Page images
PDF
EPUB

551. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur; et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques (a). Co. 352 s., 361, 364,3

391s.

552. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs (b).

555. L'assureur n'est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s'il n'y a convention contraire (c).— Go. 216, 221.

354. L'assureur n'est point tenu du pilotage, touage et lamanage, ni d'aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises (d).

355. Il sera fait désignation dans la police, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eùt ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police (e). — Co. 332, 369.

336. Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour, et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire (f).

557. Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part (g). — Co. 332, 359, 380. —

C. 1116.

358. S'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence

abordages, changemens de route, de voyage ou de vaisseau, jet, feu, prise, pillage, arret de prince, déclaration de guerre, représailles, et généralement toutes autres fortunes de mer.

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi.

ART. 27. Si toutefois le changement de route, de voyage ou de vaisseau arrive par l'ordre de l'assuré, sans le consentement des assureurs, ils seront déchargés des risques; ce qui aura pareillement lieu en toutes autres pertes et dommages qui arriveront par le fait ou la faute des assurés ; sans que les assureurs soient tenus de restituer la prime, s'ils ont commencé à courir les risques.

(b) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi. ART. 29. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, ne tomberont point sur les assureurs. (c) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi. ART. 28. Ne seront aussi tenus les assureurs de porter les pertes et dommages arrivés aux vaisseaux et marchandises par la faute des maitres et mariniers, si par la police ils ne sont chargés de la baraterie de patron.

(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. VI. ART. 30. Ne seront aussi tenus des pilo

tages, touages, lamanages, des droits de congé, visite, rapports et d'ancrages, ni de tous autres imposés sur les navires et marchandises.

(e) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. vi.

ART. 31. Il sera fait désignation dans la

police des marchandises sujettes à coulage; sinon, les assureurs ne répondront point des dommages qui leur pourront arriver par tempete; si ce n'est que l'assurance soit faite sur retour des pays étrangers.

ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vI. ART. 6. La prime, ou coût de l'assurance, sera payée en son entier lors de la signature de la police; mais si l'assurance est faite sur marchandises pour l'aller et le retour, et que le vaisseau étant parvenu au lieu de sa destination, il ne se fasse point de retour; l'assureur sera tenu de rendre le tiers de la prime, s'il n'y a stipulation contraire.

(g) ORD. de la marine, coût 1681, liv. III, tit. vi.

ART. 22. Défendons de faire assurer on réassurer des effets au-delà de leur valeur, par une ou plusieurs polices, à peine de nullité de l'assurance et de confiscation des marchandises.

a valeur des effets chargés, d'après l'estimation qui en est faite ou con

ue.

'n cas de pertes, les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à protion des sommes par eux assurées. Co. 360.

[ocr errors]

is ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement demnité de demi pour cent (a). — Co. 359.

159. S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le me chargement, et que le premier contrat assure l'entière valeur des effets rgés, il subsistera seul.

es assureurs qui ont signé les contrats subséquens sont libérés; ils ne oivent que demi pour cent de la somme assurée.

i l'entière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier conles assureurs qui ont signé les contrats subséquens, répondent de l'exant en suivant l'ordre de la date des contrats (b). - Co. 335.

360. S'il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en (de perte d'une partie, elle sera payée par tous les assureurs de ces effets, marc le franc de leur intérêt. Co. 358.

561. Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent é chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme urée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur st tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux signés; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les asrances se trouvent annulées (c). Co. 351, 391 s.

562. Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différens ports pour comter ou échanger son chargement, l'assureur ne court les risques des effets surés que lorsqu'ils sont à bord, s'il n'y a convention contraire (d).

363. Si l'assurance est faite pour un temps limité, l'assureur est libre rès l'expiration du temps, et l'assuré peut faire assurer les nouveaux risdes (e).

564. L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si

ORD. de la marine, août 1681, lív. III, tit. vi. ART. 23. Si toutefois il se trouve une pote faite sans fraude, qui excède la valeur effets chargés, elle subsistera jusqu'à currence de leur estimation; et en cas eperte, les assureurs en seront tenus, chaun a proportion des sommes par eux asarees, comme aussi de rendre la prime ☐ surplus, à la réserve du demi pour

ënt.

56. (Voyez Co. 383 note.)

(6) Onp. de la marine, août 1681, liv. III, til. vI.
ART. 24. Et s'il y a plusieurs polices aussi
aites sans fraude, et que la première monte
à la valeur des effets chargés, elle subsis-
tera seule;
et les autres assureurs sortiront

de l'assurance, et rendront aussi la prime,
à la réserve du demi pour cent.

25. En cas que la première police ne monte pas à la valeur des effets chargés, les assureurs de la seconde répondront du surplus; et s'il y a des effets chargés pour le contenu aux assurances, en cas de perte

reurs y dénommés, au marc la livre de leur intérêt.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi.

ART. 32. Si l'assurance est faite divisément sur plusieurs vaisseaux désignés, et que la charge entière soit mise sur un seul, l'assureur ne courra risque que de la somme qu'il aura assurée sur le bâtiment qui aura reçu le chargement, quand même tous les vaisseaux désignés viendraient à périr; et il rendra la prime du surplus, à la réserve, du demi pour cent.

(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. vi.

ART. 33. Lorsque les maîtres et patrons auront la liberté de toucher en différens ports ou échelles, les assureurs ne courront point les risques des effets qui seront à terre, quoique destinés pour le chargement qu'ils auront assuré, et que le vaisseau soit au port pour le prendre, s'il n'y a convention expresse par la police.

(e) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi ART. 34. Si l'assurance est faite pour un d'une partie, elle sera payée par les assu- temps limité, sans désignation de voyage,

l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route.

L'assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci (a). — Co. 351,

391 s.

365. Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés est nulle, s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat l'assuré a pu ètre informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés (b). — Co. 366 s. G. 1131.

566. La présomption existe, si, en comptant trois quarts de myriamètre par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé, avant la signature du contrat (c). - Co. 368. C. 1350, 1352.

367. Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption mentionnée dans les articles précédens n'est point admise.

Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perte, ou l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature du contrat (d).

368. En cas de preuve contre l'assuré, celui-ci paie à l'assureur une double prime.

En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paie à l'assuré une somme double de la prime convenue.

Celui d'entre eux contre qui la preuve est faite est poursuivi correctionnellement (e). Co. 367. C. 1348, 1353,

SECTION III.

Du Délaissement.

369. Le délaissement des objets assurés peut être fait.

En cas de prise,

De naufrage,

D'échouement avec bris,

l'assureur sera libre après l'expiration du temps, et pourra l'assuré faire assurer le nouveau risque.

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi. ART. 36. Les assureurs seront déchargés des risques, et ne laisseront de gagner la prime, si l'assuré, sans leur consentement, envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui désigné par la police, quoique sur la mėme route mais l'assurance aura son effet entier, si le voyage est seulement raccourci.

(b) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi. ART. 38. Déclarons nulles les assurances faites après la perte ou l'arrivée des choses assurées, si l'assuré en savait, ou pouvait savoir la perte, ou l'assureur l'arrivée, avant la signature de la police.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi. ART. 39. L'assuré sera présumé avoir su la perte, et l'assureur l'arrivée des choses

assurées, s'il se trouve que, de l'endroit de la perte ou de l'abord du vaisseau, la nouvelle en ait pu être portée avant la signature de la police, dans le lieu où elle a été heure; sans préjudice des autres preuves passée, en comptant une lieue et demie pour qui pourront être rapportées.

(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. VI.

ART. 40. Si toutefois l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, elle subsistera, s'il n'est vérifié par autre preuve que celle de la lieue et demie pour heure, que l'assuré savait la perte, où l'assureur l'arrivée du vaisseau, avant la signature de la police.

(e) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi.

ART. 41. En cas de preuve contre l'assuré, il sera tenu de restituer à l'assureur ce qu'il aura reçu, et de lui payer double prime et si elle est faite contre l'assureur, il sera pareillement condamné à la restitution de la prime, et d'en payer le double à l'assuré.

[ocr errors][merged small]

En cas de perte ou détérioration des effets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts.

Il peut être fait, en cas d'arrêt de la part du gouvernement, après le voyage commencé (a). Co. 370, 372 s.

-

370. Il ne peut être fait avant le voyage commencé (b). - Co. 369.

371. Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent, entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts. Co. 369 note, 397 s.,

435 s.

372. Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionnel.

Il ne s'étend qu'aux effets qui sont l'objet de l'assurance et du risque (c). Co. 332,350.

575. Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes de l'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées;

Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée, ou de la prise conduite aux colonies des Indes occidentales, aux îles Açores, Canaries, Madère et autres îles et côtes occidentales d'Afrique et orientales d'Amérique;

Dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde.

Et ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement (d). Co. 375, 431.

374. Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidens au risque des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus.

La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis (e). Co. 378.- Pr. 68, 1033.

(a) URD. de la marine, aoút 1681, liv. III, til. vi. ART. 46. Ne pourra le délaissement être fait qu'en cas de prise, naufrage, bris, échouement, arrêt de prince, ou perte entière des effets assurés; et tous autres dommages ne seront réputés qu'avarie, qui sera réglée entre les assureurs et les assurés, à proportion de leurs intérêts.

OBD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi. ART. 52. Si le vaisseau était arrêté, en verta de nos ordres, dans un des ports de notre Royaume, avant le voyage commencé, les assurés ne pourront, à cause de l'arrêt, faire l'abandon de leurs effets.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi. ART. 47. On ne pourra faire délaissement d'une partie et retenir l'autre, ni aucune demande d'avarie, si elle n'excède un pour

cent.

(4) ORD. de la marine, aoúl 1681, liv. III, tit. vi. ART. 48. Les délaissemens et toutes de

mandes en exécution de la police, seront faites aux assureurs, dans six semaines après la nouvelle des pertes arrivées aux côtes de la même province où l'assurance aura été faite et pour celles qui arriveront en une autre province de notre Royaume, dans trois mois; pour les côtes de Hollande, Flandre ou Angleterre, dans quatre mois; pour celles d'Espagne, Italie, Portugal, Barbarie, Moscovie ou Norwége, dans un an; et pour les côtes de l'Amérique, Brésil, Guinée et autres pays plus éloignés, dans deux ans; et le temps passé, les assurés ne seront plus recevables en leur demande.

(e) ORD. de la marine, aoúl 1681, liv. III, til. VI.

ART. 42. Lorsque l'assuré aura eu avis de la perte du vaisseau ou des marchandises assurées, de l'arret de prince et d'autres accidens étant aux risques des assureurs, il sera tenu de les leur faire incontinent signifier ou à celui qui aura signé pour eux

375. Si, après un an expiré, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires,

Co. 377.

Après deux ans pour les voyages de long cours, L'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur, et demander le paiement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte.

Après l'expiration de l'an ou des deux ans, l'assuré a, pour agir, les délais établis par l'article 373 (a).

576. Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis, comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance. Co. 373, 375. C. 1350, 1352.

-

[ocr errors]

377. (Ainsi modifié: Loi 14 juin 1854.) Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font au delà des limites ci-après déterminées : Au sud, le 30 degré de latitude nord; - Au nord, le 72° degré de latitude nord; - A l'ouest, le 15 degré de longitude du méridien de Paris; - A l'est, le 44° degré de longitude du méridien de Paris (b). — Co. 375.

[ocr errors]

578. L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'article 374, ou faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi (c).

Co. 374 note.

579. L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises; faute de quoi, le délai du paiement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement (d). Co. 359, 373.

380. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire (e). Co. 336, 357.

l'assurance, avec protestation de faire son délaissement en temps et lieu.

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vI. ART. 58. Si néanmoins l'assuré ne reçoit aucune nouvelle de son navire, il pourra, après l'an expiré à compter du jour du départ pour les voyages ordinaires), et après deux ans (pour ceux de long cours), faire son délaissément aux assureurs, et leur demander paiement, sans qu'il soit besoin d'aucune attestation de la perte.

(b) ANCIEN ART. 377. Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font aux Indes orientales et occidentales, à la mer Pacifique, au Canada, à Terre-Neuve, au Groenland, et aux autres côtes et iles de l'Amérique méridionale et septentrionale, aux Açores, Canaries, à Madère, et dans toutes les côtes et pays situés sur l'Océan au delà des détroits de Gibraltar et du Sund. ORD. de la marine, uoût 1681, liv III, il. VI. ART. 59. Les voyages de France en Moscovie, Groënland, Canada, aux bancs et iles

de Terre-Neuve, et autres côtes et îles de l'Amérique, au Cap-Vert, côtes de Guinée, et tous autres qui se feront au delà du tropique, seront réputés voyages de long cours.

Voyez aussi l'article 1er de l'ordonnance du 18 octobre 1740.

(c) ORD. de la marine, aolt 1681, liv. III, tit. vi.

ART. 43. Pourra néanmoins l'assuré, au lieu de protestation, faire en même temps son délaissement, avec sommation aux assureurs de payer les sommes assurées dans le temps porté par la police.

(d) ORD. de la marine, août 1681. liv. III. tit. v1.

ART. 53. L'assuré sera tenu, en faisant son délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il aura fait faire, et l'argent qu'il aura pris à la grosse sur les effets assurés, à peine d'etre privé de l'effet des assurances. (e) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit, vI,

ART. 54. Si l'assuré a recélé des assurances ou des contrats à la grosse, et qu'avec celles qu'il aura déclarées elles excè

« PreviousContinue »