qu'en détail, seront signés sur le premier et dernier feuillet, par l'un des consuls dans les villes où il y a juridiction consulaire, et dans les autres, par le maire ou l'un des échevins, sans frais ni droits, et les feuillets paraphés et cotés par premier et dernier de la main de ceux qui auront été commis par les consuls ou maires et échevins, dont sera fait mention au premier feuillet.

(e) ORD. du commerce, mars 1673, til. m.

ART. 9. La représentation ou communication des livres journaux, registres ou inventaires, ne pourra être requise ni ordonnée en justice, sinon pour succession, communauté et partage de société en cas de faillite.

ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne l différend (a). —Co. 12, 13, 16, 17, 109, 496. -T. 4o, art. 1 2o. 16. En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou or donnée soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un pro cès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.

Pr. 1035. - T. 4, art. 1 2o.

-Co. 15.

17. Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi refuse de le représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie. Co. 11, 12.C. 1366 s. - Pr. 120, 121.-P. 366.

TITRE TROISIÈME.

DES SOCIÉTÉS.

SECTION PREMIÈRE.

Des diverses Sociétés, et de leurs Règles.

18. Le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commerce, et par les conventions des parties. C. 1107, 1134, 1308, 1341, 1873.

Co. 14, 19 s.

19. La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales : La société en nom collectif,

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-Co. 20 s., 39, 41 s.

La société en commandite, Co. 23 s.

La société anonyme, Go. 29 s., 47 s.

20. La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale. -Go. 24, 39, 41-44, 46.

21. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale. - Co. 25, 46.

22. Les associés en nom collectif indiqués dans l'acte de société sont solidaires pour tous les engagemens de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale (b). — Co. 20, 26, 33, 39, 41 s., 46.C. 1200 s., 1862.

23. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires ou associés en commandite.

Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un

(a) ORD. du commerce, mars 1675, tit. m.

ART. 10. Au cas néanmoins qu'un négociant ou un marchand voulût se servir de ses livres journaux et registres, ou que la partie offrit d'y ajouter foi, la représentation

pourra être ordonnée, pour en extraire ce qui concernera le différend.

(b) ORD. du commerce, mars 1673, til. iv. ART. 7. Tous associés seront obligés solidairement aux dettes de la société, encore

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