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381. En cas de naufrage ou d'échouement avec bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés.

Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés (a). — Co. 393. — G. 2102 3o. 382. Si l'époque du paiement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement (b). Co. 373. - Pr. 68, 1033.

383. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées (c). Co. 222,246 s.

584. L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations. Co. 383.

L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au paiement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution.-G. 2040, 2041. - Pr. 517 s.

L'engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuite (d). c. 2244.

385. Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque du délaissement.

L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée (e).

386. Le fret des marchandises sauvées, quand même il aurait été payé d'avance, fait partie du délaissement du navire, et appartient également à l'assureur, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leur loyer, et des frais et dépenses pendant le voyage (f). Co. 191, 192, 271, 320, 327.

dent la valeur des effets assurés, il sera privé de l'effet des assurances, et tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou prise du vaisseau.

55. Et s'il poursuit le paiement des sommes assurées au-delà de la valeur de ses effets, il sera en outre puni exemplaire

ment.

la, Ono. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi. ART. 45. En cas de naufrage ou échouement, l'assuré pourra travailler au recouvrement des effets naufragés, sans préjudice du délaissement qu'il pourra faire en temps et lieu, et du remboursement de ses frais, dont il sera cru sur son aflirmation, jusqu'a concurrence de la valeur des effets

recouvrés.

b) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi. ART. 44. Si le temps du paiement n'est point réglé par la police, l'assureur sera tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement.

(c) OnD. de la marine, août 1681, liv. III, lit. vI. AT. 56. Les assureurs sur le chargement ne pourront étre contraints au paiement des sommes par eux assurées que jusqu'à concurrence de la valeur des effets dont l'assuré justifiera le chargement et la perte.

57. Les actes justificatifs du chargement et

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de la perte des effets assurés seront signifiés aux assureurs, incontinent après le délaissement et avant qu'ils puissent être poursuivis pour le paiement des choses assurées. (d) ORL. de la marine, aoúl 1681, liv. III, til. vi.

ART. 61. L'assureur sera reçu à faire preuve contraire aux attestations, et cependant condamné, par provision, au paiement des sommes assurées, en baillant caution par l'assuré.

(e) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi.

ART. 60. Après le délaissement signifié, les effets assurés appartiendront à l'assureur, qui ne pourra, sous prétexte du retour du vaisseau, se dispenser de payer les sommes

assurées.

(f) DÉCL. 17 aoúl 1779, concernant les assurances.

ART. 6. Le fret acquis pourra être assuré et ne pourra faire partie du délaissement du navire, s'il n'est expressément compris dans la police d'assurance; mais le fret à faire appartiendra aux assureurs, comme faisant partie du délaissement, s'il n'y a clause contraire dans la police d'assurance: sans préjudice toutefois des loyers des matelots et des contrats à grosse aventure, à l'égard desquels les dispositions de l'ordonnance du mois d'août 1681 seront exécutées suivant leur forme et teneur.

387. En cas d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu de faire la signification à l'assureur, dans les trois jours de la réception de la nouvelle. Co. 374,390. — Pr. 68, 1033.

Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu'après un délai de six mois de la signification, si l'arrêt a eu lieu dans les mers d'Europe, dans la Méditerranée ou dans la Baltique;

Qu'après le délai d'un an, si l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné.

Ces délais ne courent que du jour de la signification de l'arrêt.

Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas (a). — Co. 373.

588. Pendant les délais portés par l'article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux, à l'effet d'obtenir la main-levée des effets arrêtés (b).

Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés, ou séparément, faire toutes démarches à même fin.

589. Le délaissement à titre d'innavigabilité ne peut être fait, si le navire échoué peut être relevé, réparé, et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination.

Dans ce cas, l'assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par l'échouement (c). — Co. 390 s., 400 8o.

390. Si le navire a été déclaré innavigable, l'assuré sur le chargement est tenu d'en faire la notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle (d). — Co. 369, 374, 391.- Pr. 68, 1033.

591. Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire à l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination. Co. 238, 241, 296, 390 et la note, 392 s.

392. L'assureur court les risques des marchandises chargées sur un au

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi. ART. 49. En cas d'arrêt de prince, le délaissement ne pourra être fait qu'après six mois, si les effets sont arrêtés en Europe ou Barbarie; et après un an, si c'est en pays plus éloigné; le tout à compter du jour de la signification de l'arrêt aux assureurs; et ne courra, en ce cas, la fin de non-recevoir portée par l'article précédent contre les assurés, que du jour qu'ils auront u agir.

50. Si toutefois les marchandises arrêtées sont périssables, le délaissement jourra être fait après six semaines, si elles sont arrétées en Europe ou en Barbarie, et après trois mois, si c'est en pays plus éloigné, à compter aussi du jour de la signification de l'ar

ret aux assureurs.

(b) Ono, de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi. ART. 51. Les assurés seront tenus, pendant les délais portés par les deux articles précédens (Co. 387 note), de faire toutes diligences pour obtenir main-levée des effets arrêtés, et pourront les assureurs les faire de leur chef, si bon leur semble.

(c) DECL. 17 août 1779, concernant les assurances. ART. 4. Dans le cas où le navire, par fortune de mer, aurait été mis hors d'état de continuer sa navigation, et aurait été condamné en conséquence, les assurés pourront

faire délaissement à leurs assureurs du corps et quille, agrès et apparaux dudit navire, en se conformant aux dispositions de l'ordonnance du mois d'août 1681 sur les délaissemens; ne seront toutefois les assurés admis à faire ledit délaissement qu'en représentant les procès-verbaux de visite du navire, ordonnés par les articles 1er et 3 de la présente déclaration.

5. Ne pourront aussi les assurés être admis à faire le délaissement du navire qui aura échoué, si ledit navire relevé, soit par les forces de son équipage, soit par des secours empruntés, a continué sa route jusqu'au lien de sa destination, sauf à eux à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra tant pour les frais dudit échouement, que pour les avaries, soit du navire, soit des marchandises.

(d) DicL. 17 août 1779, concernant les assurances.

damné comme hors d'état de continuer sa ART. 7. Lorsque le navire aura été connavigation, les assurés sur les marchandises seront tenus de le faire incessamment signifier aux assureurs, lesquels ainsi que les assurés, feront leurs diligences pour trouver un autre navire, sur lequel lesdites marchandises seront chargées, à l'effet de les transporter à leur destination.

tre navire, dans le cas prévu par l'article précédent, jusqu'à leur arrivée et leur déchargement (a). Co. 350, 393.

393. L'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de l'excédant du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises, jusqu'à concurrence de la somme assurée. Co. 392 et la note, 381, 397.

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394. Si, dans les délais prescrits par l'article 387, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement (b). — Co. 369, 391.

395. En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis à l'assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre.

L'assuré est tenu de signifier à l'assureur la composition qu'il aura faite, aussitôt qu'il en aura les moyens (c). — Co. 369, 396.

396. L'assureur a le choix de prendre la composition à son compte, ou d'y renoncer : il est tenu de notifier son choix à l'assuré, dans les vingtquatre heures qui suivent la signification de la composition.

S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au paiement du rachat dans les termes de la convention, et à proportion de son intérêt; et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d'assurance. Co. 332.

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S'il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au paiement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés. Lorsque l'assureur n'a pas notifié son choix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition (d).—Co. 395.

TITRE ONZIEME.

DES AVARIES.

397. Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément,

(a) Dicz. 17 août 1779, concernant les assurances. ART. 9. Dans le cas où lesdites marchandises auraient été chargées sur un nouveau navire, les assureurs courront les risques sur lesdites marchandises jusqu'à leur débarquement dans le lieu de leur destination; et seront en outre tenus de supporter, à la décharge des assurés, les avaries des marchandises, les frais de sauvetage, de chargement, magasinage et rembarquement, ensemble les droits qui pourraient être payés, et le sureroit de fret, s'il y en a.

(b) DécL. 17 août 1779, concernant les assurances. ART. 8. Dans le cas où il ne se serait pas trouvé de navire pour charger lesdites marehandises et les conduire au lieu de leur destination dans les délais portés par les articles 49 et 50 du titre des assurances de

l'ordonnance du mois d'août 1681, les assurés pourront en faire le délaissement en se conformant aux dispositions de ladite ordonnance sur les délaissemens.

(c) ORD. de la marine, aoúl 1681, liv III, tit. vi.

Art. 66. En cas de prise, les assurés pourront racheter leurs effets sans attendre l'ordre des assureurs, s'ils n'ont pu leur en donner avis, à condition toutefois de les avertir ensuite, par écrit, de la composition qui aura été faite.

(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. VI.

ART. 67. Les assureurs pourront prendre la composition à leur profit, à proportion de leur intérêt; et en ce cas ils seront tenus d'en faire leur déclaration sur-le-champ, de contribuer actuellement au paiement du ra

Tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement,

Sont réputés avaries (a). — Co. 399 s., 435 s.

598. A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après.

599. Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes et avaries simples ou particulières (b). Co. 400, 403.

400. Sont avaries communes,

1o Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises; Co 395 s.

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2° Celles qui sont jetées à la mer; —Co. 410 s.

3o Les câbles ou mâts rompus ou coupés;

4o Les ancres et au res effets abandonnés pour le salut commun;

5o Les dommages o sionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire;

6o Les pansement et nourr 'ure des matelots blessés en défendant le navire, les loyer et nourriture de matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est affrété au mois; Co. 262 s., 300.

70 Les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de l'ennemi;· Go. 410 s.

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80 Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans l'intention d'éviter la perte totale ou la prise; -C. 2102 3o.

Et, en général, les dommages soufferts volontairement, et les dépenses faites d'après délibérations motivées, pour le bien et salut commun du navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement (c). Go. 220, 234, 399 note,

401. Les avaries communes sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur (d). — Go. 400, 408.

chat, et de courir les risques du retour, sinon de payer les sommes par eux assurées, sans qu'ils puissent rien prétendre aux effets rachetés.

(a) OnD. de la marine, août 1681, liv. III, til. vu. ART. 1°. Toute dépense extraordinaire qui se fera pour les navires et marchandises, conjointement ou séparément, et tout dom mage qui leur arrivera depuis leur charge et départ jusqu'à leur retour et décharge, seront réputés avaries.

(b) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vII. ART. 2. Les dépenses extraordinaires pour le bâtiment seul ou pour les marchandises seulement, et le dommage qui leur arrive en particulier, sont avaries simples et particulières; et les dépenses extraordinaires faites, et le dommage souffert pour le bien et salut commun des marchandises et du vaisseau, sont avaries grosses et communes.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. vu. ART. 6. Les choses données par composition aux pirates pour le rachat du navire et

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7. La nourriture et les loyers des matelots d'un navire arrêté en voyage par ordre du souverain, seront aussi réputés avaries grosses, si le vaisseau est loué par mois ; et s'il est loué au voyage, ils seront supportés par le vaisseau seul, comme avaries simples. (d) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vn.

ART. 3. Les avaries simples seront supportées et payées par la chose qui aura souffert le dommage ou causé la dépense, et les grosses ou communes tomberont tant sur le vaisseau que sur les marchandises, et seront réglées sur le tout au sol la livre.

402. Le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du dé

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1o Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par temrête, prise, naufrage ou échouement;

2o Les frais faits pour les sauver; - G. 2102 3o.

3o La perte des câbles, ancres, voiles, màts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer;

Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avitaillement, soit par la voie

d'eau à réparer;

4o La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations qu'on est obligé d'y faire, si le navire est affrété au voyage;

50 La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois;

Et, en général, les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement (b). — Co. 350, 399, 400 note (art. 7).

404. Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense. Co. 401 et la note, 408.

405. Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine d'avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et par tous autres accidens provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage, sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire et le fret.—Co. 216,221,403 note (art. 4), 435 s.

406. Les lamanages, touages, pilotages, pour entrer dans les havres ou rivières, ou pour en sortir, les droits de congés, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation, ne sont point avaries; mais ils sont de simples frais à la charge du navire (c).

407. En cas d'abordage de navires, si l'événement a été purement fortuit, le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui l'a éprouvé.-G. 1148.

Si l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a causé. - C. 1382 s.

(a) ORD, de la marine, août 1681, liv. III, tit. vIII. ART. 6. L'état des pertes et dommages sera fait à la diligence du maître, dans le lieu de la décharge du bâtiment, et les marchandises jetées et sauvées seront estimées suivant le prix courant dans le même lieu.

(6) OBD, de la marine, août 1681, liv. III, til. vn. ART. 4. La perte des câbles, ancres, voiles, måts et cordages, causée par tempête ou autre fortune de mer; et le dommage arrivé aux marchandises par la faute du maître ou de l'équipage, ou pour n'avoir pas bien fermé les ecoutilles, amarré le vaisseau, fourni de bons guindages et cordages, ou autrement, sont avaries simples qui tomberont sur le maitre, le navire et le fret.

5. Les dommages arrivés aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement, les frais faits pour les sauver, et les droits, impositions et coutumes, sont aussi avaries simples pour le compte des propriétaires.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vu.

ART. 8. Les lamanages, touages, pilotages, pour entrer dans les havres ou rivières ou pour en sortir, sont menues avaries, qui se paieront un tiers par le navire, et les deux autres tiers par les marchandises.

9. Les droits de congé, visite, rapport, tonnes, balises et ancrages ne seront réputés avaries, mais seront acquittés par les

maîtres.

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