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S'il y a doute dans les causes de l'abordage, le dommage est réparé à frais communs, et par égale portion, par les navires qui l'ont fait et souffert. Dans ces deux derniers cas, l'estimation du dommage est faite par experts (a). Pr. 302 s. Co. 106, 414.

408. Une demande pour avaries n'est point recevable, si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l'avarie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée (b). Co. 400, 403.

409. La clause franc d'avaries affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement; et, dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'exercice d'action d'avarie.

Co. 369.

TITRE DOUZIÈME.

DU JET ET DE LA CONTRIBUTION.

410. Si, par tempête ou par la chasse de l'ennemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ses mâts ou d'abandonner ses ancres, il prend l'avis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de l'équipage.

S'il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux de l'équipage est suivi (c).- ·Co. 220, 241,400.

411. Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont au choix du capitaine, et par l'avis des principaux de l'équipage (d).

Co. 241, 412 s.

412. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération, aussitôt qu'il en a les moyens.

La délibération exprime

Les motifs qui ont déterminé le jet,
Les objets jetés ou endommagés.

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vII. ART. 10. En cas d'abordage de vaisseaux, le dommage sera payé également par les navires qui l'auront fait et souffert, soit en route, en rade ou au port.

11. Si toutefois l'abordage avait été fait par la faute de l'un des maitres, le dommage sera réparé par celui qui l'aura causé. (b) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi. ART. 47. On ne pourra faire délaissement d'une partie et retenir l'autre, ni aucune demande d'avarie, si elle n'excède un pour

cent.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. vIII. ART. 1. Si par tempête, ou par chasse

d'ennemis ou de pirates, le maître se croit obligé de jeter en mer partie de son chargement, de couper ou forcer ses måts, ou d'abandonner ses ancres, il en prendra l'avis des marchands et des principaux de l'équipage.

2. S'il y a diversité d'avis, celui du maître et de l'équipage sera suivi.

(d) OnD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vi.

ART. 3. Les ustensiles du vaisseau et aupesantes et de moindre prix seront jetées les tres choses les moins nécessaires, les plus premières, et ensuite les marchandises du premier pont; le tout néanmoins au choix du capitaine et par l'avis de l'équipage.

Elle présente la signature des délibérans, ou les motifs de leur refus de signer.

Elle est transcrite sur le registre (a). Co. 224, 242, 246 s., 413.

413. Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre (b). — Co. 246 s., 412.

414. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts.

Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port français.

Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix.

Ils sont nommés par le consul de France, et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger.

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Les experts prêtent serment avant d'opérer (c). - Co. 106. Pr. 302 s. 415. Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement; leur qualité est constatée par la production des connaissemens, et des factures s'il y en a (d). - Co. 109, 281, 414 note, 418, 420. 416. Les experts nommés en vertu de l'article précédent font la répartition des pertes et dommages.

La répartition est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal. Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de France, ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux. Co. 414,417 s.

417. La répartition pour le paiement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement (e). Co. 327, 331, 419 s.

418. Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement, et qu'elles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées;

Elles sont payées d'après la qualité désignée par le connaissement, si elles sont perdues.

Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées;

(a) OnD. de la marine, aoúl 1681, liv. III, tit. vII. ART. 4. L'écrivain ou celui qui en fera la fonction, écrira sur son registre le plus tôt qu'il lui sera possible, la délibération, la fera signer à ceux qui auront opiné, sinon fera mention de la raison pour laquelle ils n'auront pas signé, et tiendra mémoire autant que faire se pourra, des choses jetées et endommagées.

(6) Ous, de la marine, août 1681, liv. III, tit. vIII. ART. 5. Au premier port où le navire abordera, le maître déclarera par-devant le juge de l'amirauté, s'il y en a, sinon devant le juge ordinaire, la cause pour laquelle il aura fait le jet, coupé ou force ses mats, ou abandonné ses ancres; et si c'est en pays étranger qu'il aborde, il fera sa déclaration devant le consul de la nation française.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vm.

ART. 6. L'état des pertes et dommages sera fait à la diligence du maître, dans le lieu de la décharge du bâtiment, et les marchandises jetées et sauvées seront estimées suivant le prix courant dans le même lieu.

(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, lit. vm.

ART. 8. Pour juger de la qualité des effets jetés à la mer, les connaissemens seront représentés, même les factures, s'il y en a. (e) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vın.

ART. 7. La répartition pour le paiement des pertes et dommages sera faite sur les effets sauvés et jetés, et sur moitié du navire et du fret, au marc la livre de leur va leur.

Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées (a). Co. 222, 281, 415..

419. Les munitions de guerre et de bouche, et les hardes des gens de l'équipage, ne contribuent point au jet; la valeur de celles qui auront été jetées sera payée par contribution sur tous les autres effets (b).

420. Les effets dont il n'y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine ne sont pas payés s'ils sont jetés; ils contribuent s'ils sont sauvés(c). - Go, 222, 281.

421. Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s'ils sont sauvés.

S'ils sont jetés, ou endommagés par le jet, le propriétaire n'est point admis à former une demande en contribution: il ne peut exercer son recours que contre le capitaine (d).

Co. 229.

422. Il n'y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet (e).

425. Si le jet ne sauve le navire, il n'y a lieu à aucune contribution. Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées (f).

424. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre,

Les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage (g). —C. 2102 3o. 425. Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au paiement des dominages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées.

Les marchandises ne contribuent point au paiement du navire perdu, ou réduit à l'état d'innavigabilité (h).

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vII. ART. 9. Si la qualité de quelques marchandises a été déguisée par les connaissemens, et qu'elles se trouvent de plus grande valeur qu'elles ne paraissaient par la déclaration du marchand chargeur, elles contribueront, en cas qu'elles soient sauvées, sur le pied de leur véritable valeur; et si elles sont perdues, elles ne seront payées que sur le pied du connaissement.

10. Si au contraire les marchandises se trouvent d'une qualité moins précieuse, et qu'elles soient sauvées, elles contribueront sur le pied de la déclaration; et si elles sont jetées ou endommagées, elles ne seront payées que sur le pied de leur valeur.

(b) ORD. de la marine, ao3t 1681, liv. III, tit. vmi. ART. 11. Les munitions de guerre et de bouche, ni les loyers et hardes des matelots, ne contribueront point au jet: et néanmoins ee qui en sera jeté sera payé par contribution

sur tous les autres effets.

(c) ORD. de la marine, aoúl 1681, liv. III, tit. vii. ART. 12. Les effets dont il n'y aura pas de connaissement, ne seront point payés s'ils sont jetés, et s'ils sont sauvés, ils ne laisseront pas de contribuer.

(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, til. vIII. ART. 13. Ne pourra aussi être demandé contribution pour le paiement des effets qui

étaient sur le tillac, s'ils sont jetés ou en-
dommagés par le jet, sauf au propriétaire
son recours contre le maître; et ils contri-
bueront néanmoins s'ils sont sauvés.
(e) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vin.

ART. 14. Ne sera fait non plus aucune contribution pour raison du dommage arrivé au batiment, s'il n'a été fait exprès pour faciliter le jet.

ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit, viH.

ART. 15. Si le jet ne sauve le navire, il n'y aura lieu à aucune contribution, et les marchandises qui pourront être sauvées du naufrage, ne seront point tenues du paiement ni dédommagement de celles qui auront été jetées ou endommagées.

(g) OnD. de la marine, aoúl 1681, liv. III, tit. vi.

ART. 16. Mais si le navire ayant été sauvé par le jet, et continuant sa route, vient à se perdre, les effets sauvés du naufrage contribueront au jet sur le pied de leur valeur en l'état qu'ils se trouveront, déduction faite des frais du sauvement.

(h) ORD. de la marine, aout 1681, biv. III, tit. vm.

ART. 17. Les effets jetés ne contribueront en aucun cas au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées, ni les marchandises au paiement du vaisseau perdu ou brisé.

426. Si, en vertu d'une délibération, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire (a).- Co. 220, 241, 410.

427. En cas de perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement en entier.

Si le navire périt avec le reste de son chargement, il n'est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les alléges, quoiqu'elles arrivent à bon port (b). — Co. 423.

428. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de la contribution (c). — Co. 429. C. 2095 s.

429. Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement (d)

TITRE TREIZIÈME.

DES PRESCRIPTIONS.

430. Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie de prescription (e). — C. 2229, 2236.

451. L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'article 373.

432. Toute action dérivant d'un contrat à la grosse, ou d'une police d'assurance, est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat. -Co. 311 s., 332 s., 373 note, 434.

453. Sont prescrites

Toutes actions en paiement pour fret de navire, gages et loyers des offieiers, matelots et autres gens de l'équipage, un an après le voyage fini; Go. 250, 272, 286.

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(c) ORD. de la marine, aoút 1681, liv. III, tit. vm.
ART.21.Si aucuns des contribuables refusent
de payer leurs parts, le maitre pourra, pour
sûreté de la contribution, retenir, meme faire
vendre par autorité de justice, des marchan-
dises jusqu'à concurrence de leur portion.
(d) ORD. de la marine, août 1681, liv. III, tit. vill.

ART. 22. Si les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires depuis la répartition, ils seront tenus de rapporter au maitre et aux autres intéressés ce qu'ils auront reçu dans la contribution, déduction faite du dommage qui leur aura été causé par le jet, et des frais du recouvrement.

(e) ORD. de la marine, août 1681, liv ITM, tit. xu.

ART. 1. Les maitres et patrons ne pourront par quelque temps que ce soit prescrire le vaisseau contre les propriétaires qui les auront établis.

Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un a après la livraison;

Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux construction. équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites: Pour salaires d'ouvriers, et pour ouvrages faits, un an après la réceptio des ouvrages;

Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l'arrivée d navire (a). Co. 434.

434. La prescription ne peut avoir lieu, s'il y a cédule, obligation, an rêté de compte ou interpellation judiciaire (b). — G. 2244, 2248.

TITRE QUATORZIÈME.

455. Sont non recevables

FINS DE NON-RECEVOIR.

Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dominage arriv à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation;—Co. 221 s., 350 s. Toutes actions contre l'affréteur, pour avaries, si le capitaine a livré le marchandises et reçu son fret sans avoir protesté; Go. 286,397 s. Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dan un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation (e). Co. 407,436.

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456. Ces protestations et réclamations sont nulles si elles ne sont faite et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur date elles ne sont suivies d'une demande en justice (d).—Co. 435.—Pr. 68, 1033

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. Ier, til. xi. ART. 2. Ne pourront aussi faire aucune demande pour leur fret, ni les officiers, matelots et autres gens de l'équipage pour leurs gages et loyers un an après le voyage fini. 3. Ceux qui auront fourni les bois et autres choses nécessaires à la construction, équipement et avitaillement des vaisseaux, ni les charpentiers, calfateurs et autres ouvriers employés à la fabrique et radoub, ne pourront faire aucune demande pour le prix de leur marchandise ni pour leurs peines et salaires après un an, à compter à l'égard des marchands du jour de la délivrance de leur marchandise, et pour les ouvriers, du jour que leurs ouvrages auront été reçus.

4. Ne seront non plus reçues aucunes actions contre les maîtres, patrons ou capitaines, en délivrance de marchandise chargée dans leur vaisseau un an après le voyage accompli.

9. Les taverniers n'auront aucune action pour la nourriture fournie aux matelots, si ce n'a été par l'ordre du maître, et en ce cas ils en feront la demande dans l'an et jour, après lequel ils n'y seront plus reçus. (b) ORD. de la marine, août 1681, liv. Ier, til. xII. ART. 10. Les prescriptions ci-dessus

(Co. 433 note) n'auront lieu lorsqu'il y aur cédule, obligation, arrêté de compte, ou 12terpellation judiciaire.

(c) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, til. m.

ART. 5. Le marchand ne sera recevable à former aucune demande contre le mait ni contre ses assureurs pour dommage a rivé à sa marchandise, après l'avoir reçu sans protestation, ni le maître à intenter aucune action pour avaries contre le marchand, après qu'il aura reçu son fret sans avoir protesté de sa part.

7. Le maître ne sera aussi recevable après la délivrance des marchandises, à alléguer d'autres cas fortuits que ceux mentionnés dans son rapport.

8. Toute demande pour raison d'abordage sera formée vingt-quatre heures après le dommage reçu, si l'accident arrive dans un port, havre ou autre lieu où le maître pulsse agir.

(d) ORD, de la marine, août 1681, liv. I", til. m

ART. 6. Les protestations n'auront aucun effet, si dans le mois elles ne sont suivies d'une demande en justice.

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