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263. L'appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans trois mois à compter du jour de la signification du jugement rendu conti dictoirement ou par défaut. Le délai pour se pourvoir à la cour de cassat contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois à comp de la signification. Le pourvoi sera suspensif.

264. En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort ou passé force de chose jugée, qui autorisera le divorce, l'époux qui l'aura obter sera obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l'officier l'état civil, l'autre partie dûment appelée, pour faire prononcer le divorce

265. Ces deux mois ne commenceront à courir, à l'égard des jugem de première instance, qu'après l'expiration du délai d'appel; à l'égard arrêts rendus par défaut en cause d'appel, qu'après l'expiration du d d'opposition; et à l'égard des jugemens contradictoires en dernier resso qu'après l'expiration du délai du pourvoi en cassation.

266. L'époux demandeur qui aura laissé passer le délai de deux m ci-dessus déterminé, sans appeler l'autre époux devant l'officier de l'é civil, sera déchu du bénéfice du jugement qu'il avait obtenu, et ne pou reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle; auquel cas pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes.

SECTION II.

Des Mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la Demande en divorc pour cause déterminée.

267. L'administration provisoire des enfans restera au mari demande ou défendeur en divorce, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la famille, ou du mini tère public, pour le plus grand avantage des enfans.

268. La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quit le domicile du mari pendant la poursuite, et demander une pension alime taire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la mais dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera, s'il y a lieu, la pr vision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer.

269. La femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison i diquée, toutes les fois qu'elle en sera requise: à défaut de cette justificatio le mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si la femme est manderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses pou suites.

270. La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en vorce, pourra, en tout état de cause, à partir de la date de l'ordonnance do il est fait mention en l'article 238, requérir, pour la conservation de s droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communaul Ces scellés ne seront levés qu'en faisant inventaire avec prisée, et à la char par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leu valeur comme gardien judiciaire.

271. Toute obligation contractée par le mari à la charge de la comm nauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, post rieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'article 23 sera déclarée nulle, s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle ait été faite ou contra tée en fraude des droits de la femme

SECTION III.

Des Fins de non-recevoir contre l'Action en divorce pour cause déterminée.

979. L'action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis demande en divorce.

975. Dans l'un et l'autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes our appuyer sa nouvelle demande.

274. Si le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation, le déEndeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la première section du présent chapitre.

CHAPITRE III.

DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL.

275. Le consentement mutuel des époux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans. 276. Le consentement mutuel ne sera admis qu'après deux ans de mariage.

277. Il ne pourra plus l'être après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans.

278. Dans aucun cas le consentement mutuel des époux ne suffira s'il n'est autorisé par leurs pères et mères, ou par leurs autres ascendans vivans, suivant les règles prescrites par l'article 150, au titre du Mariage.

279. Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel, seront tenus de faire préalablement inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.

280. Ils seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention sur les trois points qui suivent:

1o A qui les enfans nés de leur union seront confiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé ;

2o Dans quelle maison la femme devra se retirer et résider pendant le temps des épreuves;

3o Quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant le même temps, si elle n'a pas des revenus suffisans pour fournir à ses besoins.

281. Les époux se présenteront ensemble, et en personne, devant le président du tribunal civil de leur arrondissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté, en présence de deux notaires amenés par eux.

282. Le juge fera aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, en présence des deux notaires, telles représentations et exhortations qu'il croira convenables; il leur donnera lecture du chapitre IV du présent titre, qui règle les effets du Divorce, et leur développera toutes les conséquences de leur démarche.

283. Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donné ac par le juge, de ce qu'ils demandent le divorce, et y consentent mutuelleme et ils seront tenus de produire et déposer à l'instant, entre les mains des n taires, outre les actes mentionnés aux articles 279 et 280,

1o Les actes de leur naissance et celui de leur mariage;

2o Les actes de naissance et de décès de tous les enfans nés de leur unio 3o La déclaration authentique de leurs père et mère ou autres ascenda vivans, portant que, pour les causes à eux connues, ils autorisent tel ou tel leur fils ou fille, petit-fils ou petite-fille, marié ou mariée à tel ou telle, à d mander le divorce et à y consentir. Les pères, mères, aïeuls et aïeules d époux, seront présumés vivans jusqu'à la représentation des actes const tant leur décès.

284. Les notaires dresseront procès-verbal détaillé de tout ce qui au été dit et fait en exécution des articles précédens; la minute en restera plus âgé des deux notaires, ainsi que les pièces produites, qui demeurero annexées au procès-verbal, dans lequel il sera fait mention de l'avertiss ment qui sera donné à la femme de se retirer, dans les vingt-quatre heure dans la maison convenue entre elle et son mari, et d'y résider jusqu'au d vorce prononcé.

285. La déclaration ainsi faite sera renouvelée dans la première qui zaine de chacun des quatrième, septième et dixième mois qui suivront, e observant les mêmes formalités. Les parties seront obligées à rapporter cha que fois la preuve, par acte public, que leurs pères, mères, ou autres ascen dans vivans, persistent dans leur première détermination; mais elles ne se ront tenues à répéter la production d'aucun autre acte.

286. Dans la quinzaine du jour où sera révolue l'année, à compter de l première déclaration, les époux, assistés chacun de deux amis, personne notables dans l'arrondissement, âgés de cinquante ans au moins, se présen teront ensemble et en personne devant le président du tribunal ou le jug qui en fera les fonctions; ils lui remettront les expéditions en bonne form des quatre procès-verbaux contenant leur consentement mutuel, et de tous les actes qui y auront été annexés, et requerront du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre et des quatre notables, l'admission du divorce.

287. Après que le juge et les assistans auront fait leurs observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur sera donné acte de leur réquisition et de la remise par eux faite des pièces à l'appui le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par les parties (à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention), que par les quatre assistans, le juge et le greffier.

288. Le juge mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance, portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du ministère public, auquel les pièces seront, à cet effet, communiquées par le greffier.

289. Si le ministère public trouve dans les pièces la preuve que les deux époux étaient âgés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu'ils ont fait leur première déclaration; qu'à cette époque ils étaient mariés depuis deux ans, que le mariage ne remontait pas à plus de vingt, que la femme avait moins de quarante-cinq ans, que le consentement mutuel exprimé quatre fois dans le cours de l'année, après les préalables ci-dessus

été

prescrits et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, nomment avec l'autorisation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs autres ascendans vivans en cas de prédécès des pères et mères, il donerases conclusions en ces termes, La loi permet; dans le cas contraire, ses adusions seront en ces termes, La loi empêche.

990. Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d'autres vérifications que cells indiquées par l'article précédent. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il admettra le divorce, et renverra les parties devant fofficier de l'état civil, pour le faire prononcer: dans le cas contraire, le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à admettre le divorce, et déduira les Lotifs de la décision.

291. L'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, ne sera recevable qu'autant qu'il sera interjeté par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours au plus tôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance. 292. Les actes d'appel seront réciproquement signifiés tant à l'autre époux qu'au ministère public près le tribunal de première instance.

293. Dans les dix jours, à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d'appel, le ministère public près le tribunal de première instance fera passer au procureur-général près la cour royale, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le procureur-général près la cour royale donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces : le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport à la cour royale, en la chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclusions du procureur-général.

294. En vertu de l'arrêt qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et en personne devant l'offider de l'état civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu.

CHAPITRE IV.

DES EFFETS DU DIVORCE.

995. Les époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir.

296. Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée, la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé.

297. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce.

998. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. La femme adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du mimistère public, à la réclusion dans une maison de correction, pour un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années. 299. Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis, perdra icus les

avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariag soit depuis le mariage contracté.

300. L'époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages à l faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que réciprocité n'ait pas lieu.

301. Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés 1 paraissaient pas suffisans pour assurer la subsistance de l'époux qui a ol tenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l'auti époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des reveny de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cessera d'être nécessaire.

302. Les enfans seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moin que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du ministère public, n'on donne, pour le plus grand avantage des enfans, que tous ou quelques-uns d'eu seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.

505. Quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront confiés, le pere et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien l'éducation de leurs enfans, et seront tenus d'y contribuer à proportion d leurs facultés.

304. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice ne pri vera les enfans nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaien assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père e mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfans que de la mêm manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce.

305. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfans nés de leur mariage : les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfans, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à leur fortune et à leur état; le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfans par les conventions matrimoniales de leurs père et mère.

CHAPITRE V.

DE LA SÉPARATION DE Corps.

306. Dans le cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps (a). - G. 229–233, 307 s.

307. Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile: elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux (1).-C. 215-226, 236-240, 251, 261, 267, 274, 299, 300, 302,303,

(a) DÉCRET du 20-25 septembre 1792, qui détermine les causes, le mode et les effets du divorce § 1er. ART. 7. A l'avenir aucune séparation de corps ne pourra être prononcée, les époux ne pourront être désunis que par le divorce.

(1) ORD. 16-27 mai 1835 qui modifie l'article 22 du règlement du 50 mars 1808, en ce qui touche les appels relatifs aux séparations de corps.

Article unique. L'article 22 du règlement d'administration publique du 30 mars 1808 est modifié en ce qui touche les appels relatifs

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