Page images
PDF
EPUB

TITRE QUATRIÈME.

DES SÉPARATIONS DE BIENS.

65. Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code civil, livre III, titre V, chapitre II, section III, et au Code de procédure civile, deuxième partie, livre I, titre VIII (a).- Co. 66. - C. 1443 s. - Pr. 49 70, 865 s.

-

66. Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un divorce (1) entre mari et femme, dont l'un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par l'article 872 du Code de procédure civile; à défaut de quoi, les créanciers seront toujours admis à s'y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite. -C. 311, 1167, 1445-1447.

67. Tout contrat de mariage entre époux dont l'un sera commerçant sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes et chambres désignés par l'article 872 du Code de procédure civile, pour être exposé au tableau, conformément au même article.

Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal (b). — Co. 1, 68 s. -G. 1391, 1392, 1399 s., 1530 s., 1536 5. 1540 s.

68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent, sous peine de cent francs d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion. — G. 1149, 1382, 1394. 2102 7° et la note. Pr. 126-128.

[ocr errors]
[ocr errors]

69. L'époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce à défaut de cette remise, il pourra être, en cas de faillite, condamne comme banqueroutier simple (c).— Co. 67 et la note, 437, 586 3o.-C. 1536 s.,

1540 s.-P. 402.

70. La même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans l'année de la publication de la présente loi, par tout époux séparé de biens, ou marie

[blocks in formation]

dience de la juridiction consulaire, s'il y en a, sinon dans l'assemblée de l'hôtel commun des villes, et insérée dans un tableau exposé en lieu public, à peine de nullité et la clause n'aura lieu que du jour qu'elle aura été publiée et enregistrée.

(c) ANCIEN ART. 69. Tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commercant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce, à peine, en cas de faillite, d'être puni comme banqueroutier frauduleux.

le NOTA. Cet article a été remplacé par texte nouveau, en exécution de la loi du 28 mai 1838.

scus le régime dotal, qui, au moment de ladite publication, exercerait la profession de commerçant. Co. 1, 67, 69.- Pr. 872 s.

TITRE CINQUIÈME.

DES BOURSES DE COMMERCE, AGENS DE CHANGE ET COURTIERS.

SECTION PREMIÈRE.

Des Bourses de commerce.

71. La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l'autorité du Roi, des commerçans, capitaines de navire, agens de change et courtiers. Co. 1, 72 s., 613.-Supp. Bourse de commerce.

72. Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d'être coté.—Co. 73, 76, 78. P. 419. 75. Ces divers cours sont constatés par les agens de change et courtiers, dans la forme prescrite par les réglemens de police généraux ou particuliers (1). Co. 76, 78.

SECTION II.

Des Agens de change et Courtiers.

74. La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agens intermédiaires; savoir, les agens de change et les courtiers.—Co. 71 s., 75 s., 81, 83, 85,632.

- P. 404.

75. Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce. Ils sont nommés par le Roi.

76. Les agens de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d'en constater le cours.

Les agens de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.Co. 73, 78, 81,85 s., 109, 181, 186.

77. Il y a des courtiers de marchandises,

Des courtiers d'assurances,

Des courtiers interprètes et conducteurs de navires,

(1) Ces réglemens sont rapportés dans le Supplément, aux mots Agent de change et

Courtier.

Des courtiers de transport par terre et par eau.

Co. 73, 78 5., 85s.

78. Les courtiers de marchandises, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d'en constater, le cours; ils exercent, concurremment avec les agens de change, le courtage des matières métalliques. Co. 73, 76, 85 s., 109.

79. Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assu rances, concurremment avec les notaires; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière. Co. 72 s., 77, 85 s., 332 s.

80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrétemens: ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissemens, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis.

Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navire, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer (a). Co. 81,85 s.

81. Le même individu peut, si l'acte du gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires. -Co. 76 s.

82. Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau: ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, d'assurances, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux articles 78, 79 et 80.

[ocr errors][merged small]

83. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agens de change ni courtiers, s'ils n'ont été réhabilités (b). - Co. 89, 437, 604 s.

84. Les agens de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par l'article 11.

Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et en général de toutes les opérations faites par leur ministère (c).

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, tit. vi. ART. 2. Les interprètes et les courtiers conducteurs des maîtres de navire interpréteront dans les siéges d'amirauté privativement à tous autres les déclarations, chartes-parties, connaissemens, contrats et tous actes dont la traduction sera nécessaire.

3. Serviront aussi de truchement à tous étrangers, tant maitres de navires, que marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer.

4. Les traductions ne feront foi que lorsque les parties auront convenu d'interprètes, ou qu'ils auront été nommés par les juges.

6. Pourront aussi servir de facteurs aux marchands étrangers dans les affaires de leur commerce.

(b) ORD. du commerce, mars 1673, til. u. ART. 3. Ceux qui auront obtenu des leltres de répit, fait contrat d'atermoiement, ou fait faillite, ne pourront être agens de change ou de banque, ou courtiers de marchandise.

(c) ORD. du commerce, mars 1675, til. m.

ART. 2. Les agens de change et de banque tiendront un livre-journal, dans lequel seront insérées toutes les parties par ex négociées, pour y avoir recours en cas de contestation.

4. Les livres des agens de change et de banque seront cotés, signés et paraphés par l'un des consuls sur chaque feuillet, et mention sera faite dans le premier, du nom de l'agent de change ou de banque, de la qualité du livre, s'il doit servir de journal ou

35. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.

Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.

Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettans (a). — Co. 74, 36 s.-Supp. Agent de change, ARR. 27 prair. an X, art. 10.

86. Il ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels i s'entremet. - Co. 85 et la note, 87.

87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédens entraîne la peine de destitution, et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de trois mille francs, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts. — Co. 88. - C. 1149, 1382. - Pr. 126, 128.

[ocr errors]

88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l'article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.

89. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier. Co. 83, 85, 437, 584 s.

[ocr errors]

P. 404.

90. Il sera pourvu, par des réglemens d'administration publique, à tout or qui est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets publics.-P. 419-422.-Supp. Effets publics.

TITRE SIXIÈME.

DES COMMISSIONNAIRES.

SECTION PREMIÈRE.

Des Commissionnaires en général.

91. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant. Co. 92 s., 332, 576. C.1251 3o, compar. 1119, 1372, 1984.

92. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le Code civil, livre III, titre XIII. —G. 1984

2010.

93. Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à

pour la caisse; et si c'est le premier, second ou autre, dont sera fait mention sur le registre du greffe de la juridiction consulaire, ou de l'hôtel de ville.

(a) ORD. du commerce, mars 1673, tit. 1. ART. 1. Défendons aux agens de banque et de change de faire le change, ou tenir banque pour leur compte particulier, sous leur nom, ou sous des noms interposés, directement ou indirectement, à peine de privation de leur charge, et de quinze cents livres d'amende.

2. Ne pourront aussi les courtiers de marchandises en faire aucun trafic pour leur compte, ni tenir caisse chez eux, ou signer des lettres de change par aval. Pourront néanmoins certifier que la signature des lettres de change est véritable.

ORD. de la marine, août 1681, liv. I, tit. vII. ART. 13. Les interprètes et courtiers des maitres ne pourront faire aucun négoce pour leur compte, ni même acheter aucune chose des maitres qu'ils serviront, à peine de confiscation des marchandises et d'amende arbitraire.

lui expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compte d'un commettant a privilége, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais. sur la valeur des marchandises, si elles sont à sa disposition, dans ses magasins, ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une lettre de voiture, l'expédition qui lui en a été faite. Co. 94 s., 576.-C. 1947 s., 2095, 2102 2o 3o 6o.

94. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant. Co. 93. — C. 2102 20 30 6.

95. Tous prêts, avances ou paiemens qui pourraient être faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire, ne donnent privilége au commissionnaire ou dépositaire qu'autant qu'il s'est conformé aux dispositions prescrites par le Code civil, livre III, titre XVII, pour les prêts sur gages ou nantissemens (1). Go. 93, 94. — G. 102, 2073 S., 2102.

SECTION II.

Des Commissionnaires pour les transports par terre et par eau.

96. Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur. Co. 85, -C. 1785.-P. 386 4o, 387.

91 s.

[ocr errors]

97. Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. -Co. 99, 101-104.-C. 1302, 1315.

98. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. Go. 99, 101 s., 103, 108.-C. 1137, 1302

8.9

1784.

99. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. -Go. 97 s., 108. — C. 1384, 1994.

100. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.Co. 97 s., 103, 108.-C. 1134, 1138.

101. La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.—Co. 102.— C. 1101, 1102, 1184, 1325.

102. La lettre de voiture doit être datée.

Elle doit exprimer

La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter,
Le délai dans lequel le transport doit être effectué.

́1) L. 8 sept. 1830, relative au droit d'enregistrement des actes de prêts sur dépôts ou consignations de marchandises, fonds publics français, el actions des compagnies d'industrie et de fi

nance.

ART. UNIQUE. Les actes de prêts sur dé

pôts ou consignations de marchandises, fonds publics français, et actions des compagnies d'industrie et de finance, dans le cas prévu par l'article 95 du Code de commerce, seront admis à l'enregistrement moyennant le droit fixe de deux francs.

« PreviousContinue »