Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

page; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent, et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine de répondre en son propre nom. -Co. 227, 237, 246 s., 410 s.

Si les objets ainsi tirés du navire sont perdus par quelque cas fortuit, capitaine en demeurera déchargé (a). G. 1148, 1302.

---

242. Le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrit de faire viser son registre, et de faire son rapport. · Co. 224.

Le rapport doit énoncer

[ocr errors]

Le lieu et le temps de son départ,

La route qu'il a tenue,

Les hasards qu'il a courus,

Les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remar quables de son voyage (b). Co. 243 s.-- -T. 4o, art. 1 13o.

[ocr errors]

243. Le rapport est fait au greffe, devant le président du tribunal de

commerce..

Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, le rapport est fait au juge de paix de l'arrondissement.

Le juge de paix qui a reçu le rapport est tenu de l'envoyer, sans délai, au président du tribunal de commerce le plus voisin.

Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de com -T. 4, art. 1 130.

merce.

244. Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de se présenter au consul de France, de lui faire un rapport, et de prendre un certi ficat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son chargement (c).

245. Si, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port français, il est tenu de déclarer au président du tribunal de commerce du lieu les causes de sa relâche.

Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, la déclaration est faite au juge de paix du canton..

Si la relâche forcée a lieu dans un port étranger, la déclaration est faite au consul de France, ou, à son défaut, au magistrat du lieu (d).-T. 4, art. 1 14o.

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. II, tit, 1o. ART. 26. Leur faisons défenses (aux capitaines) d'abandonner leur batiment pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des principaux, officiers et matelots; et en ce cas, ils seront tenus de sauver avec eux l'argent, et ce qu'ils pourront des marchandises les plus précieuses de leur chargement, à peine d'en ré pondre en leur nom et de punition corporelle.

27. Si les effets ainsi tirés du vaisseau sont perdus par quelque cas fortuit, le maître en demeurera déchargé.

(b) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, til. x. ART. 4. Tous maîtres et capitaines de navires seront tenus de faire leur rapport au lieutenant de l'amirauté, vingt-quatre heures après leur arrivée au port, à peine d'amende arbitraire.

5. Le maître faisant son rapport, représentera son congé, et déclarera le lieu et le temps de son départ, le port et le chargement de son navire, la route qu'il aura

[ocr errors]

tenue, les hasards qu'il aura courus, les désordres arrivés dans son vaisseau, et toutes les circonstances considérables de son voyage.

(e) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, til. W.

ART. 27. Les maîtres qui aborderont les ports où il y a des consuls de la nation française, seront tenus, en arrivant, de leur représenter leurs congés, de faire rapport de leurs voyages, et de prendre d'eux, en partant, un certificat du temps de leur arrivée et départ, et de l'état et qualité de leur chargement.

(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, lit. x.

ART. 6. Si pendant le voyage il (le maître) est obligé de relâcher en quelque port, il déclarera au lieutenant de l'amirauté du lieu la cause de son relâchement, et lui représentera son congé, sans être tenu d'en prendre un autre pour se remettre en mer.

Liv. II, tit. 1, art. 24. Défendons aux maîtres, à peine de punition, exemplaire. d'entrer sans nécessité dans aucun havre

246. Le capitaine qui a fait naufrage, et qui s'est sauvé seul ou avec trtie de son équipage, est tenu de se présenter devant le juge du lieu, ou, à faut de juge, devant toute autre autorité civile, d'y faire son rapport, de le ire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouvegent avec lui, et d'en lever expédition. Co. 245 note (art. 6), 247,258, 18, 302, 327, 350, 869.-T. 4, art. 1 15o.

247. Pour vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit l'interrogatoire s gens de l'équipage, et, s'il est possible, des passagers, sans préjudice

s autres preuves.

Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé st sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport.

[ocr errors]

La preuve des faits contraires est réservée aux parties (a), Go, 246.

256 s.

248. Hors les cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aune marchandise avant d'avoir fait son rapport, à peiné de poursuites traordinaires contre lui (b). — Co. 242.

949. Si les victuailles du bâtiment, manquent pendant le voyage, le capi-. ine, en prenant l'avis des principaux de l'équipage, pourra contraindre x qui auront des vivres en particulier de les mettre en commun, à la arge de leur en payer la valeur (c). Co. 191 70, 234,

TITRE CINQUIÈME.

DE L'ENGAGEMENT ET DES LOYERS DES MATELOTS ET GENS DE L'ÉQUIPAGE.

250. Les conditions d'engagement du capitaine et des hommes d'équiige d'un navire sont constatées par le rôle d'équipage, ou par les conven-” ons des parties (d). — Co. 191 6o, 192 4o, 226, 433 s., 633.

951. Le capitaine et les gens de l'équipage ne peuvent, sous aucun pré

ranger; et en cas qu'ils y fussent poussés ir la tempête ou chassés par les pirates, ils front tenus d'en partir et de faire voile au remier temps propre.

35. Si le maitre fait fausse routé, commet gelque larcin, souffre qu'il en soit fait dans on bord, ou donne frauduleusement lieu à alteration ou confiscation des marchanises ou du vaisseau, il sera puni corporelement.

(7) Opp, de la marine, août 1681, liv. I, tit. x. ART.7. La vérification des rapports pourra Are faite par la déposition des gens de l'équipage, sans préjudice des autres preuves.

8. Les officiers de l'amirauté ne pourront contraindre les maitres de vérifier leur rapport: mais les rapports non vérifiés ne feront point de foi pour la décharge des maîtres.

(4) Ons. de la marine, août 1681', liv. I, lil. x. ART. 9. Faisons défenses aux maîtres de

décharger aucunes marchandises après leur arrivée, avant que d'avoir fait leur rapport, si ce n'est en cas de péril imminent, à peine de punition corporelle contre les maîtres, et de confiscation des marchandises contre les marchands qui auront fait faire la décharge. (c) ORD. de la marine, août 1681, liv. II, til. ver.

ART. 31. Si les victuailles du vaisseau manquent dans le voyage, le maître pourra contraindre ceux qui auront des vivres en particulier, de les mettre en commun, à la charge de leur en payer le prix. (d) ÖRD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. xv.

ART. 1er. Les conventions des maîtres avec les gens de leur équipage, seront rédi gées par écrit, et en contiendront toutes les conditions; soit qu'ils s'engagent au mois ou au voyage, soit au profit ou au fret; sinon les matelots en seront crus à leur serment.

[ocr errors]

1

texte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte, sans la permission des propriétaires et sans en payer le fret, s'ils n'y sont autorisés par l'engagement (a). — Go. 239, 240.-C. 1134.

252. Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire. Ils retiennent pour indemnité les avances reçues.

Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leurs gages convenus.

Si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage sont payés en entier aux termes de leur convention.

Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu'ils ont servi, et en outre, pour indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés.

Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent, en outre, leur conduite de retour jusqu'au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs, ou l'officier d'administration, ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur dé ́part (b). ·Co. 238, 257 s., 271 s., 304, 319, 349.

[ocr errors]

253. S'il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du gouvernement avant le voyage commencé,

Il n'est dû aux matelots que les journées employées à équiper le bâtiment (c). Go. 254 et la note, 272, 276 s., 299, 300, 350, 369, 387.

C. 1148.

254. Si l'interdiction de commerce ou l'arrêt du navire arrive pendant le cours du voyage,

Dans le cas d'interdiction, les matelots sont payés à proportion du temp: qu'ils auront servi ;

Dans le cas de l'arrêt, le loyer des matelots engagés au mois court pour moitié pendant le temps de l'arrêt;

Le loyer des matelots engagés au voyage est payé aux termes de leur engagement (d). Go. 250, 272.

[ocr errors]

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. iv. ART. 2. Les matelots ne pourront charger aucune marchandise pour leur compte, sous prétexte de portée ni autrement, sans en payer le fret, s'il n'en est fait mention dans leur engagement.

(b) ORD. de la marine, aout 1681, liv. III, til. IV. ART. 3. Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, maîtres ou marchands, avant le départ du vaisseau, les matelots loués au voyage, seront payés des journées par eux employées à équiper le navire, et d'un quart de leur loyer; et ceux engagés au mois, seront payés à proportion, eu égard à la durée ordinaire du voyage: mais si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage, seront payés de leurs loyers en entier; et ceux loués au mois, des loyers dus pour le temps qu'ils auront servi, et pour celui qui leur sera nécessaire à s'en retourner au lieu du départ du vaisseau; et les uns et les autres

seront en outre payés de leur nourriture jusqu'au même lieu.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til, W.

ART. 4. En cas d'interdiction de commerce, avec le lieu de la destination du vaisseau, avant le voyage commencé, il ne sera dù aucuns loyers aux matelots engagés au voyage ou au mois; et ils seront seulement payés des journées par eux employées à équiper le bâtiment et si c'est pendant le Voyage, ils seront payés à proportion du temps qu'ils auront servi.

(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, ti?, w.

ART. 5. Si le vaisseau est arrêté par ordre souverain, avant le voyage commencé il ne sera aussi dù aux matelots que les journées employées à équiper le navire mais si c'est pendant le cours du voyage, le loyer des mateiots engagés au mois, courra pour moitié pendant le temps de l'arrêt; et celui des matelots engagés au voyage, sera paye aux termes de leur engagement.

255. Si le voyage est prolongé, le prix des loyers des matelots engagés au oyage est augmenté en proportion de la prolongation (a): Co. 257,272, 256. Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus approché que celui qui est désigné par l'affrétement, il ne leur est fait auune diminution. Co. 255 et la note.

[ocr errors]

257. Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû ucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la rolongation de voyage occasionnés par force majeure.-C. 1148, 1302. † Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des hargeurs, les gens de l'équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées ju navire.

[ocr errors]

I

Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les ens de l'équipage dans la même proportion que l'aurait été le fret. Si l'empêchement arrive par le fait du capitaine ou des propriétaires, ils ont tenus des indemnités dues aux gens de l'équipage (b).

Co. 252.

258. En cas de prise, de bris et naufrage, avec perte entière du navire et les marchandises, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer.

1

Ils ne sont point tenus de restituer ce qui leur a été avancé sur leurs oyers (c). — Co. 246, 272, 300, 369. — C. 1186, 1302.

-

259. Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au yoyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu'ils ont sauvés.

Si les débris ne suffisent pas, ou s'il n'y a que des marchandises sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret (d). --- Co. 191 6°,

261,327,428,286.

260. Les matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine.Co. 250, 259 mote, 286.

261. De quelque manière que les matelots soient loués, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés. Co. 258,259 et la note, 260.

262. Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux dépens du na

(a) Ons. de la marine, août 1681, liv. III, lit. iv.

ART. 6. En cas que le voyage soit prolongé, les loyers des matelots, loués au voyage, seront augmentés à proportion; et si la décharge se fait volontairement, en un lieu plus proche que celui désigné par l'affréte ment, il ne leur en sera fait aucune diminution: mais s'ils sont loués au mois, ils seront en l'un et l'autre cas payés pour le temps qu'ils auront servi.

ORD. de la marine, aoûl 1681, liv. III, lit. iv. ART. 7. Et quant aux matelots et autres gens de l'équipage allant au profit ou au fret, ils ne pourront prétendre journées ni dédommagement, en cas que le voyage soit rompu, retardé, prolongé par force majeure, soit avant ou depuis le départ du vaisseau : mais si la rupture, le retardement, ou la prolongation arrive par le fait des marchands chargeurs, ils auront part aux dommages et intérêts qui seront adjugés au maitre; lequel, aussi bien que les proprié

taires, seront tenus de ceux des mate

lots, si l'empêchement arrive par leur fait. (e) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. xv.

ART. 8. En cas de prise, bris et naufrage avec perte entière du vaisseau et des marchandises, les matelots ne pourront prétendre aucun loyer; et ne seront néanmoins avancé. tenus de restituer ce qui leur aura été

(d) ORD. de la marine, aoû¿ 1681, liv. III, lit. sv.

ART. 9. Si quelque partie du vaisseau est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois, seront payés de leurs loyers échus, sur les débris qu'ils auront sauvés; et s'il n'y a que des marchandises sauvées, les matelots, même ceux engagés au fret, seront payés de leurs loyers par le maître, à proportion du fret qu'il recevra et de quelque manière qu'ils soient loués, ils seront en outre payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés.

vire, s'il tombe malade pendant le voyage, ou s'il est blessé au service du navire (a). Co. 263 $.400 69.

265. Le matelot est traité et pansé aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates. Co. 262 et la note, 272, 400 6o.

264. Si le matelot, sorti du navire sans autorisation, est blessé à terre, les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge: il pourra méme être congédié par le capitaine.

Ses loyers, en ce cas, ne lui seront payés qu'à proportion du temps qu'il aura servi (b). Go. 272,

265. En cas de mort d'un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès.

Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due s'il meurt en allant ou au port d'arrivée.

Le total de ses loyers est dù s'il meurt en revenant.

Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due s'il meurt le voyage commencé,

Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port (c). —— Co. 262, 263, 267, 272. 266. Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires ni les affréteurs, pour le paiement de son rachat.

Il est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est pris et fait esclave (d).

Go. 267 s.i

267. Le matelot pris et fait esclave, s'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, a droit à l'entier paiement de ses loyers.

Il a droit au paiement d'une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port (e). - Co. 268, 269, 272.

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. IV, ART. 11. Le matelot qui sera blessé au service du navire, ou qui tombera malade pendant le voyage, sera payé de ses loyers, et pansé aux dépens du navire; et s'il est blessé en combattant contre les ennemis ou les pirates, il sera pansé aux dépens du navire et de la cargaison.

(b) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. iv. ART. 12. Mais s'il (le matelot) est blessé à terre, y étant descendu sans congé, il ne sera point pansé aux dépens du navire ni des marchandises; et il pourra être congédié sans pouvoir prétendre que ses loyers à proportion du temps qu'il aura servi.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit, IV. ART. 13. Les héritiers du matelot engagé par mois, qui décédera pendant le voyage, seront payés des loyers jusqu'au jour de són décès.

14. La moitié des loyers du matelot engagé par voyage, sera due s'il meurt en allant, et le total si c'est au retour; et s'il naviguait au fret ou au profit, sa part entière sera acquise à ses héritiers, pourvu que le voyage soit commencé.

15. Les loyers du matelot tué en défendant le navire, seront entièrement payés, comme s'il avait servi tout le voyage, pourvu que le navire arrive à bon port. (d) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. IV.

ART. 16. Les matelots pris dans le navire et faits esclaves, ne pourront rien prétendre contre les maitres, les propriétaires ni les marchands pour le paiement de leur rachat. (e) ORD. de la marine, août 1681, liv, III, fil. IV.

ART. 17. Mais si aucun d'eux est pris, étant envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, son rachat sera payé aux dépens du navire; et si c'est pour le navire et la cargaison, il sera payé aux dépens de tous les deux, pourvu qu'ils arrivent à bon port: le tout néanmoins jusqu'à concurrence de trois cents livres, sans préjudice de ses loyers.

18. Le règlement des sommes destinées au rachat des matelots, sera fait à la diligence du maître, incontinent après l'arrivée du vaisseau; et les deniers seront de posés entre les mains du principal intéresse, qui sera tenu de les employer incessamment au rachat, à peine du quadruple des matelots détenus.

[ocr errors]
« PreviousContinue »