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11o Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage. - C. 1149, 1382.

Go. 192 90.

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Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence, et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix (@). - G. 2093, Pr. 656 s.

2097.

192. Le privilége accordé aux dettes énoncées dans le précédent article ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justifiées dans les formes suivantes : 1o Les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétens;

Co. 191 10.

2o Les droits de tonnage et autres, par les quittances légales des receveurs; -Go, 191 20.

3o Les dettes désignées par les numéros 1, 3, 4 et 5 de l'article 191 seront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce; 4o Les gages et loyers de l'équipage, par les rôles d'armement et désarmement arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime; -Co. 191 6o, 250 s. 5o Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux signés par le capitaine et les principaux de l'équipage, constatant la nécessité des emprunts; Co. 191 70, 194.

6o La vente du navire par un acte ayant date certaine, et les fournitures pour l'armement, équipement et victuailles du navire, seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, dont un double sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après son départ; — C. 1317, 1319, 1328.

70 Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement, avant le départ du navire, seront constatées par des contrats passés devant notaires, ou sous signature privée, dont les expéditions ou doubles seront déposés au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de leur date;- Go. 191 9o, 311 s.

8o Les primes d'assurances seront constatées par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances;-Co. 79, 84, 191 10o, 332.

9o Les dommages-intérêts dus aux affréteurs seront constatés par les jugemens, ou par les décisions arbitrales qui seront intervenues.-Co. 19111o. -C. 1149, 1382.

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193. Les priviléges des créanciers seront éteints, Indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations,

G. 1234.

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, tit. xiv. ART. 16. Les loyers des matelots employés au dernier voyage, seront payés par préférence à tous créanciers; après eux, les opposans pour deniers prétés pour les nécessités du navire pendant le voyage; ensuite, ceux qui auront prêté pour radoub, victuailles et équipement avant le départ; en quatrième lieu, les marchands chargeurs; le tout par concurrence entre les créanciers étant en même degré de privilége. Et quant

aux créanciers chirographaires et autres non privilégiés, ils seront payés suivant les lois et coutumes des lieux où l'adjudication aura été faite.

17. Si le navire vendu n'a point encore fait de voyage, le vendeur, les charpentiers, calfateurs et autres ouvriers employés à la construction, ensemble les créanciers pour les bois, cordages, et autres choses fournies pour le bâtiment, seront payés par préférence à tous créanciers et par concurrence entre eux.

Par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant;

-Co. 197-215.

Ou lorsqu'après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en ner sous le nom et aux risques de l'acquéreur, et sans opposition de la part es créanciers du vendeur. Co. 190 note (art. 2), 194.

194. Un navire est censé avoir fait un voyage en mer,

Lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports hfferens et trente jours après le départ;

Lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s'est écoulé pius de oixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le mavire, parti pour un voyage de long cours, a été plus de soixante jours en oyage, sans réclamation de la part des créanciers du vendeur.

195. La vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit, et peut voir lieu par acte public, ou par acte sous signature privée.

Elle peut être faite pour le navire entier, ou pour une portion du navire, Le navire étant dans le port ou en voyage. Co. 196, 633.-C. 1317 s., 1322 s., 1582.

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196. La vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux réanciers du vendeur. -C. 1167.

En conséquence, nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d'être le gage desdits créanciers, qui peuvent même, s'ils le jugent convenable, attaquer la vente pour cause de fraude (a).— Co. 190 s.

TITRE DEUXIÈME.

DE LA SAISIE ET VENTE DES NAVIRES.

197. Tous bâtimens de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice; et le privilége des créanciers sera purgé par les formalités suivanles (6).-Co. 191, 198 s., 215.-C. 531, 2120.—Pr. 583 s., 620.

198. Il ne pourra être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer (c).—Co. 199. —Pr. 68, 583, 1033.

199. Le commandement devra être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile, s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui.

Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilége sur le navire, aux termes de l'article 191.- Pr. 68.

200. L'huissier énonce dans le procès-verbal,

Les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit;

(a) Ous. de la marine, août 1681, liv. II, til. x. ART. 3. La vente d'un vaisseau étant en voyage, ou faite sous seing privé, ne pourra prejudicier aux créanciers du vendeur.

(6) ÛRD. de la marine, août 1681, liv. I, tit. XIV. ART. 1. Tous navires et autres vaisseaux Kurront être saisis et décrétés par autorité de justice; et seront tous priviléges et hy

pothèques purgés par le décret qui sera fait en la forme ci-après.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, til. xiv.

ART. 2. Le sergent, après avoir fait commandement de payer, procédera par saisie du vaisseau, déclarera par son procès-verbal le nom du maitre, celui du bâtiment, de son port, ensemble le lieu où il sera

amarré, fera inventaire des agrès, ustensi

Le titre en vertu duquel il procède;

La somme dont il poursuit le paiement;

L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siége le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est amarré ; —C. 111. — Pr. 442 et la note.

Les noms du propriétaire et du capitaine;
Le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment.

Il fait l'énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, usten siles, armes, munitions et provisions. —Pr. 588.

Il établit un gardien.

P. 400.-T. 1er, art. 34

--

Co. 198 note.-G. 1962. — Pr. 596 et la note. ↳

-

201. Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l'arrondissemen du tribunal, le saisissant doit lui faire notifier, dans le délai de trois jours copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer devant le tribunal pour voi procéder à la vente des choses saisies. — Pr. 59, 61,

68 s.

Si le propriétaire n'est point domicilié dans l'arrondissement du tribunal les significations et citations lui sont données à la personne du capitaine d bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ◊ le capitaine; et le délai de trois jours est augmenté d'un jour à raison d deux myriamètres et demi de la distance de son domicile. → Go. 165, 190's

-Pr. 1033.

S'il est étranger et hors de France, les citations et significations sont don nées ainsi qu'il est prescrit par le Code de procédure civile, article 69 (a) 202. Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit au-dessu de dix tonneaux,

Il sera fait trois criées et publications des objets en vente.

Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine e huitaine, à la bourse et dans la principale place publique du lieu où le bâti ment est amarré.

L'avis en sera inséré dans un des papiers publics imprimés dans le lie où siége le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et s'il n'y en a pas dans l'un de ceux qui seraient imprimés dans le département (b). — Co 203 s., 207. Pr. 617, C20.

205. Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il es apposé des affiches,

Au grand mât du bâtiment saisi,

A la porte principale du tribunal devant lequel on procède,

Dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarre ainsi qu'à la bourse de commerce. Co. 202 et la note, 204 s.. 207. 204. Les criées, publications et affiches doivent désigner

Les nom, profession et demeure du poursuivant,

les, armes et munitions, et y établira un incessaniment avis à notre procureur géné gardien solvable.

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, lit.xiv. ART. 3. Le procès-verbal sera signifié au domicile du saisi, s'il en a dans le ressort, avec assignation pour voir procéder à la vente; et s'il n'a domicile dans le ressort, la signification sera faite, et l'assignation donnée au maitre; et si le saisi est étranger et hors du Royaume, le tout sera signifié à notre procureur qui sera tenu d'en donner

ral.

(b) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, til. xiv.

ART. 4. Les criées et publications seron faites ensuite par trois dimanchies conséeutifs à l'issue de la messe paroissiale du liet où le vaisseau sera amarré, et les affiches seront apposées le lendemain de chaque criée au grand mat, sur le quai, à la principale porte de l'église et de l'auditoire de l'amirauté, et aux autres lieux accoutumés.

Les titres en vertu desquels il agit,

Le montant de la somme qui lui est due,

L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siége le tribunal, et ans le lieu où le bâtiment est amarré,

Les nom et domicile du propriétaire du navire saisi,

Le nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine, Le tonnage du navire,

Le lieu où il est gisant ou flottant,

Le nom de l'avoué du poursuivant,

La première mise à prix,

Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues (a). *.442 note.

205. Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué ir l'affiche.

Le juge commis d'office pour la vente continue de recevoir les enchères très chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ormnance (b).

206. Après la troisième criée, l'adjudication est faite au plus offrant et nier enchérisseur, à l'extinction des feux, sans autre formalité.

Le juge commis d'office peut accorder une ou deux remises, de huitaine

acune.

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- Pr. 624.

Elles sont publiées et affichées (c). — Co. 202, 209. 207. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtimens du rt de dix tonneaux et au-dessous, l'adjudication sera faite à l'audience, rès la publication sur le quai pendant trois jours consécutifs, avec affiche måt, ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du bunal.

Il sera observé un délai de huit jours francs entre la signification de la sie et la vente (d). —Co. 201 s. — - Pr. 620, 1033.

208. L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine; sauf i à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit (e). — Co. 218, .-C. 1149, 1382.

209. Les adjudicataires des navires de tout tonnage seront tenus de yer le prix de leur adjudication dans le délai de vingt-quatre heures, ou

#)ÛRD. de la marine, août 1681, liv. I, tit. XIV.

ART. 5. Les publications et affiches déeront aussi le nom du vaisseau saisi et aport, et le lieu où il sera gisant ou flotat, et indiqueront les jours d'audience, aquels les enchères auront été remises.

Onv, de la marine, août 1681, liv. 1. tit. XIV. ART. 6. Il sera procédé à la réception des emières enchères, incontinent après la emière criée, au jour désigné par l'affiche, le juge continuera de les recevoir après aque criée, de huitaine en huitaine, à jour rtain et limité.

Ons. de la marine, août 1681, liv. I, til. XIV. ART. 7. Après la troisième criée, l'adjucation sera faite par le juge, au plus of ant et dernier enchérisseur, sans autre malité.

8. Pourra toutefois le juge accorder une

ou deux remises, qui seront publiées et affichées comme les précédentes.

(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, lit. xiv.

ART. 9. L'adjudication des barques, chaloupes et autres bâtimens du port de dix tonneaux et au-dessous, sera faite à l'audience, après trois publications seulement sur le quai à trois divers jours ouvrables consécutifs, pourvu qu'il y ait huit jours francs entre la saisie et la vente.

(e) ORD, de la marine, août 1681, liv. I, lit. xiv.

ART. 13. La maîtrise du vaisseau ne pourra être saisie ni vendue, ni aucune opposition à fin de distraction ou de charge être reçue pour raison de ce, et pourront les adjudicataires en disposer, sauf au maitre à se pourvoir pour son dédommagement, si aucun lui est dû, contre ceux qui l'auront préposé.

de le consigner, sans frais, au greffe du tribunal de commerce, à peine d' être contraints par corps.

A défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment sera remis en vente et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à l folle enchère des adjudicataires. qui seront également contraints par corp pour le paiement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais (a).-P. 126, 624 -Supp. Caisse des dépôts et consignations, ORD. 3 juillet 181 art. 1er 6o, 14.

210. Les demandes en distraction seront formées et notifiées au gref du tribunal avant l'adjudication.

Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication elles seront converties, de plein droit, en oppositions à la délivrance des son mes provenant de la vente (b).- Go. 211 s. - Pr. 557 s., 608, 656 s., 725 211. Le demandeur ou l'opposant aura trois jours pour fournir ses moyen Le défendeur aura trois jours pour contredire.

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La cause sera portée à l'audience sur une simple citation (c). — Co. 214

Pr. 82.

212. Pendant trois jours après celui de l'adjudication, les oppositions la délivrance du prix seront reçues; passé ce temps, elles ne seront plus a mises (d). Co. 210.- Pr. 557 s.

215. Les créanciers opposans sont tenus de produire au greffe leurs tit de créance dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est fai par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi; faute de quoi il sera pr cédé à la distribution du prix de la vente, sans qu'ils y soient compris ( Pr. 656 s. - Co. 214.

214. La collocation des créanciers et la distribution de deniers sont fait entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre prescrit par l'article 191; et enti les autres créanciers, au marc le franc de leurs créances.

Tout créancier colloqué l'est tant pour son principal que pour les intéré et frais.

215. Le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est à ra son de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire; et, même dans ( dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie. Co. 231. Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni d ses expéditions pour son voyage (f).

(a) ORD. de la marine, août 1681, lív. I, tit. XIV. ART. 10. Les adjudicataires seront tenus, dans les vingt-quatre heures de leur adjudication, d'en payer le prix, sinon de le consigner entre les mains d'un notable bourgeois ou au greffe de l'amirauté, sans frais; et ce temps passé, ils y seront contraints par corps, et le vaisseau sera publié de nouveau à l'issue de la messe paroissiale, et adjugé trois jours après à leur folle enchère.

(b) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, tit. XIV. ART. 11. Les oppositions à fin de distraire, seront formées au greffe avant l'adjudication, après laquelle elles seront converties en oppositions pour deniers.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, tit. xiv. ART. 12. Les opposans à fin de distraire seront tenus de bailler leurs moyens d'op

position dans trois jours après qu'elle aur été formée, pour y défendre dans le mêm délai, et ensuite être la cause portée à l'au dience sur un simple acte.

(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, til. x1.

ART. 14. Les oppositions pour deniers pourront être reçues trois jours après l'ad judication.

(e) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, til. XI.

ART. 15. Les créanciers opposans seron tenus, trois jours après la sommation qu leur en sera faite, de donner leurs cause d'opposition, et de produire les titres de leu créance au greffe, pour y répondre trois jours après, et ensuite étre procédé à la distribution du prix.

(ORD. de la marine, août 1681, liv. I, fri. XIV. ART. 18. Les intéressés au navire dont on

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