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268. L'indemnité est due par les propriétaires du navire, si le matelot a envoyé en mer ou à terre pour le service du navire.

L'indemnité est due par les propriétaires du navire et du chargement, si matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du Largement. Co. 267 et la note, 269.

269. Le montant de l'indemnité est fixé à six cents francs.

Le recouvrement et l'emploi en seront faits suivant les formes détermi→ ées par le gouvernement, dans un règlement relatif au rachat des captifs. Co. 267 et la note, 268.

270. Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable, a droit à une indemnité contre le capitaine.

L'indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant de voyage commencé.

L'indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais du retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage.

Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire.

Il n'y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage.

Dans aucun cas le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers (a). — Co. 223, 252.

271. Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots (b).Co. 191 6o, 192 4o, 280, 286, 428, 433 s.

972. Toutes les dispositions concernant les loyers, pansement et rachat des matelots, sont communes aux officiers et à tous autres gens de l'équi➡ page (c).

TITRE SIXIÈME.

DES CHARTES-PARTIES, AFFRETEMENS OU NOLISSEMENS.

275. Toute convention pour louage d'un vaisseau, appelée charte-partie, affrétement ou nolissement, doit être rédigée par écrit.

Elle énonce

Le nom et le tonnage du navire,

Le nom du capitaine,

Les noms du fréteur et de l'affréteur,

Le lieu et le temps convenu pour la charge et pour la décharge,
Le prix du fret ou nolis,

Si l'affrétement est total ou partiel,

(a) Onn, de la marine, août 1681, liv. III, tit. 1v. ART. 10. Si le maître congédie le matelot, sans cause valable, avant le voyage commencé, il lui paiera le tiers de ses loyers; et le total, si c'est pendant le voyage, avec les frais de son retour, sans les pouvoir passer en compte aux propriétaires du bâti

ment.

(b) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til, w,

ART. 19. Le navire et le fret demeureront spécialement affectés aux loyers des matelots. (c) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. IV.

ART. 21. Ce qui est ordonné par le présent titre touchant les loyers, pansement_et rachat des matelots, aura lieu pour les officiers et autres gens de l'équipage.

L'indemnité convenue pour les cas de retard (a). 274 s., 286 s., 633.-C. 1317, 1322.

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274. Si le temps de la charge et de la décharge du navire n'est point fixé par les conventions des parties, il est réglé suivant l'usage des lieux (6).

G. 1159

275. Si le navire est frété au mois, et s'il n'y a convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile (c).—Co. 300.-C. 1134.

276. Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d'autre.

Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises (d). Co. 253, 277 s., 299.

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- C. 1148.

277. S'il existe une force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu à dommagesintérêts à raison du retard.

Elles subsistent également, et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage (e). Co. 276, 300.-C. 1148. 278. Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d'indemniser lecapitaine (f).

Go. 276 s.

279. Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s'il n'a des ordres contraires, de se rendre dans un des ports voisins de la même puissance où il lui sera permis d'aborder

280. Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées, sont respectivement affectés à l'exécution des conventions des parties (g). Co. 191,271,315.

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. 1er. ART. 1. Toute convention pour le louage d'un vaisseau, appelée charte-partie, affré tement ou nolissement, sera rédigée par écrit et passée entre les marchands et le maître ou les propriétaires du bâtiment.

3. La charte-partie contiendra le nom et le port du vaisseau, le nom du maître et celui de l'affréteur, le lieu et le temps de la charge et décharge, le prix du fret ou nolis, avec les intérêts des retardemens et séjours; et il sera loisible aux parties d'y ajouter les autres conditions dont elles seront convenues.

(b) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. 1er. ART. 4. Le temps de la charge et décharge des marchandises sera réglé suivant l'usage

des lieux où elle se fera, s'il n'est point fixé par la charte-partie.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. 1o. ART. 5. Si le navire est frété au mois, et que le temps du fret ne soit point aussi réglé par la charte - partie, il ne courra que du jour que le vaisseau fera voile.

(d') ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. 1o. ART. 7. Si toutefois avant le départ du vaisseau il arrive interdiction de commerce

par guerre, représailles ou autrement, avec le pays pour lequel il était destiné, la chartepartie sera résolue sans dommages et intérêts de part ni d'autre, et paiera le marchand les frais de la charge et décharge de ses marchandises; mais si c'est avec d'autres pays, la charte-partie subsistera en son entier. (e) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. 1a,

ART. 8. Si les ports sont seulement fermés, ou les vaisseaux arrêtés pour un temps, par force majeure, la charte-partie subsistera aussi en son entier, et le maître et le marchand seront réciproquement tenus d'attendre l'ouverture des ports et la liberté des vaisseaux, sans dommages et intérêts de part ni d'autre.

ORD. de la marine, août 1681, liv, III, lit. rr.

ART. 9. Pourra néanmoins le marchand, pendant le temps de la fermeture des ports ou de l'arrêt, faire décharger sa marchandise à ses frais, à condition de la recharger ou d'indemniser le maitre.

(g) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. 1o.

ART. 11. Le navire, ses agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées, seront respectivement affectés aux conventions de la charte-partie.

TITRE SEPTIEME.

DU CONNAISSEMENT.

281. Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité ainsi que

s espèces ou qualités des objets à transporter.

Il indique

Le nom du chargeur,

Le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite,

Le nom et le domicile du capitaine,

Le nom et le tonnage du navire,

-C. 102.

Le lieu du départ et celui de la destination.

Il énonce le prix du fret. Go. 286.

Il présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

Le connaissement peut être à ordre, ou au porteur, ou à personne dénomCo. 136 s., 222, 226, 228, 282 s., 418, 420.

lée (a).

282. Chaque connaissement est fait en quatre originaux au moins:

Un pour le chargeur,

Un pour celui à qui les marchandises sont adressées,

Un pour le capitaine,

Un pour l'armateur du bâtiment.

Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine, dans s vingt-quatre heures après le chargement.

Le chargeur est tenu de fournir au capitaine, dans le même délai, les acaits des marchandises chargées (b).

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·Co. 226.-C. 1325.

283. Le connaissement rédigé dans la forme ci-dessus prescrite fait foi ntre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assueurs.Co. 281 s.

284. En cas de diversité entre les connaissemens d'un même chargenent, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s'il est rempli de a main du chargeur, ou de celle de son commissionnaire; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine (c).

(a) Onp. de la marine, août 1681, liv. III, tit. m. ART. 2. Les connaissemens contiendront la qualité, quantité et marque des marchandises, le nom du chargeur et de celui auquel elles doivent être consignées, les lieux du départ et de la décharge, le nom du maître et celui du vaisseau, avec le prix du fret.

ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. n. ART. 1er. Les connaissemens, polices de chargement ou reconnaissances des marchandises chargées dans le vaisseau, seront signés par le maitre ou par l'écrivain du bâtiment.

3. Chaque connaissement sera fait triple. L'un demeurera au chargeur; l'autre sera envoyé à celui auquel les marchandises doivent être consignées; et le troisième sera

mis entre les mains du maître ou de l'écrivain.

4. Vingt-quatre heures après que le vaisseau aura été chargé, les marchands seront tenus de présenter au maître les connaissemens pour les signer, et de lui fournir les acquits de leurs marchandises, à peine de payer l'intérêt du retardement.

(c) OxD. de la marine, août 1681, liv. III, til. n.

ART. 6. En cas de diversité entre les connaissemens d'une même marchandise, celui qui sera entre les mains du maitre fera foi, s'il est rempli de la main du marchand ou de celle de son commissionnaire; et celui qui sera entre les mains du marchand sera suivi, s'il est rempli de la main

du maître.

285. Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissemens ou chartes-parties sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dom mages-intérêts, même de ceux de retardement (a). — Co. 91 s., 305.C. 1149, 1382.

Pr. 126 1o.

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286. Le prix du loyer d'un navire ou autre bâtiment de mer est appelé fret ou nolis.

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Il est réglé par les conventions des parties.

Il est constaté par la charte-partie ou par le connaissement.

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Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour un voyage entier ou pour un temps limité, au tonneau, au quintal, à forfait, ou à cueillette, avec désignation du tonnage du vaisseau (b).

2878., 433 ., 633,!

Go. 12, 80, 213 s., 281 sig

287. Si le navire est loué en totalité, et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur. ⠀⠀

L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affrété (c). - Go. 2514

288. L'affréteur qui n'a pas chargé la quantité de marchandises portée par la charte-partie est tenu de payer le fret en entier, et pour le chargement complet auquel il s'est engagé.

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S'il en charge davantage, il paie le fret de l'excédant sur le prix réglé par la charte-partie.

Si cependant l'affréteur, sans avoir rien chargé, rompt le voyage avant le départ, il paiera en indemnité, au capitaine, la moitié du fret convenu par ia charte-partie pour la totalité du chargement qu'il devait faire.

Si le navire a reçu une partie de son chargement, et qu'il parte à noncharge, le fret entier sera dù au capitaine (d). Co. 252, 273, 291, 294.

G. 1142.

(a) OnD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. n. ART. 5. Les facteurs, commissionnaires et autres qui recevront les marchandises mentionnées dans les connaissemens ou chartes-parties, seront tenus d'en donner le reçu aux maîtres qui le demanderont, à peine de tous dépens, dommages et intéréts, et même de ceux du retardement.

(b) ORD. de la marine, aoúl 1681, liv. III, til. m. ART. 1. Le loyer des vaisseaux appelé fret ou nolis sera réglé par la charte-partie ou par le connaissement, soit que les bâtimens aient été loués en entier ou pour partie, au Voyage ou au mois, avec désignation ou sans désignation de portée, au tonneau, au

quintal ou à cueillette, et en quelque autre manière que ce puisse être.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. TM.

ART. 2. Si le vaisseau est loué en entier et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le maitre ne pourra, sans son consentement, prendre d'autres marchandises pour l'achever, ni sans lui tenir compte du fret.

(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til, m.

ART. 3. Le marchand qui n'aura pas chargé la quantité de marchandises portée par la charte-partie, ne laissera pas d'en payer le fret, comme si le tout avait été

989. Le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n'est, est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur (a). Go. 221, 273, 299.G. 1149, 1382,

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290, N'est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d'un navire, si l'erreur n'excède un quarantième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge (b).

Co. 289.

291. Si le navire est chargé à cueillette, soit au quintal, au tonneau ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises, avant le départ du navire, en payant le demi-fret.

I supportera les frais de charge, ainsi que ceux de décharge et de rechargement des autres marchandises qu'il faudrait déplacer, et ceux du retardement (c). — Go. 293.-G. 13821

292. Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature (d). - Go. 72, 80.

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293. Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage, est tenu de payer le fret en entier et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement: si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais (e), Co. 221,

296.

294. Si le navire est arrêté au départ, pendant la route, ou au lieu de sa décharge, par le fait de l'affréteur, les frais du retardement sont dus par l'affréteur.

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Si ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dù au capitaine, ainsi que l'intérêt du retardement (f).

995. Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur, şi, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route, ou au lieu de sa décharge.

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chargé; et s'il en charge plus, il paiera le lette, ou au quintal ou tonneau, le martret de l'excédant.

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(b) ORD. de la marine, août 1681, liv. II, til, x, ART. 4. Tous navires seront jaugés, incontinent après leur construction, par les gardes jurés ou prud'hommes du métier de charpentier, qui donneront leur attestation do port du bâtiment, laquelle sera enregistrée an greffe de l'amirauté.

5. Pour connaître le port et la capacité d'un vaisseau et en régler la jauge, le fond de cale, qui est le lieu de la charge, sera mesuré à raison de quarante-deux pieds cubes pour tonneau de mer.

Liv. III, tit. 1, art. 5. Ne sera réputé y avoir erreur en la déclaration de la portée du vaisseau, si elle n'est au-dessus du qua

rantième.

(4) Ona, de la marine, août 1681, liv. III, til. m. ART. 6. Si le vaisseau est chargé à cueil

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chand qui voudra retirer ses marchandises avant le départ du vaisseau, pourra les faire décharger à ses frais, en payant la moitié du fret.

(d) OBD, de la marine, août 1681, liv, III, tit. m.

ART. 7. Le maître pourra aussi décharger à terre les marchandises trouvées dans son rées; ou en prendre le fret, au plus haut vaisseau, qui ne lui auront point été décla→ prix qui sera payé pour marchandises de pareille qualité.

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(e) ORD. de la marine, août 1681, lív. III, tit. ni,

ART. 8. Le marchand qui retirera ses marchandises pendant le voyage, ne laissera pas d'en payer le fret entier, pourvu qu'il ne les retire point par le fait du maître. (ƒ) OBD, de la marine, août 1681, liv. III, tit. mI,

ART, 9. Si le navire est arrêté pendant sa route, ou au lieu de sa décharge par le fait ayant été affrété allant et venart, il est du marchand affréteur; ou si le vaisseau

contraint de faire son retour lége; l'intérêt du retardement, et le fret entier seront dus au maitre.

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